20 February 2008 External T.I. 2008-0268151E5 F - Crédit pour la condition physique des enfants

By services, 23 November, 2017
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Crédit pour la condition physique des enfants
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French
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118.03
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Principales Questions: Si un remboursement partiel est effectué relativement à une dépense admissible pour activités physiques engagée lors de l'année d'imposition précédente, comment l'organisation doit-elle traiter ce remboursement aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants.

Position Adoptée: La dépense admissible pour activités physique sera réduite du montant du remboursement. Ainsi, l'organisation devra émettre un reçu pour l'année reflétant le montant réduit de la dépense admissible. Si un reçu a précédemment été émis pour le montant original, un reçu amendé devra être émis.

Raisons: Élément D du paragraphe 118.03(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

								2008-026815
XXXXXXXXXX 							François Bordeleau,
	  							Avocat
Le 20 février 2008

Monsieur,

Objet : Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants

La présente est en réponse à votre courriel du 12 février 2008 dans lequel vous demandez comment traiter les remboursements reçus par des contribuables aux fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants ("CICPE").

Plus spécifiquement, vous évoquez une situation où une organisation émet un reçu à un contribuable relativement à une dépense admissible pour activités physiques ("dépense admissible") engagée en 2007. Si l'enfant du contribuable se retire du programme et que l'organisation émet un remboursement partiel en 2008, vous désirez savoir comment traiter ce remboursement aux fins du CICPE.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").

Aux termes du paragraphe 118.03(2), un particulier peut réclamer le CICPE s'il verse, à une organisation, une somme qui constitue une dépense admissible. L'organisation doit par la suite émettre un reçu au particulier reflétant le montant de cette dépense. Toutefois, l'élément D du paragraphe 118.03(2) stipule que le montant de la dépense admissible doit être réduit de tout montant d'un remboursement ou d'une allocation ou de toute autre forme d'aide que le contribuable reçoit relativement à la dépense admissible, à moins que cette aide, ce remboursement ou cette allocation soit inclus dans le revenu du contribuable pour l'année.

Ainsi, lorsqu'une organisation émet un remboursement relativement à une dépense admissible qui a été engagée lors de l'année d'imposition précédente, l'Agence du revenu du Canada est d'avis que ce remboursement vient réduire le montant de la dépense admissible et qu'un reçu doit être émis en conséquence pour l'année où la dépense a été engagée. Si un reçu a précédemment été émis pour le montant original de la dépense admissible, un reçu amendé devra être émis.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt