4 May 2005 External T.I. 2005-0120271E5 F - Change of Control - CDA & RDTOH

By services, 22 December, 2017
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Official title
Change of Control - CDA & RDTOH
Language
French
CRA tags
249(4) 256(7) 89(1)
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2005-0120271E5
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Principales Questions: In a given fact situation, where all the shares of a CCPC are sold to a sibling, whether (1) there is a change of control for the purpose of 249(4)? and (2) the change of control results in the CCPC's CDA and RDTOH becoming nil

Position Adoptée: (1) No. (2) No to both.

Raisons: The law.

XXXXXXXXXX 2005-012027
Marc LeBlond
Le 4 mai 2005

Monsieur,

Objet: Vente des actions d'une société privée

La présente est en réponse à votre fac-similé du 9 mars 2005 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur l'application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") relative à l'acquisition du contrôle d'une société et au calcul du "compte de dividendes en capital" (ci-après le "CDC"), au sens prévu au paragraphe 89(1) de la Loi, et de l'"impôt en main remboursable au titre de dividendes" (ci-après l'"IMRTD"), au sens du paragraphe 129(3) de la Loi, dans la situation décrite ci-après.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

La Situation

Mme A, l'unique actionnaire de la société Zco, vend à son frère (M. B) ses actions du capital-actions de Zco. Nous posons comme hypothèse que Mme A et M. B sont des résidents du Canada, que Mme A a toujours détenu toutes les actions de Zco depuis sa constitution, que Zco est une "société privée sous contrôle canadien", au sens prévu du paragraphe 125(7), et qu'immédiatement avant la vente des actions, Zco avait un "CDC" et de l'"IMRTD".

Vos questions

Vous nous demandez, dans la situation que vous nous avez soumise, s'il y a acquisition du contrôle de Zco aux fins de l'application du paragraphe 249(4) et, si la réponse à cette question est affirmative, si le solde du "CDC" et de l'"IMRTD" de Zco devient nul.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.

Les règles aux alinéas 249(4)a) et b) prévoient, respectivement, que l'année d'imposition qui comprendrait le moment de l'acquisition du contrôle d'une société est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et qu'une nouvelle année d'imposition est réputée commencer à ce moment.

Dans la situation que vous nous avez soumise, M. B acquiert effectivement le contrôle de droit de Zco. Toutefois, pour l'application de diverses dispositions de la Loi (dont le paragraphe 249(4)), le contrôle de Zco est réputé ne pas avoir été acquis, en vertu de la division 256(7)a)(i)(A), puisque le contrôle de Zco est acquis du seul fait de l'acquisition d'actions du capital-actions de Zco par M. B, d'une personne avec qui M. B était liée (à savoir Mme A). M. B et Mme A sont des personnes liées entre elles, en vertu de l'alinéa 251(2)a), car ils sont unis par les liens du sang, au sens prévu à l'alinéa 251(6)a), étant donné qu'ils sont frère et sœur.

Zco n'a donc pas à produire une déclaration de revenus ou à préparer des états financiers en raison de l'acquisition du contrôle de Zco par M. B.

De plus, dans la situation soumise, le solde du "CDC" et de l'"IMRTD" de Zco ne devient pas nul du seul fait que le contrôle de Zco soit acquis par M. B.

Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et
de la planification