29 May 2006 Internal T.I. 2006-0171931I7 F - Medical expense tax credit - XXXXXXXXXX

By services, 12 December, 2017
Bundle date
Official title
Medical expense tax credit - XXXXXXXXXX
Language
French
CRA tags
118.2(2)(a)
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2006-0171931I7
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Workflow changed
Main text

Principal Issues: Whether XXXXXXXXXX provided by a particular clinic qualifies as an eligible medical expense.

Position: Yes.

Reasons: This is a medical service provided by or under the supervision of a medical doctor.

 							Le 29 mai 2006
	Pierre Houde				Administration centrale
	Division verification 442		Eliza Erskine
	BSF Sherbrooke				(613) 957-2046
							2006-017193

Frais médicaux - Traitement "XXXXXXXXXX" alinéa 118.2(2)a

La présente fait suite à votre demande du 10 février 2006 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'admissibilité des frais payés pour un traitement "XXXXXXXXXX" reçu dans une clinique privée.

Situation

  • Le contribuable engage depuis quelques années des frais médicaux pour son enfant handicapé. Ces frais consistent en un traitement appelé "XXXXXXXXXX" (XXXXXXXXX ) dispensé par la "XXXXXXXXX " (la "Clinique").
  • Le contribuable n'a jamais réclamé les frais de ce traitement comme déduction auparavant.
  • Que sa dépense soit admissible, le contribuable a fait un don à un organisme de charité créé à cette fin. Par la suite, l'organisme a effectué le paiement des frais à la clinique et le contribuable a réclamé un crédit d'impôt fiscal pour son "don de bienfaisance".

Nos commentaires

L'alinéa 118.2(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") prévoit que les frais médicaux admissibles comprennent les sommes payées à un médecin pour les services médicaux. La question de savoir si un service particulier est admissible à titre de "service médical" aux fins de cet alinéa est une question de fait. Nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX, tel que dispensée à la Clinique, est un service médical.

Nous vous faisons remarquer que le fonctionnement XXXXXXXXXX est régi par une loi de la province du Québec en vertu de laquelle ce service professionnel peut être dispensé par un médecin. De plus, selon les renseignements affichés sur le site Web de la Clinique, XXXXXXXXXX qui y est offerte est dispensée soit directement soit sous la supervision de médecins qualifiés. Nous sommes donc d'avis qu'un paiement fait à cette Clinique pour de XXXXXXXXXX serait normalement admissible à titre de frais médicaux aux fins du paragraphe 118.2(2) de la Loi.

Nous sommes d'accord avec vous que la "contribution" que le contribuable a versée à l'organisme de charité n'était pas un don de bienfaisance valable puisque l'intention de faire un don n'y était pas. Ceci étant dit, nous convenons que la somme qui a fait l'objet de la contribution à l'organisme de charité peut être traitée comme un frais médical que le contribuable a engagé aux fins du crédit d'impôt dans la mesure où cette somme se rapporte directement au service XXXXXXXXXX que la Clinique a donné à l'enfant du contribuable.

Nous espérons que ces quelques commentaires vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter

Robin Maley
pour le Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt