3 November 2006 External T.I. 2006-0178561E5 F - Avantage imposable - assurance maladie grave

By services, 12 December, 2017
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Avantage imposable - assurance maladie grave
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French
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15(1)
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Principales Questions: Comment déterminer l'avantage imposable pour un actionnaire à l'égard d'une police d'assurance maladie grave dont une partie des primes est payée par l'actionnaire et une autre partie par la société?

Position Adoptée: La valeur de l'avantage pourrait correspondre au montant que l'actionnaire devrait débourser, dans des circonstances similaires, afin d'obtenir d'une personne n'ayant pas de lien de dépendance avec lui le même avantage qui découle de la transaction concernée.

Raisons: Question de fait

XXXXXXXXXX 						2006-017856
							Michel Lambert CA, M. Fisc.
Le 3 novembre 2006

Monsieur,

Objet: Prime partagée d'une police d'assurance maladie grave

La présente fait suite à votre courriel du 29 mars 2006 nous demandant des précisions concernant une lettre que nous vous avons écrite le 20 novembre 2004 et portant le numéro 2004-009018.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Dans cette lettre nous faisons le commentaire suivant:

Ainsi, lorsqu'une société est titulaire d'une police d'assurance contre les maladies graves dont la prestation lui est payable, nous sommes d'avis que le paiement des primes par la société n'entraînerait généralement pas un avantage conféré à un actionnaire imposable en vertu du paragraphe 15(1). Toutefois, si l'actionnaire est le bénéficiaire de la prestation ou du remboursement des primes en vertu de la police, le paiement par la société des primes y afférentes constituera un avantage pour lequel l'actionnaire devra inclure le montant dudit avantage dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 15(1) et ce, dans l'année du paiement desdites primes. Il en est de même dans la situation où la société paie les primes pour l'assurance contre les maladies graves et que l'actionnaire paie les primes afférentes au remboursement de primes si la société subit un appauvrissement en raison de ces transactions. La valeur de l'avantage pourrait correspondre au montant que l'actionnaire devrait débourser, dans des circonstances similaires, afin d'obtenir d'une personne n'ayant pas de lien de dépendance avec lui le même avantage qui découle de la transaction concernée.

La détermination d'un avantage est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète des faits entourant une situation particulière.

Plus précisément, nous ne pouvons pas conclure qu'il n'y aura aucun avantage conféré à l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) si une compagnie d'assurance détermine le montant des primes payables pour une police avec ou sans un avenant à l'égard du remboursement des primes, et que dans le cadre d'une convention partagée, une société paie les primes annuelles pour la police d'assurance maladie grave dont elle est bénéficiaire alors que son seul actionnaire paie les primes annuelles supplémentaires reliées à l'avenant dont il est bénéficiaire.

Vous nous demandez aussi s'il doit nécessairement y avoir un désavantage ou un appauvrissement pour la société afin qu'un avantage soit conféré à un actionnaire en vertu du paragraphe 15(1).

Dans la décision Del Grande c. La Reine, 93 DTC 133(C.C.I.), le tribunal a indiqué ceci:

L'alinéa 15(1)c) envisage l'octroi d'un véritable avantage économique à l'actionnaire. Le terme "accorder" sous-entend l'octroi de dons ou de largesses qui procurent un avantage économique au bénéficiaire en entraînant un désavantage économique correspondant pour la corporation. [traduction]

Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.

Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires