13 May 2005 Internal T.I. 2005-0127041I7 F - Revisions of CCA and non-capital loss claims

By services, 22 December, 2017
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Official title
Revisions of CCA and non-capital loss claims
Language
French
CRA tags
111 161(1)
Document number
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2005-0127041I7
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Main text

Principal Issues: 1. Whether paragraph 10 of IC 84-1 applies in the situation described? 2. Whether the taxpayer must pay interest pursuant to subsection 161(1)?

Position: 1. Yes. 2. No.

Reasons: 1. Situation described in paragraph 10 of IC 84-1. 2. No tax payable before and after the revision.

Le 13 mai 2005

BSF de Montréal	                                    Direction des décisions en impôt
Services d'interprétation technique - impôt	      Division des réorganisations
		                                          des sociétés et de l'industrie
À l'attention de: Paulette Lachance	des ressources
	                                                Robert Gagnon
                                                      (613) 957-2108
	                                                2005-012704

Révision d'une réclamation de déduction pour amortissement demandée par une société

La présente est en réponse à votre courriel du 25 avril 2005 dans lequel vous nous posez des questions concernant la situation suivante.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").

Faits

1. OPCO est une "société canadienne imposable" au sens du paragraphe 89(1).

2. OPCO a réalisé pour son année d'imposition 1997, une "perte autre qu'une perte en capital" ("PAPC") au sens de la définition prévue au paragraphe 111(8), d'un montant de XXXXXXXXXX $.

3. Le revenu de OPCO au sens de l'article 3 pour son année d'imposition 2000, était de XXXXXXXXXX $. Lors de la production de sa déclaration de revenu T2 pour son année d'imposition 2000, OPCO a déduit sa PAPC de XXXXXXXXXX $ de 1997 dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'alinéa 111(1)a), de sorte que son revenu imposable pour son année d'imposition 2000 était de zéro.

4. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") a émis à OPCO en vertu du paragraphe 152(4), un avis par écrit qu'aucun impôt n'était payable pour son année d'imposition 2000.

5. OPCO désire apporter des modifications à sa déclaration de revenu T2 pour son année d'imposition 2000, prévoyant une déduction supplémentaire d'amortissement de XXXXXXXXXX $ en vertu de l'alinéa 20(1)a) et l'annulation du report à l'année 2000 de la PAPC de 1997. OPCO aura alors une PAPC de XXXXXXXXXX $ pour son année d'imposition 2000. La demande de OPCO est effectuée plus de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis par écrit qu'aucun impôt n'était payable pour son année d'imposition 2000.

Vos questions

1. Est-ce qu'il est possible pour OPCO d'apporter les modifications à sa déclaration de revenu T2 pour son année d'imposition 2000, plus de 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis par écrit qu'aucun impôt n'était payable pour son année d'imposition 2000?

2. Est-ce que OPCO serait assujettie à des intérêts en vertu de l'article 161 si l'ARC accepte les modifications demandées par OPCO concernant sa déclaration de revenu pour son année d'imposition 2000?

Nos commentaires

La position de l'ARC concernant les révisions demandées à l'égard d'années d'imposition non imposables dans une telle situation est mentionnée au paragraphe 10 de la circulaire d'information IC 84-1:

Lorsqu'un contribuable demande une révision d'une déduction pour amortissement dans une année d'imposition pour laquelle a été émis un avis stipulant qu'aucun impôt n'est payable (par exemple, à cause d'une perte autre qu'une perte en capital cette année-là, l'imputation d'une perte autre qu'une perte en capital d'une autre année ou le fait que le revenu était exempté de l'impôt cette année-là), une telle demande sera agréée, à condition qu'elle n'entraîne aucun changement dans la cotisation d'impôt pour l'année ou toute autre année, y compris une année frappée de prescription, pour laquelle le délai de production d'un avis d'opposition a expiré.

Dans la situation décrite ci-dessus, il serait donc possible pour OPCO d'apporter les modifications à sa déclaration de revenu T2 pour son année d'imposition 2000, plus de 90 jours suivant la date de mise à la poste par l'ARC de l'avis par écrit qu'aucun impôt n'était payable pour son année d'imposition 2000. Toutefois, l'amortissement supplémentaire réclamé pour l'année 2000 ne doit pas entraîner de changement de l'impôt payable pour les années d'imposition 2001 et suivantes pour lesquelles le délai de production d'un avis d'opposition a expiré.

La nouvelle PAPC de l'année d'imposition 2000 ne pourra être appliquée à une année d'imposition subséquente pour laquelle il y a de l'impôt payable et pour laquelle le délai de production d'un avis d'opposition a expiré.

Il n'y aurait pas d'intérêt payable en vertu du paragraphe 161(1) suite au changement demandé dans la situation décrite ci-dessus selon la pratique suivie par l'ARC, puisqu'il n'y a aucun impôt payable en jeu dans la déclaration initiale de OPCO pour son année d'imposition 2000 ou dans sa déclaration révisée.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification