21 June 2005 Internal T.I. 2005-0123551I7 F - Montant forfaitaire de pension alimentaire

By services, 22 December, 2017
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Official title
Montant forfaitaire de pension alimentaire
Language
French
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56.1(4)
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2005-0123551I7
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Principales Questions:

Les sommes forfaitaires annuelles décrites dans la convention sur mesures accessoires peuvent-elles être admises comme pension alimentaire selon le paragraphe 56.1(4) de la Loi?

Position Adoptée:

Oui.

Raisons:

Les sommes forfaitaires sont versées annuellement et représentent un certain % d'une rémunération variable payée annuellement au cours de la période qui précède la retraite du payeur. Les sommes forfaitaires sont versées pour subvenir aux besoins de la récipiendaire et lui assurer une certaine autonomie financière.

Le 21 juin 2005

	Centre fiscal de Jonquière	Administration centrale
		Danielle Bouffard
	À l'attention de Monsieur Robin Plourde	(613) 957-8953
		2005-012355

Montant forfaitaire de pension alimentaire

La présente fait suite à votre fac-similé du 4 avril 2005 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par fac-similé le 8 avril 2005.

Les faits

Le XXXXXXXXXX, un jugement de divorce entérine une convention sur les mesures accessoires (ci-après la "Convention") où le contribuable (ci-après "l'époux") s'engage à verser à la bénéficiaire (ci-après "l'épouse") une pension alimentaire. Les paragraphes 3, 4 et 5 de la Convention se lisent comme suit:

3. XXXXXXXXXX;

4. XXXXXXXXXX;

5. XXXXXXXXXX;

Question

Les sommes forfaitaires décrites au paragraphe 4 de la Convention peuvent-elles être admises comme pension alimentaire selon le paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?

Commentaires du contribuable

L'entente prévoit que la pension alimentaire sera ajustée à la rémunération qu'il reçoit de son employeur soit une partie payable bi-mensuellement (versements fixes indexés) et une partie payable annuellement au moment de la réception de la rémunération variable. Cette dernière correspond à environ XXXXXXXXXX% de la partie fixe de son salaire annuel et fait partie intégrante de sa rémunération salariale.

Selon le contribuable, cette entente représente un accord entre les parties qui tient compte de la réalité de chacun en matière de salaires et de besoins dans le temps. La pension alimentaire est plus importante pour une période de XXXXXXXXXX ans, ce qui devrait être suffisant pour que la bénéficiaire ait atteint une certaine autonomie. Ces considérations se reflètent d'ailleurs, en partie, au paragraphe 7 de la Convention.

Nos commentaires

La définition de l'expression "pension alimentaire" au paragraphe 56.1(4) de la Loi se lit comme suit:

Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas ...

Pour considérer les montants décrits au paragraphe 4 de la Convention à titre d'allocation périodique, il faut référer aux commentaires des paragraphes 21 et 22 du Bulletin d'interprétation IT 530 R. En considérant chacun des critères énoncés au paragraphe 21 du IT-530 R et en ne tenant compte que des faits soumis, il nous apparaît que l'intention des parties, à l'égard des sommes forfaitaires annuelles, est de subvenir aux besoins financiers de l'épouse et de lui permettre de devenir financièrement autonome. Il nous apparaît qu'elles se qualifieraient à titre d'allocation périodique et elles seraient des paiements de pension alimentaire pour les raisons suivantes:

  • Il s'agit de versements annuels représentant une certaine partie de la rémunération variable qui est versée à l'époux en XXXXXXXXXX de chaque année.
  • Les paiements sont d'une durée limitée puisqu'ils sont calculés en fonction de la rémunération variable additionnelle reçue par l'époux au cours de la période qui précède la période prévue pour sa retraite.
  • La Convention mentionne qu'il a été tenu compte des revenus et de la situation financière de chacune des parties avant de fixer le montant des paiements. Les seuls faits, que nous avons, indiquent que les paiements mensuels fixes et les sommes forfaitaires annuelles permettraient à l'épouse de mener un train de vie acceptable et de répondre à ses besoins qui sont présentement plus grands. D'ailleurs, l'écart entre le total des montants que l'épouse a reçu en 2004 de l'époux de celui qu'elle devrait recevoir en 2005 n'est pas significatif.
  • Lorsqu'il prendra sa retraite, l'époux continuera de verser sur une base mensuelle une pension alimentaire laquelle sera fonction de son fonds de pension et autres revenus de retraite accumulés.

À notre avis, il nous apparaît raisonnable que les sommes forfaitaires annuelles, décrites au paragraphe 4 de la Convention, soient admises comme pension alimentaire aux fins du paragraphe 56.1(4) de la Loi. Notre opinion est basée sur les documents que vous nous avez soumis cependant, s'il existe d'autres ordonnances ou accords, notre position pourrait varier.

Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Milled Azzi, CA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification