BOULANGER, J.—Par son action, signifiée le 7 octobre 1942. le demandeur réclame à la défenderesse une somme de $191.55, comme solde des taxes de vente que la défenderesse devrait percevoir et verser durant une certaine période de temps.
Considérant que durant la période de temps spécifiée dans l’action, la défenderesse, vendeur au détail dans la province de biens mobiliers pour fin de consommation ou d’usage, devait percevoir de chaque acheteur desdits biens, et remettre au bureau du Revenu de la province, la taxe imposée par la Loi de l’impôt sur la vente en détail (S.R.Q. 1941, ch. 88) et par un règlement de la cité de Québec au même effet. La défenderesse devait faire cette perception et cette remise comme mandataire du trésorier de la province, moyennant une indemnité.
Cette taxe est une taxe directe de consommation et, bien qu'elle soit perçue par le vendeur comme agent du fise, elle est calculée séparément sur chaque achat et est payable par l’acheteur sur livraison.
Le vendeur doit rendre compte au fise tous les deux mois de ] ’impôt perçu avec un rapport en la forme prescrite. Les vérificateurs du gouvernement peuvent examiner les livres du vendeur, afin de contrôler l’exactitude de ses rapports, et,
dans le cas d’absence de rapport ou de rapport inexact, établir la quantité des biens mobiliers vendus et le montant de l’impôt à être perçu ou payé (art. 14).
L’art. 23 de la Loi édicte :
23. Dans le but de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi ar la présente loi, ou de prévenir le double payement de cet impôt sur le même bien mobilier, le ministre peut faire avec un vendeur telles conventions qu’il jugera à propos et telles conventions seront sujettes à la présente loi.
Le vendeur qui, comme agent du fisc, ne perçoit pas ou ne remet pas l’impôt, est passible d’une amende, << en sus de l’obligation de faire remise de l’impôt ».
Le gouvernement doit poursuivre en Cour civile de juridiction compétente «le payement de l’impôt». Il a droit d’exiger un intérêt de 5% par année sur les remises en retard. Il peut poursuivre le recouvrement de l’impôt dû à la cité de Québec.
La défenderesse << faisait >> un genre de commerce tout à fait spécial. Elle vendait surtout des habits à crédit avec réserve du droit de propriété, et très souvent au domicile même des acheteurs, par l’entremise de ses agents et percepteurs.
Pour chaque vente, la défenderesse préparait une carte sur laquelle était inscrit le numéro d’ordre de la vente; le nom et l’adresse de l’acheteur : les conditions du payement; la date de la vente; le numéro, la description et le prix de la marchandise: le retour ou l’échange de la marchandise ou le rabais accordé sur le prix; le montant net de la dette de l’acheteur; la date et le montant de chaque versement avec indication du solde restant du.
Le fisc exige done la taxe sur tout le montant brut des ventes apparaissant aux livres de la défenderesse, sans avoir établi le montant net des ventes réelles et définitives suivant l’art. 14 de la loi.
A l’audience, le demandeur, se fondant sur la définition du mot « vente >> dans l’art. 2 de la loi, a soutenu que la taxe est due dès que la vente est parfaite par l’accord des volontés et avant même que le prix ne soit payé. Autrement dit, c’est le vendeur qui est tenu de payer la taxe ; le payement du prix est sans conséquence ; le vendeur doit la taxe, qu’il perçoive le prix ou ne le perçoive point. Cette prétention est insoutenable. Si elle était vraie, elle transformerait en taxe indirecte, suivant la définition de John Stuart Mill, adoptée par le Conseil privé, la taxe directe que la loi a voulu établir et elle ferait du vendeur, non plus l’agent de perception de la taxe, mais le débiteur même de cette taxe. Voir Parsons v. Court of Sessions of the Peace (1940) 78 C. S. 377. Appel rejeté (1941) 70 B. R. 101. Requête pour permission d’appeler à la Cour suprême retirée. Voir Atlantic Smoke Shop Ltd. v. Conlon et A.-G. for N.B. (1940-41) 15
M. P. R. 278 conf. par la Cour suprême [1941] 4 D. L. R. 129, S. C. R. 670. Modifié par le Conseil privé [1943] Canada Tax Cases 297. La province n’a pas le pouvoir d’imposer une taxe indirecte et, pour la Loi de l’impôt, sur la vente en détail, elle n’a pas voulu imposer une taxe indirecte. La taxe que cette loi impose est une taxe directe de consommation payable directement par le consommateur et elle est percevable quand le prix de l’article vendu est effectivement payé. D'où il suit que, quand le prix n’est pas payé, il n ’y a pas de taxe à percevoir ; il n ’y en a pas plus à percevoir quand l’article vendu est retourné et que le vendeur donne crédit à l’acheteur pour le prix et la taxe.
Les comptables de la trésorerie provinciale, qui ont été entendus, admettent qu’en pratique on permet aux vendeurs de déduire de leurs remises les taxes qu'ils ont dû rembourser ou créditer à des acheteurs sur marchandises retournées ou réduites de prix; on permet même aux vendeurs de compenser dans un rapport subséquent les taxes qu ’ils ont dû rembourser ou créditer sur retour de marchandises après avoir fait remise de ces taxes au gouvernement. Cette procédure est autorisée par l’art. 23 de la loi et a pour but de prévenir le payement de la taxe sur des ventes qui n’ont pas eu de suite, qui ont été annulées et au sujet desquelles le vendeur, en réalité, n’a perçu ni prix ni taxe.
L’objection de la trésorerie à suivre cette procédure dans le cas de la défenderesse, c’est que les inscriptions en rouge dans les livres de la défenderesse, à raison de ventes annulées, n’auraient pas été suffisamment complètes et détaillées pour permettre d’isoler, d’identifier, de retracer, de relever et de suivre chaque vente individuelle. Evidemment, la comptabilité de la défenderesse pourrait être plus informative, mais, telle qu’elle est, avec de la patience et de la bonne volonté on s’y retrouve.
Le Tribunal est d’avis, après avoir entendu la preuve, que la défenderesse avait le droit de déduire de la somme à remettre au trésor provincial, d’après ses ventes totales, un montant représentant des taxes qu ’elle 11 ’a pas réellement perçues, parce que les ventes s’y rapportant ont été annulées. Elle avait droit au crédit de ce montant et le trésor a eu tort de lui refuser ce crédit.
Quant au montant réclamé pour impôt sur des achats effectués par la défenderesse de Tracy Ltd., la chose a été expliquée clairement. Quand la défenderesse s’est vu retirer sa patente, elle a dû cesser commerce. Elle a alors vendu son fonds de commerce à Tracy Ltd. Au moment où elle cessait de faire affaires, la défenderesse avait certaines marchandises qu’elle avait dû reprendre, parce que les acheteurs ne payaient pas suivant les conventions. Après la fermeture du magasin de la défenderesse, certains de ces acheteurs sont venus payer leurs arrérages et ont demandé leurs effets, et, pour les leur donner, la défenderesse a dû les racheter de Tracy Ltd. La taxe de vente sur ces effets avait déjà été payée et remise au fisc lors de la vente originale au client. La loi n’autorise pas le fisc à percevoir double taxe pour la même vente, à se faire payer double impôt sur le même bein mobilier.
Pour les raisons ci-dessus exposées, le Tribunal trouve done la défense bien fondée. Il n’est pas nécessaire de rappeler qu’on doit interpréter strictement les lois qui imposent des taxes et qu'on doit donner le bénéfice du doute au contribuable.
Par ces motifs, le Tribunal accueille la défenderesse dans ses conclusions; déclare valables, suffisantes et libératoires les offres de la défenderesse et déboute le demandeur de son action, en lui recommandant de payer les frais de la défenderesse. Silver Bros Ltd. v. A.-G. for Quebec et A.-G. for Canada (1927) 43 B. KR. 234, inf. par [1929] S. C. R. 557 et rétabli par le Conseil privé [1932] A. C. 514, (1932) 53 B. R. 418; Billard v. Sénécal et Proc. gén. de la P. Q. (1929) 67 C.S. 367; Minister of Customs v. Molsons Brewery (1925) 63 C.S. 436 ; Barthe v. Alleyn-Sharpless (1920) 60 8. C. KR. 1, conf. par [1922] 1 A. C. 215; Cotton v. Regem [1914] A. C. 176, (1914) 83 L. J. P. C. 105 ou (1914) 15 D. L. R. 283; Kennedy et Wells, Law of Taxing Power in Canada (1931) pp. 49-65; pp. 150-155; Kennedy, The Constitution of Canada (1938) 2e éd., pp. 435-438.