Joseph Henri Mailhot, Ein Sa Qualité De Membre De La Gendarmerie Royale À Cheval Du Canada, Dûment Autorisé Par Le Sous-Ministre Du Revenu National Du Canada Pour Et Au Nom De L’honorable Ministre Du Revenu National Du Canada, Plaignant-Appelant, v. Laurier Drouin, De La Cité De Québec, Accusé-Intimé., [1950] CTC 353

By services, 8 July, 2024
Is tax content
Tax Content (confirmed)
Citation
Citation name
[1950] CTC 353
Decision date
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
833398
Extra import data
{
"field_court_parentheses": "",
"field_external_guid": [],
"field_full_style_of_cause": "Joseph Henri Mailhot, Ein Sa Qualité De Membre De La Gendarmerie Royale À Cheval Du Canada, Dûment Autorisé Par Le Sous-Ministre Du Revenu National Du Canada Pour Et Au Nom De L’honorable Ministre Du Revenu National Du Canada, Plaignant-Appelant, & Laurier Drouin, De La Cité De Québec, Accusé-Intimé.",
"field_import_body_hash": "",
"field_informal_procedure": false,
"field_year_parentheses": "",
"field_source_url": ""
}
Style of cause
Joseph Henri Mailhot, Ein Sa Qualité De Membre De La Gendarmerie Royale À Cheval Du Canada, Dûment Autorisé Par Le Sous-Ministre Du Revenu National Du Canada Pour Et Au Nom De L’honorable Ministre Du Revenu National Du Canada, Plaignant-Appelant, v. Laurier Drouin, De La Cité De Québec, Accusé-Intimé.
Main text

SEVIGNY, J.:—LA COUR ayant pris connaissance de l’avis d’appel et du dossier :

ATTENDU que l’intimé été accusé d’avoir, les ou vers les 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 27 septembre 1950, refusé, négligé ou omis, bien que requis, de faire parvenir au Ministre du Revenu National du Canada ou à l’Inspecteur de l’Impôt sur le Revenu, une déclaration d’impôt sur le revenu (formule T-l), pour l’année 1949, contrairement aux dispositions de l’article 40 de la Loi de l’Impôt sur le Revenu.

ATTENDU que le 16 octobre 1950, sur cette accusation l’intimé a plaidé coupable ;

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article 119 de la Loi de L’Impôt sur le Revenu, 11-12 George V, Chapitre 52, quiconque a omis de faire une déclaration selon la manière et à l’époque prescrites en vertu de cette loi, est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins $25.00 par jour de manquement ;

CONSIDERANT que l’intimé, vu la plainte portée contre lui, devait être condamné à $25.00 par jour pour les 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 27 septembre;

MAINTIENT L’APPEL;

CASSE et ANNULE le jugement de la Cour des Sessions de la Paix rendu le 16 octobre 1950 qui condamne l’intimé à payer une somme de $25.00 at les frais et à dix Jours de prison à défaut de paiement et CONDAMNE l’intimé à payer une somme de cent soixante-quinze dollars ($175.00), soit $25.00 par jour de manquement pour les dates ci-dessus mentionnées, laquelle somme de $175.00 sera payée et employée conformément à la loi, et aussi à payer les frais du présent appel, lesquels frais seront un honoraire de $75.00 pour le procureur de l’appelant, plus les frais en Cour des Sessions fixés par le jugement de cette dite Cour, payables lesdits honoraires, frais et déboursés au protonotaire de cette Cour, pour être remis par lui à l’appelant ou à son procureur et à qui de droit, et à défaut par l’intimé de payer lesdites sommes pour amende, honoraire et frais le ou avant le 4 décembre 1950, il est condamné à être emprisonné dans la prison commune du district de Québec pour y être détenu pendant l’espace de trente jours à moins que lesdites diverses sommes et les frais et dépens d’emprisonnement et de transport de l’intimé ne soient plus tôt payes.