4 December 2007 Internal T.I. 2007-0237461I7 F - Définition d'activité de construction

By services, 23 November, 2017
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Définition d'activité de construction
Language
French
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238 Reg
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2007-0237461I7
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Principales Questions: Est-ce que l'installation de câblage, de lignes publiques ou résidentielles, constituent des activités de construction?

Position Adoptée: Question de faits

Raisons: Application du Règlement 238.

									Le 4 décembre 2007
	Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX 	Administration Centrale
	Examen des comptes en fiducie				Division des entreprises
			 					et des sociétés de personnes
	À l'attention de XXXXXXXXXX 			Lucie Allaire, avocate, CGA
									2007-023746

Définition d'activités de construction au paragraphe 238(1) du Règlement

La présente est en réponse à votre lettre du 14 mai 2007 nous demandant notre opinion quant à l'application de l'article 238 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

À moins d'indication contraire, tous les renvois réglementaires dans la présente sont des renvois aux dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu.

La contribuable, une société sous-traitante de XXXXXXXXXX, se demande si elle est tenue de produire les feuillets T5018 quant aux paiements qu'elle verse à des sous-traitants. Ses activités portent sur l'installation de câblage, de lignes publiques et résidentielles. Selon les renseignements apparaissant sur le site internet de la société (XXXXXXXXXX), elle oeuvre également dans la construction de câbles aériens et souterrains, dans l'installation d'équipements, l'entretien et la rénovation de réseaux, de préfilage intérieur et extérieur d'édifices ainsi que dans l'installation et service des produits de XXXXXXXXXX.

Nos commentaires

Le paragraphe 238(2) énonce que toute personne doit produire une déclaration de renseignements T5018 à l'égard de tout montant payé ou crédité par elle, au cours d'une période de déclaration, au titre de marchandises livrées ou de services fournis pour son compte dans le cadre d'une activité de construction si son revenu d'entreprise pour cette période provient principalement de cette activité. Nous sommes d'avis que cette dernière exigence est rencontrée lorsque le revenu d'une entreprise provenant d'activités de construction représentent plus 50% du revenu total de toutes les activités.

Le paragraphe 238(5) prévoit certaines exceptions à l'application du paragraphe 238(2). L'alinéa 238(5)(a) énonce qu'une déclaration de renseignements n'a pas à être remplie si le montant versé a trait à la vente ou la location de marchandises.

Selon le paragraphe 238(1), "activité de construction" s'entend notamment de l'érection, de l'excavation, de l'installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l'amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l'enlèvement de tout ou partie d'un édifice, d'une structure ou d'un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable.

La définition d'activité de construction est large et nous sommes d'opinion qu'elle englobe l'installation de câblage, la construction de câbles souterrains et aériens, l'entretien, la rénovation et modernisation du réseau de câblodistribution, l'installation de préfilage intérieur et extérieur. XXXXXXXXXX.

Déterminer si le revenu provenant d'activités de construction représentent plus de 50 % du revenu total de la société est une question de faits qui nécessite l'examen de l'ensemble des faits et des activités réellement effectuées. Compte tenu que l'information sur la totalité des activités de la société est insuffisante, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer définitivement à savoir si la société était tenue de produire les feuillets, en vertu du paragraphe 238(2) quant à ses sous-traitants.

Accès à l'information

À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt