Montreal Locomotive Works Limited v. City of Montreal, [1945] CTC 349

By services, 8 July, 2024
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Montreal Locomotive Works Limited v. City of Montreal
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NOTES DU JUGE St-Jacques: — Le jugement de la Cour supérieure a donné lieu à trois appels, dont l’un de la part de la Couronne, l’autre de la Cité de Montréal, et l’appel principal est par la Montreal Locomotive Works Limited.

Les parties ont procédé en Cour supérieure, suivant les dispositions de l’article 509 du Code de procédure civile; elles ont admis toute une série de faits et elles ont pris, respectivement, les conclusions qui, suivant chacune d’elles, découlent de ces faits.

La Cité de Montréal soumet que la compagnie est tenue de lue payer des taxes foncières et d’affaires depuis le ler novembre 1941, ainsi que pour l’année 1942. La compagnie, de son côté, soutient qu’elle ne doit aucune taxe, vu qu’elle représente la Couronne qui est propriétaire et occupante de l’immeuble imposé. La Couronne est intervenue pour soutenir les conclusions de la compagnie.

En substance, les faits admis sont les suivants :

Le 23 octobre 1940, deux contrats sont intervenus entre la compagnie et la Couronne, dont l’un appelé ‘‘contrat de construction, ” et l’autre " " contrat de production. ’ ’

La compagnie est propriétaire à Montréal, dans le quartier de la Longue-Pointe, d’une étendue de terrain assez considérable sur laquelle elle a sa propre usine. Par le contrat de construction, la compagnie s’est engagée à vendre à la Couronne une partie de son terrain, moyennant un prix nominal et y érigér une usine destinée à la fabrication d’armements pour les fins de guerre.

Par l’autre contrat, appelé ^Production contrat,” la compagnie s’est engagée, dès que l’usine serait terminée, à y fabri- quer des armements, consistant en affûts de canon et chars d’assaut, moyennant une rémunération à l’unité et dont le montant n’est pas dévoilé.

Cette usine a été complétée pour être mise en opération le premier novembre 1941. Les taxes municipales imposées sur le terrain, pour l’année 1941, avaient alors été acquittées.

La Cité, usant des pouvoirs que lui donne la charte, a voulu ajouter au rôle d’évaluation la valeur de l’usine construite et de son outillage. Elle a étté prévenue, tant par la compagnie que par la Couronne, que cette usine avait été construite pour la Couronne; qu’elle n’appartenait pas à la compagnie, et que l’exploitation qui y serait faite le serait pour la Couronne, la compagnie n’étant que son agent. La Cité a quand même modifié le rôle d’évaluation pour y ajouter la valeur de l’usine et elle a réclamé les taxes foncières sur cette valeur augmentée, pour la période commençant le premier novembre 1941, jusqu'au mois de mai 1942. Pendant cette période, le terrain et l’usine, qui y avait été construite, apparaissaient au rôle d’évaluation au nom de la compagnie, comme propriétaire.

Pour l’année 1942, l’usine et le terrain sur lequel était construite ont été portés au rôle d’évaluation comme propriété de la Couronne, mais dont la compagnie était l’occupante.

Le mémoire conjoint des admissions faites par les parties contient les paragraphes suivants :

“3. The said new plant is, and has always been the property

of the Intervenant and the Defendant was so informed by the Deputy Minister of Munitions and Supply by his letter referred to in paragraph 18 hereof and filed herewith as Exhibit P-14.

‘ 4. The said new plant is administered, managed and operated

by the Plaintiff, with the co-operation and assistance of American Locomotive Company, in accordance with the provisions of said Production Contract Exhibit P-2.”

Les deux contrats ont été produits.

La Cour avait à considérer deux périodes pour déterminer quelles pouvaient étre les obligations de la compagnie et les droits de la Cite:

1. du premier novembre 1941 au 30 avril 1942;

2. toute l’année fiscale commençant le premier mai 1942.

Par le jugement de la Cour supérieure, le compagnie a été condamnée à payer le montant des taxes d’affaires réclamées pour la période commençant le premier novembre 1941 et se terminant le 30 avril 1942, de même que les taxes d’affaires pour toute l’année 1942 et les taxes foncières pour la même période. Les taxes foncières réclamées pour la première période, celle commençant le premier novembre 1941, n’ont pas été accordées.

La Cité demande, par son appel, que le jugement soit réformé sur ce point; et, de son côté, la compagnie voudrait être libérée de toutes les taxes qui lui ont été réclamées par le Cité et que la Cour supérieure l’a condamnée à payer.

Pour résoudre ce litige qui ne manque pas de difficultés, il faut s’employer à rechercher quelle est la nature ou le caractére dominant du contrat de production qui est intervenu entre la Couronne et la compagnie au mois d’octobre 1940.

A mon avis, le contrat de construction n’est qu’une entrée en matière et ne Joue qu’un role secondaire.

La Cour supérieure en est venue à la conclusion suivante:

" ‘If it is necessary to find a name for such a contract, I should say it was one of lease and hire or work rather than a contract of agency (C.C. 1667, 1683, 1684).”

La compagnie soutient que c’est là une erreur et que ce contrat est bien a "‘contract of agency,” qu’on l’envisage, soit comme mandat, ou comme louage de service.

Si elle a raison dans l’interprétation qu’elle donne au contrat, et que la Couronne appuie, il en résulte que la Cité ne pouvait pas imposer de taxes foncières, ni percevoir de taxes d’affaires, parce que la véritable occupante de l’usine, pendant les deux périodes, était la Couronne.

Le contrat de production, qui est soigneusement et minutieusement fait, comporte que c’est bien comme agent de la Couronne que la compagnie s’engage à la fabrication des pièces d’armement qui y sont mentionnées. La première clause se lit comme suit:

"The Government hereby acknowledges and agrees that the Company is acting on behalf of the Government and as its agent in all matters pertaining to the performance of this agreement. . . .”

Cette expression revient à diverses reprises au cours du contrat, par exemple au deuxième artile. Il est stipulé que :

"‘The Company, with the co-operation and assistance of said ‘Montreal Locomotive Works Limited,’ shall administer, manage and operate the plant and shall produce therein for the account of the Government . . . .”

Or, il est admis au quatrième paragraphe du mémoire des faits, cité ci-dessus, que cette usine nouvelle "‘is administered, managed and operated by the plaintiff in accordance with the provisions of said Production Contract.’’

Sans doute, comme le dit la Cour supérieure, que l’emploi répété au cours du contract du mot ‘‘agent’’ n’est pas absolument décisif en soi. Mais si le contrat ne contient aucune disposition qui soit incompatible avec l’idée "‘d'Agence'' ou de mandat, il faut bien lui donner le sens et la portée que les parties ont eu en vue, et ce sens s’impose, tant pour la Cité de Montréal que pour les parties elles-même.

Avec le plus grand respect pour la Cour supérieure je ne puis trouver dans ce contrat les éléments nécessaires, pour en faire un louage d'ouvrage par devis et marché, suivant les dispositions des articles 1683 et suivants de notre Code.

C’est bien, à mon sens, le ‘‘contract of agency” du droit anglais et, puisqu’il est stipulé que ce sont les loi de notre province qui s’y appliqueront, y’j vois soit un véritable contrat de mandat, soit un contrat de louage de service personnel. Dans l’un comme dans l’autre cas, la compagnie s’occupe pas en son nom l’édifice qu’elle a construit pour la Couronne; mais elle y exécute le travail pour lequel elle a loué à la Couronne les services de ses officiers et employés.

De toutes les stipulations de ce contrat, il se dégage nettement que la compagnie n’est pas indépendante dans l’exécution de son travail; elle est constamment soumise au contrôle, à la direction et à l’initiative de la Couronne dont elle n’est que la représentante. Evidemment, elle ne fait pas ce travail gratuitement, mais la rémunération ne change pas le caractère dominant du contrat.

Le fait que la compagnie est une corporation commerciale ordinaire et qu’on lui paie une rémunération pour ses services, n’est pas incompatible avec l’idée de mandat ou d’agence à l’égard de la Couronne pour le compte de laquelle elle fabrique ces pièces d’armement. Sans doute que pendant toute la durée de ce contrat, la compagnie continue d’exister comme telle et sa régie interne reste la même ; mais en quoi cela peut-il affecter la nature du contrat, si elle peut louer ses services moyennant rémunération ? Quant à cette rémunération qui est fixée d’avance, je ne vois pas en quoi elle diffère du salaire ou des gages que la Couronne paie à n ’importe lequel de ses employés ou serviteurs.

Si done cette usine, construite par la compagnie, pour le compte de la Couronne, est en réalité opérée par un agent ou mandataire de la Couronne, l’imposition des taxes par la Cité n’est autorisée ni par sa cahrte, ni par les lois générales du pays. Il en résulte qu’elle n’en peut percevoir aucune.

Pour la première période, les taxes foncières grevant le terrain avaient été payés en entier. Les édifices érigés sur ce terrain étaient la propriété de la Couronne, et les officiers de la Cité en avaient été informés dès les premiers jours de novembre 1941, c’est-à-dire à temps pour empêcher la modification du role d’évaluation qui n’a été faite et complétée qu’en décembre. L’acte de vente du terrain n’avait pas encore été signé; il ne l’a été qu’en février 1942. La présomption que ces édifices étaient construite par le propriétaire du terrain était absolument repoussée par les informations bien précises fournies aux officiers de la Cité à ce sujet.

Il en résulte donc que la valeur de ces édifices ne pouvait pas être ajoutée à celle du terrain pour en faire un tout au rôle d’évaluation. C’était la Couronne qui était propriétaire des édifices, tout comme elle devenait propriétaire du terrain par l’achat qu ’elle en avait fait.

Le rôle d’évaluation, tel que modifié, n’a pu conférer aucun droit à la Cité pour cette première période.

Quant à la seconde période, je l’ai dit plus haut, la Couronne était l’occupante de l’immeuble taxé, comprenant terrain et bâtisse, et il n’était pas sujet à imposition.

Je conclus donc que l’appel de la Cité doit être rejeté avec dépens, et que l’appel de la Compagnie doit être accueilli avec dépens; les conclusions qu’elle a prises en Cour supérieure auraient dû être accordées.

Quant à l’appel de l’intervenante, la Couronne, je suis aussi d’avis qu’il aurait dû être accueilli en Cour supérieure. La Couronne avait non seulement un intérêt, mais elle avait le droit d’intevenir dans ce litige, car c’est sa propriété que la Cité voulait imposer, et si cette imposition était maintenue, c’est l’immeuble lui-même qui en serait affecté. Ce n’est pas seulement un intérêt éventuel qu’à la Couronne, mais un intérêt particulier existant lors de l’intervention. Sans doute que l’intervenante soutient les prétentions légales formulées par la compagnie, mais elle ne fait pas uniquement pour le bénéfice de la compagnie; c’est l’immeuble dont elle est l’occupante qu’elle veut faire déclarer libre de toute imposition.

Je ferais donc droit à l’appel; infirmerais le jugement de la Cour supérieure qui rejette l’intervention avec dépens; et déclarerais que l’intervention était bien fondée et condamnerais la Cité à en payer les dépens.

NOTES DE L’ HONORABLE JUGE FRANCOEUR:—Le mémoire conjoint contient une admission de faits (paragraphe 3) qui est subordonnée à la proposition énoncée au paragraphe 37A formulé comme suit :

"The foregoing paragraphs are not intended to be interpretation of Exhibits P-1 to P-34 inclusive which speak for themselves and must be interpreted according to their own terms. ‘ ‘

Le contrat important est le deuxième ‘‘Production Contract’’ (Exhibit P-2).

Il semblerait être prima facia un contrat de mandant. En réalité il n’en est pas un. La compagnie exécute un travail suivant plans et spécifications qui lui sont fournis par le gouvernement. Elle achète la matière première, engage les hommes et les paye à même un fonds mis à sa disposition par la Couronne. Elle reçoit tant de la pièce.

Quels que soient les termes du contrat, elle est rémunérée pour la valuer de l’ouvrage qu’elle fait. C’est cette rémunération à raison seule de la valuer de l’ouvrage qui détermine la nature du contrat. Il s’agit bien du contrat d’entreprise des articles 1683 et suivant c.c.

La Cour Supérieure l’a justement interprété dans ce sens. En effect, le premier juge observe :

"‘It is true that by the contracts the Plaintiff is designated as the ‘agent’ of the Intervenant, but it is almost trite to say that it is not the name given to a contract by the parties hereto which necessarily defines its true character. That has to be ascertained otherwise (Montreal Light Heat and Power Company v. Quinlan c al, [1929] 3 D.L.R. p. 568).”’

Le juge ajoute les remarques suivantes:

‘‘In the case now under consideration, all that has occurred is that an ordinary commercial corporation has received assistance from the Government in order to facilitate and expedite the execution of certain wartime contracts. Similar examples of such governmental assistance can be found in subsidies, grants, exemptions, special depreciation and other instances of like nature. Here, the Government provided the funds for the new buildings and motive power, taking the precaution of first acquiring the land but making provision for the re-conveyance of the whole to the Plaintiff on the execution of the contracts on terms set out.

It is true that the Plaintiff is designated as ‘agent,’ but, as I have pointed out, that is not conclusive. The Plaintiff Company, then engaged in manufacturing, undertook the manufacture of certain objects for the Intervenant according to specifications, and certain control was vested in the Minister enabling him to supervise the work, control the expenses, and to reject where necessary. But the Construction Contract, by Article 6, expressly provides as regards " control ‘ as follows:

• CONTROL AND SUPERVISION, The Company shall, subject to such supervision, direction and control as the Minister may from time to time in writing advise the Company that he desires to exercise, have full control over the design, construction and equipment of the new plant, the selection of contractors and subcontractors and the type of contract to be made with them, the selection and purchase of construction materials, machinery, tools and other equipment and over all other matters incidental to the full completion of the new plant.’

If it is necessary to find a name for such a contract, I should say it was one of lease and hire of work rather than a contract of agency (C.C. 1667, 1683, 1684). As pointed out in Mignault, Volume 7, pages 238 and following, the distinction is sometimes very difficult to make between these two forms of contract but it any event the Plaintiff is an ordinary commercial corporation carrying on business in its own interests and that of its shareholders for a fixed remuneration, and in the execution of such contract it occupies these new buildings, and uses the motive power provided for it by the Intervenant. Looking at the contract as a whole, I am satisfied the Plaintiff is not an ‘agent’ or ‘servant' of the Crown (Montreal Light Heat and Power Company v. Quinlan, [1929] 3 D.L.R., page 568; Planiol & Pipert, Volume 11, No. 774).

To my mind (CONTINUE LE JUGE), it is quite irrelevant to say that the tax will fall upon the Crown, which is prohibited. It may well be that under the terms of the contract between the Plaintiff and the Intervenant the incidence of the tax may be upon the Intervenant. But that is not the result of the imposition of the tax but rather the result of a contract to that effect. Parties may, by contract, change their rights inter se, but those rights (or liabilities) remain unchanged as against a third party, e.g. the taxing authority. In the case of La Cité de Montréal v. La Société d’Administration Générale, 38 K.B., page 521, Sir Mathias Tellier, C.J. (as he later became) said, at page 528:

‘On se retranche derrière la clause du bail que j’ai reproduite ci-haut, et on dit ; ‘ ‘ Si la Cour fait droit à l’action, c’est la Couronne qui, à cause de la dite clause, va se trouver tenue de payer les taxes.” A cela, je réponds: Il n’est rien demandé à la Couronne. La demanderesse ne pourrait rien lui demander. S’il a plu à la Couronne d’assumer les obligations de la succession Francois Benoit, cela la regarde, et le demanderesse n ’a rien à y voir. Pour la demanderesse, ce qui est stipulé dans le bail, au sujet des taxes, est res inter alios acta ”’

La compagnie réalise des bénéfices qui vont à'ses actionnaires, non pas à la Couronne. Son intérêt est distinct de celui de la Couronne, et il est taxé; le gouvernement demeure propriétaire du terrain, de l’usine, mais c’est la compagnie qui ‘occupe pendant l’exécution du contrat; la propriété comme appartenant à la Couronne n’est pas taxable, mais elle l’est comme occupée par la compagnie. Celle-ci en 1941 apparaît au rôle comme propriétaire et en 1942 comme occupante; la Couronne n’y apparaît pas, n’a pas été taxée.

La Couronne est intervenue, mais n’est pas en cause. Le débat n’est qu’entre la Cité et la compagnie. Si celle-ci paye les taxes, la Couronne est obligée de rembourser (Exhibit P-4, p. 112 ""Conditions and Stipulations — 1st”). Cette responsabilité éventuelle justifierait son intervention.

En résumé, la compagnie exécute un contrat d’entreprise, et, comme entrepreneur indépendant, elle occupe l’immeuble du gouvernement. Cette occupation est imposable.

Pour ces motifs et ceux très élaborés donnés par notre collègue M. le juge Marchand dans ses notes, je suis d’avis que le jugement a quo est bien fondé et que les appels doivent être rejetés.

NOTES de L’HONORABLE JUGE MARCHAND:—Chacune des parties au litige jugé dans la Cour Supérieure a formé un appel de la décision qui y a été donnée et en demande la réformation. Elles y apparaissaient, la Montreal Locomotive Works Limited comme demanderesse, la Cité de Montréal comme défenderesse, et Sa Majesté, le Roi, aux droits du Canada, comme intervenant. Au cours de cette études des appels de chacun, j’appellerai les deux premières, La Cité et la Compagnie, et pour l’Intervenant, j’emploierai le terme de "‘La Couronne,” comme l’ont fait les savants procureurs à l’audition des appels.

Les parties ont adopté en première instance la procédure des articles 509 et suivants du Code de Procédure qui permettent de demander dans un mémoire conjoint où tous les faits qu’elles veulent mettre devant la Cour sont admis et où chacune prend ses conclusions, une adjudication sur les questions de droit qu’elles soumettent. Le mémoire conjoint qu’elles ont produit et qui est toute la contestation liée entre elles donne tous les détails des faits admis: il est transcrit au long dans le jugement que les appels ont évoqué devant nous; mais comme les parties s’y réfèrent à des contrats et à d’autres écrits dont le sense, la, portée et les effets doivent être déterminés pour la décision des appels, je ne le reproduis pas ici, me réservant d’y faire les références nécessaires dans la relation dés faits et l’exposition des prétentions des parties.

En 1940, la Compagnie était propriétaire d’un terrain d’une certaine étendue sur la municipalité de la Cité formant partie des lots du cadastre 21 et 27, avec une usine construite sur ce terrain, et elle apparaissait comme telle propriétaire de ce terrain et de cette usine aux rôles d’évaluation, de cotisation et de perception pour l’imposition des taxes municipales.

Le 23 octobre elle a fait avec la Couronne deux contrats sous-seing-privé; le premier pour la vente d’une partie de son terrain nécessaire pour l’établissement, la construction, et l’installation complète d’une autre usine pour y fabriquer des chars d’assaut et des affûts de canon sur roues (gun carriages) et pour tels établissement, construction, et installation, comme agent de la Couronne et pour elle; le second pour l’opération de l’usine une fois construite et installée, toujours pour la Couronne et comme son agent. (A ces contrats est intervenue une autre corporation, l’American Locomotive Company qui s’y est chargée d’aider la Compagnie et dont les stipulations et obligations n’intéressent pas la présente cause.)

Les travaux de construction de l’usine ont été commencés et poursuivis: je trouve au dossier, pages 76 et 80 des demandes pour permis de construire l’une signée par Sutherland Construction Company, l’autre par L. Gr. Ogilvie & Company Limited, faites respectivement les 19 décembre 1940 et 2 mai 1941, pour $78,000. dans le premier cas et $1,020,000. dans le second. Dans l’une et l’autre la Compagnie y est dite propriétaire de l’immeuble. Il est admis (paragraphes 11 et 12) que les permis correspondant à ces demandes ont été octroyés par la Cité le 19 février et le 5 mai 1941.

Il n’apparait nulle part quand ces travaux ont été terminés, mais il est en preuve par l’admission des parties (par. 5) que le 7 novembre 1941 la Compagnie a demandé et obtenu que partie de son immeuble soit inscrite au cadastre officiel comme la subdivision numéro 2210 du lot originaire numéro 21 de la paroisse de Longue-Pointe. Plus tard, le 27 février 1942, la Compagnie donnera un titre spécifique à la Couronne de la propriété de cette subdivision pour confirmer (paragraphe 6) la vente dans le contrat de construction du 23 octobre 1940 du terrain nécessaire à la construction de l’usine. Et je m’en crois autorisé à conclure pour les fins de la cause, qu’à cette date du 7 novembre 1941, la construction et établissement de l’usine étaient complétés.

La Cité a fait son rôle d’évaluation municipale pour son année fiscale commençant le 1er mai 1941. Elle y a porté la Compagnie comme propriétaire de partie des lots 21 et 27 du cadastre et y a évalué la terrain lui-même, les bâtiments, un chemin de fer et le pouvoir moteur à un total de $1,293,600. Dans son rôle de cotisation ou de perception, à raison de cette évaluation, elle l’a cotisée pour les taxes municipales et scolaires à $35,858.59. Le 30 septembre 1941 la Compagnie lui a payé ce montant (par. 8, 9, 10).

Les évaluateurs municipaux, une fois complétée la construction et l’établissement de la nouvelle usine ont procédé à en faire l’évaluation ainsi que du pouvoir moteur; pour l’usine elle-même, ils ont trouvé $1,264,200 et pour les moteurs $13,600. En conformité aux dispositions de la charte de la cité, ils ont le 10 novembre 1941 fait leur rapport à l’évaluateur-en-chef qui l’a lui-même référé au Bureau des Reviseurs (par. 13 et 14).

Le 20 novembre avis a été donné par le Bureau des Reviseurs à la Compagnie de cette évaluation de l’usine nouvelle avec une notification qu’elle pouvait comparaître dans les quinze jours et soumettre ses plaintes à son sujet. Et effectivement la compagnie a comparu par procureur devant le Bureau et tant verbalement que par une lettre produite a représenté que par l’effet des contrats du 23 octobre 1940 la Couronne était dès lors devenue propriétaire de l’usine évaluée et du terrain sur lequel elle était construite, qu’elle-même la Compagnie, avait dès lors cessé d’être propriétaire de ce terrain et n’avait jamais été propriétaire de l’usine. La Couronne, par une lettre du Sous- Ministre des Munitions et des approvisionnements a fait les mêmes représentations. (La comparution devant le Bureau des Reviseurs et la lettre de la Compagnie sont du 28 novembre, et la lettre du Ministère des munitions et des approvisionnements est du 1er décembre; par. 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21).

Le 4 décembre les plaintes faites par la Compagnie et la Couronne ont été transmises par le Bureau des Reviseurs de l’évaluation au cotiseur-en-chef et pour décision; le 12 décembre le même Bureau a émis un certificat à l’effet que l’évaluation de la nouvelle usine et de son pouvoir moteur était fixée à $1,264,200 et $13,600 respectivement et que l’usine était en état d’être occupée le ler november précédent ; et le 12 décembre la Compagnie et la Couronne ont reçu avis de l’emission de ce certificat (par. 27, 28 et 29).

Le 11 décembre le cotiseur-en-chef a écrit à la Compagnie qu’il était tenu par la loi sur réception d’un certificat d’évalua- tion du Bureau des Reviseurs d’amender en conséquence le rôle d’évaluation de l’année courante et que sur le role en vigueur il n’apparaissait aucun autre propriétaire de l’immeuble que la compagnie elle-même (par. 26).

Le 18 décembre enfin, le cotieeur en chef a avisé le directeur des finances de l’évaluation de la nouvelle usine et de son pouvoir moteur et de l’amendement fait en consequence au rôle d’évaluation. Et le directeur des finances a porté au rôle de reception une imposition de la Compagnie a raison de cette évaluation et comme propriétaire de l’usine et du pouvoir moteur en la somme de $18,934.78, pour les 181 jours du ler novembre 1941 au 30 avril 1942 (par. 30 et 31).

(Jue cette imposition de la Compagnie ait été ainsi faite parce qu’elle était porté aux rôles d’évaluation et de cotisation ou de perception comme propriétaire de la nouvelle usine, et qu’elle soit de taxes foncières apparaît aux exhibits P-8, et P-27 auxquels se réfèrent les paragraphs 30 et 31 du mémoire des parties, et qui sont imprimés aux pages 85 et 86 du dossier.

(Une autre imposition d’une taxe personnelle dite "taxe d’affaires” a été faite à la Compagnie à raison toujours de la nouvelle usine et pour la même période de six mois du 1er novembre 1941 au 30 avril 1942, mais les droits des parties au sujet de cette taxe d’affaires seront étudiés plus loin).

Enfin, le 27 février 1942, par acte devant notaire, la Compagnie a déclaré avoir vendu à la Couronne, en exécution du contrat de construction du 23 octobre 1940, le terrain requis pour la nouvelle usine, la subdivision 2210 du lot originaire 21 du cadastre de Longue-Pointe, reconnaissant que la Couronne en était propriétaire et en avait la possession depuis la date du dit contrat. Cet acte de vente a été présenté pour enregistrement le lendemain.

Sur ces faits essentiels la Cité a pris les conclusions suivantes (par. 38 (a)) :

(a) That for the period from the 1st of November 1941 to the 30th of April 1942, the new building and the said motive power were built on the property of the Plaintiff, Lot P-21, that the same were occupied by the Plaintiff for commercial and Industrial purposes, and are therefore subject to municipal taxation in the hands of the Plaintiff by the Defendant in accordance with the provisions of the charter of the Defendant, ” en conséquence,

(i) "That the Plaintiff should pay to the Defendant the municipal taxes on immovable property claimed by the Defendant as hereinbefore set out with respect to the said new building and the said motive power for the period from November 1st, 1941 up to April 30th, 1942;

D’autre par la Couronne et la Compagnie se sont jointes pour prendre les conclusions suivantes (par. 39 (a)) :

(a) "That for the period from the 1st of November 1941 to the 30th of. April 1942, the new building and the said motive power were the property of the Invernant and were not occupied by the Plaintiff for commercial or industrial purposes or otherwise and are therefore not subject to municipal taxation in the hands of the Plaintiff, either as owner, occupant or otherwise ”

et qu’en conséquence,

(i) "That the Plaintiff is not bound to pay to the Defendant the municipal taxes on immovable property claimed by the Defendant as herein before set out in paragraph 38 hereof with respect to the said new plant and the said motive power for the period from November 1st, 1941 up to April 30th, 1942, ”

Le jugement de première instance a accordé à la Couronne et à la compagnie les conclusions qu’elles ont prises au sujet des contributions foncières réclamées de celle-ci comme propriétaire de la nouvelle usine, pour ces six mois, de novembre 1941 à mai 1942. Je cite du jugement le motif de la décision :

“ Whatever right the Defendant may have had, or may still have, to assess the Plaintiff as "occupant’ which I shall consider under the second period), I do not consider that in view of the full disclosure made it was open to the Defendant to assess the Plaintiff as "owner” of these buildings and motive power for the period presently under review, thus creating a real charge upon the property.”

C’est de cette décision que la Cité a formé son appel qui porte le numéro 2561 du dossier de cette Cour, et pour les motifs suivants que je transcris du mémoire soumis par ses procureurs.

"Sur ce premier point la Cité de Montréal soumet respectueusement que l’intervenant n’est devenu propriétaire que le 27 février 1942; qu’à la date du 1er november 1941, la compagnie était propriétaire; que l’usine qui a été construite fait corps avec le terrain; que la taxe a été imposée sur le terrain bâti et non sur l’usine séparément et que la compagnie en est responsable comme propriétaire; et subsidiairement, dans le cas où la Cour serait d’avis que l’intervenant était propriétaire le ler novembre 1941, la compagnie soit quand même la taxe comme occupant en vertu de l’article 362 de la charte de la Cité.”

Sans changer le sens de ces moyens d’appel, mais groupant ensemble les quatre premiers qui sont des conséquences les uns des autres, je les formule ainsi pour l’étude que j’en veux faire:

lo L’usine qui a été construite fait corps avec le terrain sur lequel elle a été assise; à la date du ler novembre 1941 la Compagnie était propriétaire de ce terrain, la Couronne n’en était devenue propriétaire que le 27 février 1942 ; la taxe a été imposée sur le terrain bâti et non pas sur l’usine séparément ; et la Compagnie s’en trouve responsable comme propriétaire ;

20 Même si la Couronne était propriétaire le ler novembre 1941, la Compagnie doit encore la taxe comme occupant en vertu de l’article 362a de la charte de la Cité.

La première proposition du premier groupe, que l’usine nouvelle fait corps avec le terrain ne peut être admise que comme vérité de fait et équivaudrait à dire que l’usine repose sur le sol. Comme affirmation du droit de propriété de l’usine par la. Compagnie parce qu’elle reposerait sur son terrain, elle ne peut être admise que dans la mesure de la présomption que la loi y reconnaît.

L’article 415 de notre Code civil dit en effet que:

^415. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé:”

Dans le cas présent, il me parait évident que par le contrat de construction du 23 octobre 1940, même si la propriété du sol a continué d’être à la Compagnie, par contre la propriété à chaque instant et à chaque progrès de l’usine qu’elle y construisait pour la Couronne a appartenu à cette dernière,

Ce contrat de construction, en effect, ne peut laisser aucun doute à ce sujet; je cite d’abord les premières lignes du préambule (p. 19 du dossier) :

“WHEREAS the Government desires the Company with the co-operation and assistance of the Intervenant to design, construct and equip for and on behalf of the Government and as its agent, a new plant upon land to be sold by the Company to the Government upon the terms and conditions hereinafter set out ”

l’engagement de vendre lle terrain nécessaire, pour un prix déjà payé (p. 20) :

“The Company, for and in consideration of the sum of paid to the Company by the Government, receipt whereof is hereby acknowledged by the Company and whereof quit, and upon the terms and conditions hereinafter set out, shall sell, transfer, make over and assign unto the Government the land hereinafter generally described as follows, that is to say :—

Part of the premises now occupied by the Company.

" The part of the foregoing premises to be sold, transferred, made over and assigned shall be determined by the Company subject, however, to the approval of the Minister, and shall be suitable for the construction and operation of the new plant thereon. ‘ ‘

le titre à la propriété de l’usine et de ses accessoires donné à la Couronne (p. 29):

"‘The title to the new plant and to the equipment and accessories thereof and inventories of all materials and supplies on hand shall at all times be vested in the Government which shall assume and bear all risks and liabilities incidental to such ownership.’’

In faudrait, d’ailleurs, citer toutes les clauses de ce contrat, car dans toutes, plus ou moins directement mais toujours, on peut voir la volonté manifestée des parties, la Compagnie et la Couronne, qu’à chaque instant, à chaque progrès de la construction de l’usine elle sera la propriété exclusive de cette dernière comme je l’ai dit plus haut. La présomption de l’article 415 est donc amplement écartée par cette preuve.

Et il en résulte ceci, c’est que pour le terrain occupé par l’usine on doit présumer et indépendamment de tout titre, par le seul fait de l’existence du bâtiment qui lui appartient, que la Couronne a acquis au moins un droit de superficie qui l’a rendue propriétaire de la surface et jusqu’à l’extrémité des fondations de l’usine, même si la compagnie a continué d’être propriétaire du tréfonds. On doit le présumer parce que c’est la Compagnie qui a bâti pour la Couronne cette usine et qu’il répugnerait de présumer la précarité du droit de propriété de la construction comme ce serait le cas si son propriétaire n’avait aucun droit dans le sol où sont ses assises. Dans le présent cas, à cause de ce fait de construction par le propriétaire pour un autre, on peut dire que Solum aedificio cedit.

Je cite sur ce droit de superficie BAUDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, Des Biens, Nos 341 et 343 :

1'341. Lorsqu'une personne est propriétaire du tréfonds, tandis qu'une autre a un droit exclusif sur les constructions et plantations adhérant à la surface du sol, on dit que cette dernière a un droit de superficie, et on la désigne parfois du nom de superficiaire.

Le superficiaire n’a pas un simple droit d’usufruit,

mais bien un droit de propriété; par consequent ce droit est "‘perpétuel'' de sa nature, et, à la différence des servitudes, il ne s’éteint pas par le non usage. C’est un droit immobilier, puisqu’il a toujours pour objet des constructions ou plantations adhérant au sol. ’ ’

"‘343. Le droit de superficie met en contact deux droits réels qui semblent avoir pour objet le même immeuble; on trouve en effet, d’abord, la propriété du tréfonds puis celle des édifices et superfices. Les titulaires de ces droits ne sont pas cependant dans un état d’indivision ; l’étendue de leurs droits respectifs est parfaitement limitée; chacun d’eux est propriétaire d’une part divise de l’immeuble, mais la division ne s’opère plus, comme dans le cas du partage d’un fonds de terre entre deux héritiers, suivant un plan vertical dont la projection détermine sur le sol une ligne horizontale limitative des deux propriétés partagées; la division s’opère à l’aide d’un plan horizontal qui passe à l’extrémité des fonda tions de la maison ou des racines des plantes ; le propriétaire du tréfonds possède la partie de l’immeuble située au-dessous de ce plan, et le superficiaire ce qui est au-dessus; chacun d’eux a, en principe, le droit d’exercer sur la fraction qui lui appartient toutes les facultés inhérentes à la propriété, sous la condition de respecter le droit de l’autre.”

Mais il y a plus: le dossier nous montre la preuve d’une vente parfaite, au moins pour le terrain sur lequel l’usine a été bâtie. Même si l’on ne doit voir dans le contrat de construction qu ’une promesse de vente d’un terrain qui devra étre délimité et déterminé plus tard, cette promesse de vente a été acceptée, le prix convenu a été faites par la construction elle-même d’au moins la partie occupée par l’usine.

S’il est vrai qu une promesse de vente unilatérale n’équivaut pas à vente (C.c. 1476), la promesse de vente acceptée par une promesse d'acheter devient un contrat synallagmatique où les parties unissent leurs volontés d’une part de donner une chose, d’autre part de donner son prix; et c’est bien ce que nous trouvons ici, similitude des volontés sur la chose (au moins l’emplacement ou l’usine), sur le prix qui est payé, sur le transfert de la propriété.

Et une promesse de vente équivaut à vente s’il y a tradition et possession actuelle de la chose (C.c. 1478), tous éléments que nous trouvons 1C1.

Vois MIGNAULT, vol. 7, pp. 24 et suivantes pour l’explication de l’article 1476 et pages 28 et suivantes pour l’explication de l’article 1478 où est sur ces deux questions donnée la doctrine acceptée par tous.

Et il n’importe qu’un contrat formel n’ait été passé que plus tard; dès le commencement de la construction de l’usine la Couronne est devenue propriétaire de la parcelle de sol où ont été assises ses fondations, quelque plus grande étendue de terrain qu'un contrat ait pu lui donner plus tard. Le contrat lui-même, celui du 27 février 1942, où la Compagnie déclare vendre le lot de subdivision 2210 du lot originaire 21 à la Couronne en exécution de la convention de octobre 1940, constate qu’il est en la possession de l’acheteur et occupé par elle depuis cette convention.

Faut-il pour que les droits de propriété de la Couronne puissent être opposés aux droits que la Cité prétend avoir acquis par le titre qu’elle rapporte, ses rôles d’évaluation et de cotisation, que les conventions et les faits d’où résultent les droits de propriété aient été enregistrés ?

Je me laisse guider sur ce point par l’article 1027 du code qui dit que la règle d’acquisition de la propriété d’une chose par le seul consentement des parties au contrat de son aliénation s’applique aussi bien au tiers qu’aux parties contractantes. La réserve de cet article des dispositions quant à l’enregistrement des droits réels quand cette chose est un immeuble ne peut bénéficier (art. 2098) qu'au tiers qui a acquis le même immeuble du même vendeur, pour valeur, et dont le titre a été enregistré. La Cité n’est pas dans les conditions pour se prévaloir de cette réserve, et l’acquisition par la Couronne de la propriété de l’usine et du sol sous-jacent, faisant de ces chases des bien non- imposables, peut être opposée aux droits de les imposer que la cité prétend avoir acquis par l’inscription dans ses rôles du nom de la Compagnie comme leur propriétaire.

La Cité, pour cette question de l’enregistrement des titres de propriété nous réfère à l’article 375 de sa charte, cité pour ses parties essentielles dans le mémoire de ses procureurs. A sa lecture cet article montre bien qu’il veut régler la manière de procéder des évaluateurs municipaux tout simplement, sans donner aux mentions qu’ils trouvent aux bureaux d’enregistrement et dont ils se servent pour la confection des rôles une authenticité et une force probante qui créeraient quant aux droits de propriété une présomption Juris et de jure.

De tout ceci je conclus que le 1er novembre 1941 c’est la Couronne et non la Compagnie qui était propriétaire de l’usine dont la Cité a porté la valeur à son rôle d’évaluation, cette usine était un bien non-imposable et c’est par erreur que la Compagnie a été portée aux rôles d’évaluation et de cotisation comme sa propriétaire et imposée ou cotisée en conséquence.

La Cité soumet que s’il est trouvé que la Compagnie ne peut être tenue responsable des taxes foncières comme propriétaire, encore les doit-elle comme occupant cet immeuble. Elle ne peut demander cela sans changer le titre qu’elle a soumis avoir, sans changer ses rôles; elle n’est plus à temps pour avoir le droit de le faire. Elle a été avertie de tous les faits par les plaintes de la Couronne et de la Compagnie et elle les a rejetées, se forclosant elle-même de prendre devant la Cour une position différente. Nous ne pouvons faire pour elle l’imposition qu’elle aurait pu ou qu’elle aurait dû faire.

Je soumets que son appel de l’adjudication contre elle sur son imposition à la Compagnie des taxes foncières pour le six mois de novembre 1941 à mai 1942, n’est pas fondé.

Outre, ces taxes foncières refusées par le jugement à la Cité, elle a pour la même période de novembre 1941 à mais 1942 imposé à la Compagnie une taxe personnelle dite 11 taxe d’affaires” calculée sur la valeur annuelle de l’usine et de son pouvoir moteur, au montant de $3,425.22 et on a inscrit l’imposition à son rôle de cotisation (par. 32 et 33).

Pour cette taxe personnelle elle a pris au sous-paragraphe (a) du paragraphe 38 la conclusion suivante :

and that the plaintiff (La Compagnie), doing business

at the said new plant, is also subject to the business tax for the same period in accordance With by-law 1642.”

et au sous paragraphe (i), qu’elle, la Compagnie doit lui payer:

“. . . . the business taxes on the said place of business for the same period.”

Le règlement 1642 reçoit son autorité de l’article 363 de la charte de la Cité qui lui permet d’imposer et de prélever par règlement une taxe d’affaires sur tout commerce, manufacture, établissement financier ou commercial, les lieux occupés comme maison d’entrepôt ou d’emmagasinage, occupations, arts, professions ou moyen de profits ou d’existence, et exercés ou exploités par une personne ou des personnes dans la cité pourvu que cette taxe d’affaire n’excède pas 10% de la valeur annuelle des lieux dans lesquels ces commerces, etc. sont respectivement exercés ou exploités.

Dans les rôles de cotisation pour l’année fiscale mai 1942 à mai 1943, basés sur le rôle d’évaluation ou l’usine a été inscrite à la même valeur et où il est mentionné que la Compagnie est

occupant of property owned by His Majesty the King’’,

une "‘taxe d’affaires’ ‘ au montant de $6,850.44 a été imposée à la Compagnie.

Enfin, des taxes foncières lui ont été imposées pour la même période dans le rôle de perception des contributions foncières au montant de $41,141.77, à raison de son occupation de l’usine, occupant Government property”.

Ces trois impositions sont évidemment de taxes personnelles, quoique la dernière soit faite au rôle des contributions foncières, l’immeuble étant reconnu être la propriété de la Couronne et par suite ne pouvant porter l’incidence d’un impôt municipal.

Pour ces taxes de l’année 1942 et 1943, les parties ont pris des conclusions dans leur mémoire conjoint. La Cité, au sous- paragraphe (b) du paragraphe 38 a soumis:

"(b) That for the municipal fiscal year beginning the 1st

of May 1942, the said new building, the said motive power and the said land known as lot number 21-2210, are the property of the Intervenant, but that the same are occupied by the Plaintiff for commercial and industrial purposes and are therefore subject to municipal taxation in the hands of the Plaintiff by the Defendant, in accordance with the provisions of the charter of the Defendant and more particularly section 362a thereof and the taxing by-laws of the Defendant passed in accordance therewith being by-law number 1704 of the Defendant, and that the Plaintiff doing business at the new plant is also subject to the business tax for the same period in accordance with by-law number 1642:”

et a conclu au sous-paragraphe (ii) au paiement par la Compagnie du montant de ces taxes. La Couronne et la Compagnie, par contre, ont soumis au sous paragraphe (b) du paragraphe 39,

"(b) That for the municipal fiscal year beginning the 1st of May 1942, the said new building, the said motive power and the said land known as lot number 21-2210 are the prop- perty of the Intervenant and that the same are not occupied by the Plaintiff for commercial or industrial purposes or otherwise and are therefore not subject to municipal taxation in the hands of the Plaintiff by the Defendant, either as owner, occupant or otherwise, and that the Plaintiff does not do business at the new plant and is not subject to the business tax for the same period ; ’ ’

et a conclu au sous-paragraphe (ii) du même paragraphe que la Compagnie n ’était pas tenue au paiement de ces taxes.

Le jugement dont est appel a accordé à la Cité les conclusions qu’elle a prises au sujet de ces trois chefs de taxes personnelles et a en conséquence condamné la Compagnie à lui en payer les montants.

La Couronne et la Compagnie ont formé de ce dispositif du jugement les appels portant les numéros 2560 et 2562 des dossiers de cette Cour.

J’ai donné plus haut le sens de l’article de la charte de la Cité qui lui permet l’imposition d’une taxe d’affaires. Les Taxes personnelles imposées sur les occupants des biens non-imposables appartenant à la Couronne sont autorisées par l’article 362a de la charte :

"362a. Les exemptions édictées par l’article 362 ne s’appliquent pas non plus aux personnes occupant pour des fins commerciales et industrielles des bâtiments ou terrains appartenant à Sa Majesté et au gouvernement fédéral ou provincial, ou à la commission du port, lesquelles seront taxées comme si elles étaient les véritables propriétaires de ces immeubles et seront tenues au paiement de la contribution foncière annuelle et spéciale, des taxes et des autres redevances municipales. ’

Il m’apparait de ces deux articles de la charte de la Cité que la question à étudier pour ces taxes, taxes d’affaires et taxes d’occupation, si je puis les appeler ainsi, est si la Compagnie, pendant les périodes mentionnées, a occupé l’usine pour des fins commerciales et industrielles. La Cité soumet qu’elle a fait telle occupation; la Couronne et la Compagnie elle-même cou- mettent le contraire.

La preuve de la présence de la Compagnie dans l’usine, son occupation physique de l’usine, n’est pas des plus complète pour la première période de november 1941 à mai 1942. Voici ce qui je trouve au dossier; la mention incidente dans une avis donné à la Compagnie par le Bureau des Reviseurs que la construction de l’usine a été complétée et qu’elle est prête à être occupée le 1er novembre 1941 (exhibit p-12, p. 89) ; la mention dans le préambule du contrat de construction qu’il est prévu par les parties que, une fois l’usine construite elle sera occupée par la Compagnie comme agent de la Couronne pour son opération (p. 19) ; la mention dans une lettre écrite par les procureurs de la Compagnie le 28 novembre 1941 que l’usine “is operated by Montreal Locomotive Works . . . . on behalf of His Majesty the King” (exhibit P-13, p. 90) ; la mention enfin, dans une lettre écrite par le Sous-Ministre des Munitions et Approvisionnements le 1er décembre 1941 que “the Company does nothing but operate the plant for the account of the Govern- ment” (exhibit P-14, p. 99).

Je crois ceci suffisant pour que nous admettions la présence de la Compagnie dans l’usine dès le 1er novembre 1941 et depuis. C’est sur le caractères de cette présence sur la nature de son occupation de l’usine que les parties soumettent des Vues différentes, la Cité soumettant qu’elle occupait pour ses fins propres et la Couronne et la Compagnie disant que c’est la première qui occupait l’usine par la seconde.

Comme le titre de la Compagnie à sa présence et son occupation de l’usine est le contrat entre elle-même et la Couronne passé le 23 octobre 1940 et appelé contrat de production, c’est dans ce contrat dans l’étude des droits et des obligations et responsabilités qu’il comporte pour les parties qu’il nous faut trouver la réponse aux questions soumises.

Par ce contrat la Compagnie est chargée d’administrer et de faire fonctionner l’usine (p. 42) :

" The Company shall administer, manage and operate the plant and shall produce therein for the account of the Government”

et page 57 :—

(a) The Company shall, subject to such supervision, direction and control as the Minister may from time to time in writing advise the Company that he desires to exercise, have full control over the administration, management and operations of the plant including . . . . the employment of. labour

and the purchase of all necessary materials, supplies, tools”

Tout ce qui est nécessaire pour que soient fabriqués dans l’usine les chars d’assaut et les affûts de canon dont le contrat prévoit la production est fourni par la Couronne ou payé par elle, de l’usine elle-même avec ses machines et le pouvoir qui les actionnera, au travail des ouvriers et employés et à la matière qui y sera oeuvrée et usinée.

Mais tout cela restera inerte ou s’agitera sans ordre tant que par l’organisation du travail vers la fabrication, par l’application des forces où elles sont requises par l’utilisation des matériaux et des outils comme il est nécessaire, par la direction générale à la fois et détaillée de toute l’activité de l’usine, tout n’aura pas été coordonné et dirigé par la Compagnie vers la production de l’oeuvre complétée et finie qui est la raison d’être du contrat.

C’est pour la Couronne la raison d’être de l’occupation par la Compagnie de l’usine, l’oeuvre que celle-ci y fait; d’autre part c’est pour la Compagnie la raisan d’être de son occupation à la fois la production qu’elle a entreprise d’y faire et le profit qu’elle en retirera.

Nous avons vu ce que la Couronne fournit dans cette entreprise, et nous pouvons vois maintenant ce que la Compagnie fournit elle-même; elle fournit la direction, l’administration, la responsabilité d’oeuvrer utilement, son expérience, sa science, en un mot son travail et son industrie.

De ce qui est fourni par Couronne, matières et moyens, et de ce qui est fourni par la Compagnie, appliqué par ces moyens a ces matières, résultera une oeuvre, l’oeuvre que le contrat a voulu. Il y aura eu des matières et moyens la transformation qu’on appelle spécification et que POTHIER, vol. 9, p. 162, no 181 décrivait ainsi:

1'181. On appelle spécification, lorsque quelqu’un a formé et donné l’être à une nouvelle substance, avec une matière qui ne lui appartenait pas. ’ ’

Dans notre droit, la convention par laquelle une partie s’engage à appliquer son travail et son industrie à la matière fournie par une autre pour faire une oeuvre est le contrat d’ouvrage par devis et marché. Je cite l’article 1683 de notre Code:

"‘1683. Lorsque quelqu’un entreprend la construction d’une bâtisse ou autre ouvrage par devis et marché, il peut être convenu ou qu’il fournira son travail ou son industrie seulement.”

Je conclus que la Compagnie, par le contrat de production est un entrepreneur, un constructeur. Dans le produit fabriqué, la Couronne peut être représentée par la matière et les moyens, mais la Compagnie est aussi représentée par son industrie et son travail. Cette industrie et ce travail ne lui vient pas de la Couronne, elle ne représentait pas celle-ci quand elle les a appliqués à la matière pour lui donner sa forme de nouvel être ; cette industrie et ce travail viennent d’elle-même et elle les donne, moyennant un prix à la Couronne par un contrat de louage d’ouvrage.

Car c’est ce qu’elle recoit; le travail de spécification est accompli, quand le nouvel être est livré, la Compagnie recoit tant pour chaque char d’assaut, tant pour chaque affût où elle est ainsi représentée.

Je conclus que si pour la Couronne la raison de l’occupation de l’usine par la Compagnie est la production des oeuvres prévues au contrat, pour la Compagnie elle-même la raison, le but, et l’intérêt de son occupation c’est a vente de son industrie et de son travail à la Couronne ; et cela suffit pour que son occupation ait le caractère de personnalité et d’égoisme qui fait qu’elle y exerce un commerce ou une industrie d’entreprise de construction la rendant sujette aux taxes d’affaires et d’occupation.

Et le déclarations des parties que la Compagnie est l’agent ou le représentant de la Couronne ne font pas obstacle à cette conclusion, car nous avons vu qu’il est impossible qu’elle soit tel représentant dans ce qu’elle fournit elle-même de travail et d’industrie. On peut voir dans le contrat de production un contrat de mandat accessoire, pour certains actes, mais on doit y voir un contrat principal de louage d’ouvrage par devis et marché où celui qui entreprend la construction d’un ouvrage ne représente pas le maître dans des actes juridiques comme dans le mandat, mais lui vend le travail et l’industrie nécessaires à la perfection et l’ouvrage entrepris.

Je soumets que les appels formés par la Couronne et la Compagnie doivent être rejetés avec les adjudication et recommandation ordinaires quant aux dépens.

Notes DU Juge Bissonnette :—Le gouvernement du Canada désirant faire construire pour fins de guerre des chars d’assaut et des affûts mobiles de canon, a, par une promesse de vente, acquis de la Montreal Locomotive Works Limited un immense terrain formant une superficie de quelque 400,000 pieds carrés et par deux contrats en date du 23 octobre 1940, le gouvernement canadien confiait à la compagnie la tâche de construire une usine sur ce terrain et de fabriquer ensuite pour le compte du gouvernement ces instruments de guerre.

La promesse de vente fut suivie d’un contrat de vente formel signé le 27 février 1942, mais à cette date, l’usine était déjà construite et en état de fabrication depuis le 1er novembre 1941.

La Cité de Montréal, s’autorisant de certaines dispositions particulières de sa charte, amenda, au cours de novembre de la même année, son rôle d’évaluation et de cotisation, aux fins de prélever des impôts sur la nouvelle usine et sur l’industrie à laquelle elle servait d’exploitation. A cette fin, un rôle supplémentaire fut préparé et la compagnie y fut portée comme propriétaire de l’édifice et comme la personne morale exploitant cette usine. Le rôle de cotisation, tel que modifié, exigeait de la compagnie un impôt pour la période du 1er novembre 1941 ou 30 avril 1942 et une taxe d’affaires pour la même période. La Cité cherche à recouvrer de la compagnie la même taxe pour l’année 1942-43, mais pour cette seconde période, le rôle de cotisation indiquera la compagnie non pas comme propriétaire, mais comme occupante.

Le fonds de terre acheté par le gouvernement serait évalué par la Cité à $99,100, l’usine à $1,264,200 et la force motrice à la somme de $13,600.

Pour ces deux périodes, la Cité réclame quelque $70,000, de la façon détaillée que M. le juge Marchand expose dans ses notes.

S’appuyant sur le caractère des deux contrats intervenus entre eux et sur les stipulations précises qu'ils contiennent, la compagnie et le gouvernement résistèrent à la réclamation de la Cité et après lui avoir dénoncé ces deux contrats et avoir exposé leurs prétentions dans une correspondance soutenue et après plusieurs entrevues,il fut convenu de part et d’autre, de soumettre, sous l’autorité de l’art. 509 C.P., l’interprétations de ces contrats à la décision et à l’arbitrage de nos Tribunaux. Sa Majesté le Roi, aux droits du Canada, se porterait, du consentement des parties, intervenante aux fins de défendre le principe d’exemption des biens appartenant à la Couronne. Les prétentions des parties peuvent se synthétiser dans les propositions suivantes :—

1 .—La Cité de Montréal prétend: (a) que du 1er novembre

1941 ou 30 avril 1942 l’usine ayant été érigée sur un terrain appartenant à la compagnie et que cette nouvelle industrie ayant été exploitée par le compagnie elle-même, cette dernière est assujettie au paiement des taxes imposées sur la valeur de cette construction et au paiement des taxes d’affaires; (b) que pour les périodes à venir et particulièrement du 1er mai 1942 au 30 avril 1943, la compagnie, quoi-qu’elle ait cessé d’être propriétaire de l’usine, m’en est pas moins responsable du paiement des taxes, à titre d’occupante et qu’elle l’est egalement quant à la taxe d’affaires en raison de l’exploitation qu ’elle fait pour elle-même de cette industrie ;

2 .—La compagnie soutient: (a) qu’elle n’a jamais été propriétaire,

au moins depuis le ler novembre 1941, du terrain et de l’usine y érigée et (b) que l’exploitation qu’elle en fait n’est pas pour son profit, mais bien comme mandataire du gouvernement canadien et que dés lors elle ne doit ni l’impôt sur l’usine, ni la taxe d’affaires : pour la seconde période commençant du 1er mai 1942, elle émettra les mêmes prétentions;

3 .—Quant à l’intervenante, elle soutiendra en fait qu’elle

est propriétaire et du terrain et de l’usine depuis au moins le 1er novembre 1941 et que c’est elle qui exploite et opère l’usine par le truchement de son mandataire, la Locomotive Works; en droit, elle demandera d’être admise dans ses conclusions que les biens de la Couronne sont exempts d’impôts.

La Cour supérieure a fait droit aux prétentions de la Cité, sauf quant à l’impôt prélevé sur la valeur de l’usine pour la période du ler novembre 1941 au 30 april 1942. Trois appels sont logés, la Cité cherchant à faire reconnaître sa seule prétention que le jugement a refusée et la compagnie et le gouvernement aux fins de faire triompher en totalité les leurs.

M. le juge Marchand a, d’une façon fort élaborée, pesé et analysé les diverse prétentions des parties et je suis en plein accord avec lui. Je suis persuadé qu’il a d’une façon concluante, démontré que la Cité ne peut rechercher la compagnie en recouvrement de la taxe imposée sur la valeur de la construction pour la période du 1er novembre 1941 au 30avril 1942.

Le seul argument qui pourrait faire triompher les prétentions de la Cité pour cette période reposerait sur l’interprétation de l’art. 362a de sa charte. Cet article déroge au principe général des exemptions dues aux biens de la Couronne en ce qu’il permet de prélever sur tout occupant un impôt comme s’il était le véritable propriétaire des immeubles of cet occupant exploite une industrie ou un commerce. A mon avis, cette prétention, comme le fait bien voir M. le juge Marchand, doit être écarté pour deux raisons principales.

La première se fonde sur le fait que la charte fait une distinction formelle et essentielle entre la qualité de propriétaire et celle d’occupant. Or, la Cité a, par l’amendement de son rôle d’évaluation et de perception, frappé la compagnie non pas comme occupante mais comme propriétaire. Elle n’a donc pas d’autorité et de justification pour recouvrer une taxe en contravention avec les enonciations substantielles portées à ses rôles. Dans le sens ordinaire de leurs mots, la qualité d’occupant pourrait être comprise dans celle de propriétaire. Mais, dans le sens de la charte de la Cité, la définition du mot “occupant” ne laisse subsister aucun doute qu’une qualité exclut l’autre.

Comme seconde raison, il me parait évident que le pourvoir donné à la Cité par la législature d’amender le rôle annuel par un rôle supplémentaire constitue non seulement un pouvoir particulier, mais dérogatoire aux lois générales municipales. Si la Cité entend imposer de nouvelle constructions et modifier pour certains propriétaires ou occupants l’étendue de l’échelle d’impôts pour l’année courante, j’estime qu’elle doit le faire selon les droits des propriétaires ou possesseurs de ces immeubles. Les dispositions de l’art. 375, art. 7, al. d, ne me paraissent s’appliquer qu ’au rôle annuel. C ’est done une simple question de fait que celle qui se pose pour la Cité lors de la préparation d’un rôle supplémentaire. Si done il lui est démontré que le propriétaire enregistré, lors de la connection du rôle annuel, n ’est plus propriétaire, la Cité, quand elle entend prendre avantage du pouvoir exceptionnel de le modifier, soit à l’égard de ce propriétaire, soit à l’égard d’un acquéreur subséquent ou d’un possesseur ou d’un occupant, doit s’enquérir des faits ou encore retenir ceux qui lui sont soumis ou dénonçés. Or, dans la présente affaire, il est admis de tous que la compagnie et plus tard le gouvernement, par ses ministères intéressés, ont avisé la Cité de la situation juridique qui avait été créée par les deux contrats du 23 octobre 1940. Je n’hésite done par à conclure que cette prétention de la Cité a été judicieusement écartée par le Tribunal de la Cour supérieure et que cette Cour est amplement justifiée à rejeter l’appel de la Cité.

Quant aux appels de la compagnie et de l’intervenant, je les considérerai en même temps car, en définitive, les propositions soumises, tant par la compagnie que par la Couronne, se résument à l’affirmation suivante: la compagnie et la Couronne se sont liées par un contrat dit de Construction et par un contrat dit de Construction et par un contrat dit de Production et la situation juridique qui en découle démontre que c’est Sa Majesté qui possède le terrain et qui possède, occupe et opère l’usine. En d’autres termes, Sa Majesté exploite cette usine par l’entremise d’un mandataire, la Locomotive Works.

C ’est done sur le nature même des deux contrats que se fondent les prétentions des deux appelants et c’est de leur analyse qu ’on pourra juger de l’exactitude et de la valeur légale de cette proposition.

Avant de résumer les caractères généraux de ces deux contrats, il y a lieu de faire deux remarques préliminaires. Il est constant et l’art. 125 de notre Constitution ne laisse place à aucun doute, que les immeubles de la Couronne ne sont par imposable. Il est aussi indubitable que l’exemption stipulée en faveur de la Couronne ne s’applique pas aux personnes occupant, pour des fins commerciales et industrielles, des immeubles appartenant à Sa Majesté. Le droit de la Cité d’imposer des biens de la Couronne occupés et exploités par des tiers se fonde sur l’art. 362a de sa charte. Le présent litige ne met pas en question la constitutionnalité de cet article dont la légalité

a été reconnue, notamment dans deux arrêts: Attorney General of Canada v. Cité de Montréal et Vaile, 70 D.L.R. 248 et Fraser v. Cité de Montréal, 23 B.R. 242.

L’autre observation se justifie sur une clause expresse des deux contrats. "‘This Agreement shall be in all respects subject to and interpreted in accordance with the laws of the Province of Quebec.” C’est done à la lumière et dans le cadre même de notre Code civil que ces deux contrats doivent être interprétés et parce que les parties y ont clairement exprimé cette intention, je me garderai d’appuyer mes considérations de certains arrêts cités par les parties parce que j’estime qu’ils n’ont pas été rendus sur les mêmes principes de droit privé. Le sens littéral des mots principaux employés aux contrats doit être retenu et apprécie en regard des divers caractères de contrats que nos lois civiles reconnaissent.

Le gouvernement soutient que la compagnie n’est que son mandataire et qu’en réalité c’est Sa Majesté qui exploite cette usine. S’il s’agit d’un mandat, ajoute la Couronne, l’art. 362a de la charte ne joue pas et les immeubles ne peuvent être frappés d’impôts pas plus que la compagnie ne peut être reconnue comme occupante. Telle est la délicate question à résoudre.

M. le juge Marchand a fait l’analyse du contrat et M. le juge St-Jacques, à son tour, comme M. le juge Walsh, en ont dégagé les caractères fondamentaux. Il serait soieux pour moi d’en reprendre l’étude détaillée, mais, dans la recherche de la nature de ces contrats, je soulignerai au besoin certaines clauses qui n’aideront à justifier mes conclusions.

Retenant que le contrat de Construction et celui de Fabrication ne forment, en réalité, qu’un tout, j’y vois d’abord une manifeste intention de la part des parties contractantes d’en faire un contrat de mandat. L’espression littérale s’y retrouve dans le préambule du contrat, dans des clauses essentielles et dans le rouage qu’on prévoit pour leur exécution respective. En second lieu, la compagnie ne possède ni de fonds de terre ni l’usine, le propriétaire c’est le gouvernement. La compagnie doit construire, mais pour le compte du gouvernement et sous sa surveillance. Le gouvernement fournit et avance tous les fonds nécessaires pour la réalisation de l’entreprise et pour l’exploitation de l’usine. La compagnie n’encourt aucune responsabilité, sauf celle résultant de mauvaise foi ou de négligence intentionnelle. Le gouvernement peut donner des ordres, exercer une surveillance constante et au besoin se faire représenter pour fins de surveillance, vérification du coût de la production, des dépenses et de l’emploi de ses deniers, etc.

Il est important de souligner qu’à la fin du contrat l’on a prévu de quelle façon il serait disposé et du terrain et de l’usine. Ces nombreuses clauses se résument, selon le savant avocat du gouvernement, aux éventualités suivantes :—

"En résumé la compagnie n’accepte $1.00 pour le terrain que provisoirement, et à la fin ou bien le terrain lui sera remis nu comme il a été vendu ou la compagnie achètera l’usine en ne payant que $1.00 pour le terrain ou elle recevra la valeur de ce terrain.”

Quant à la rémunération des services que rendra la compagnie, elle aurait comme mesure un pourcentage sur chaque engine de guerre usiné. Quant à la considération pour la con- structoin de l’usine, aucune compensation n’a été prévue.

Telles sont, trés sommairement, les clauses qui fondent les prétentions du gouvernement.

D’autre part, la Cité soutient que la compagnie n’a pas été créée par la Couronne pour administrer les affairs de la Couronne, et de fait elle ne les administre pas. C’est la compagnie qui opère et qui manufacture et non la Couronne. La Couronne n’a aucun intérêt dans la compagnie ni dans son capital social, ni dans ses revenus, et n ’a aucun contrôle sur iceux. Les revenus que la compagnie reçoit comme profits en vertu des contrats sont la propriété exclusive de la compagnie et ne sont pas utilisés par ou pour la Couronne. Les employés de la compagnie ne sont pas les employés de la Couronne. Le contrôle, ajoute la Cité, que la Couronne exerce ou peut exercer en vertu des contrats n’a pour but que de vérifier et contrôles le montant des dépenses, "‘le prix coûtant”, et de s’assurer que les articles manufacturés les seront conformément aux plans et dessins, et à la satisfaction du Ministre, de façon que la compagnie ne charge pas des dépenses non nécessaires et que le tout réponde à l’attente des experts de la Couronne.

Enfin, la Cité fait état de la clause se rapportant à "‘control and supervision’’ où il est dit que la compagnie aura toute liberté (full control) sur la construction et l’outillage de la nouvelle usine, le choix des sous-traitants, l’achat et l’emploi du matériel, de la machinerie, sur toutes matières ayant un rapport avec la construction et le parachèvement de l’usine.

Telle est, en résumé, la stipulation dont la Cité entend prendre avantage pour répudier l’idée de mandat. Elle soutiendra qu’il s’agit d’un contrat de louage de services, interprétation admise par la Cour supérieure.

Selon les divers modes de contrats que prévoit notre Code civil, celui sous étude peut avoir les caractères soit d’un con- trat de mandat, de louage de services personnels, de louage d’ouvrage ou d’entreprise ou enfinde société. Une trop longue étude serait nécessaire pour exposer les caractères essentiels de ces divers contrats comme leurs caractères distinctifs. Cette analyse et cette comparaison sont élaborées dans Pandectes Françaises, Vo. Mandat. M'inspirant des principes qui y sont exposés, Je me poserai sommairement quelques questions.

S’agit-il d’un mandat? Les deux contrats qui lient les deux appelants ont, sans aucun doute, un caractère quelque peu suspect. Ils tendent à nous conduire vers la conclusion qu’il s’agit bien là d’un contrat simulé, que les parties, pour des fins fort légitimes peut-être, pour le moins avantageuses, ont tenté de dissimuler la véritable convention qu’elles entendaient faire. Aussi, les expressions dont elles se sont servies, avec une minutie et une prudence exceptionnelle, doivent n’être admises que dans la mesure où elles permettent de situer leur stipulation dans les cadres du contrat qu ’elles invoquent. C ’est done avec grande circonspection qu'il nous faut apprécier le mot ""agent” dont on s’est servi en maintes occasions. Ce mot implique l’idée de mandat et c’est le seul contrat dont l’intervenante pouvait se servir pour éviter toute imposition fiscale à la compagnie et, par voie de conséquence, à elle-même.

Les diverses clauses que nous avant exposées fondent-elles des relations de mandant et de mandataire?

L’élément essentiel au mandat c ’est la représentation. Si done le mandataire garde toute autorité, l’initiative de ses activités et s’il n’y a aucune maîtrise extérieure dans l’exécution de son oeuvre, il n’y a pas de caractère de représentation, car cette indépendance dans l’exercice d’une activité répugne à l’idée du mandat et elle lui est totalement incompatible. Ce serait alors un louage. "‘La différence juridique entre les deux contrats est que le mandataire rend des services, en représentant le mandant vis-a-vis les tiers, tandis que le locateur n’est pas le représentant de celui pour le compte duquel il travaille . . . Le mandat a pour objet des actes juridiques à accomplir pour le compte du mandant. C’est done dans la nature de l’objet qu’il faut rechercher la différence des deux contrats . . . Dans le louage, on trouve deux éléments: des services, un prix; il n’y a pas l’élément du mandat, la représentation’’ (Pandectes Françaises, Vo. Mandat, no. 58).

Je vois une grande analogie dans ce principe ci-haut exposé et les commentaires que faisait M. le juge Rinfret dans l’arrêt Quebec Asbestos Corporation v. Couture, [1929] 3 D.L.R. 601. Le caractère de cette indépendance ou de cette absence de lien de subordination a été également analysé dans Lambert v. Blanchette, 40 B.R. 370, et l’on peut résumer en disant ‘‘qu’est lié par un contrat de louage d’industrie et non de louage de service l’ouvrier qui a entrepris un travail qu’il exécute d’une façon indépendante, en dehors de la direction et du contrôle de l’entrepreneur principal, celui-ci devant seulement vérifier la bonne exécution du travail lors de son achèvement”.

Ce caractère d’indépendance ou de non subordination, M. le juge Rinfret l’a reconnu dans Quebec Asbestos comme étant la doctrine de cette province sur la distinction à faire entre le contrat de mandat et de louage.

Y a-t-il, dans les contrats sous étude, l’inexistence de l’élément de représentation ou encore l’idée d’absence de subordination? En d’autres termes, y a-t-il incompatibilité avec l’idée de mandat ?

Dans le mandat, le mandataire agit par lui-même mais non pas pour lui-même. Ici, la compagnie agit de par ses propres moyens, avec l’organisation qu’elle possède, son crédit, son prestige, son expérience et tout cela est rémunéré en raison directe de sa production, c’est a-dire de la même façon, avec la même idée de profits ou de bénéfices que l’on rencontre dans un contrat ordinaire d’entreprise. Les facilités financières que la Couronne lui procure ne modifient en rien l’initiative exclusive qu’elle a tant pour fins de constructions que pour fins de fabrication. Sa liberté d’action n’est pas entravée. Il est vrai qu’elle devra suivre fidèlement les devis sur lesquels les parties se sont entendues, mais elle ne sera en rien subordonnée à l’autorité du gouvernement dans l’exécution même de son oeuvre. Liberté de s’engager avec des sous-traitants, de préciser elle- même, conditions et prix et termes, liberté d’employer la main- d’oeuvre qu’ell désire, liberté de rachat de l’outillage, de la machinerie et d’accomplir tous les actes ayant un rapport quelconque avec la construction et la production.

On fait frand état du droit de surveillance du gouvernement comme de son droit d’intervention au cours de la fabrication. Cette réserve dans le contrat non seulement n’est pas incompatible avec l’idée d’absence de subordination, mais, elle se rencontre fréquemment dans tout contrat de l’ouvrage d’ouvrage par devis et marché. Ce n’est pas parce que le maître se réservera le droit de vérifier, de temps à autre, la bonne exécution du travail qu ’il se formera dès lors un lien de subordination tendant à donner au contrat le caractère juridique du mandat. Ce qui est le propre du contrat de louage, c’est l’indépendance de l’ouvrier, c’est son droit exclusif à ses initiatives, à ses modalités de travail et à la réalisation pratique du profit qu’il entend faire. Dans la présente affaire, il est évident que la compagnie doit encourir, de son chef, des dépenses de capital, des dépenses non remboursables. Ce seul fait repousse done l’idée de mandat, car si la compagnie ne faisait que représenter la Couronne, on concevrait difficilement qu’elle soit appelée à contribuer à l’entreprise par une part substantielle de ses propres deniers. Que l’on s’arrête un instant à l’analyse des nombreuses dépenses évantuelles énumérées 1.0. 50 et 51, et l’on réalisera aisément que la compagnie, si elle a d’une part cru trouver son profit dans le pourcentage prévu pour la fabrication de chaque article de guerre, elle a, d’autre part, également prévu que ce profit serait substantiellement affecté et réduit par sa propre contribution à sa production. Elle pouvait done entrevoir que par une saine exploitation et par une rigoureuse économie dans la production, elle pouvait réduire la part du cout de revient qu’elle absorbait.

Peut-on dés lors la considérer comme un mandataire ? Un telle situation qui lui est faite par le contrat ne répugne-t-elle pas à l’idée de mandat.

Les appelants soutiennent vigoureusement que la stipulation d’irresponsabilité dans l’exécution des contrats fonde aussi l’idée de mandat. La compagnie, disent-ils, ne sera responsable que de ses actes de négligence volontaire ou intentionnelle. La compagnie reçoit par là une exonération de l’obligation contractuelle qu’elle a assumée.

Quel est l’effet de cette dérogation ?

Je n’en vois pas d’autre qu’une modalité particulière d’un contrat ordinaire. Il arrive constamment que de par leur propre volonté les parties dérogent aux art. 1065, 1071 et 1072 C.C. La Couronne n’a, par là, que rendu moins onéreuses les obligations de la compagnie et il est de saine logique de croire que dans une fabrication d’objets nouveaux et exceptionnels, le gouvernement se soit montré moins exigeant, d’abord parce que ceci ait équitable et ensuite parce que de part et d’autre, on prévoyait bien des aléas et des imprévus. Je ne sait si je m’abuse, mais cette disposition du contrat me confirme davantage dans la conviction qu’il s’agit purement et simplement d’un contrat d’entreprise.

Une autre clause m’entraîne à la même conclusion, c’est celle que se rapporte à la précarité du titre au sujet du terrain. L’on sait que la compagnie peut racheter ce terrain, si le gouvernement n’a pu le vendre à un tiers, au prix factice de $1.00. Si la compagnie a obtenu cette concession de la Couronne, l’on conçoit facilement qu’elle a transigé, non pas à titre de mandataire, mais pour son intérêt et profit et avec l’idée de gain. Or, si la Couronne était véritablement propriétaire, elle se serait gardé liberté d’action et la faculté d’en disposer avec avantage.

On peut objecter qu’elle s’est faite cette réserve; je le concède, mais qui pourrait soutenir sérieusement qu’il puisse se présenter soit pour l’usine seule, soit pour le terrain seul, un autre acheteur que la Locomotive Works. Peut-on concevoir deux personnes achetant terrain et bâtiments séparément. Les dispositions expresses apparaissant au contrat font naître la pensée que la compagnie prévoit bien qu’à la fin du contrat tout ceci lui reviendra à bon compte. Enfin, s’il s’agit d’une transaction réelle, comme se fait-il que la Couronne se lie d’avance à vendre pour $1.00 un terrain dont l’évaluation municipale est actuellement de $99,100. C’est là l’un des caractères les plus probants de la simulation du contrat et plus il parait simulé, plus il exclut l’idée de mandat et plus il se rapproche d’un contrat pur et simple d’entreprise. C’est ce qui explique pourquoi dans le contrat de construction aucun profit n’a été stipulé. Or, on ne peut logiquement concevoir que la compagnie a construit à titre gracieux, ce que l’on conçoit, c’est qu’elle pourra acheter le tout pour un prix pouvant défier tout enchérisseur. Elle a done, à tous égards, liberté d’action, faculté d’exploiter l’usine en tout état d’indépendance et la maîtrise éventuelle du gouvernement n’a que le caractère de l’oeil du maître dans toute entreprise dont il veut s’assurer la bonne, la rigoureuse et rapide réalisation.

En résumé, il ne peut y avoir un mandat découlant de ces contrats, parce qu’il n’y a pas de représentation véritable, parce qu’il y a indépendance et liberté d’action dans la personne du prétendu mandataire et enfin parce que, sous certains aspects que j’ai soulignés, il y a des stipulations incompatibles avec l’idée de mandat, mais fort compatibles avec les éléments constitutifs du louage.

D’autre part, je ne puis admettre qu’il s’agisse d’un contrat de louage de services personnels (art. 1667 C.C.). Ce contrat a comme caractère fondamental des services se rapportant à des fait sd’ordre purement matériel. Ce sont les services rendus par les ouvriers, les serviteurs, les domestiques. L’envergure de l’entreprise de la compagnie dépasse de beaucoup les modestes cadres d’un contrat de louage de services et la rémunération qu’elle recoit comme l’indépendance qui s’attache à activités dominent les relations habituelles de ce simple contrat. Avec toute déférence, je ne puis adhérer a cette conclusion du savant Juge de première instance. S’il n’agissait d’un contrat de cette nature, la proposition de l’appelante devrait être acceillie car le lien qui unirait la compagnie et le gouvernement serait plus étroit, plus intime et plus inter-dépendant que dans le cas du mandat. En effet, la compagnie serait purement et simplement l’employée du gouvernement et en une telle occurrence il est indubitable qu’elle ne saurait être atteinte pour les taxes de la cité, mais que ce serait son maître, son patron ou locateur de ses services qui serait le véritable débiteur.

Il ne s’agit pas non plus d’un contrat de société quoique plusieurs de ses dispositions se concilient parfaitement avec l’idée de société. Mais un élément essentiel ne s’y retrouve pas, c’est l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté de coopérer en acceptant délibérément certains risques ou encore l’intention de réaliser un bénéfice commun et de le partager. Dans la présente affaire, les risques reposent exclusivement, quant à la fabrication, sur le gouvernement, sauf sur les actes délictuels.

S’agit-il d’un contrat de louage d’ouvrage?

J’estime qu’il n’y a aucune clause dans ces contrats incompatibles avec les éléments qui fondent le contrat de louage d’ouvrage ou le contrat d’entreprise (art. 1683 C.C.). La compagnie construit et elle prend la qualité d’entrepreneur. Elle a toute liberté d’action pour le faire et elle se liera à l’égard des sous-entrepreneurs, des fournisseurs de matériaux, de la main-d’oeuvre et sur l’achat des matières premières. Elle aura une responsabilité légale à l’égard de ces diverses catégories de personnes, en un mot, à l’égard des tiers. Qu’elle puisse se faire indemniser éventuellement par le gouvernement, ceci ne change nullement le caractère de son activité, de ses fonctions et de sa qualité d’entrepreneur. En outre, elle sera rémunérée pour son travail. Si elle ne l’est pas d’une façon immédiate et expresse, elle a trouvé avantage dans d’autres dispositions du contrat et particulièrement sur celles qui lui permettent de racheter et le terrain et l’usine. Sur le contrat de production, elle agit aussi comme entrepreneur. M. le juge Marchand développe cette idée et je me rallie à ses conclusions.

On peut objecter que le gouvernement s’étant gardé le droit de surveillance et de regard sur la construction comme sur la fabrication et ayant aussi consenti à l’exonération des actes quasi-délictuels de la compagnie, il y a là des éléments qui répugnent à un contrat d’entreprise. (art. 1688). Tel n’est pas mon avis. Le contrat d’entreprise comporte très fréquemment des stipulations de ce genre et si nombreuses soient-elles, elles n’enlèvent pas le caractère d’indépendance que possède l’entrepreneur. Le maître peut stipuler son droit à visiter les lieux, à modifier les plans, à avancer ou à retenir, selon le cas, les paiements à faire, comme il peut prévoir les circonstances dans lesquelles il pourra annuler le contrat. La loi lui permet même de le faire sans stipulation expresse (art. 1691 et 1692 C.C.). Il peut aussi renoncer d’avance à certaines malfaçons ou exonérer l’entrepreneur des fautes résultant ou de son inexpérience ou de son inhabileté. Enfin, la compagnie y trouve gain et profits et ces derniers lui seront acquis de par ses qualités propres et intrinsèques de constructeur et de fabricant, indépendemment de la volonté, de la surveillance et des droits d’annulation que le gouver-s’est réservés.

Sans adhérer à tous les motifs donnés par la Cour supérieure, je tiens pour fondé le dispositif du Jugement.

PAR CES MOTIFS, je rejetterais les trois appels avec dépens et je confirmerais le jugement de la Cour supérieure.

Judgment accordingly.

Court