7 October 2005 Roundtable, 2005-0141121C6 F - Credit Checks

By services, 22 December, 2017
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Official title
Credit Checks
Language
French
CRA tags
231.1 225.2
Document number
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2005-0141121C6
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Principal Issues: Various questions on CRA's practice of performing credit checks before an individual's tax payable for the year becomes due (April 30th).

Position: General information provided.

Reasons: Answered the questions.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2005

Question 22

Enquête de crédit

Il est venu à notre attention que l'ARC effectuait des enquêtes de crédit en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les demandes de renseignements dans la situation où un contribuable (un particulier) produit sa déclaration de revenus, disons le premier avril, avec un solde d'impôt à payer relativement important mais dont la date légale d'exigibilité est le 30 avril, sans en aviser le contribuable.

Question 22.1

L'ARC pourrait-elle clarifier sa position lorsque de telles situations se produisent, c'est-à-dire que l'enquête de crédit débute avant que les impôts ne soient légalement exigibles? L'ARC a-t-elle comme politique de tenir compte du dossier de crédit du contribuable envers l'ARC avant de débuter son enquête?

Réponse de l'ARC à la question 22.1

L'article 231.2 L.I.R. nous permet de faire des demandes de renseignements pour un montant payable envers l'ARC sans qu'il soit nécessairement exigible.

Comme vous le mentionnez, le dossier de crédit du contribuable envers l'ARC est l'un des facteurs pris en compte lors d'une analyse de danger de perte pour établir la solvabilité d'un contribuable.

Question 22.2

Le cas échéant, l'ARC a-t-elle comme politique d'aviser le contribuable avant de contacter son institution financière? Sinon, pourquoi ne pas le faire?

Réponse de l'ARC à la question 22.2

Non, l'ARC n'informe pas le contribuable avant de contacter une institution financière.

Alors qu'une analyse de danger de perte est une procédure courante de nos services de Recouvrement des recettes, la façon de recueillir les données nécessaires à cette analyse sera déterminée en fonction de nombreux facteurs propres au dossier. Pour en énumérer quelques-uns, mentionnons : des indices de transfert d'éléments d'actif, la présence de revenus de sources illicites, les antécédents du contribuable auprès de nos services de Recouvrement des recettes. C'est pourquoi, nous n'avons pas comme politique d'informer le contribuable avant de procéder à une demande de renseignements auprès d'une institution financière.

Question 22.3

L'ARC a-t-elle comme pratique de ne pas attendre que la date d'exigibilité soit arrivée? Si oui, quelles sont les circonstances qui déclenchent ce processus et en vertu de quelles dispositions légales peut-elle le faire?

Réponse de l'ARC à la question 22.3

Oui, nous avons comme politique de ne pas attendre l'arrivée de la date d'exgibilité pour mener une analyse de danger de perte.

L'analyse de danger de perte sera l'élément déclencheur de la demande de renseignements à une institution financière. À titre de créancière, l'ARC doit protéger les intérêts de la Couronne pour toute somme qui lui est due sans être nécessairement exigible. Selon le résultat de l'analyse de danger de perte, des recours sont prévus à la L.I.R. pouvant rendre une somme immédiatement exigible comme le paragraphe 225.2(2) L.I.R.

Les dispositions légales qui accordent les pouvoirs d'enquête à l'ARC se retrouvent aux articles 231.1 et suivants de la L.I.R.

Question 22.4

L'ARC pourrait-elle communiquer le montant minimum des impôts exigibles, le cas échéant, en vertu duquel elle commencera ce genre d'enquête de crédit?

Réponse de l'ARC à la question 22.4

Il n'y a pas de montant minimum puisque d'autres facteurs peuvent également justifier le besoin de procéder à une analyse de danger de perte. Un exemple serait le cas ou un contribuable informe le vérificateur qu'il entend transférer des éléments d'actif pour éviter le paiement d'un montant d'impôt en voie d'être cotisé.

Réponse préparée par
Claudine Vinette
Procédures et Publications
Direction générale du Recouvrement des recettes
(514) 496-2614

Sous la supervision de
Marc LeBlond
(613) 946-3261
Le 7 octobre 2005
2005-014112

ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2005 CONFERENCE

Question 22

Credit Checks

It has come to our attention that the CRA has been conducting credit checks under the Income Tax Act for information requests in situations in which a taxpayer (an individual) files an income tax return, say on April 1, with a fairly significant amount of taxes payable but for which the due date is April 30, without advising the taxpayer.

Question 22.1

Could the CRA clarify its position regarding such situations, i.e. the credit check beginning before the taxes are legally due? Is it the CRA's policy to consider the taxpayer's credit file with the CRA prior to beginning its check?

CRA Response to Question 22.1

Section 231.2 of the ITA allows us to request information for an amount payable to the CRA without it necessarily being due.

As you have indicated, the taxpayer's credit file with CRA is one of the factors taken into consideration in analyzing the risk of loss and establishing a taxpayer's solvency.

Question 22.2

As applicable, is it the CRA's policy to advise the taxpayer prior to contacting the financial institution? If not, why not do so?

CRA Response to Question 22.2

No, the CRA does not inform the taxpayer prior to contacting a financial institution.

While analyzing the risk of loss is a common procedure for our Revenue Collections services, the means of gathering the information needed for the analysis is determined based on many factors specific to the case. These can include indications that assets have been transferred, the presence of income from illicit sources and taxpayer history with our Revenue Collection services. That is why it is not our policy to inform the taxpayer prior to an information request to a financial institution.

Question 22.3

Is it the CRA's practice not to wait for the due date to arrive? If so, what circumstances trigger this process and under what legislative provisions can it do so?

CRA Response to Question 22.3

Yes, it is our policy not to wait for the due date to analyze the risk of loss.

The analysis of the risk of loss will be the key element to trigger a request for information from a financial institution. As a creditor, the CRA must protect the Crown's interests regarding any amount payable to it, without it necessarily being due. Depending on the results of the analysis of risk of loss, recourse is provided in the ITA that can make an amount immediately due, such as subsection 225.2(2) of the ITA.

The legislative provisions that confer investigative authority on the CRA are found in sections 231.1 et seq. of the ITA.

Question 22.4

Could the CRA indicate the minimum amount of tax due, as applicable, for which it would begin this type of credit check?

CRA Response to Question 22.4

There is no minimum amount, as other factors can also justify the need to analyze the risk of loss. One example would be a case in which a taxpayer informs the auditor that he or she is planning to transfer assets to avoid paying tax about to be assessed.

Response prepared by
Procedures and Publications
Revenue Collections Branch
(514) 496-2614

Under the supervision of
Marc LeBlond
(613) 946-3261
Octobre 7, 2005
2005-014112