Judgment: Whereas the City of Montreal took action against the respondent to collect a so-called "‘business tax’’ imposed and levied in virtue of by-law 1642 of the City of Montreal, duly authorized by the City charter ;
Whereas the respondent made an opposition to the seizure effected by the City, on the ground that the by-law did not apply to her institution ;
Whereas the by-law in question reads as follsws:
Art. 1. An annual tax, called ‘‘the business tax’’, is hereby imposed and shall be levied upon all trades, manufactures, financial or commercial institutions, premises occupied as warehouses or storehouses, occupations, arts, professions or means of profit or livelihood carried on exercised or operated by any person or persons in the City, and such business tax shall be ten per cent. of the annual rental value, as established by the tax collection roll, of the premises in which such trades, manufactures, financial or commercial institutions, occupations, arts, professions or means of profit or livelihood are respectively carried on, exercised or operated; and all persons, companies or corporations engaged in or carrying on such trades, manufactures, ‘financial or commercial institutions, occupations, arts, professions or means of profit or livelihood shall be directly responsible for the payment of such tax.
Whereas the respondent is duly registered as carrying on business alone, under the firm name and style of O’Sullivan College of Business Administration, in certain premises on Guy street ;
Whereas the respondent is the head of the College and conducts its affairs, and all surplus revenues belong to her and constitute her means of livelihood;
Whereas the Recorder’s Court, by judgment rendered on June 2, 1942, maintained the respondent’s opposition and annulled the seizure on the ground that the enumeration in the by-law ‘‘ne comprend que des genres d’affaires’’, thus limiting the so-called ‘‘business’’ tax to business in the commercial or financial sense only ;
Considering that the tax, referred to in the charter and the by-law itself as a tax called ‘‘the business tax’’, applies also to arts and professions as a means of livelihood;
Considering that the use of the words ‘‘the business tax” and the whole tenor of the section of the charter and the by-law indicate that the expression ‘‘business tax’’ is used as a name given to the tax rather than a qualification of the occupations enumerated in the charter and the by-law;
Considering that the tax is rather an occupational tax, irrespective of the nature of the occupation;
Considering that the respondent’s institution comes within the purview of the said by-law;
Considering, therefore, that there is error in the said judgment of the Recorder’s Court;
The Court doth maintain the present appeal; doth annul and set aside the judgment a quo; doth dismiss the respondent’s opposition and doth maintain the seizure effected by the City; the whole with costs throughout. (Mr. Justice St-Germain dissenting.)
Mr. Justice Barclay. The facts are not in dispute.
The respondent is duly registered as doing business alone under the firm name and style of "O'Sullivan College of Business Administration’’, having become the owner thereof by purchase at sheriff’s sale. The college occupies a building bearing civic number 1259 Guy Street. The proof does not reveal whether the respondent is the owner or a tenant of this property. She is the head of the college, controls its affairs, engages the teaching staff, decides the courses, the books to be used, and is not under the control of any school commission and receives no grant from the Province, the Municipality or the School Commissioners. All surplus revenues belong to the respondent and constitute her means of livelihood. The proof demonstrates, as indeed the appellant admits, that the establishment is an independent or private school, run as such in good faith.
For many years the college has paid both the water tax and the so-called ‘‘business’’ tax imposed upon it by the City, but finally the respondent decided not to pay the business tax any longer and, more or less by the consent of the parties, proceedings were taken before the Recorder’s Court as a test case on the question as to whether or not the tax applied to this particular establishment. The sole question to be decided is whether the by-law imposing the tax applies to this establishment.
By its charter, the City of Montreal was authorized to impose and levy by by-law a business tax. In due course the City adopted a by-law in the very words of the section of the charter authorizing the tax and which reads as follows: (Supra p. 26).
No question arises as to whether the respondent’s establishment is exempt from taxation. The respondent’s Counsel in his factum admits that he claims no exemption but states that he bases his case entirely on the ground that the by-law does not apply to the respondent’s establishment. This being so, the evidence as to whether or not this establishment is recognized as an educational institution has no bearing on the case one way or another so far as this particular tax is concerned. It would have a bearing if the respondent claimed exemption. In that case the burden of proof would be upon her to establish that she came within the exemption and such proof is entirely lacking in the present record.
The City charter, after providing for the real estate tax, exempts certain lands and buildings from such tax and the exemption includes lands and buildings recognized as educational establishments by the Council of Public Instruction or subsidied by the Catholic or Protestant School Commissioners of the City. But the charter goes on to say that such exemption ‘‘shall not apply to special taxes or assessments’’ (art. 362). This so-called " " business ‘ ‘ tax is undoubtedly a special tax. It is clear also that it was considered a special tax by the Legislature itself because in the same article of the charter authorizing the imposition of this tax there is a further paragraph permitting imposition of "‘an additional special tax’’ on departmental shops. In this connection it is well to point out that the cases relied upon by the Recorder and the respondent all deal with exemptions, that is to say, whether or not the particular institution involved in these cases came within the exemption clause. In this case there is no exemption clause to be interpreted, no exemption having been granted, and the only thing we have to interpret is the by-law itself. Basing himself upon these exemption cases, which incidentally were decided on a law long since abrogated, respondent’s Counsel submits that in all civilized countries educational institutions enjoy certain privileges in return for the assistance which they give to the Government, and the privilege generally granted is exemption from taxes, and that such institutions everywhere enjoy such exemption in the same manner as religious or charitable institutions, and that it would therefore be absurd to confound an educational establishment with the kind of occupations enumerated in art. 363 of the charter and in the by-law in question and to include such an establishment in the enumeration.
Since taxation is the rule and exemption is the exception, it is an error to say that all educational institutions are free from taxes. That is not the general rule in this Province. Under certain conditions they are exempt from the general tax, but such exemption does not apply to special taxes. The City charter states so in terms. The fact that educational establishments are exempt from some taxes can have no bearing on the interpretation to be given to this general by-law, which deals with a special tax.
In considering the purport of art. 1 of the by-law in question, the ordinary rules of interpretation must be applied. The only safe rule in construing statutes and in fact the great fun- damental principle is that ‘‘the grammatical, and ordinary sense of the words is to be adhered to, unless that would lead to absurdity, or some repugnancy or inconsistency with the rest of the instrument, in which case the grammatical and ordinary sense of the words may be modified so as to avoid that absurdity and inconsistency, but no farther.’’ (Maxwell on Statutes (1912) 5th Ed. p. 4.)
When we come to consider the grammatical and ordinary sense of the words used, the first thing that attracts one’s attention is the somewhat unusual manner in which a name is given to the tax. Instead of referring merely to "‘a business tax,” both the charter and the by-law refer to "‘a tax called ‘the business tax’.” The French version of the charter is, "‘une taxe, qui sera appelée ‘taxes d’affaires’ ’’ and of the by-law "‘une taxe, dite 4 taxe d’affaires’.” Why were the words "‘business tax” (taxe d’affaires) placed in inverted commas? It seems to me a Clear indication that the term is used as a name for want of a better, and the sense in which it is used must be implied from the context. The Recorder was of the opinion that the use of the word "‘business'', or " affaires^, in conjunction with the term, "‘means of profit” (moyens de profit) indicated that the enumeration in the by-law ‘‘ne comprend que des genres d’affaires ” ; in other words he limits the expression to business in the commercial or financial sense only. But the word ‘‘business’’ in its broad sense includes all manner of occupations or means by which people earn a livelihood—that in which one engages for the purpose of a livelihood, profit or the like. Used in that sense, I have no doubt that, if the present respondent were the tenant of her premises under a provision that they were not to be used or occupied for business of any kind, she could be prevented from conducting her business college there. The use of the words ‘‘arts’’ and ‘‘professions’’ is a clear indication that occupations other than those purely commercial or financial are envisaged. The whole tenor of the by-law indicates that the word “business” is used as a name given to the tax rather than as a qualification of the occupations enumerated in the by-law. The tax appears to be an occupational tax irrespective of the nature of the occupation. If it could be said that the ordinary sense of the expression ‘‘business tax” is confined to transactions of a purely commercial nature, then it is obvious that there is an inconsistency in the by-law when it imposes such a tax on arts and professions and the language might be modified, but in my opinion the ordinary sense of the word has the larger meaning, including all occupations by which people earn a livelihood. The wording of the by-law then, in its ordinary and grammatical sense, seems to embrace practically all human activities and includes the activities of the respondent. In order to exclude her establishment from the wording of the by-law, we must find that its inclusion leads to some absurdity, repugnaney or inconsistency. Granted that her establishment is a private, independent school, where is the absurdity, repugnancy or inconsistency in imposing a special tax upon it, when the general rule is that such an establishment is not exempt from special taxes?
I am, therefore, of the opinion that the respondent’s establishment comes within the wording of the by-law and is consequently subject to the special tax imposed by that by-law. The respondent did not claim exemption and, if she could be allowed to do so on the appeal, the burden of proof was upon her to indicate under what provision of the law she is exempt, and this she failed to do.
I would, therefore, maintain the appeal.
M. le juge St-Jacques. L’intimée fonde son opposition, en ce qui concerne les taxes d’affaires qui lui sont réclamées, sur la prétention que l’école qu’elle possède et dirige est exempte de toutes taxes municipales, sauf la taxe d’eau, la loi exemptant de telles taxes toutes institutions d’éducation comme la sienne.
La Cité lui répond que l’école qu’elle exploite constitue pour elle un moyen de profit ou d’existence, ce qui l’assujettit au payement de la taxe d’affaires.
La Cour de recorder a accueilli les prétentions de l’opposante par le motif que le règlement de la Cité n’atteint pas l’institution qu’elle dirige, qu doit être considérée comme un établissement d’éducation.
Que la Cité ait obtenu de la Législature le pouvoir d’adopter le règlement 1642, cela ne fait aucun doute; les termes de ce règlement sont d’ailleurs absolument conformes au texte de la loi.
Il ne s’agit pas ici d’une taxe scolaire, ni d’une taxe municipale foncière, mais d’une taxe particulière que la Cité a le droit de lever sur toutes personnes, compagnies ou corporations exerçant l’une des activités mentionnées au règlement.
On pourrait bien déduire de la description de l’opposante, telle qu’elle apparaît à l’opposition, que ce sont réellement des affaires qu’ell fait sous le nom et la désignation qu’elle a adoptés.
Il découle clairement du témoignage de l’opposante que cette institution d’enseignement commercial qu’elle a acquise de son fondateur, et qu’elle dirige maintenant elle-même, lui sert comme moyen d’existence; et c’est cette activité humaine que vise le réglement.
A mon avis, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que le surintendant de l’Instruction publique aurait reconnu, sous l’autorité de l’art. 19a de la loi scolaire, l’institution de l’opposante comme une école indépendante ; même si elle pouvait avoir le bénéfice de l’exemption de cotisations scolaires accordée par l’art. 251, par. 5 de la loi scolaire, il n’en résulterait pas qu’elle soit soustraite à l'effet du règlement de la cité de Montréal, en vertu duquel la taxe « dite d’affaires >> est réclamée.
Comme mon collègue, M. le juge Barclay, et pour les motifs qu’il exprime à ses notes, je suis d’avis que le jugement de la Cour de recorder ne peut pas être confirmé.
M. le juge Marchand. Pour les raisons exposées dans les notes de mon collègue, M. le juge Barclay, j’accueillerais l’appel avec dépens.
Mr. Justice Errol M. MCDOUGALL. I have nothing to add to the notes of Mr. Justice Barclay. With him, I am of opinion that the City by-law No. 1642 imposing a business tax applies to the respondent.
M. le juge St-Germain (dissident). L’art. 363 de la charte de la cité de Montréal se lit comme suit:
363. La cité peut aussi imposer et prélever, par règlement, une taxe, qui sera appelée «taxe d’affaires », sur tous commerces, manufactures, établissements financiers ou commerciaux, les lieux occupés comme maisons d’entrepôt ou d’emmagasinage, occupations, arts, professions ou moyens de profit ou d’existence, exercés ou exploités par une personne ou des personnes, dans la cité; pourvu que cette taxe d’affaires n’excède pas 812% de la valeur annuelle des lieux dans lesquels ces commerces, manufactures, établissements financiers ou commerciaux, occupations, arts, professions ou moyens de profit ou d’existence, sont respectivement exercés ou exploités ; et toutes personnes, compagnies et corporations exerçant ou exploitant ces commerces, manufactures, établissements financiers ou commerciaux, occupations, arts, professions ou moyens de profit ou d’existence sont directement responsables du payement de ladite taxe.
Cet article s’applique-t-il à l’établissement de l’intimée ?
Pour répondre à cette question, il importe tout d’abord de déterminer le caractère, ou si l’on veut, la nature de cet établissement. Or, là-dessus, je ne puis mieux faire que de citer cet extrait du mémoire ds savants avocats de l’appelante qui a pour titre; nature de l’établissement :
Nature de létablissement: Le recorder décide que l’établissement de l’intimé est une maison d’éducation.
Nous croyons avec lui que l’école ou le collège exploité par l’intimée est une maison d’éducation dans le sens ordinaire et grammatical du terme. Il s’agit d’une école indépendante, tenue de bonne foi depuis de nombreuses années. Sur ce point, nous sommes d’accord avec le recorder lorsqu’il fait sienne cette définition citée dans un jugement de l’hon. juge Magnan, se lisant comme suit: << Education is the accumulation of efforts by which nature is aided in the development of physical, intellectual and moral faculties of man with view to his perfection, happiness and social destiny ».
L’enquête révèle (continuent-ils) que l’intimée a produit pour son établissement une déclaration chez le surintendant de l’Instruction publique, conformément à l’art. 19a de la Loi de l’instruction publique, tel qu’édicté par 24 Geo. 5, ch 39, art. 1. et reproduit au ch. 59, S.R.Q., 1941, art. 19, relativement au maintien d’une école indépendante ou privée.
Voici ce qu édicte cet art. 19:
« Aucune personne, sauf les ministres du culte et les membres d'une corporation instituée pour fins d’enseignement, ne peut ouvrir ou diriger une école indépendante ou privée sans avoir, au préalable, produit une déclaration à cet effet au surintendant. Ce dernier peut, en tout temps, faire enquête au sujet d’une telle école et faire rapport au conseil de l’instruction publique.
Nul ne peut enseigner dans une école indépendante ou privée s’il ne s’est conformé aux dispositions de l’art. 231 »
Or, l’art. 231 se lit comme suit :
Nul ne peut occuper un emploi dans une école publique s’il ne produit, chaque année :
<< 1. Un certificat de médecin attestant qu’il n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie le rendant impropre à l'enseigne- ment ;
2. Un certificat d’un médecin phtisiologue attestant qu'un examen pulmonaire clinique et radiologue a démontré que cette personne est exempte d’affections tuberculeuses. Cet examen doit être fait dans les deux mois suivant l’engagement ou la nomination. Au eas de réengagement, l’examen radiologique n’est requis que si les commissaires l’exigent.
S’il est prouvé, par un certificat médical, qu'une personne occupant un emploi dans une école publique est atteinte d’une affection tuberculeuse, le contrat d’engagement est résilié sans indemnité et cette personne doit immédiatement cesser d’exercer ses fonctions ».
L’enquête révèle de plus (ajoutent les savants avocats de l’appelante) que l’école de l’intimée dans une municipalité régie par le Code scolaire (Loi de l’instruction publique) aurait droit à une exemption de taxe scolaire en vertu du par. 5 de l’art. 251, S. R. Q. 1941, ch. 59.
Cet art. 251, par 5 est dans les termes suivants:
Sont exempts de payer les cotisations scolaires: . . .
5. Les maisons d’éducations privées qui ne reçoivent aucune subvention de la municipalité où elles sont situées, ainsi que les terrains sur lesquels elles sont érigées et leurs dépendances ; mais toute maison d’éducation privée qui désire profiter de cette exemption doit, après avoir produit au département de l’instruction publique les titres constituant ses droits, faire chaque année au surintendant, suivant une formule qui lui est fournie à cet effet, un rapport établissant qu’elle contient au moins dix élèves et le nombre d’élèves qui fréquentent cette école, et tout ren- seignment qui peut être requis par le surintendant ;
Or, le 30 juillet 1937, l’hon. Cyrille Delage, alors surintendent de l’Instruction publique, adressait la lettre suivante à M. L. Roberge, directeur des finances de la Cité de Montréal :
J’ai l’honneur de vous informer que, d’après le rapport de l’inspecteur A. E. Westcott, le O’Sullivan College of Business Administration, en votre ville, est dans les conditions requises pour bénéficier d’une exemption de taxes, en vertu de l’art. 251 du Code scolaire.
Deux ans plus tard, soit le 28 septembre 1939. l’hon. Cyrille Delage, adressait à M. R.-N. Séguin, l’un des avocats de l’appelante, une autre lettre.
A la lecture de cette lettre, l’on voit que l’honorable surintendant, tout en admettant que << dans les municipalités régies par la loi commune, les institutions qui se conforment à l’art. 251 (ci-dessus cité) sont exemptes de payer les cotisations scolaires », éprouvait des doutes quant à l’application de cet article aux institutions privées qui sont situées dans la cité de Montréal, à raison des dispositions de la charte de la cité.
Or, la charte de la Cité de Montréal ne contient, à ma connaissance, aucun article qui soustrait la cité aux dispositions de l’art. 251 de la Loi de l’instruction publique quant aux exemptions des cotisations scolaires accordées aux maisons d’éducation privées, qui ne reçoivent aucune subvention de la municipalité ou elles sont situées, lorsque ces maisons d’éducation se conforment aux prescriptions dudit art. 291.
Les seules dispositions de la charte de la cité appelante, relatives aux exemptions de taxes accordées aux établissements d’éducation situées dans cette cité, sont celles édictées dans l’art. 362 de la charte et, dans cet article, il ne s’agit pas de cotisations scolaires mais de contributions foncières évidemment pour fins municipales.
Les immeubles suivants (lisons-nous dans cet art. 362 de la charte) sont exempts de la contribution foncière ordinaire et annuelle :
b) Les terrains et bâtiments reconnus comme établissements d’éducation par le conseil d’instruction publique, ou subventionnés par les commissaires d’écoles catholiques ou protestants de la cité ;
e) Les terrains et bâtiments exclusivement occupés et employés comme établissements d’éducation supérieure ou d’enseignement scientifique régulièrement constitués en corporation ou reconnus par le gouvernement.
Or, l’honorable surintendant qui, dans sa lettre à l'avocat de l’appelante, commence par dire que cette lettre n’est pas une opinion légale, interprétant toutefois ces mots de la charte : << terrains et bâtiments reconnus comme établissements d’éducation par le conseil d’instruction publique », est porté à croire que les seules écoles privées qui puissent être considérées comme •exemptes de la cotisation foncière, il veut ici évidemment parler de la contribution foncière municipale, sont celles qui ont été «classées comme écoles primaires complémentaires ou comme écoles primaires supérieures par le comité catholique ou par le comité protestant, et il donne la liste de ces écoles ; la voici :
Convent du Sacré-Coeur, Ecole Mlle Délisle, Ecole Marie-Rose, Ecole du Sacré-Coeur, Ecole Ste-Emélie, Ecole St-Ignace, Excelsior Business College, Pensionnat de l’Ange Gardien, Pensionnat Mont-Royal Pensionnat St-Angèle, Pensionnat Ste-Catherine, Ecole Supérieure Ste-Croix, Pensionnat N.-D. du St-Rosaire.
Le fait (ajoute l’honorable surintendant) que telle institution est classée comme école primaire supérieure par le Comité catholique ou par le comité protestant, est, à mon avis, une reconnaissance officielle accordée à cette école. L’O’Sullivan College of Business Administration n’apparaît pas sur la liste de nos écoles primaires complémentaires ou primaires supérieures reconnues par le comité catholique ou le comité protestant.
Ainsi donc, d’après ces termes de la charte de l’appelante, << terrains et bâtiments reconnus comme établissements d’éducation par le conseil d’instruction publique », il n’y aurait eu que les écoles privées mentionnées dans la liste sus-relatée qui avaient le droit d’être exemptées de la taxe foncière en la cité de Montréal, parce que classées comme écoles primaires complémentaires ou comme écoles primaires supérieures par le comité catholique ou par le comité protestant et, conséquemment, reconnues officiellement.
Or, je suis d’avis que ces mots de la charte « terrains et bâtiments reconnus comme établissements d’éducation par le conseil d’instruction publique » sont synonymes de «terrains et bâtiments reconnus comme établissements d’éducation par la Lol de l’instruction publique ».
Le conseil de l’Instruction publique n’est que la créature de la Loi de l’instruction publique et quand la Loi de l’instruction publique édicte, par l’art. 251, que sont exempts de payer les cotisations scolaires, les maisons d’éducation privées qui. ne recoivent aucune subvention de la municipalité où elles sont situées, si, par ailleurs, ces maisons d’éducation privées se conforment aux exigences dudit article, il me paraît bien évident que cette Loi de l’instruction publique reconnaît aux établissements qu’elle exempte ainsi de cotisations scolaires, le caractère de maisons d’éducation privées puisqu elle les qualifie: maisons d’éducation privées. Or, comme l’enquête révèle et comme d’ailleurs l’appelante l’admet, l’établissement de l’intimée est dans les conditions requises pour bénéficier d’une exemption de taxes scolaires en vertu de l’art. 251 du Code scolaire, c’est donc que cet établissement est reconnu par la loi elle-même de l’instruction publique, comme maison d’éducation privée.
Il appartient au surintendant de l’instruction publique de vérifier si les prescriptions requises par ledit article ont été remplies, et une fois le surintendant satisfait, l’exemption de taxes scolaires est accordée et, par là même, l’établissement est reconnu officiellement: maison d’éducation privée. Je dis officiellement, car le surintendant de l’instruction publique, en même temps qu’il a la direction du département de l’instruction publique, est de droit membre du conseil de l’instruction publique (art. 12) et il en est aussi le président (art. 24).
Je conclus done que de même que l’établissement de l’intimée est reconnu maison d'éducation privée par la Loi de l’instruction publique précisément parce que cet établissement ayant rempli les prescriptions édictées par l’art. 251 est exempt de la cotisation scolaire, de même cet établissement est aussi exempt de contribution foncière aux termes du par. b de l’art. 362 de la charte de la cité de Montréal, parce que reconnu comme établissement d’éducation par le conseil de l’instruction publique, ou mieux encore, par la loi elle-même de l’instruction publique sous la signature de son surintendant.
Mais, disent les savants avocats de l’appelante, il n’est pas ici question ni de taxe foncière ni de taxe scolaire, mais il s’agit de savoir si l’intimée, engageant des professeurs pour exploiter cette école pour son seul et unique profit, où comme moyen de subsistance, doit une taxe d’affaires.
Il est vrai, en effet, qu’il s’agit dans la présente cause d’une taxe d’affaires et non d’une taxe foncière mais, comme je l’ai dit au début de ces notes, pour bien interpréter la portée de l’art. 363 de la charte sur lequel s’appuie l’appelante pour imposer une taxe d’affaires sur l’établissement de l’intimée, il importait, je crois, de déterminer le caractère de cet établissement. Or, si cet établissement, comme nous croyons l’avoir démontré, est un établissement d’éducation reconnu par la Loi de l’instruction publique, le législateur, qui a cru dans l’intérêt public, exempter ces établissements d’éducation, et des cotisations scolaires et des contributions foncières, n’a sûrement pas voulu autoriser la cité appelante, ni les cités et villes régies par la Loi des cités et villes, ni les municipalités régies par le Code municipal, n’a sûrement pas voulu, dis-je, autoriser toutes ces municipalités à imposer une taxe dite taxe d’affaires sur ces établissements d’éducation. Nous rencontrons, en effet, dans la Loi des cités et villes (art. 526) et dans le Code municipal, art. 700, des dispositions analogues à celles édictées dans l’art. 363 de la charte de l’appelante.
Si le législateur avait eu l’intention d’autoriser l’appelante à imposer une telle taxe d’affaires aux établissements d’éducation, comme ces établissements sont d’un caractère bien différent de ceux mentionnés dans ledit article : « manufactures, établissements financiers ou commerciaux, lieux occupés comme maisons d’entrepôt ou d’emmagasinage », il n’aurait certainement pas manqué de les mentionner tout spécialement dans cet art. 363, surtout qu’il venait précisément dans l’article précédent, l’art. 362, d’accorder une exemption de contribution foncière à ces établissements.
Que si le législateur n’a pas voulu autoriser l’appelante à imposer une taxe dite d’affaires aux maisons d’éducation reconnues comme telles par la Loi de l’instruction publique, il n’a pas voulu davantage autoriser l’appelante à imposer cette taxe à ceux qui ont pour fonction de diriger et de maintenir ces maisons d’éducation, qu’il s’agisse de maisons d’éducation publiques ou privées, car l’art. 362 de la charte se réfère aux établissements d’éducation généralement sans distinguer s’ils sont publics ou privés.
Mais (dit-on encore) il résulte de la preuve qu’il s’agit d'une école indépendante ou privée. Les 314 élèves de jour à $10 par mois, dix mois l’an et les 187 élèves du soir à $5 par mois, également pendant dix mois, rapportent un revenu brut à l’intimé de $40.750 par année. Elle admet qu’elle en vit «très maigrement » dit-elle, mais qu ’elle en vit quand même. C ’est son gagne- pain et son occupation principale.
Admettons tout de suite (disent les savants avocats de l’appelante) qu'une maison d'enseignement n’est pas une entreprise financière, manufacturière, d’entreposage ou d’emmagasinage. Il est même douteux que ce soit une entreprise commerciale au sens du droit commercial.
Le gain est le mobile actuel de tout travail manuel ou professionnel. Il est l’objet non pas seulement des professions commerciales, mais aussi des professions libérales, des arts et métiers. Un individu qui engage un certain nombre de professeurs pour enseigner dans son entreprise, pour son bénéfice, faisant sien tout profit qui peut en découler, n’exerce peut-être pas une entreprise commerciale au sens du droit commercial, mais exploite ou exerce certainement une occupation, un art, une profession ou un moyen de profit ou d’existence. Le rôle d’un avocat, d’un notaire, d’un médecin, d’un architecte, d’un dentiste, d’un artiste avec studio, se compare à celui d’un professeur privé et indépendant. Ces professionnels ou artistes sont sans contredit assujettis à la taxe d’affaires, s’ils occupent un local pour y exercer ou y exploiter leur activité spécialisée en faisant affaires avec le public.
Je veux bien, si l’on veut, admettre, pour les fins de l’argument, que le rôle d’un avocat, d’un notaire, d’un médecin se compare à celui d’un professeur privé et indépendant. Mais l’avocat ou le notaire ou le médecin aura beau avoir 500 clients auxquels il rendra des services professionnels, son bureau ne constituera jamais une maison d’éducation privée aux termes de l’art. 251 de la Loi de l’instruction publique, tandis que le professeur privé ou indépendant d’une école qui aura au moins dix élèves et sera dans les conditions requises par cet art. 251, sera considéré par la Loie de l’instruction publique comme maison d’éducation privée et partant exempt de la taxe scolaire et de la taxe foncière ; et voilà pourquoi on ne saurait lui appliquer les dispositions de l’art. 363 quand il dirige et maintient, même comme moyen de profit ou d’existence, une maison d’éducation privée reconnue par la Loi de l’instruction publique.
Aussi bien l’appelante a-t-elle compris qu ’elle ne pouvait imposer ladite taxe d’affaires à plusieurs écoles indépendantes qui enseignent les mêmes matières que celles enseignées à l’établissement de l’intimée, comme par exemple : Notre-Dame Secretarial School; Lower Canada College; Sir George William College; Mother’s House Commercial School et aucun des collèges classiques tel que le collège Ste-Marie, le Loyola, le collège JJean-de-Brébeuf.
Toutes ces maisons d’éducation retirent évidemment des revenus des élèves auxquels elles fournissent l’enseignement et il faut bien que ces revenus dépassent les dépenses pour que ces établissements puissent se maintenir.
C’est bien en donnant ou en faisant donner aux élèves l’enseignement, que le ou les propriétaires de ces établissements y trouvent en même temps leur moyen de subsistance, mais cela, encore une fois, n’a pas pour effet de changer le caractère de l’établissement.
Au reste, nous lisons à la p. 26 du mémoire de l’appelante, l’aveu suivant :
La cité a adopté pour principe de ne pas charger de taxe d’affaires sur les institutions d’éducation qui, en vertu de la charte ou de lois spéciales, sont exemptées chez elle de taxe foncière.
Or, si contrairement à ce que prétendent les savants avocats de l'appelante, l’établissement de l’intimée, comme nous croyons l’avoir démontré, est un établissement d’éducation reconnu par la Loi de l’instruction publique, il s’ensuit qu’aux termes de l’art. 362 de la charte de la cité, cet établissement est exempt de contribution foncière et, par conséquent, suivant le principe adopté par la Cité, il ne peut être imposé de taxe d’affaires sur cet établissement.
Pour toutes ces raisons, j’en arrive à la conclusion que l’appel de la Cité de Montréal doit être rejeté et le jugement de la Cour de recorder, confirmé avec dépens.