3 January 2007 External T.I. 2006-0180601E5 F - Facturation entre deux sociétés affiliées.

By services, 12 December, 2017
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Facturation entre deux sociétés affiliées.
Language
French
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230(1) 230(4.1) 248(1).
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2006-0180601E5
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Principales Questions: Y a -t-il nécessité de facturation écrite des services de gestion entre deux sociétés ayant un lien de dépendance?

Position Adoptée: Non selon la Loi de l'impôt sur le revenu mais demeure une preuve de l'impôt à payer de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Raisons: Les Circulaires d'information CI78-10R4 et CI05-1 fournissent des renseignements et directives nécessaires à toute société qui doit tenir des registres comptables.

								2006-018060
XXXXXXXXXX 							Lucie Allaire
(613) 952-5803
Le 3 janvier 2007

Madame,

Objet: Demande d'interprétation technique : Nécessité de facturation écrite des services de gestion entre deux sociétés affiliées.

La présente fait suite à votre lettre du 26 janvier 2006 dans laquelle vous nous demandiez s'il y avait nécessité de facturation des services de gestion entre sociétés affiliées, qui sont deux entités juridiques distinctes.

Faits

  • La société XXXXXXXXXX détient 100% des actions de la société XXXXXXXXXX et ces deux sociétés effectuent des échanges commerciaux entre elles.
  • Le même dirigeant principal s'occupe des deux sociétés.
  • Le même service de la comptabilité, qui est supervisé par la même personne, est partagé par les deux sociétés.
  • Divers frais, tels une part des salaires et avantages du dirigeant principal, une part des avantages des employés du service de la comptabilité et administratif, du loyer et des fournitures de bureau, sont chargés par chacune des sociétés à l'autre.
  • Aucune taxe n'est chargée d'une société à l'autre : elles en ont fait dûment le choix.
  • Les deux sociétés sont des résidentes canadiennes et toutes deux sont tenues de payer leur impôt selon la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").

Question

Vous désirez savoir s'il y a nécessité de facturation écrite des services de gestion entre les deux sociétés affiliées.

Analyse

Vous avez joint une copie d'extraits de la politique de l'Agence du revenu du Canada ("ARC") concernant les dispositions législatives relatives aux prix de transfert qui est énoncée dans la Circulaire d'information 87-2R. Nous sommes d'avis que les dispositions de cette circulaire ne s'appliquent pas au présent cas car la CI87-2R visent une situation entre une société résidente et une personne non-résidente ayant un lien de dépendance.

La LIR n'exige pas spécifiquement de facturation écrite entre sociétés affiliées, mais nous vous soumettons qu'elle demeure la meilleure façon de prouver l'impôt sur le revenu à payer.

En effet, toute société doit tenir des registres comptables au Canada aux termes de l'article 230 et du paragraphe 149(1) de la LIR et de la définition du terme "personne" prévu au paragraphe 248(1) de la LIR. La définition du terme "registre" contenue au même paragraphe comprend les factures.

La politique de l'ARC concernant la conservation des livres et registres de comptes d'un contribuable canadien est énoncée dans la Circulaire d'information 78-10R4. Nous sommes d'opinion que ces exigences s'appliquent également à la conservation de tout registre et document tenu par un contribuable canadien au sujet des affaires d'une société ayant un lien de dépendance. Le paragraphe 11 de la CI 78-10R4 énonce le principe général:

L'ARC accepte les registres suivants:

  • les registres traditionnels ( y compris les pièces justificatives) produits et conservés sur papier;
  • les registres saisis et conservés sous un support intelligible permettant de remontrer aux pièces justificatives appropriées et pouvant être lié à un système qui produit des copies papier accessibles et utilisables.

Le paragraphe 4 de la CI 05-1, relative à la tenue de registres électroniques indique que les contribuables, qui utilisent des systèmes d'affaires électroniques, doivent conserver tous les registres de transactions commerciales dans un support électronique intelligible. Les paragraphes 14 de la CI 78-10R4 et 7 de la CI-05-1 donnent des détails quant au support électronique intelligible afin que l'information soit appuyée par un système capable de produire une copie accessible et utilisable. Le paragraphe 14 de la CI-05-1 rappelle que les personnes qui utilisent des systèmes d'affaires électroniques doivent s'assurer que suffisamment de renseignements sont saisis et produits afin que les montants de l'impôt sur le revenu administrés par l'ARC puissent être établis et vérifiés. Enfin, le paragraphe 36 de la même circulaire indique que les registres électroniques doivent indiquer une piste de vérification à partir des pièces justificatives, qu'elles soient sur support papier ou sur support électronique, jusqu'aux comptes financiers.

Nous espérons que ces commentaires généraux vous seront utiles. Veuillez agréer, madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Phil Jolie
Directeur des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt