Dame A. Paradis v. Dame Brunet Et Vir, [1948] CTC 109

By services, 8 July, 2024
Is tax content
Tax Content (confirmed)
Citation
Citation name
[1948] CTC 109
Decision date
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
833298
Extra import data
{
"field_court_parentheses": "",
"field_external_guid": [],
"field_full_style_of_cause": "Dame A. Paradis v. Dame Brunet Et Vir",
"field_import_body_hash": "",
"field_informal_procedure": false,
"field_year_parentheses": "",
"field_source_url": ""
}
Style of cause
Dame A. Paradis v. Dame Brunet Et Vir
Main text

M. Le JUGE Paul-Emil Cote:— La demanderesse, alléguant qu’elle est héritière d’une succession, dont une partie minime seulement est prévue et disposée en faveur de la défenderesse par testament, et affirmant que cette dernière a caché et soustrait l’excédent dont elle a possession, demande reddition de compte et partage.

La défenderesse produit inscription en droit totale pour le rejet de l’action par le seul moyen, qu’antérieurement à la demande en justice, la demanderesse devait, à peine de nullité de ses procédures, acquitter les droits de succession et faire une allégation en conséquence.

Suivant l’art. 15 par. 7a de la «Loi des droits sur les successions», l’interprétation des mots:

"‘nulle transmissions de biens . . . et (aucun) transport . . . n’est valide ou ne constitue un titre,

est-elle à l’effet que sans le payment préalable des droits successoraux, les art. 607 et 891 C. C. ne reçoivent pas d’application et ne profitent pas à l’héritier, contrairement à la formule connue : «Le mort saisit le vif» ?

L’art. 607 C. C. se lit comme suit:

Les héritiers légitimes, lorsqu’ils succèdent, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ; . . .

L’art. 891 dit:

Le légataire à quelque titre que ce soit est par le décès du testateur ou par l’événement qui donne effet au legs, saisi du droit à la chose léguée dans l’état où elle se trouve, et des accessoires nécessaires qui en forment partie, ou du droit d’obtenir le payement, et d’exercer les actions qui résultent de son legs, sans être obligé d’obtenir la délivrance légale.

Posons d’abord que la taxe imposée sur une succession ne peut être réclamée qu’autant que cette dernière existe, qu’un ou des héritiers y sont appelés, et qu’ainsi elle n’en est que l’accessoire. En d’autres mots, la taxe n’est que la conséquence des droits conférés à un héritier par testament ou la loi elle-même.

Comme l’exprime M. le juge Dorion dans Desrochers v. Desrochers (1937) 63 B. R. 392, 362:

Les droits de la couronne elle-même sont subordonnés à ceux de l’héritier.

Or, ce principe posé, serait-ce raisonnable de nier à une personne, demandant aux tribunaux de déclarer qu’elle a un intérêt dans une succession dont elle a été évincée par des procédés qu’elle estime illégaux et injustes, le droit à cette adjudication en justice sur le seul moyen que préalablement elle n’a pas acquitté les droits de succession ?

C’est le problème qui est soumis à la Cour en l’instance.

La demanderesse allègue que la défenderesse s’est emparée de toute la succession, qu’elle n’en a déclaré département du Revenu qu’une minime portion, en cachant la meilleure partie, et que conséquemment, il lui est impossible d’en fixer la valeur actuellement.

La demanderesse prétend encore que des débentures sont disparues et que certaines de ces valuers ont ét mises, par la défenderesse, entre les mains de tierces personnes. Elle ajoute en plus que le testament, en faveur de la defenderesse no pourvoit qu’à une partie des biens de la succession, et établissant sa prétention à son droit d’hériter, elle conclut contre la défenderesse à reddition de comptes et partage.

Cette action comprend-elle la transmission de biens prohibée par le statut, sur défaut de payement préalable des droits?

Pour l’adjudication sur les procédures actuellement devant la Cour, les faits de la déclaration attaquée par l’inscription en droit doivent être considérés comme vrais.

Quelle est au juste la demande que comporte l’action?

C’est uniquement par la reddition de comptes et partage que la demanderesse requiert contre la défenderesse, que son «status légal» soit déterminé par la Cour. Elle soumet au Tribunal la proposition suivante :

Suivant les droits que j’allèque, suis-je ou non appelée à cette succession que je réclame?

La Cour n’a pas à se prononcer sur les procédures actuelles quant à l’opportunité légale du moyen que la demanderesse 11 choisi, Mais sur un point unique, à savoir: le recours qu’elle exerce lui est-il prohibé automatiquement, vu le défaut du payement préalable des droits?

Il faut pour trouver une réponse adéquate à cette question, rechercher l’intention du législateur, lorsque les expressions dont il s’est servi peuvent laisser planer un doute, quant à l’économie de la loi qu’il a édictée.

Il est de toute évidence que ce à quoi la législature a voulu pourvoir, est la possibilité pour les héritiers d’éluder le payement des droits. Sagement, et pour atteindre son but avec certitude, le législateur prescrit que l’héritier ne peut profiter de sa qualité comme tel, ni mettre ses droits en exécution ou bénéficier des avantages que sa position comporte, sans ce payement.

Tant que cette condition suspensive n’est pas réglée, l’héritier, théoriquement en pleine possession des droits qui lui incombent, ne peut les exercer. Ils sont lettre morte aussi longtemps qu'il ne s’est pas conformé aux exigences de la loi.

D’ailleurs, les sous-par. 1 à 17 du par. 711 de l’art. 15 du ch. 80 des Statuts refondus indiquent dans leur ensemble, que c’est bien l’exécution des droits de l’héritier que le législateur a voulu enrayer. C’est leur réalisation qu’il immobilise jusqu’au payement des droits.

Quant au status de l’héritier lui-même, nous ne croyons pas qu’il ait voulu l’empêcher d’exister.

L’art. 996 C. C. établit que la succession est la transmission qui se fait: (a) par la loi, (b) par la volonté de l’homme.

S’ul fallait adopter l’interprétation que le défaut de payement des droits de succession prive l’héritier, non seulement de l’exécution de ses droits, mais aussi du privilège de faire déclarer son status comme tel, l’héritier ab intestat serait dans une position inférieure à celle de l’héritier par succession testamentaire. Ce dernier jouit de son status qui lui est créé par la volonté de l’homme, tel que pourvu au testament.

L’héritier ab intestat, qui bénéficie des dispositions de la loi elle-même, n’aurait pas cet avantage. En effet, si les termes du statut «nulle transmission de biens» infèrent qu’en dépit des art. 607 et 891 C. C. le fait que les droits successoraux sont impayés, priverait la transmission des droits du défunt à son héritier, ce dernier se trouverait dans une position inférieure à celle de l’héritier testamentaire. I] n’a et ne peut obtenir d’existence légale vis-à-vis de la succession, si on lui refuse de demander aux tribunaux de décider s’il peut ou non venir à la succession.

Le législateur n’a pu vouloir cette interprétation, d’autant plus que l’adopter serait en l’instance créer à la demanderesse une situation ou elle serait dans l’impossibilité physique d’acquitter en totalité les droits exigibles.

En effet, sa déclaration fait voir qu’une partie minime de la succession a été déclarée au département du Revenu. Le résidu, qui serait la majeure partie, est composé de biens dont la demanderesse connait l’existence mais dont elle ne peut présentement fixer la valeur, se réservant d’en faire la preuve à l’enquête.

Il saute aux yeux que cette preuve sera faite, surtout par le témoignage de la défenderesse elle-même, entendue comme témoin de la demanderesse.

Il est évident que tant et aussi longtemps que ce témoignage ne sera pas rendu, la demanderesse ne peut, même si elle désire le faire, acquitter en totalité les droits de successions, vu qu'elle ignore le détail de l’actif et son quantum.

Un autre argument s’impose.

La demanderesse, voulant faire déterminer son status d’héritière par la Cour, peut voir ses procédures rejetées, le tribunal tant sur la forme que sur le fond, pouvant lui nier le bienfonde de sa demande.

Dans le cas où elle devrait échouer, peut-on supposer que le législateur a voulu que toutefois, elle dut, avant de poser sa demande aux tribunaux, acquitter en totalité les droits d’une succession dont elle déclare ignorer la valeur, et au sujet de laquelle la Cour déciderait, par après, qu'elle n’y a aucun droit?

Est-ce là l’interprétation de la loi?

Le législateur a-t-il voulu que la demanderesse, déboutée de son action, dût après ce Jugement, être réduite à réclamer de la succession, les montants de droits successoraux payés par elle préalablement à sa demande en justice, dont elle a été déboutée ?

Le législateur n’a certainement pas voulu entendre, qu’ad- venant le déni par les tribunaux des droits établissant le status d’une partie, par un Jugement adverse à ses prétentions, que la demande qu’elle avait faite en justice à cet effet, aurait dû être précédée de l’acquittement des droits d’une succession que le Jugement estime lui être étrangère.

Dans l’humble opinion de cette Cour, poser le problème est le résoudre. La «Loi des droits sur les successions» doit être interprétée dans de sens et la modalité prescrits par l’art. 12 C. C.

Lorsqu’une loi présente du doute ou de l'ambiquïté elle doit être interprétée de manière à lui faire remplir l’intention du législateur et atteindre l’objet pour lequel elle a été passée. Le préambule, que fait partie de l’acte, sert à l’expliquer.

Remplir l'intention du législateur et atteindre l’objet de la «Loi des droits sur les successions» n’est pas pour les tribunaux de refuser de reconnaître à une personne son intérêt actuel, sa position légale à l’égard d’une succession, mais plutôt de faire obstacle à l’exercice des droits qui lui sont reconnus, si les taxes exigibles par le statut sont impayées.

Des arrêts de nos tribunaux qui, à première vue, semblent contradictoires, ont été cités de part et d’autre.

Toutefois, une lecture attentive de ces décisions, à peu d’exceptions près, convaine que l’opinion de la Cour en l’instance cadre bien avec les principes qui y sont énoncés.

Considérant que l’action en reddition de comptes et partage peut être intentée par un héritier, sans le payement préalable des droits de succession :

Considérant qu’en l’instance, vu la déclaration établissant que les biens de la succession sont en la possession de la défenderesse ou de tierces personnes par le fait de la défenderesse, et que la demanderesse est dans l’impossibilité, avant que l’enquête soit faite, de pouvoir déterminer la valeur desdits biens ;

Considérant qu’il suit que la demanderesse ne pourrait ac- quitter les droits successoraux en totalité, même si elle désirait le faire ;

Considérant que les termes de la Loi des droits sur les successions, art. 15 par. 7 a, «transmission de biens» ne sont relatifs qu’à l’exécution et à la réalisation des droits de l’héritier et non à la demande judiciaire qu’il fait pour établir sa qualité d’héritier à une succession ;

Considérant que l’inscription en droit en cette cause est mal fondée ;

Rejette l’inscription en droit avec dépens.

Judgment accordingly.