LE COUR, parties entendues et après examen du dossier, et délibéré ;
ATTENDU QUE :
Le Ministre du Revenu National du Canada conteste le bordereau de dividende et demande, en vertu de la section 92, paragraphe 7 de la loi des Mesures de Guerre, à être colloqué par privilège immédiatement après les créanciers garantis pour taxes de revenu retenues sur les salaires des employés de la compagnie ;
Lesdits salariés au nombre de 104, colloqués immédiatement avant la dernière collocation en faveur du Ministre, qui est la dernière, pour la somme de $4,716.10, et dont les réclamations seraient seules affectées, contestent ainsi que le syndic et prétendent que le privilège invoqué par le contestant ne s’applique qu’au montant des déductions que la compagnie aurait mises de côté, chose qu’elle n’a pas faite et qu’interpréter autrement la loi serait les pénaliser pour la faute de la compagnie.
La clause en question se lit comme suit :—
92 (7) Les montants déduits ou retenus par une personne en vertu des paragraphes un et deux deu présent article seront séparés des deniers de la personne opérant ces déductions et, dans le cas d’une liquidation, cession ou faillite de la personne qui a opéré ces déductions, lesdits montants ainsi déduits doivent demeurer séparés et ne doivent aucunement faire partie des biens de cette personne en liquidation cession ou faillite. De toute façon, les deniers ainsi déduits doivent être intégralement versés à Sa Majesté par priorité sur les réclamations de créanciers garantis ou chirographaires, y compris les réclamations de Sa Majesté du droit d’une province du Canada.”
CONSIDERANT QUE:
Il est juste de considérer quelle est l’intention du législateur en interprétant une loi et l’on peut supposer qu’elle a été inspirée par la sagesse et qu’il en a prévu les conséquences.
Or, en interprétant la loi pour lui donner le plus d’effet, on en arrive à la conclusion que le jus in re des créanciers hypothécaires et des gagistes dans bien des cas, ne compte plus et que le gage des banques qui prêtent l’épargne du peuple sur les matériaux et produits de manufacture, celui des marchands à tempérament et les droits des ouvriers seront dangereusement affectés.
Dans l’espèce, les ouvriers qui n’ont pas reçu de salaire depuis quelques semaines et qui sont sans emploi, sont exposés à crever de faim, alors que les pouvoirs publics, les protègent par des lois spéciales, contrats collectifs, assurance chômage, pension de vieillesse.
Il y a lieu, en conséquence, de se demander si l’intention du législateur va aussi loin que le prétend le Ministre du Revenu qui lui ne s’occupe que de retirer le plus de revenu possible. La compagnie était l’agent de l’état pour la perception de la taxe, se l’est appropriée au lieu de la mettre de côté et alors qu ’elle est en faute, et passible même d’emprisonnement, le contestant voudrait faire payer les ouvriers pour sa faute. Il est incroyable que telle ait été l’intention du législateur.
Dans les contrats, article 1013 C.C., lorsque l’intention est douteuse, elle doit être déterminée par interprétation plutôt que par le sens littéral du contrat, et ce principe peut être appliqué par analogie à la loi, d’autant plus qu’un autre principe reconnu est à l’effet qu’une loi fiscale doit être interprétée contre le pouvoir taxateur, ce qui est juste, car un contrat est interprété contre celui qui l’a rédigé quelqu’ignorant qui’l soit, alors que l’Etat a tout un corps compétent ou peut l’avoir rédiger ses lois.
Ici, il y a deux interprétations contradictoires, partant, un texte douteux.
Et non seulement, il peut s’interpréter comme le prétendent les intimés, mais cette interprétation est la plus plausible.
Le contestant invoque la dernière partie de l’article, mais il faut le prendre dans son ensemble.
Cette partie référé à la première, vu les mots "‘ainsi déduits” qui réfèrent à la manière dont la retenue est traitée, c’est-à-dire, en la mettant à part.
Et la dernière partie s’explique par le fait que le rédacteur de la loi a eu des doutes sur le fait que la mise de côté seule créerait un privilège.
De plus, il ne peut y avoir privilège d’après l’article, que sur les argents ainsi déduits et non pas pour le montant de ces déductions, or il n’y a pas de preuve que le syndic a en mains les argents ainsi déduits et au contraire, il appert par le bordereau de dividende que le syndic, lorsqu’il a été nommé, n’a pris possession d’aucun argent.
POUR CES MOTIFS et ceux donnés dans le jugement de la Cour Suprême de la Colombie Anglaise on date du 16 décembre 1944, in re Workman Compensation Board & G. Barrow and Dominion Government Minister Revenue W. B. Farris, C.J., RENVOIE la contestation avec recommandation à la Couronne de payer les frais; APPROUVE le bordereau de dividende et DECRETE que le syndic sera déchargé et libéré de son cautionnement, sur paiements des réclamations portées à son bordereau.
(Signé) LOUIS BOYER, J.C.S.