Principales Questions: Les dispositions du paragraphe 146(12) seraient-elles applicables advenant que l'Agence acquiert une hypothèque légale sur le REÉR du contribuable?
Position Adoptée: Non
Raisons: Les conditions d'application du paragraphe 146(12) ne seraient pas satisfaites.
Madame Chantal Comtois Ministère de la Justice Bureau Régional du Québec Complexe Guy-Favreau 200, boul René-Lévesque Ouest 2007-025805 Tour Est 9ième étage Michel Lambert CA, M.Fisc. Montréal QC H2Z 1X4
Le 23 novembre 2007
Madame,
Objet : Hypothèque légale sur un REÉR
La présente fait suite à votre courriel du 1er novembre nous demandant si l'acquisition par l'Agence d'une hypothèque légale sur un régime enregistré d'épargne-retraite ("REÉR") entraînerait l'application du paragraphe 146(12).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Nom des parties
XXXXXXXXXX le Contribuable
Agence du revenu du Canada l'Agence
Les faits
Le Contribuable est endetté envers l'Agence d'un montant approximatif de XXXXXXXXXX $. Les cotisations émises contre lui ont été confirmées par une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Vous mentionnez que le montant dû est exigible.
Cependant, le Contribuable a porté en appel la décision de la Cour canadienne de l'impôt devant la Cour d'appel fédérale. En attendant une décision de cette cour, le Contribuable a proposé à l'Agence de mettre en garantie tous ses actifs. Ainsi, des hypothèques légales ou conventionnelles ont été publiées sur la majorité de ses biens.
Toutefois, le Contribuable possède un REÉR d'une valeur approximative de XXXXXXXXXX $ qui, à ce jour, n'a pas fait l'objet d'une hypothèque.
Votre question
Vous nous demandez si les dispositions du paragraphe 146(12) seraient applicables advenant que l'Agence acquiert une hypothèque légale sur le REÉR
Notre opinion
L'article 2730 du Code civil du Québec permet à certains créanciers d'acquérir une hypothèque. Cet article se lit comme suit:
Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation à verser un somme d'argent, peut acquérir une hypothèque légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur.
Il l'acquiert par l'inscription d'un avis désignant le bien grevé par l'hypothèque et indiquant le montant de l'obligation (...). L'avis est présenté avec une copie du jugement et une preuve de sa signification au débiteur.
Les conditions d'enregistrement d'un régime d'épargne-retraite au sous-alinéa 146(2)c.3)(ii) prévoient que lorsqu'un dépositaire est en cause, les biens détenus en vertu du régime ne peuvent être donnés en gage, cédés ou autrement aliénés pour garantir un emprunt ou à toute autre fin que d'assurer au rentier un revenu de retraite à compter de l'échéance.
Il est à remarquer que le terme " dépositaire ", tel que défini au sous-alinéa b)(iii) de la définition de " régime d'épargne-retraite " au paragraphe 146(1) inclut, entre autres, une personne qui est membre de l'Association canadienne des paiements.
L'alinéa 146(12)a) prévoit qu'un REÉR qui est révisé ou modifié de sorte qu'il ne répond plus aux conditions d'enregistrement prévues à l'article 146 est réputé ne plus être un REÉR. Tel que mentionné au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-415R2, l'alinéa 146(12)b) prévoit que la juste valeur marchande des biens détenus dans un REÉR au moment où il a cessé d'être un REÉR doit être incluse dans le revenu du rentier.
Nous sommes d'avis que les conditions d'application du paragraphe 146(12) ne sont pas satisfaites du seul fait qu'un créancier acquiert une hypothèque légale en vertu de l'article 2730 du Code civil du Québec.
Accès à l'information
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire intérimaire de la section du
secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires