Principales Questions: Est-ce que le fait que des parts d'un fonds réservé donné comportant des frais de rachat soient échangées pour obtenir d'autres parts d'un fonds réservé ne comportant aucun frais de rachat est une opération qui constituerait une disposition?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Cette opération constituerait une disposition selon l'alinéa a) de la définition de " disposition " prévue au paragraphe 248(1).
2006-017409 XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc. (819) 986-8098 Le 24 octobre 2006
Madame,
Objet: Disposition de parts d'un fonds réservé
La présente est en réponse à votre courriel du 28 février 2006 et à nos discussions téléphoniques dans lesquels vous nous demandez si le transfert décrit ci-après provoquerait une disposition aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi"). À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
En vertu d'une police à fonds réservé au sens du paragraphe 138.1(1), le détenteur peut investir des sommes d'argent dans des fonds réservés. Dans un tel cas, les sommes investies peuvent être utilisées pour acquérir des parts d'un fonds donné comportant des frais de rachat. Cependant, les frais de rachat ne sont pas exigés si lors d'un rachat certains critères sont respectés. Dans un tel cas, vous accordez au détenteur l'option d'obtenir des parts d'un autre fonds ne comportant pas de frais de rachat en contrepartie des parts du fonds donné rachetées sans frais de rachat.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
L'article 138.1 édicte les règles concernant les polices à fonds réservés. Selon l'alinéa 138.1(1)a), une fiducie non testamentaire, appelée "fiducie créée à l'égard du fonds réservé" est réputée créée et selon l'alinéa 138.1(1)e), le titulaire d'une police à fonds réservé est réputé posséder une participation dans la fiducie créée à l'égard du fonds réservé. En vertu du sous-alinéa 39(1)a)(iii), le gain tiré de la disposition de cette participation peut être traité à titre de gain en capital. À notre avis, le fait que des parts d'un fonds réservé donné comportant des frais de rachat soient échangées pour obtenir d'autres parts d'un fonds réservé ne comportant aucun frais de rachat est une opération qui constitue une disposition selon l'alinéa a) de la définition de "disposition" prévue au paragraphe 248(1).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Division du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires