18 May 2006 Internal T.I. 2006-0182321I7 F - Déduction des intérêts

By services, 12 December, 2017
Bundle date
Official title
Déduction des intérêts
Language
French
CRA tags
20(1)c)
Document number
Citation name
2006-0182321I7
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
487916
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "2006-05-18 08:00:00",
"field_tags": []
}
Workflow properties
Workflow state
Workflow changed
Main text

Principales Questions: Les intérêts sur des montants dus aux actionnaires d'une société sont-ils déductibles du revenu de la société

Position Adoptée: non

Raisons: Les conditions d'application de l'alinéa 20(1)c) ne sont pas respectées.

									Le 18 mai 2006
	Bureau des services fiscaux de Québec		Administration centrale
	Conseillers techniques					Direction des décisions
									  en impôt
	À l'attention de M. Roch Méthot			Michel Lambert
(613) 957-8953
									2006-018232

XXXXXXXXXX

La présente fait suite à votre fac-similé du 12 avril 2006 concernant XXXXXXXXXX (le "Contribuable"). Le 30 mars 2006, les représentants du Contribuable vous ont fait parvenir des commentaires suite à la note de service que nous vous avons adressée le 3 mars 2006. Vous désirez obtenir notre opinion suite aux commentaires additionnels du 30 mars 2006.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").

Notre opinion.

Les représentants du Contribuable mentionnent que les billets émis pour payer les dividendes ont été acquittés par les prêts effectués par les actionnaires du Contribuable. Ils soutiennent aussi que les parties auraient pu procéder autrement et que les intérêts auraient alors été déductibles.

Nous n'avons pas analysé les situations alternatives puisque cela n'est pas pertinent pour établir si les intérêts sont déductibles. À cet égard, les tribunaux ont à maintes reprises indiqué qu'il fallait considérer les relations juridiques entre les contribuables pour établir le traitement fiscal des opérations qu'ils ont effectuées entre eux. La décision de la cour suprême du Canada dans l'affaire Shell Canada Ltée c. Canada, 1999 DTC 5669 est une décision récente appuyant ce principe. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il faut considérer les relations juridiques entre le Contribuable et ses trois actionnaires pour établir si les intérêts que le Contribuable a payés à ses trois actionnaires sont déductibles dans le calcul de son revenu. Pour les mêmes raisons, nous n'émettons pas d'opinion sur ces situations alternatives.

Dans la situation sous étude, des billets ont été émis pour le versement de dividendes. Selon le paragraphe 29 du bulletin d'interprétation IT-533, l'intérêt sur des billets émis pour le versement de dividendes ne sont pas déductibles étant donné qu'aucun bien n'est acquis en pareil cas, comme l'exige le sous-alinéa 20(1)c)(ii).

Les représentants du contribuable indiquent que les billets initiaux ne portant pas intérêts émis pour payer les dividendes ont été acquittés par les prêts effectués par les actionnaires du Contribuable. Ils mentionnent aussi que le Contribuable a effectué les emprunts auprès de ses actionnaires afin d'honorer le paiement des dividendes. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est la relation juridique entre les parties qu'il faut considérer. À cet égard, nous comprenons que les billets ont été émis lors du versement des dividendes. À notre avis, les dettes portant intérêts n'ont pas servi à payer les dividendes.

Les représentants du Contribuable font référence à une notion parfois retenue par les tribunaux et que le bulletin d'interprétation IT-533 désigne sous le principe du vide à combler. À notre connaissance, il n'y a pas de jurisprudence portant sur le vide à combler dans une situation comme celle sous étude. Comme cette notion du vide à combler est une circonstance exceptionnelle pour permettre la déduction des intérêts, nous ne pouvons l'appliquer dans le présent cas.

Accès à l'information

À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

Gestionnaire de la Section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques
et des affaires réglementaires