16 November 2005 Internal T.I. 2005-0153071I7 F - Interprétation de l'alinéa 147.4(1)c)

By services, 22 December, 2017
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Interprétation de l'alinéa 147.4(1)c)
Language
French
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147.4(1)c)
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Principales Questions: Un contrat de rente visé au paragraphe 147.4(1) acquis dans le cadre d'un RPA peut-il faire l'objet de plus d'une prime ?

Position Adoptée: Non

Raisons: L'alinéa 147.4(1)c) prévoit que le contrat ne doit permettre qu'une seule prime au moment de l'acquisition du droit par le particulier ou postérieurement.

									Le 16 novembre 2005
	Administration centrale						Administration centrale
	Direction des régimes enregistrés				Direction des décisions
									  en impôt
	À l'attention de Mme Maureen Quigg				Michel Lambert
									957-8953
									2005-015307

Application du paragraphe 147.4(1)

La présente fait suite à votre courriel concernant une question que vous avez reçue le 13 septembre 2005 sur l'application du paragraphe 147.4(1).

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

Le contribuable suggère deux interprétations du paragraphe 147.4(1) et demande laquelle est la bonne.

Selon la première interprétation, un contrat de rente acquis dans le cadre d'un régime de pension agréé (RPA) ne pourrait être faire l'objet que d'une seule prime. Ainsi, toute prime additionnelle qu'un employeur voudrait verser pour la souscription de rentes à l'égard de nouveaux employés ou d'employés déjà couverts en vertu du contrat devrait se faire en vertu d'un nouveau contrat pour respecter les dispositions du paragraphe 147.4(1).

Selon la deuxième interprétation, il ne serait possible de verser une prime additionnelle en vertu d'un contrat de rente que pour de nouveaux employés qui deviennent rentiers en vertu du contrat de rente. Toutefois, cela ne serait pas possible pour des employés qui sont déjà rentiers en vertu du contrat de rente.

Notre opinion

Le paragraphe 147.4(1) s'applique dans le cas où un particulier acquiert un droit dans un contrat de rente en règlement total ou partiel de son droit à des prestations dans le cadre d'un RPA si les conditions mentionnées à ce paragraphe sont toutes satisfaites. Il faut notamment que la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l'acquisition du droit ou postérieurement soit celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d'acheter le contrat.

Pour être un contrat de rente visé au paragraphe 147.4(1), nous sommes d'avis que le contrat ne peut permettre qu'une seule prime au moment de son acquisition ou par la suite. Ainsi, toute prime additionnelle que l'employeur voudrait verser après l'émission d'un contrat de rentes devrait faire l'objet d'un nouveau contrat.

Accès à l'information

À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Gestionnaire de la Section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification

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