LAnuu.s, J.:—Action sur prêt ($190).
Motifs du jugement: La grosse question qui se soulève est celle du payement des droits de succession.
Dans le par. 8 de la défense amendée, le défendeur allègue que le demandeur ne s’est pas conformé à l’art. 15, par. 7 et s. (S.R.Q. 1941, ch. 80).
En réponse, le demandeur allègue que ce paragraphe ne s’applique pas; car la référence était mauvaise, mais soupçonnant que le défendeur voulait prétendre que les droits de succession n’avaient pas été payés, il ajoute que lesdits droits furrent payés.
À l’enquête, le demandeur produisit un certificat général de payement des droits et un certificat particulier pour ce billet de $200.
La cause la plus récente au sujet de cette question est celle de Gagnon v. Jean (1941) 79 C.S. 466, où feu M. le juge Prévost décida qu’il y avait suspension de la saisine jusqu’au payement des droits. Les droits avaient été payés plus tard. Cette cause fut déférée à la Cour d’appel (1943) B.R. 314, qui, avec deux dissidences, décida dans le sens contraire. Portée à la Cour suprême 11944] S.C.R. 175, 5 D.L.R. 277, le jugement de M. le juge Prévost fut rétabli. D’où il suit que le saisine est suspendue tant que les droits ne sont pas payés et du moment que ces droits sont payés, il se produit un effet rétroactif qui rend valides les actes faits avant le payement.
La question est donc bien décidée maintenant.
Il s’ensuit que si les droits sont payée et que le demandeur n’allègue pas de payement, on peut faire une inscription en droit et demander le rejet de son action ou faire une exception dilatoire, basée sur l’art. 177 par. 2 C.P.
C’est ce que j’ai décidé dans Bernier v. Blais (1941) 45 R.P. 45, ajoutant que le payement des droits est un fait à prouver.
Dans la cause actuelle les droits étaient payés. il n’y eut pas d’allégation à cet effet (dans la déclaration), mais mis en garde par la défense, l’allégation en fut faite par la réponse et la preuve est complète.
La saisine ne fut pas même suspendue et la cause est plus favorable que celle de Gagnon v. Jean.
Il n’y a aucun doute que les impôts doivent être acquittés avant de prendre une action contre un débiteur. C’est la protection du gouvernement.
Mais si les droits on été payés, peut-on l’alléguer à n’importe quelle étape de la procédure? C’est mon opinion.
Le défendeur admet qu’il a emprunté $200 de feu le Dr. Lavoie et qu’il ne les a jamais payés. Il veut se soustriare a son obligation en invoquant toutes sortes de raisons qui ne le rendent pas sympathique. Evidement si ces raisons avaient une base légale, je serais obligé de les admettre; elles n’en ont pas.
Le défendeur a donné $10 à compte. Son dernier acompte est due 4 noverbre 1940. Il doit done $190 à compter du 4 novembre. L’intérêt jusqu’à cette date est censé payé. D’ailleurs il serait prescrit jusqu’à cette date.
Par ces motifs le Tribunal accueille l’action et condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de $190 avec intérêts à 5% du 4 novembre, et les dépens.