7 April 2005 External T.I. 2004-0099191E5 F - Inventaire d'un artiste

By services, 22 December, 2017
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Official title
Inventaire d'un artiste
Language
French
CRA tags
10(6) 70(2) 70(3)
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Principales Questions: Est-ce que l'ARC considère que le choix prévu au paragraphe 10(6) de la Loi a été fait par un artiste qui a inscrit zéro comme inventaire de fin d'exercice lors de la production de son état de revenus et dépenses?

Est-ce qu'un artiste qui décède est imposé sur la valeur de son inventaire pour lequel il avait fait un choix prévu au paragraphe 10(6) de la Loi?

Position Adoptée: Oui.

L'inventaire pour lequel un choix prévu au paragraphe 10(6) de la Loi a été fait est un droit ou bien. Par conséquent, le paragraphe 70(2) de la Loi pourrait s'appliquer sous réserve de l'application du paragraphe 70(3) de la Loi. Si le paragraphe 70(2) de la Loi s'applique, la valeur de l'inventaire au décès serait incluse dans le revenu de la personne décédée. Si le paragraphe 70(3) de la Loi s'applique, le bénéficiaire devra inclure la somme reçue lors de la réalisation ou de la disposition de l'inventaire dans son revenu.

Raisons: Il n'y a aucun formulaire prescrit ni aucune modalité prescrite.

Paragraphe 6 du Bulletin IT-212R3

XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-009919
Le 7 avril 2005

Monsieur,

Objet: Inventaire d'une entreprise artistique

La présente fait suite à votre courrier électronique du 20 octobre 2004 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

Faits

Un artiste-peintre résidant au Canada, est décédé au cours de l'année.

Jusqu'au moment de son décès, il exploitait une entreprise individuelle dont l'activité était la création et la vente des œuvres d'art qu'il avait créées (sculptures, sérigraphies, huiles, etc.).

Lors de la production de ses déclarations de revenus annuelles, l'artiste a généralement utilisé le formulaire T2124 "État des revenus et dépenses d'entreprise" (ci-après le "T2124") pour présenter ses revenus et dépenses découlant de son entreprise.

Le contribuable n'a jamais produit une lettre pour signifier clairement qu'il désirait se prévaloir du choix prévu au paragraphe 10(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Cependant, le montant qui figurait à la ligne de l'inventaire en date de fin d'exercice sur le T2124 préparé annuellement a toujours été de zéro. L'artiste a toujours agi et considéré que son inventaire d'œuvres d'art détenu en fin d'année avait une valeur nulle.

Questions

Vous désirez savoir si l'ARC considère que cet artiste a fait le choix prévu au paragraphe 10(6) de la Loi en procédant de cette manière.

Si le choix est accepté, vous désirez savoir quel serait le traitement fiscal au décès de cet artiste pour celui-ci et quelles seraient les conséquences fiscales, lors de la vente de cet inventaire, pour la personne ayant reçu l'inventaire à titre d'héritage suite au décès de l'artiste.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Le paragraphe 10(6) de la Loi prévoit qu'un contribuable qui exploite une entreprise artistique peut faire un choix dans sa déclaration de revenu pour que la valeur de son inventaire soit réputée nulle dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise. Il n'y a pas de formulaire ni de forme prescrite pour effectuer ce choix. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'ARC pourrait accepter qu'un choix a été fait même si le contribuable n'avait pas annexé à sa déclaration de revenu une lettre signifiant clairement ce choix. L'ARC accepterait, comme choix fait conformément au paragraphe 10(6) de la Loi, qu'un contribuable indique le chiffre zéro à l'item "stock de fermeture" sur le T2124 produit avec les déclarations de revenu du contribuable.

Le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-212R3 précise que l'inventaire d'un artiste dont la valeur est réputée être nulle conformément au paragraphe 10(6) de la Loi est un droit ou un bien aux fins du paragraphe 70(2) de la Loi.

Sous réserve du paragraphe 70(3) de la Loi, lorsqu'une personne décédée a des droits ou biens à son décès dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul du revenu de cette personne, la valeur des droits ou biens lors du décès doit être incluse dans le calcul du revenu de la personne décédée. Le représentant légal pourrait choisir, dans le délai prescrit, de produire une déclaration de revenu distincte pour l'année du décès tel que prévu au paragraphe 70(2) de la Loi.

Lorsque le paragraphe 70(3) de la Loi ne s'applique pas, la personne qui acquiert l'inventaire au décès est réputée, en vertu de l'alinéa 69(1)c) de la Loi, l'avoir acquis à un prix égal à sa juste valeur marchande. En se basant sur ce qui est mentionné au paragraphe 25 du Bulletin d'interprétation IT-212R3, la disposition de l'inventaire par la personne qui l'a acquis constitue habituellement du capital, à moins que ses activités par rapport à l'inventaire ne soient telles que cet inventaire constitue un bien commercial.

Le paragraphe 70(3) de la Loi s'applique lorsque, avant l'expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe 70(2) de la Loi, un droit ou un bien a été transféré aux bénéficiaires ou à d'autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie (ci-après le "bénéficiaire") ou a été partagé entre eux. Lorsque le paragraphe 70(3) de la Loi s'applique, la valeur des droits ou biens de la personne décédée ne sera pas incluse dans son revenu en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi et toute somme reçue par le bénéficiaire, lors de la réalisation ou de la disposition de ce droit ou bien entre dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année d'imposition dans laquelle il l'a reçue.

Si le paragraphe 70(3) de la Loi s'applique, l'alinéa 69(1)c) de la Loi ne s'applique pas et le coût du bien pour le bénéficiaire est déterminé en vertu du paragraphe 69(1.1) de la Loi comme étant égal au total de la fraction du coût du bien pour le défunt, qu'il n'a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année quelconque, et des dépenses faites ou engagées par le bénéficiaire pour acquérir ce bien. Ce coût servira à calculer le revenu du bénéficiaire lors de la vente de l'inventaire. Si le paragraphe 70(3) de la Loi s'applique, la vente de l'inventaire par le bénéficiaire sera considérée comme une opération afférente au revenu dont le revenu demeurera entièrement imposable en vertu de ce paragraphe quelle que soit l'utilisation qui est faite des œuvres d'art suite au décès par le bénéficiaire.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification