M. Le Juge P. Demers :—La question qui nous est soumise par la petition de droit est de savoir si les droits de succession étaient exigibles sur une somme de $30,000 environ donnée à la Sherbrooke Trust Co. aux conditions suivantes:
"Administrer lesdits biens et payer mensuellement au fils du donateur, actuellement détenu en Angleterre, sa vie durant, dés qu’il aura été libéré et aussi longtemps qu’il sera en liberté (le donataire et fiduciare devant être seul à juger si le fils du donateur est en liberté ou non), le revenu en entier des biens et valeurs donnés, le premier payement de tel revenu devant être fait dès que le donataire et fiduciaire sera satisfait que le fils du donateur est en liberté. Ad venant le cas où le fils du donateur, aprés avoir obtenu sa liberté, serait détenu de nouveau, il n’aura pas droit au revenu de la donation durant tout le temps de telle détention ;
“2. Durant tout le temps de la détention dudit donataire, payer les revenus des biens et valeurs donnés par versements trimestriels (le premier payement devenant dû le premier jour d’avril 1929) comme suit:
"a. Par parts égales aux enfants légitimes dudit donataire, nés d’un mariage contracté après la mort de sa première femme, au cas où il contracterait un second marriage ;
"b. Au donateur et à son épouse, leur vie durant ou au survivant, au cas où ledit n’aurait pas d’enfants légitimes nés d’un mariage contracté après la mort de sa première femme ou au décès du survivant de tels enfants ;
"c. Par parts égales aux filles du donateur . . ., au décès du donateur et de son épouse et au cas où ledit donataire n’aurait pas d’enfants légitimes nés d’un mariage contracté après la mort de sa première femme ou au décès du survivant de ces derniers. Si l’une desdites filles du donateur le prédécède, laissant des enfants, ses enfants auront droit à sa part de tels revenus.
“3. Au décès dudit donataire, partager le capital de ladite donation par parts égales entre ses enfants légitimes, nés d’un mariage contracté après la mort de sa première femme, au cas où il contracterait un second mariage, et à défaut de tels enfants, payer les revenus desdits biens et valeurs donnés, trimestriellement au donateur et à son épouse, leur vie durant, par parts égales, ou au survivant, et à la mort du survivant du donateur et de son épouse, payer le capital de la donation par parts égales aux trois filles du donateur . . ., étant entendu que si l’une desdits filles prédécède ledit donataire, laissant enfants, ces enfants auront droit à sa part du capital de la donation.”
Ledit donataire, fils du donateur, a été libéré en 1931, n’a pas été détenu depuis et a, depuis sa libération, effectivement touché les revenus provenant des biens faisant l’objet de ladite donation.
Ledit donateur est décédé le 12 juin 1943, laissant un testament non révoqué, passé le 27 juin 1941 devant Chénier Picard, notaire.
Ladite donation a été faite plus de cinq ans avant le décès dudit donateur.
Il s'agit done de l’interprétation qu’il faut donner à l’art. 24, ch. 18 de 1943, par. 2 et par. Za, lesquels se lisent comme suit :
2. Le présent article s’applique aussi, lorsque le disposant s’est réservé en tout ou en partie le contrôle, l’administration, la propriété ou la jouissance de ce bien ou de partie d’icelui, jusqu’à son décès, ou jusqu’à une époque comprise dans les cinq ans précédant son décès, dans chacun des cas suivants :
2a Lorsque la réserve est faite sous forme de charge en faveur du disposant, soit seul, soit conjointement avec une autre personne.
Le par. 2 prévoit le cas où le donateur a donné, mais avec une charge en sa faveur. Cette charge en faveur du disposant, Je la trouve aux par. 2 et 3 de la fiducie et cette charge a existé en faveur du disposant jusqu’à sa mort.
Rolland de Villargues, Dictionnaire du droit civil (1847) 4e éd., t. 2, Vo Charge, p. 306, nous dit :
Les charges sont une condition imposée qui n’empêche point la transmission actuelle et entière des biens.
Il n’y a pas de doute que comme toutes les conditions elles ne peuvent constituer qu’un droit éventuel, comme le droit de retour conventionnel ou le droit de l’appelé au cas de substitution. Cela n’en constitue pas moins une charge.
Pour ces raisons, Je suis d’avis que la pétition de droit est mal fondée et elle est rejetée avec dépens.
Judgment accordingly.