6 December 2005 Ministerial Correspondence 2005-0156571M4 F - Déduct. des frais de déplacement par employé

By services, 22 December, 2017
Bundle date
Official title
Déduct. des frais de déplacement par employé
Language
French
CRA tags
6(1)b) 8(1)h)
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Citation name
2005-0156571M4
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Principales Questions: Déductibilité des frais de déplacement reçus par un employé dans l'accomplissement de ses fonctions ou de son emploi.

Position Adoptée: Les allocations raisonnables pour les frais de déplacements et pour l'usage d'un véhicule à moteur ne sont pas imposables lorsqu'un employé les a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement de ses fonctions ou de son emploi. Par contre, dans un cas où une allocation est jugée non raisonnable par ce qu'elle n'est pas assez élevée, l'employé peut inclure dans le calcul de son revenu le montant total de l'allocation et ensuite déduire ses frais de déplacement et ses frais afférents à un véhicule à moteur si certaines conditions sont remplies.

Le 6 décembre 2005

XXXXXXXXXX

Cher collègue,

Je vous remercie de votre correspondance du 25 octobre 2005 à laquelle était joint un extrait d'un courriel de l'un de vos commettants concernant les allocations reçues par des employés.

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que les allocations raisonnables pour les frais de déplacements et pour l'usage d'un véhicule à moteur ne sont pas imposables lorsqu'un employé les a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement de ses fonctions ou de son emploi. À l'exception des situations prévues dans la Loi, chaque cas est étudié séparément pour déterminer si une allocation est raisonnable ou non. Une allocation versée pour l'usage d'une automobile et pour les frais de déplacement peut ne pas être raisonnable parce qu'elle est trop élevée ou parce qu'elle ne l'est pas assez.

Dans un cas où l'allocation est jugée non raisonnable, l'employé peut inclure dans le calcul de son revenu le montant total de l'allocation. Il peut également déduire ses frais de déplacement et ses frais afférents à un véhicule à moteur si certaines conditions sont remplies. Si tel est le cas, l'employé doit produire le formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail.

Pour en savoir plus sur les allocations, je vous invite à consulter le bulletin d'interprétation IT-522R, Frais afférents à un véhicule à moteur, frais de déplacement et frais de vendeurs engagés ou effectués par les employés, disponible dans le site Web de l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca.

J'espère que ces explications vous aideront à répondre à votre commettant et je vous prie d'agréer, cher collègue, mes salutations distinguées.

L'honorable John McCallum, C.P., député

c.c. : Bureau du ministre
Adjoint politique

Carole Lalonde
10 novembre 2005
948-2226
2005-015657