29 August 2007 Internal T.I. 2007-0219931I7 F - Perte sur taux de change - société de personnes

By services, 23 November, 2017
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Perte sur taux de change - société de personnes
Language
French
CRA tags
39(2) 53(2) 96(1)
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2007-0219931I7
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Principal Issues: Est-ce que le remboursement d'une dette en argent américain due par une société de personnes à ses associés donne lieu à un calcul du gain ou de la perte en capital?

Position: Selon la position exprimée au Bulletin d'interprétation IT-95R, le remboursement d'une dette est une transaction pouvant donner lieu à un gain ou perte en capital et ce, même s'il n'y a pas eu utilisation d'argent canadien pour faire le remboursement. Le montant du remboursement exprimé en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment du remboursement sera comparé au montant de l'avance exprimé en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment où l'avance a été consentie. Nous n'avons pas changé notre position suite à l'obiter dictum de la Cour Suprême dans l'affaire Imperial Oil.

Reasons: Paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-95R et positions antérieures.

 										Le 29 août 2007
	Pierre C. Leduc							Bureau principal
	Vérificateur des dossiers importants Section 444-2-1	Direction des 											décisions
	Services fiscaux de Montréal	  				en impôt
	305, boul. René-Lévesque Ouest				Sylvie Labarre
	Montréal QC  H2Z 1A6
										2007-021993

Perte sur taux de change - société de personnes

La présente est en réponse à votre mémo interne du 5 janvier 2007 dans lequel vous nous demandez notre opinion à l'égard de l'impact du taux de change étranger sur certains éléments du bilan d'une société de personnes américaine.

Faits

Avances dues aux associés

Canco est une société canadienne qui détient une participation de 50% dans une société de personnes américaine qui n'est pas une société en commandite. Le deuxième associé, qui détient également une participation de 50%, réside aux États-Unis. Il n'y a pas de lien de dépendance entre les deux associés. Les opérations de la société de personnes sont effectuées aux États-Unis.

Durant la première année, l'associé canadien et l'associé américain font tous les deux une avance de 1 000 000 $US à la société de personnes. Le taux de change en argent canadien à ce moment est de 1.20. Au cours de la troisième année, les avances dues aux associés sont converties en parts dans la société de personnes. Le taux de change en argent canadien à ce moment est de 1.40.

Immeuble

Canco détient un immeuble situé aux États-Unis. La société de personnes dont Canco est un associé détient également un immeuble situé aux États-Unis.

Questions

Quelles sont les conséquences fiscales, pour Canco, du remboursement des avances dues aux associés par la société de personnes au moyen de l'émission de parts dans la société de personnes américaine? Quel est l'impact de cette transaction sur le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes détenue par Canco?

Pour Canco, quelles sont les distinctions au niveau du calcul du revenu provenant de l'immeuble entre l'immeuble détenu directement et l'immeuble détenu par le biais d'une société de personnes?

Nos commentaires

Notre position est à l'effet que les transactions d'un contribuable doivent être mesurées en monnaie canadienne soit au moment de la transaction ou soit à un moment qui donnerait sensiblement les mêmes résultats que si nous avions converti la transaction en monnaie canadienne à la date à laquelle elle s'est produite.

Selon l'alinéa 96(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), le montant du revenu, de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte en capital nette d'un associé d'une société de personnes est calculée comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada. Nous sommes donc d'avis que la position mentionnée au paragraphe précédent s'appliquerait à la société de personnes et que les transactions effectuées en dollars américains par celle-ci devraient être converties en monnaie canadienne au moment prévu à cette position.

Le Bulletin d'interprétation IT-95R fournit certaines indications quant au calcul du gain ou de la perte sur change étranger. Le paragraphe 8 de ce Bulletin fournit de plus amples détails sur notre position quant à la conversion des transactions afférentes au revenu.

Avances dues aux associés

Par ailleurs, nous présumons que les fonds avancés par les associés dans la présente situation font partie du capital étant donné que le contribuable a considéré la perte sur taux de change à titre de perte en capital.

Dans un tel cas, il faudrait déterminer si le paragraphe 39(2) de la Loi s'applique lors du remboursement des avances faites à la société de personnes par ses associés. Étant donné que le paragraphe 39(2) fait partie du calcul du revenu, il s'applique au niveau de la société de personnes. Selon le paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-95R, l'Agence du revenu du Canada (ARC) considère qu'un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte en monnaie étrangère dans les seuls cas où il y a eu une transaction résultant en un gain ou une perte et considère que le paragraphe 39(2) ne s'applique pas dans le cas où une perte a été portée aux livres, mais où il n'y a aucune transaction. Le même paragraphe du Bulletin IT-95R nous mentionne des exemples de dates où l'ARC considère qu'une transaction a eu lieu et mentionne spécifiquement comme date, la date de remboursement d'une partie ou de la totalité d'une dette.

Tel que le prévoit le Bulletin d'interprétation IT-95R, le remboursement des avances dues aux associés représenterait une transaction pouvant donner lieu à un gain ou une perte sur change étranger. Il faudrait alors mesurer le montant du remboursement en monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date du remboursement et mesurer le montant des avances en monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date où les avances ont été consenties afin de déterminer le gain ou la perte sur change étranger, la différence entre les deux montants constituant le gain ou la perte visée au paragraphe 39(2) de la Loi. Notre position n'a pas été modifiée suite à l'obiter dictum de la Cour Suprême dans l'affaire Sa Majesté La Reine c. Compagnie pétrolière Impériale ltée; Sa Majesté la Reine c. Inco ltée, 2006 DTC 6639 relativement à la reconnaissance ou non d'un gain ou d'une perte sur taux de change lors du remboursement d'une dette et à l'affaire Gaynor et la jurisprudence britannique connexe.

Dans la présente situation, nous nous retrouvons avec une perte en capital de 400 000 $. Conformément au paragraphe 96(1)f) de la Loi, l'associé canadien se verra attribuer à titre de perte en capital 50% de la perte de la société de personnes, soit 200 000 $.

Par ailleurs, l'associé canadien devra calculer son gain ou sa perte résultant de la disposition de son placement. Aux fins de la présente, nous présumons que le placement est une immobilisation. Aux fins du calcul du gain ou de la perte en capital résultant de la disposition du placement, le produit de disposition de l'avance sera mesuré en monnaie canadienne en tenant compte du taux de change à la date de la disposition et le prix de base rajusté sera mesuré en tenant compte du taux de change à la date où l'avance a été consentie à la société de personnes. Dans la présente situation, la disposition du placement de l'associé canadien donne lieu à un gain en capital de 200 000 $.

Ainsi, le gain en capital résultant de la disposition du placement par l'associé canadien sera réduit de la perte en capital qui lui a été attribuée par la société de personnes.

Le coût des parts acquises en contrepartie de l'extinction de l'avance qui est due à l'associé canadien sera égal au montant de l'avance mesuré en monnaie canadienne au moment de l'émission de ces nouvelles parts. Ainsi, le gain en capital de 200 000 $ réalisé lors de la disposition du placement se reflétera au niveau du prix de base rajusté. Par contre, le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes détenue par l'associé canadien sera réduit par la perte en capital qui lui a été attribuée par la société de personnes, soit 200 000 $ en vertu du sous-alinéa 53(2)(c)(i) de la Loi.

Puisque le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes après la conversion correspondra au prix de base rajusté de l'avance et de la participation dans la société de personnes avant la conversion et que l'associé canadien ne bénéficie pas globalement d'une perte en capital, il n'y a aucun avantage à acquérir la participation en faisant d'abord une avance à la société de personnes.

Immeuble

Si un immeuble est détenu par une société de personnes, son revenu sera calculé comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada. La part du revenu qui revient à un associé canadien lui sera attribuée suite à ce calcul.

En supposant que l'immeuble est détenu directement par Canco dans les mêmes proportions que son pourcentage de participation dans la société de personnes, il n'existe pas de distinction de mesure des transactions en monnaie canadienne que l'immeuble situé aux États-Unis soit détenu directement par Canco ou par la société de personnes dont Canco est associé. Les positions mentionnées au Bulletin d'interprétation IT-95R seront appliquées de la même manière. Ainsi, les états financiers de la société de personnes devront être mesurés en monnaie canadienne et les transactions de la société de personnes devront être exprimées en monnaie canadienne.

Lorsque l'immeuble est détenu par une société de personnes, l'allocation du coût en capital est calculée par la société de personnes. Les restrictions à l'allocation du coût en capital, s'il y a lieu, qui pourraient être prévues par le Règlement de l'impôt sur le revenu, seront appliquées à la société de personnes comme si elle était une personne. Par conséquent, il pourrait y avoir des circonstances où l'allocation du coût en capital déduit par la société de personnes ne sera pas le même que celui qui aurait été déduit par l'associé s'il avait détenu l'immeuble directement. Par contre, il n'y aura pas de distinction sur le coût en capital du bien utilisé pour calculer l'allocation du coût en capital entre l'immeuble détenu directement par Canco et l'immeuble détenu par la société de personnes. Le paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-285R2 s'appliquera. Celui-ci prévoit que le coût d'origine du bien sera exprimé en dollars canadiens, en prenant le taux de change en vigueur à la date d'acquisition du bien sauf si des acomptes sur le prix d'achat avaient été faits.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Alain Godin, gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires