4 May 2006 Roundtable, 2005-0161541C6 F - Placements admissibles - dépôts

By services, 2 January, 2018
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Placements admissibles - dépôts
Language
French
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204 a), c) et f) de la définition de "placement admissible" 146(1) b) de la définition de "placement admissible"
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2005-0161541C6
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Principales Questions: Est-ce qu'un certificat de placement garanti ou un dépôt à terme, libellé en devises canadiennes ou étrangères, émis par une banque au Canada ou par une société de fiducie est un placement admissible pour un REER?

Position Adoptée: Lorsqu'il est émis par une banque, il pourrait être considéré comme un placement admissible décrit spécifiquement à l'alinéa b) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1). Un certificat de placement garanti, libellé en devises canadiennes ou étrangères, émis par une société de fiducie, constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales, pourrait être un placement admissible prévu à l'alinéa f) de l'article 204. Un dépôt à terme, libellé en devises canadiennes ou en devises étrangères, émis par une société de fiducie, pourrait être un "dépôt" au sens de la LSADC et pourrait constituer un placement admissible aux fins de l'alinéa a) à l'article 204. Par ailleurs, dans certains cas, un dépôt à terme ne constituerait pas un placement admissible, s'il s'agit de sommes reçues pour lesquelles l'institution membre de la LSADC a délivré ou est obligée de délivrer un document qui est payable à l'étranger ou en devises étrangères.

Raisons: En général un certificat de placement garanti ou un dépôt à terme émis par une banque au Canada, est considéré comme "une obligation, un billet ou un titre similaire".

Un dépôt à terme, émis par une société de fiducie, libellé en devises étrangères, pourrait ne pas être un dépôt au sens de la LSADC en raison du paragraphe 2(6) de l'annexe de la LSADC qui stipule que les sommes reçues par une institution membre de la LSADC auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document qui est payable à l'étranger ou en devises étrangères ne constituent pas un dépôt.

Question 15

Le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-320R3, mentionne, entre autres, ce qui suit:

"Un dépôt d'espèces est un placement admissible seulement s'il est un dépôt au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (LSADC) ou un dépôt auprès d'une succursale d'une banque au Canada (y compris, après le 27 juin 1999, une succursale d'une banque étrangère autorisée au Canada)."

Est-ce qu'un certificat de placement garanti ou un dépôt à terme libellé en devises canadiennes ou étrangères, émis par une banque au Canada ou une société de fiducie est un placement admissible pour un REER?

Réponse

La question à savoir si un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER est une question qui doit être examinée à la lumière de tous les faits pertinents d'une situation particulière.

Nous sommes d'avis qu'en général, un certificat de placement garanti ou un dépôt à terme, libellé en devises canadiennes ou étrangères et émis par une banque au Canada, pourrait être considéré comme "une obligation, un billet ou un titre similaire" visé spécifiquement par l'alinéa b) de la définition de l'expression "placement admissible" au paragraphe 146(1).

Par ailleurs, un certificat de placement garanti, libellé en devises canadiennes ou étrangères, délivré par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales, pourrait se qualifier comme placement admissible selon l'alinéa f) de la définition de placement admissible de l'article 204 de la Loi.

Finalement, un dépôt à terme, ayant un terme de 5 ans ou moins, libellé en devises canadiennes ou étrangères, émis par une société de fiducie qui est une institution fédérale ou une institution provinciale au sens de la LSADC, pourrait se qualifier comme placement admissible en vertu de l'alinéa a) de la définition de "placement admissible" de l'article 204. Cependant, dans certains cas, un dépôt à terme, émis par une telle société de fiducie pourrait ne pas être un dépôt au sens de la LSADC et ne pas constituer un placement admissible. Ce serait le cas, lorsqu'il s'agit de sommes reçues pour lesquelles une institution membre de la LSADC a délivré ou est obligée de délivrer un document qui est payable à l'étranger ou en devises étrangères conformément au paragraphe 2(6) de l'annexe sur la LSADC.

Adèle St-Amour
998-0290
2005-016154
Le 4 mai 2006