7 October 2005 Roundtable, 2005-0149161C6 F - Convention de retraite

By services, 22 December, 2017
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Convention de retraite
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French
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Convention de retraite 248(1) entente d'échelonnement du traitement 248(1) 207.5
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Principales Questions: Est-ce que l'ARC peut indiquer les questions d'interprétation récentes qui ont été étudiées concernant l'usage de CR?

Position Adoptée: L'ARC est d'avis que des mécanismes qui sont présentés comme étant des régimes de retraite peuvent être imposés comme des ententes d'échelonnement du traitement lorsque les fonds servent à financer des avantages qui ne sont pas raisonnables.

Raisons: La définition d'une CR exclut une entente d'échelonnement du traitement.

TABLE RONDE SERVICES FINANCIERS

APFF- CONGRÈS 2005

Question 13

Convention de retraite

La définition de convention de retraite (ci-après "CR") au paragraphe 248(1) L.I.R. fait en sorte que les régimes de pension non enregistrés ne jouissent pas des mêmes avantages fiscaux que les régimes de pension agréés. Les règles des CR sont présentement utilisées comme véhicule pour fournir des prestations à des employés en sus de celles prévues par les régimes de pension agréés.

Lors de la récente table ronde de l'Association canadienne d'études fiscales à Vancouver, l'ARC a formulé des commentaires quant à l'utilisation des CR qui sont utilisées dans divers types de planification. Est-ce que l'ARC peut nous indiquer les questions d'interprétations récentes qui ont été examinées concernant l'usage des CR?

Réponse de l'ARC

L'ARC a récemment étudié des mécanismes où les fonds servent à financer des bénéfices que peuvent recevoir des employés aux termes de régimes de pension non enregistrés ou de régimes supplémentaires de retraite. L'ARC considère que ces régimes sont généralement des CR lorsque les mécanismes sont des régimes de pensions et que les bénéfices qui y sont prévus sont raisonnables. Lorsqu'un régime prévoit des bénéfices qui ne sont pas raisonnables, l'ARC est d'avis qu'il s'agit d'une entente d'échelonnement du traitement.

Selon l'ARC, les bénéfices ne seront pas raisonnables lorsque, par exemple, ils excèdent ceux qu'un employé pourrait s'attendre à recevoir en fonction de son poste, de son salaire et des services qu'il a rendus ou lorsqu'ils ne tiennent pas compte des bénéfices qui ont été accordés par ailleurs en vertu d'un ou plusieurs régimes enregistrés.

Nous avons été informés que certaines planifications fiscales qui sont présentées comme étant des CR, sont commercialisés pour éviter l'impôt. Par exemple, on conseille à des sociétés de contribuer des montants exagérés pour le bénéfice d'actionnaires-dirigeants qui recevront, par la suite, ces montants après avoir déménagé à l'étranger. Des sociétés cherchent à se servir de ces mécanismes afin que leurs profits soient uniformes ou pour déduire des cotisations qui font partie d'une série de cotisations et de prêts. Les stratagèmes d'évitement fiscal qui sont présentés comme étant des CR seront particulièrement visés pour examen, dans le but d'appliquer entre autres les règles d' entente d'échelonnement du traitement, de refuser la déduction, d'appliquer le paragraphe 15(1) L.I.R. ou la disposition générale anti-évitement.

Adèle St-Amour
Le 7 octobre 2005
2005-014916

ROUND TABLE ON FINANCIAL SERVICES

APFF - 2005 CONFERENCE

Question 13

Retirement compensation arrangement

The definition of retirement compensation arrangement (hereinafter "RCA") in subsection 248(1) of the ITA is intended to ensure that unregistered pension plans are not accorded the tax benefits of registered pension plans. RCAs are now being used, in their own right, as tools to provide benefits to employees over and above those provided under registered pension plans.

At the recent Canadian Tax Foundation Round Table in Vancouver, CRA made some comments regarding the use of RCAs in various planning schemes. Can the CRA provide any recent interpretative issues regarding the use of RCAs?

CRA Response

The CRA has recently considered arrangements to fund benefits that are to be provided to employees under the provisions of plans that are identified as unregistered pension or supplementary pension plans. CRA has taken the position that these plans will generally be RCAs if the arrangements are pension plans and the benefits being provided are reasonable. Where a plan provides benefits that are not reasonable, the CRA is of the view that a salary deferral arrangement will exist.

The CRA is taking the view that benefits will not be reasonable if, for example, they are more generous than benefits that would be commensurate with the employee's position, salary and service or they do not take into account benefits that are provided through one or more registered plans.

It has come to our attention that innovative tax plans purporting to be RCAs are being marketed and promoted to avoid taxes. For example, corporations are being advised to contribute excessive amounts for the benefit of owner/managers who would receive the amounts after moving offshore, corporations are attempting to use such arrangements to streamline long-term corporate profits and corporations are claiming deductions for contributions that are part of a series of contributions/loan-backs. Tax avoidance schemes purporting to be RCAs will be targeted for review with the aim of, for example, applying the salary deferral arrangement rules, denying deductibility, applying subsection 15(1) of the ITA and/or subjecting the arrangements to GAAR.

Adèle St-Amour
October 7, 2005
2005-014916