10 October 2008 Roundtable, 2008-0285361C6 F - Contrat de location automobile

By services, 26 October, 2017
Bundle date
Official title
Contrat de location automobile
Language
French
CRA tags
6(2); 8(1)h.1); 67.3
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2008-0285361C6
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Principales Questions: L'ARC considère-t-elle que les paiements faits dans le but de mettre fin par anticipation à un contrat de location automobile sont assujettis à l'article 67.3 de la LIR?

Position Adoptée: Question de fait. Essentiellement, les termes du contrat de location font en sorte que les paiements faits dans le but de mettre fin par anticipation à un contrat de location automobile indiquent la nature des paiements. Par exemple, lorsque les paiements reflètent ce qu'il en aurait coûté sur une plus courte période, les paiements sont déductibles. Et lorsque les paiements sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)h.1), ils sont sujet aux règles applicables de l'article 67.3.. Le montant des paiements effectués doit s'ajouter aux autres coûts de location également assujettis à l'article 67.3.

Raisons: Position énoncée antérieurement par l'ARC [E2004-0060021E5]. Aucun changement.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2008

Question 35

Paiements pour mettre fin par anticipation à un contrat de location automobile

Nous comprenons que pendant plusieurs années l'interprétation de l'ARC 1 était qu'un montant raisonnable versé au locateur pour mettre fin par anticipation à un contrat de location ne constituait pas des " frais réels de location " assujettis au plafond de 800 $ par mois en autant qu'il ne s'agisse pas de frais terminaux (tels que kilométrage excédentaire, usage excessif, etc.). Bref, en autant qu'il s'agisse réellement de frais pour annuler le contrat par anticipation, un tel paiement ne serait pas assujetti au plafond des frais réels de location. Toutefois, une interprétation subséquente 2 vient remettre en doute cette interprétation et ne semble pas avoir pris en considération l'analyse approfondie de la position antérieure.

Question

L'ARC peut-elle préciser si les frais de cessation par anticipation d'un contrat de location automobile sont assujettis au plafond de 800 $ par mois?

Réponse de l'ARC

L'interprétation E2004-0060021E5 du 31 mars 2004 reflète la position actuelle de l'ARC à l'effet que des frais de cessation par anticipation d'un contrat de location automobile qui sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R. sont assujettis à l'article 67.3 L.I.R..

L'ARC considère que chaque contrat de location doit être minutieusement étudié afin de pouvoir conclure à la déductibilité - aux termes de l'alinéa 8(1)h.1) L.I.R. - des frais engagés en vue de mettre fin à un contrat de location automobile. En effet, la déductibilité de tels paiements dépendra des clauses du contrat de location ainsi que de l'objectif sous-jacent du paiement de cessation.

Par exemple, s'il s'avère que les paiements faits dans le but de mettre fin au contrat de location reflètent ce qu'il en aurait coûté en termes de frais location sur une plus courte période, les paiements sont déductibles et soumis aux règles applicables de l'article 67.3 L.I.R..

Nancy Turgeon, CGA
(613) 957-2082
Le 10 octobre 2008
2008-028536

ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2088 CONFERENCE

Question 35

Automobile Lease Cancellation Payment

We understand that for several years the CRA's interpretation 3 was that a reasonable amount paid to a lessor for the cancellation of a leasing agreement did not constitute "actual lease charges" subject to the limit of $800 per month provided that it did not pertain to terminal charges (such as surplus kilometres and excessive use, etc.). In short, provided that it really pertained to lease cancellation fees, such payment would not be subject to the limit on actual lease payments. However, a subsequent interpretation 4 questions this interpretation and it seems that the thorough analysis of the former position was not taken into consideration.

Question

Can the CRA specify if the automobile lease cancellation fees are subject to the limit of $800 per month?

CRA Response

Interpretation E2004-0060021E5 of March 31, 2004, reflects the current position of the CRA and states that automobile lease cancellation fees that are deductible pursuant to paragraph 8(1)(h.1) of the ITA are subject to section 67.3 of the ITA.

The CRA considers that each leasing agreement must be thoroughly examined in order to determine deductibility - under paragraph 8(1)(h.1) of the ITA - of the automobile lease cancellation fees. In fact, the deductibility of such payments will depend on the terms of the lease agreement and the underlying purpose of the cancellation payment.

For example, where the lease cancellation fees reflect what the leasing costs would have been under a shortened lease, the payments are deductible and subject to the application of section 67.3 of the ITA.

Nancy Turgeon, CGA
(613) 957-2082
October 10th, 2008
2008-028536
ENDNOTES

1 Cette position se retrouvait dans l'interprétation technique 9319827 du 4 octobre 1993
2 L'interprétation fédérale 2004-0060021E5 du 31 mars 2004
3 This position was in technical interpretation 9319827 of October 4, 1993
4 Technical interpretation 2004-0060021E5 of March 31, 2004