V., [1950] CTC 213

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[1950] CTC 213
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Style of cause
V.
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JEAN, J.:—Les défendeurs, par leur inscription en droit partielle, veulent faire rayer de la déclaration les par. 9, 10, 11, 12 et 18 par lesquels la demanderesse allègue qu’à la suite du décès de son mari, victime d’un accident, dont elle tient les défendeurs responsables, elle a dû débourser les sommes suivantes :

$600 pour frais funéraires, fosse etc. ;

$100 pour service funèbre ;

$300 pour frais de vêtements de deuil pour elle et ses enfants :

$ 20 pour frais de morgue et de médecin;

$ 29 pour cartes mortuaires.

Le motif sur lequel se basent les défendeurs pour faire rayer ces paragraphes est le défaut de payement des droits successoraux ou la production d’un certificat que lesdits droits ne sont pas exigibles et le manque d’allégation dans la déclaration à cet effet.

Cette question a été maintes fois débattue mais avec des particularités nouvelles ou différentes dans chaque cas.

Dans la présente cause, la demanderesse poursuit pour ses recours en vertu de l’art. 1056 C.C., mais elle allègue, en plus, au par. 8 de sa déclaration, qu’elle et ses enfants mineurs sont les seuls héritiers légaux de son mari, décédé ab intestat. Il en résulte que la demanderesse réclame à la fois sous l’art. 1053 C.C. et sous l’art. 1056. Si les montants qui font l’object de la présente inscription en droit sont réclamés par la demanderesse comme dommages-intérêts lui résultant du décès de son mari en vertu de l’art. 1056 C.C., il est évident qu’elle n’a pas à alléguer le payement des droits successoraux pour réclamer une créance qui lui appartient. La question qu’il faudrait décider dans ce cas, serait de savoir si elle peut réclamer les montants attaqués par l'inscription en droit aux termes de l’art. 1056 C.C.

Si, par ailleurs, la réclamation de ces item est basée sur l’art. 1053 C.C., l’art. 44 de la loi 7 Geo. 6, ch. 18 concernant les droits de succession empêche-t-il la demanderesse et ses enfants, comme héritiers, de réclamer ces créances en justice, avant le payement des droits de succession ?

En d’autres termes, les créances réclamées appartiennent-elles à la demanderesse en propre ou font-elles partie du patrimoine du défunt ?

La question ne fait plus de doute quant aux frais de deuil réclamé par les par. 11 et 12 de la déclaration. Ces frais sont des dommages résultant du décès, peuvent être réclamés par le conjoint et ne sont pas soumis, en conséquence, au payment des droits successoraux (Cie des Tramways v. Faulkner, [1948] B.R. 65).

Quant aux frais funéraires réclamés par les par. 9 et 10 de la déclaration, ils font partie de la succession du défunt et la créance que la demanderesse réclame de ce chef aux défendeurs pourrait entrer dans le patrimoine du défunt, s’il est décidé au mérite que les défendeurs doivent être tenus responsables de l’accident dont a été victime le mari de la demanderesse.

Dans ce cas, la loi des droits de succession contient-elle des dispositions qui défendent à l’héritier d’actionner ou d’être actionné avant d’avoir payé les droits successoraux ou obtenu un certificat qu’il n’y a aucun droit exigible? Je ne le crois pas. Cette question a été étudiée sous tous ses aspects par la Cour d’appel dans Sokoloff v. Iron Fireman Mfg. Co., [1945] B.R. 201, et je me réfère spécialement aux notes de l’hon. juge Saint- Germain, aux pages 217 et 218.

D’ailleurs l’allégation que la demanderesse a dû débourser le montant qu’elle réclame pour frais funéraires doit être admise comme vraie pour les fins de la présente inscription en droit, et cela constitue une circonstance qui justifie sa réclamation.

L’art. 44 de la loi 7 Geo. 6, ch. 18, sur lequel les défendeurs basent leur inscription n’est qu’une mesure de contrôle fiscal. Le recours exercé par la demanderesse est de nature à protéger le fisc. Sans l’exercice de ce recours par la demanderesse la succession du mari n’aurait aucune créance active pour le montant des frait funéraires, et partant, aucuns droits de succession ne pourraient être réclamés. Si la demanderesse réussit à faire condamner les défendeurs par son action., il sera loisible alors, à ces derniers de faire valoir les dispositions de la Loi des droits sur les successions, pour sauvegarder les droits de la Couronne.

Par ces motifs, l’inscription en droit partielle est rejetée avec dépens (1).

(1) Autorités de la demanderesse: Jean v. Gagnon, [1944] S.C.R. 175.

Autorités des défendeurs: Barré v. Rainville (1944) K.L. 71, Jos. Archambault, J.; Brossean v. Cornfield (1940) 43 R.P. 417, Décary, J.; Turner v. Leavitt (1935) 73 C.S. 521, Verret, d.; Cloutier v. Cloutier (1938) 76 C.S. 59, Décary, J.; Epiciers Modernes Ltée v. Sivitz (1944) B.R. 299; Compagnie des Tramways v. Faulkner (1948) B.R. 65; Smith v. Pelletier (1942) B.R. 664; Simard v. Quebec Power Co., Savard, J. (1948) R.P. 307; Montpetit v. Provincial Transport Co. (1948) C.S. 236, Fauteux, J. ; Sokoloff v. Iron Fireman Mfg. Co. (1945) B.R. 201; Repington v. Vaillancourt (1946) B.R. 482.