ARRETS :—Attendu que mettant en cause les Commissaires nommés et désignés pour le diocèse de Montréal, sous l’empire de la Loi des paroisses et des fabriques (S.R.Q. 1925, ch. 197; S.R.Q. 1941, ch. 308), les appelantes ont intenté aux intimés l’action en nullité prévue à l’art. 50 C.P., et cela pour faire mettre de côte comme irrégulière, illégale et ultra vires des pouvoirs de ces derniers, en tant qu’il s’agit-des immeubles ci- après désignés, la cotisation que les intimés ont prétendu faire en date du 30 mars 1939 et que les Commissaires mis en cause ont homologuée le 18 décembre de la même année (1939), par le motif que lesdits immeubles auraient alors cessé d’appartenir à un propriétaire catholique romain et seraient dans l’intervalle, savoir dès avant le 30 mars 1939, devenus leur propriété, savoir celle de compagnies séculières, non catholiques et partant exemptes de toute telle cotisation ainsi faite sous l’empire de cette Loi des paroisses et des fabriques, susmentionnées; -
Attendu que la cotisation originaire ou initiale des intimés, faite et homologuée pour le coût d’une église catholique de la paroisse de St-François d’Assise de Montréal, remonte au 21 avril 1934, alors que les immeubles en question étaient détenus par John Hubert Biermans, à titre de propriétaire catholique romain de l’endroit;
Attendu que par acte reçu devant le notaire Bissonnette le 8 novembre 1936 et enregistré au bureau d’enregistrement de Montréal, la demanderesse Riverside Manufacturing Co. Ltd. a acquis dudit John Hubert Biermans l’immeuble suivant .. . . ladite demanderesse ayant par la suite, savoir par acte recu par le notaire Biron en date du 24 juillet 1939 et enregistré le 26 du même mois, revendu et cédé à sa codemanderesse Catelli Food Products Ltd. partie dudit immeuble décrite comme suit:
Attendu que lors de la revision ou réfection de la susdite cotisation, faite en date du 10 mars 1939, et dont avis du 2 avril annonçait la mise en vigueur le 21 du même mois (avril 1939), les demanderesses se sont opposées à ce que leurs susdits immeubles soient pour l’avenir assujettis, étant donné qu’ils étaient dans l’intervalle et comme susmentionné devenus propriété de compagnies séculières, en tout cas non catholiques, et que la loi (art. 58) tenait pour exempts de toute telle cotisation;
Attendu que cette opposition des demanderesses a été en date du 18 décembre 1939 rejetée par les Commissaires mis en cause, et que cette revision ou réfection de l’acte de cotisation en question des défendeurs intimés a alors été homologué et entériné par lesdits Commissaires selon que préparé et soumis par les. défendeurs, de telle façon que les susdits immeubles seraient apparemment restés assujettis à la cotisation ainsi revisée ou refaite des défendeurs, nonobstant le fait que ces immeubles étaient désormais détenus par des non catholiques et qu’une revision ou réfection eut dû les en distraire;
Attendu que les demanderesses soutiennent en leur action que les défendeurs ont en l’occurrence agi sans droit ni juridiction quant à elles et les terrains dont il s’agit; qu’elles étaient et sont en loi exemptes de l’imposition que les défendeurs ont prétendu leur faire subir quant aux susdits terrains; que la revision ou réfection que ces derniers ont entendu faire en mars 1939 de leur acte de cotisation originaire de 1934, aurait dû leur tenir compte et leur donner acte de cette exemption; qu’il y a eu par suite irrégularité, illégalité, abus de pouvoir, absence de juridiction, ultra vires, de la part des défendeurs et des mis en cause et qu’ainsi elles sont fondées à recourir à l’action de l’art. 50 C.P. et de conclure comme elles ont fait:
1. That the said new act of assessment dated March 30th, 1939, be declared ultra vires, illegal, null and void and be cancelled, annulled and set aside in so far as the same purports to assess or tax or to render liable for assessment or taxation the plaintiff Riverside Manufacturing Co. Ltd., or to assess or to impose or create any charge or privilege upon or affecting the said two properties or either of them.
2. That the defendants be ordered to remove from the said new act of assessment dated Mareh 30, 1939, the name of the plaintiff Riverside Manufacturing Co. Ltd. and the said two properties.
3. That the said Order made by the mises en cause on or about December 18, 1939, be declared wltra vires, illegal, null, void and of no effect in so far as the same purports to homologate the said new act of assessment dated March 30, 1939, or to assess or tax the plaintiff Riverside Manufacturing Co. Ltd. or to impose any charge or privilege on or to assess the said two properties or either of them.
4. That the mises en cause be ordered to take cognisance of the judgment to be rendered herein and that the mises en cause be bound thereby.
The whole with costs (including costs of exhibits) against the defendant in any event, and with costs against the mises en cause, if they contest the present action.
Attendu que les défenderesses ont seules contesté cette demande, alléguant substantiellement en leur défense que le nouvel acte de cotisation de 1930 remplaçait plutôt qu’il ne révisait "‘l'acte de cotisation antérieur du 21 avril 1934 dans la mesure et avec les conséquences qui résultent de la Loi des paroisses et des fabriques (ch. 197, S.R.Q. 1925), c’est-à-dire que le nouvel acte n’a pas eu pour effet de libérer les immeubles portés à l’acte antérieur et leurs propriétaires, de la cotisation imposée, mais simplement de l’ajuster et de la calculer de nouveau en rapport tant avec les améliorations effectuées aux immeubles déjà cotisés qu’avec les acquisitions de nouveaux immeubles devenus sujets à cotisation”; que bien qu’il soit exact que les mis en cause aient ainsi homologué l’acte de cotisation du 30 mars 1939, il ne s’ensuit pas qu’ils aient par là cotisé personnellement les compagnies demanderesses. Puis, relatant les circonstances de la cotisation de 1934, invoquant que M. Biermans a fidèlement acquitté les versements annuels de cette cotisation à venir à 1939 inclusivement, et prenant acte d’un aveu des compagnies demanderesses que la loi imposait cette revision ou réfection de la cotisation de 1934 à laquelle ils ont procédé en 1939, les défendeurs précisent comme suit :
13. Dans ce nouvel de cotisation, les défendeurs ont inscrit dans la dernière partié, à part des autres les immeubles antérieurement imposés, qui depuis le dépôt de l’acte de cotisation originaire, étaient devenus la propriété de personnes ou de corporations personnellement exemptes des cotisation d’église, en indiquant le nom du propriétaire déjà cotisé à l’encre rouge conjointement avec le nom du nouvel acquéreur à l’encre noire.
14. C’est ainsi qu’on y trouve le nom de M. John Hubert Biermans avec le nom de la demanderesse, Riverside Manufacturing Co. Ltd. indiqués tous deux comme propriétaires des immeubles appartenant maintenant aux demanderesses respectivement.
15. Mais le jugement des mis en cause rendu le 18 décembre 1939 en rejetant l'opposition de la demanderesse Riverside Manufacutring Co. Ltd. et en homologuant le nouvel acte de cotisation quant à la cotisation imposée sur les immeubles désignés aux art. 1 et 2 de la déclaration et appartenant alors à ladite compagnie, a décrété que cette cotisation sera payable en 45 versements annuels sans y obliger personnellement le nouveau propriétaire, Riverside Manufacutring Co. Ltd., l’une des corporations demanderesses, ainsi qu’il appert du texte de leur jugement,
et les défendeurs ajoutent encore que cette=acquisition par les demanderesses des deux immeubles Biermans dans l’intervalle écoulé entre le dépôt de l’acte de cotisation du 21 avril 1934 et le dépôt du nouvel acte du 30 mars 1939, n’a pas libéré lesdits immeubles de l’hypothèque ou privilège qui les grevait et quoique lesdites demanderesses ne soient pas obligées personnellement au payement de la cotisation telle que réduit par le nouvel acte de cotisation, elles restent néanmoins tenues hypothécairement et c’est à bon droit que les défendeurs ont porté les deux immeubles des demanderesses dans leur nouvel acte de cotisation et que les mis en cause ont homologué cet acte...= ; qu’au surplus la décision qu’ont prononcée les mis en cause en date du 18 décembre 1934 quant au débat que soulève la présente action serait pour les parties chose jugée, et que même si cette décision devait être tenue pour mal fondée à raison d’une absence ou d’un excès de juridiction, ceci ne donnerait pas ouverture au recours de l’action directe que les demanderesses entendent exercer, mais tout au plus=aux moyens particuliers de se pourvoir contre la procédure et les jugements des tribunaux inférieurs, dans les cas où l’appel n’est pas donné (certiorari) ;
Attendu que par leur réponse à cette défense les demanderesses appelantes en nient les allégations qui tendent à contredire celles de leur action ;
Attendu que le tribunal de première instance a accueilli la défense des défendeurs et débouté les demanderesses de leur demande ;
Considérant que la revision ou réfection que les défendeurs ont en mars 1939 fait subir à leur acte de cotisation originaire de 1934, implquait et implique en loi que les propriétés susmentionnées et qui dans l’intervalle étaient passées de la détention d’un propriétaire catholique romain à celle des demanderesses, compagnies séculières et non catholiques, seraient et sont pour l’avenir libérées des oblogations, redevances et privilèges auxquels les avait assujetties cet acte de cotisation originaire de 1934;
Considérant qu’au lieu de faire en ce sens leur revision ou réfection de 1939, les défendeurs munis du concours des Commissaires mise en cause, ont contrairement à la loi et malgré une cotisation les demanderesses appelantes et leurs propriétés susmentionnées ;
Considérant qu’en procédant et concluant de la sorte, les défendeurs intimés ont agi irrégulièrement, illégalement, sans juridiction, et qu’ainsi leur acte de cotisation tel que révisé ou refait en 1939 est, en tant qu’il s’agit des appelantes et de leurs propriétés susdites, irrégulier, illégal, ultra vires, nul et de nul effet ;
Considérant que les appelantes étaient par suite fondées à se pourvoir comme elles ont fait, pour obtenir qu’il soit dit et déclaré que c’est sans droit. qu’elles ont été ainsi que leurs susdites propriétés immobilières, retenues à l’acte de cotisation des défendeurs intimés, lors de la revision ou réfection que ceux-ci en ont prétendu faire en 1939 ;
Considérant que la revision ou réfection que les défendeurs intimés ont ainsi entendu faire en 1939 à leur acte de cotisation originaire et initial de 1934, de même que l’homologation qu’en ont prétendu faire les Commissaires mis en cause le 18 décembre 1939, sont irrégulières, illégales, ultra vires, nulles et de nul effet quant aux demanderesses et à leurs susdit immeubles, et doivent en conséquences et pour autant être annulées et mises de côté ;
Considérant qu’il doit être ordonné aux défendeurs intimés, comme aussi aux mis en cause, de retrancher de l’acte de cotisation ainsi révisé ou refait, toute mention des demanderesses appelantes et de leurs immeubles susmentionnés, et qu ’à défaut de ce faire, le présent jugement tienne lieu de cette modification ;
Considérant qu’il y a par suite erreur au jugement a quo;
Appel accueilli.
M. le juge Bissonette dissident, et M. le juge Galipeault venant à cette conclusion de la majorité par d’autres motifs.
Walsh J.:—Plaintiff appellant, Riverside Manufacturing Co. Ltd., is the owner of part of lot 43 of Longue Pointe, having bought from John Hubert Biermans on Nov. 6, 1936.
Plaintiff appellant, Catelli Food Products Ltd., is the owner of part of lots 325 and 326 of the Parish of Longue Pointe situated on one side of lot No. 43 (above), having acquired on July 24, 1939 from Riverside Manufacturing Co., which had acquired from said John H. Biermans on Nov. 6, 1936.
The Plaintiffs alleged that on April 21, 1934 an act of assessment for the collection of Church taxes in the Parish of St- Francois d’Assise was deposited by the defendants (respondents), and included as church taxable properties those of Biermans (above mentioned); that by law the defendants were obliged to revise the said act of assessment every five years, or make a new act of assessment, (R.S.Q. 1925, ch. 197, art. 55); that on March 30, 1939 the defendants made a new act for the collection of Church taxes in the said parish; that by the said new act of assessment, and by notice of its deposit (April 2, 1939) homologating the same in part, the said new act (March 30, 1939) replaced the act of assessment (April 21, 1934); that Riverside Mfg. Co. is a secular corporation; that Riverside Co. was not a person professing the Roman Catholic religion; that neither Riverside Mfg. Co. nor either of the said properties could be taxed in any manner for the purposes of the Parish and Fabrique Act of Quebec; that the said new assessment act (March 30, 1939) purports illegally to tax plaintiffs and the above-described properties for the respective sums of $21,600 and $121,500 for Church purposes; that the defendants exceeded their powers in imposing these taxes; that the new act of assessment (March 30, 1939) is ultra vires in respect to taxation of Riverside Mfg. Co. and these two properties; that the latter Company opposed the homologation of the said new act on the ground that the Company is not a person professing the Roman Catholic religion; that the mis en cause (Dec. 18, 1939) made an order to homologate the new act of assessment (March 30) in so far as it affected plaintiff and the properties; that the mis en cause thus exceeded their powers; that the new act should be declared ultra vires; that the Catelli Food Products Ltd., is also a secular corporation, and entitled also to have the new act of assessment and the order of the mis en cause (Dec. 18, 1939) declared ultra vires.
The plaintiffs (appellants) prayed that the new act of assessment, and the Order of the mis en cause (taxing the plaintiffs and the properties) be annualled; that the mis en cause be ordered to take cognizance of the judgment.
The defendants (respondents) averred that the new act of assessment was passed, as alleged, but that it replaced the old act of 1934, and did not liberate the immovables and their owners, taxed under the prior act; that it was only an adjustment ; that. the properties in question were affected by the order homologating the assessment, but the companies were not affected thereby; that the mis en cause, at the instance of plaintiffs and property-owners, permitted the defendants to tax immovables in the said parish to pay the Church debt ($325,000) ete. ; that in 1934 (April 21) the defendants deposited an assessment act, whereby John H. Biermans was taxed as a Catholic owner of the described properties; that lot 43 was thus taxed n, the sum of $30,000, and this other immovable was taxed in the sum of $135,000; that the assessment act was homologated on May 11, 1934, without opposition on the part of any one (Biermans included); that the tax was to be payable in 50 instalments; that Mr. Biermans paid the taxes during 5 years: that the defendants obliged to revise their act or to make a new: one decided to adopt the latter course (March 30, 1939) ; that in this new act the defendants included the properties, formerly taxed, but subsequently acquired by persons exempt personally from taxation, and indicates the names of such respective owners, and thus are to be found the names of Biermans and Riverside Co. coupled in connection with these properties; that the judgment of the mis en cause (Dec. 1939, rejecting the claim of Riverside Co. and homologating the assessment, enacted that the tax would be payable in 45 instalments, without imposing a personal tax on Riverside Co.; that the acquisition by plaintiffs of the properties during the interval between the assessment acts of 1934 and 1939 did not exempt the properties from the privilege and hypothec affecting them ; that though the plaintiffs are not obliged personally to pay the tax, they are obliged hypothecarily; the matter was decided by the mis en cause (forming a competent tribunal) and has become res judicata; that the procedure which should have been adopted was that of certiorari; that the defendants were authorized to contest. the present action.
As the foregoing summary of proceedings shows, the apel- lants (secular corporations) acquired properties from a Roman Catholic, properties that had been subject to taxation, in respect to the erection of a Church, under an assessment roll of 1934. The respondents in 1939 prepared a new roll to replace that of 1934 ; this they were authorized to do, under the Parish and Fabrique Act (ch. 197, R.S.Q. 1925; now ch. R.S.Q. 1941). On this new assessment roll appear the names of appellants.
Art. 56 of ch. 197 R.S.Q. 1925 reads:
1. Every 5 years, until the last instalment on the assessment is paid, the act of assessment shall be revised by the trustees, and when so revised shall be homologated by the commissioners, the whole by observing the formalities required by art. 55.
The trustees may also revise the act of assessment each year or during any year whatsoever in the course of the five years, provided that each such special revision be authorized by the Lieutentant-Governor in Council, upon petition of the trustees and on the recommendation of the Minister of Municipal Affairs.
2. The revised act shall be deposited at the date corresponding to that of the notice given in virtue of para. 3 of art. 55, or, when such day falls on a legal holiday, then on the next following juridical day, and the revision shall take place within the fifteen days next preceding the deposit.
3. The amendments shall be embodied in a separate act in the same form as the prinicpal act.
4. Each amendment, with the year in which it was made, shall be noted in one of the columns of the principal act kept for that purpose, opposite the immovable affected by such amendment.
5. Every 5 years the trustees may make a new act of assessment, instead of the revision, by observing the formalities prescribed by art. 55.
Art. 58 of the same Act reads:
Nothing, in this act shall render any class of Protestants or any person whomsoever, other than persons professing the Roman Catholic religion, liable to be assessed or taxed in any manner for the purposes of this act, or shall extend, in any way, to the erection, subdivision, dismemberment or union, or to the alteration of the bounds of any parish already formed or to be formed according to the establishment of the Church of England.
A new assessment was authorized and prepared, according to the formalities of art. 55. Undoubtedly Catholics, who came into the parish and acquired property thereinafter preparation of the first roll (1984), had to be added to those already taxed and their lands subjected to a privilege. The appellant contended that, while this is proper, and the addition justified by law, it is not proper and legal to retain on the roll the properties of non-Catholics, who acquired them from Roman-Catholics after the making of the first roll.
The appellants submitted that their properties should be exempt from the privilege imposed on them while they were owned by Mr. Biermans. The latter incurred an obligation by his assent to the construction of the Church, and his lands became subject to the Church privilege. The respondents, on the other hand, submitted that Mr. Biermans is still liable personally ; that the appellants are not liable personally ; but that the properties once subject to a hypothec or privilege, must remain subject until the debt has been paid, as this is the security of those who lent money to the Church.
It may be declared now that the bailleurs de bonds will always be protected by the other properties held by Roman Catholics, who may thus have to endure a greater burden; but the latter may also benefit by an influx of other Catholics. The legislator must have foreseen that there would always be a sufficient, influx of Catholics, not only to meet the obligations, but to reduce the rate of the tax every 5 years.
Did the legislator contemplate the making of a new roll only to add properties of new Catholies, in order to alleviate the burden to the former taxed Catholics; but at the same time decree that non-Catholics, must. continue to submit to the privilege ?
According to the submission of the respondents, the nonCatholic would not be personally obliged to pay; but his property, remaining hypothecated, would be sold, if the non-Catho- lie would not pay. I am at a loss to see the distinction. The hypothee or privilege was created to compel payment ; an asset was provided, which could be sold, if the Catholic debtor (personally) would not pay; the non-Catholic, who does not want his property sold, will personally have to pay. And art. 58 of the R.S.Q. declares that he may not be taxed in any manner whatever.
I can readily understand that the properties, once taxed, must remain so, but not necessarily until the end of time. I say this, because the legislator intended periodical changes, and provided for them in the ease of Catholics, who would reap benefits therefrom; the non-Catholies should also derive advantages from the formation of new rolls, not because he may think it just (that is a matter for the legislator), but because, in my opinion, the law (art. 58) made express provision for such relief. I do not go so far as to say that the properties of nonCatholics, when aequired by them are ipso facto exempt; they must remain affected, until another roll be made. This is done to prevent confusion ; there must always be a tableau of debtor properties; and only according to legal forms may they be discharged. .
A mere revision of a roll, for the correction of minor matters may not be deemed an assessment roll, imposing taxation on a non-Catholic. The legislator made a distinction in regard to a revision and the establishment of a new roll. Obviously he meant something when he indicated different procedures. Such at least is my view of his legislation. And, in this instance a radical change (which was legally permissible) was made in the roll. In fact the old one had to disappear to make place for the new. So the legislator said and meant, when he enacted that a new roll may be made by the Church authorities. There was nothing irregular in their methods except the matter presently considered.
Obviously, the new roll meant new taxation, since there was a new roll The authorities, so far as appellants were concerned, went into major matters, made radical changes. In fact, they transferred the old tax to the new roll, and called it the old tax in a new setting. It is its new setting that constitutes it a new tax, and art. 58 will not permit taxation of a nonCatholic in any manner whatever. To give such tax its old name does not make it any less a new tax imposed, when the new roll was created.
The new act of assessment (1939) replaced the previous act of 1934. The former assessed new Catholic owners and their properties. It imposed new assessments on other properties than those indicated on the roll of 1934. Both acts of assessment could not be in force at one and the same time; there could not be two assessments for the same taxes on this Church. The charged imposed in 1934 were replaced by those of the new act.
Not to tax a non-Catholic or a secular corporation personally, but. only hypothecarily, is to tax in some kind of manner. The legislator well knew there are different ways to tax. (This is an axiom that cannot today be ignored). He knew that the authorities might have recourse to either of the two methods, referred to, and he forbade such taxation in cases such as this.
By leaving the name of the Catholic vendor on the assessment roll, an illusion may be created. The old vendor in many cases may have no other assets; to let his name appear, and even to have the name of the non-Catholic disappear, means nothing, because the idea is to follow the property wherever it may go. This method was undertaken when the new roll was completed. This was done, after protest, at the moment that taxation was being newly imposed.
The respondents submitted that the taxes imposed on the immovables constitute a first privilege thereon; this privilege is deemed imposed from the day the judgment of the commissioners is rendered (arts. 69, 70). There is no doubt about this. And the privilege remains, unless the law provides for cases when it will not exist or be created. When a new taxation is undertaken, the law is clearly to the effect that a non-Catholic may not be assessed.
It was insistently declared that it is the property that is taxed, and the contention is well-founded; but it has been taxed contrary to the enactment of art. 58, this was done in 1939, when the appellants appeared as owners of their properties.
Since the respondents and the mis en cause exceeded their jurisdiction, this matter was one that the Superior Court could consider under art. 50 C.P.
I do not believe that a decision by the Commissioners was the decision of a Court constituting res judicata. They certainly could not give themselves jurisdiction in a matter of taxation of secular corporations, whose lands were not assessable. The appellants never accepted to submit to the jurisdiction of the commissioners. I would allow the appeal, with costs.
M. le juge en chef Létourneau. Je tiens la théorie des intimés pour conforme a ce qu'était à l’origine la Loi concernant la construction et la réparation des églises, etc. (S. R. Q. 1925, ch. 197); spécialement quant aux dispositions de cette loi concernant les actes de cotisation, ces dispositions particulières pourvoyant déjà à exempter de facon absolue les biens "‘des sujects de Sa Majesté d’une dénomination protestante quelconque” (R.S.Q. 1888, art. 3410; S.R.Q. 1925, ch. 197, art. 58).
C’est ainsi que j’admettrais volontiers qu’à l’origine du moins, il fallait s’en tenir à stricte exécution et au maintien intangible de tout tel acte de cotisation, à cette condition toutefois qu'on s’y soit prohibition quant aux biens des protestants.
Notons qu ’à ce moment tout tel privilège que crée la ‘loi n ’affectait Jamais les biens que pour une période de 3 à 8 années (S.R.Q. 1888, art. 3414), cette période ayant par la suite été portée à 12 années (1890, 53 Vict. ch. 42, art. 1). Cependant qu’en 1898, par 61 Vict. ch. 26, art. 1, la législature aurait permis d’étendre à 50 années ce délai de la répartition.
On comprend ainsi que ce privilège dont se réclament les présents défendeurs intimés, ait autrefois été moins onéreux pour ceux qui y étaient assujettis.
Les intimés reconnaissent cette évolution et les motifs qui y ont donné lieu; voici ce qu’à ce sujet ils disent dans leur mémoire:
"‘La législature ayant permis d'abord d’étendre les termes jusqu’à douze ans et ensuite jusqu’à cinquante ans, on n’a pas tardé de constater qu’une répartition à long terme qui n’affectait que les seuls immeubles appartenant aux catholiques à l’époque de la confection de l’acte de cotisation sans que les immeubles acquis par la suite fussent cotisables, consacrait une véritable injustice.’’
Leurs avocats auraient pu ajouter que cette prolongation du terme sur lequel devait porter la cotisation, en même temps qu’elle prolongeait la gêne quant à une aliénation des immeubles atteints, étendait du même coup le terme pendant lequel des détenteurs subséquents protestants pourraient ère recherchés quant à la construction d’églises catholiques, et auraient ainsi à supporter un fardeau tout au moins des inconvénients dont la loi avait entendu les exempter.
Il est possible que la législature ait voulu alléger le fardeau de la génération actuelle des catholiques contributaires, selon le passage précité du mémoire des intimés, mais n’y a-t-il pas lieu de penser qu’elle ait entendu prévenir une trop longue entrave à l’aliénation de la propriété—laquelle est d’intérêt public—, et peut-être aussi, venir au secours d’acquéreurs nouveaux que la loi tenait pour exempts.
Tant que le terme de ces cotisations a été de trois, de huit ou même de douze ans, l’entrave ou l’assujettissement pouvait encore être supporté. D’autant qu’au début les mutations étaient moins fréquentes et plus stables les groupements eux-mêmes; mais que ce terme des cotisations vont à être porté à 90 ans, une mesure remédiatrice s’imposait si l’on voulait que ne fut pas tenue pour purement illusoire l’exemption ou prohibition stipulée depuis le début au profit de "‘toute catégorie d’une dénomination protestante quelconque”.
C’est alors (1908, 8 Ed. 7 ch. 57) que fut édictée comme art. 3408a de la loi en question, la disposition devenue depuis l’art. 56 du ch. 197 des S.R.Q. 1925. et qui se lit: (Supra p. ).
De nouveau, j’éprouve le besoin de recourir au mémoire des intimés, d’en citer cette autre partie.
Les mêmes faits ne sauraient provoquer des réactions, différentes selon qu’il s’agisse d’une simple revision par voie d’amendements, ou d’une réfection complète de l’acte de cotisation que le texte qualifie de nouvel acte de cotisation. Par exemple, si un immeuble porté à l’acte de cotisation comme appartenant à A est devenu depuis la propriété de B, il devra être tenu compte de ce changement également dans les amendements ou dans l’acte nouveau.
Les compagnies appelantes sont, croyons-nous, d’accord avec les intimés sur ce point. Ce qui les divise, c’est la question de savoir si chaque revision ou réfection de l’acte de cotisation doit procéder à tous points de vue d’après les mêmes données que l’acte de cotisation principal ou originaire.
Je crois en effet que tout est là.
Pourquoi cette ""révision” ou cette ‘‘réfection’’ de l’acte de cotisation et que en devait désormais être le corollaire, si en la faisant, cette revision ou réfection, on devait passer outre à ce qui à l’origine était une des conditions de rigueur, à savoir que les propriétaires "‘protestants'' ne devaient pas être portés à cet acte de cotisation?
Notons que cette disposition nouvelle précitée de la loi et qui en est devenue l’art 56, prescrit que telle revision ou refection, ou tout au moins l’homologation qu’en devront faire les Commissaires, sera avec "‘les formalites prescrites par l’art. 55”. Ou, il est là nettement prescrit que l’acte de cotisation devra entre autres choses comprendre
un tableau exact des terres et autres immeubles situés dans la paroisse ou la mission tels que déterminés par les Commissaires conformément au dernier alinéa de l’art. 46 (excepté . . . ), ledit tableau contenant l’étendue et la valeur de chaque immeuble, les propriétaires réels ou putatifs, et la somme de deniers proportionnelle, avec la quantité de matériaux, s’il y a lieu, à laquelle ils ont cotisé, imposé et taxé chaque propriété pour les dépenses nécessaires aux constructions et réparations ci-dessus.
Comment supposer qu’un tel nouveau "" tableau exact des terres et autres immeubles” puisse ne pas être conforme à la loi et particulierment ne pas tenir compte de l’exemption prévue a l’art. 58?
En d’autres termes, peut-on supposer une ‘‘revision’’ ou "réfection” sans égard à ce qui se fut en loi imposé à l’origine? Et pourquoi parler de revision ou de rectification si l’on ne doit pas tenir compte de ce que la loi eût au début tenu pour essentiel ou primordial, surtout lorsque cette loi a pris la peine de prescrire que toute telle revision ou réfection serait accompagnée— c ’est à-dire serait à base—d’un nouveau tableu exact des terres ou immeblues et des propriétaires assujettis? D’autant que le législateur ayant laissé aux syndics la faculté de refaire l’acte au lieu de le seulement reviser, ils se sont en l’espèce prévalu de ce droit, optant pour cette équivalence et se plaçant d’eux- mêmes comme au début de leur acte de cotisation?
Comment alors pouvaient-ils passer outre à cette condition primordiale de l’art. 58, celle de ne pas assujettir les propriétés des protestants!
Les intimés ne laissent pas que de reconnaître les effets de la revision que prévoit l’art. 56; ils admettent tout de suite que les acquéreurs protestants doivent en profiter dans une certaine mesure.
Mais alors, pourquoi donc des distinctions où la loi n’en fait pas?
A cause, suggère-t-on, des dispositions de droit commun qui sont au Code civil et au Code de procédure . . . .
Il me paraît pourtant aller de soi que ces dispositions ne va- lent, ne jouent, que pour les cas où le privilège véritablement existe.
Or, c’est précisément là que réside la question qui est soumise à la Cour. Si le privilège subsiste, appliquons-lui les dispositions en question de nos Codes civil et de procédure, reconnaissant toutefois qu’il ne saurait en être question lorsque tel privilège a cessé en loi.
Retenons à ce sujet que nous sommes ici en présence de deux dispositions statutaires formelles; la première voulant que le proprétaire protestant ne soit pas assujetti au payement des églises catholiques, et la seconde permettant de reviser ou rectifier la situation à ce sujet.
Comment recourir aux dispositions des Codes comme s’il s’agissait de la situation normale pour laquelle elles ont été édictées, alors qu’effectivement les appelantes ont en leur faveur tout le bénéfice d’une ‘‘revision’’; ou—ce qui plus est comme aveu de la partie adverse—, d’une réfection?
L’expédient d’une double entrée à l’acte de cotisation—l’une en encre rouge alors que l’autre est le résultat de la i( revision” —. est, à mon avis, sans portée ou valeur juridique quelconque.
Et puis, en l’absence de termes formels au contraire, comment ne pas reconnaitre que généralement, une revision opère dans les deux sens?
On objecte l’intérêt des créanciers . .; mais non, puisque précisément l’opération jouent dans les deux sens, leur garantie restait tout autant susceptible d’être accrue que diminuée. D'ailleurs, ne convient-il pas d’appliquer la loi telle qu’elle est et sans égard aux résultats?
Il s’agit ici d’une dette collective dont la garantie repose en loi sure les seules propriétés que des catholiques de la paroisse y avaient au moment où elle a été créée; avec dans la loi cette disposition que nous avons vu et qui permet de rectifier tous les cinq ans la situation à ce sujet.
Il est à supposer que les créanciers ont accepté comme suffisante cette garantie . Si véritablement ils ont droit à plus, c’est
à la législature qu’il appartenait ou appartient de le leur assurer; c’est la loi telle qu’elle existe qui seule peut retenir l’attention des tribunaux.
Et puisqu’en face d’une ‘‘revision’’ ou plus exactement d’une "‘réfection'' de leur acte de cotisation en 1939, les intimés n’étaient admis à ne retenir que les immeubles des catholiques, ils auraient dû relâcher ceux dont il s’agit en l’espèce, puisqu’ils étaient devenues dans l’intervalle, propriété de non catholiques. Autrement, pourquoi parler de "‘revision'' ou à plus forte raison de "réfection’’, si on doit méconnaître et négliger les conditions essentielles et fondamentales d’un tel acte.
Le tribunal de première instance aurait dû réconnaitre comme fondée l’objection des appelantes à l’acte de cotisation de 1939, et accueillir en conséquence leur action.
J’adopte en outre, pour en venir à cette conclusion, les raisons que donnent dans leurs notes mes collègues, M. le juge Walsh et M. le juge Errol M. McDougall.
Si dans une autre affaire décidée ce jour (Syndics d 9 écoles pour la municipalité d 9 Aylmer v. Congrégation du Très Saint- Rédempteur (1)) if faut retenir la situation originaire, c’est Rédempteur [1944] B.R. . . if faut retenir la situation originaire, c’est qu’elle vient sous l’empire d’une loi différente (la loi scolaire) et qui n’a pas, comme celle qui s’applique.ici, pourvu à la mesure remédiatrice d’une "‘revision'' ou "‘refection'' de l’acte de contisation. Je ferais en conséquence à l’appel et à l’action.
M. le juge GALIPEAULT :—Le 16 mars 1934, par une ordonnance des Commissaires pour les fins de la Loi des paroisses et et fabriques nommés pour le diocèse de Montréal, la Fabrique de la paroisse de St-François d’Assise était autorisée à prélever par répartitions sur les immeubles des propriétaires catholiques, le capital et les intérêts d’une somme de $325,000 durant une période de 50 ans, à la condition cependant que le taux annuel de l’imposition ne dépasse pas $1,20 par $100 de la valeur des immeubles cotisés.
Munie de l’ordonnance, la Fabrique prépara un acte de cotisation, dans lequel furent portés les deux immeubles qui font l’objet du litige, l’un étant le lot 43 . . . appartenant à Hubert Biermans, et l’autre désigné sous les Nos. 325 et 326, appartenant à Joseph-Hubert Biermans. Le premier estimé à $50.000 est cotisé à $30.000, et l’autre estimé à $225.000 est cotisé à $135.000.
L’acte de cotisation fut homologué par les Commissaires le 11 mai 1934, et dans leur jugement d’homologation ces derniers ordonnèrent que la cotisation soit payable en 50 versements annuels égaux échéant le 1er mai de chaque année.
En 1939 ou 5 ans après, la Fabrique, au lieu de reviser l’acte de cotisation de 1934, décida d’en faire un nouveau.
Dans ce nouvel acte, 30 mars 1939, les deux immeubles ci- dessus indiqués furent inscrits de nouveau, le premier avec une estimation diminuée à $40.000 et une cotisation réduite à $21.600, et le deuxième avec la même valeur d’estimation que dans l’acte originaire, mais avec une cotisation fixée à $125.000.
Le nouvel acte fut déposé le 2 avril 1939; avis fut donné du dépôt et du jour ou il serait présenté aux commissaires pour homologation.
Au jour fixé la demanderesse, Riverside Manufacturing Co. Ltd. s’opposa à l’homologation à titre de propriétaire actuel des deux immeubles Biermans acquis par celle le 6 novembre 1936. Elle invoquait comme motif de son opposition que sa qualité de corporation séculière, et partant de non catholique, ne la faisait pas sujette aux cotisations et qu’en conséquence, ni les syndics ni les commissaires n’avaient juridiction pour taxer ses immeubles.
Après avoir entendu les parties par leurs avocats et avoir délibéré, les commissaires rejetèrent l’opposition du 18 décembre 1938 et homologuèrent l’acte de cotisation, tel que préparé par les marguilliers, le dispositif de ce jugement étant ainsi conçu:
‘‘Rejettent l’opposition produite par ladite opposante, Riverside Manufacturing Co. Ltd., et homologuent, à toutes fins que de droit, l’acte de cotisation préparé par les requérants les Curé et marguilliers de l’oeuvre et fabrique de la paroisse de Saint-François d’Assise en date du 30 mars 1939, en ce qui regarde la cotisation imposée sur les deux immeubles de l'op- posante, dont l’un composé de... et ordonnant que ladite cotisation portée audit acte soit payable en 45 versements annuels égaux échéant le premier mai de chaque année à commencer rétroactivement le premier mai 1939, sauf revision ou réfection ultérieure de l’acte de cotisation suivant la loi. ’ ’
On le voit, l’ordonnance en rapport avec le nouvel acte est que la cotisation sera payable en 45 versements annuels égaux au lieu de 50 versements, tel qu’il était édicté dans l’acte originaire, versements à commencer non plus le 1er mai 1934, tel que le voulait l’acte primitif, mais le 1er mai 1939.
If convient de noter que lors de l’instruction de la poursuite en cette cause, la demanderesse Riverside Manufacturing Co. n’était plus propriétaire de l’immeuble faisant partie du lot 43, qu’elle avait vendu l’autre immeuble, partie des lots 325 et 326 à l’autre demanderesse, Catelli Food Products Ltd. le 26 juillet 1939, soit après la confection et le dépôt de l’acte de cotisation du 30 mars 1939, et la production de l’opposition devant les Commissaires.
Les deux nouveaux propriétaires se sont joints dans l’action et ont soulevé des moyens identiques.
La loi qui régit le litige, ch. 197, S. R. Q. 1925, est reproduite aujourd’hui au ch. 308, S. R. Q. 1941.
Les demanderesses ne soulèvent aucun vice de forme dans les procédures adoptées par les intimés, non plus dans celles poursuivies par les mis en cause, les commissaires. Elles sou- mettent qu’aux termes des art. 56 et 58 de la Loi de paroisses et des fabriques, elles ne pouvaient être cotisées par le nouvel acte de 1939.
A cet art. 56 de la Loi, il est ordonné qu’à tous les 5 ans, jusqu’à ce que le dernier versement de la cotisation soit payé, l’acte de cotisation soit révisé par les syndics, qu’ainsi révisé, il soit homologué par les commissaires qui doivent observer, pour le tout, les formalités prescrites par l’art. 55 soit, les formalités exigées pour mettre en vigueur à l’origine l’acte de cotisation lui-même.
Les amendements dovient être faits sur un acte séparé et dans la même forme que l’acte principal.
A la clause 5 dudit article, le législateur laisse aux syndics la faculté de faire un nouvel acte de cotisation au lieu de la revision, mais encore là il faut observer les formalités prescrites par l’art. 55, formalités que l’on a dû suivre lors du premier acte de cotisation.
S’il ne nous était soumis qu’une simple revision de l’acte de cotisation de 1943 plutôt que l’acte de cotisation lui-même de 1939, je ne me croirais pas embarrassé pour la décision à prendre, et je me rendrais facilement aux conclusions du savant Juge de la Cour supérieure.
Peu importe que la taxe imposée par l’acte de cotisation soit à la fois et personnelle et hypothécaire, comme on semble l’admettre, ou simplement hypothécaire. Quoi qu’il en soit de la vraie nature de la taxe personnelle ou immobilière, la cotisation sans doute est une cotisation "‘in respect of the said property’’ Rin- frit J., p. 121, re: McKesson & Robbins Ltd. v. Biermans, [1937] S.C.R. 113, (1936) 60 B.R. 289, (1935) 73 C.S. 251.
L’imposition, à moins d’être rappelée ou modifiée par un nouvel acte de cotisation, est-elle immuable pour toute sa durée?
Il ressort des art. 69 et 70 de la Loi que ces cotisations, une fois imposées, continuent à grever la propriété d’un privilège sans égard auv mutations ultérieures qui pourraient s’opérer en faveur d’un non catholique.
Mignault, Droit paroissial (1893) p. 477 dit:
“Un protestant qui achète l’immeuble d’un catholique après le dépôt de l’acte de cotisation, cela va sans dire, l’achète soumis à cette cotisation qu ’il devra hypothécairement mais non personnellement, c’est-à-dire, il est tenu de payer la cotisation, si mieux il n’aime délaisser l’immeuble. Si ce non catholique vend ensuite l’immeuble qu’il a ainsi acquis d’un catholique après le dépôt de l’acte de cotisation, son privilège de bailleur de fonds ne pourra prévaloir contre la cotisation.’’
Ainsi jugé re: Dufresne Liée v. Fabrique St-François ^Assise (1926) 41 B.R. 391.
M. le juge Dorion, dans McKesson & Robbins Ltd. v. Biermans (1936) 60 B.R. 289, 298, exprime la même opinion:
^L’imposition, une fois faite, affecte la propriété quels que soient les changements de propriétaires qui puissent survenir et quelle que soit la religion de ses nouveaux propriétaires. ‘ ‘
M. le juge Rinfret se range au même avis, [1937]' S.C.R. 115, 122.
Voir: Guérette v. St-David d f Estcourt (1936) 74 C.S. 548; Curé et Marguilliers Oeuvre et Fabrique St-Bonaventure v. Gadbois (1925) 31 R.J. 320; Syndics paroisse St-Germain d 9 - Outremont v. Trossman (1933) 54 B.R. 568, 575; Syndics d 9 - écoles de la municipalité de la ville d 9 Aylmer v. Cousineau (1937) 75 C.S. 315.
Il faut bien admettre que s’il y a taxe personnelle, elle ne porte que sur les propriétaires.
Il me paraît bien certain qu’aux termes de la loi, particulièrement de l’art. 69 d’icelle, elle est une charge sur l’immeuble, qu’elle constitue la première obligation sur lui, la première dette privilégiée qui l’engage et qui le grève, et ce, sans qu ’il soit nécessaire d’enregistrer l’acte de cotisation ou le jugement de confirmation dans un bureau d’enregistrement.
L’art. 70 ajoute que la cotisation en question est considérée comme imposée pour les fins de l’art. 69. du jour du dépôt de l’acte de cotisation fait par les syndics, suivant l’art. 55.
Suivant l’art. 62, même loi, il est imposé aux commissaires, de déterminer et fixer les termes ou époques des différents payement.
L’art. 58 de la Loi des paroisses et fabriques sur lequel les intimés appuient leurs procédures se lit: (supra p. ).
Les appelantes admettent que le nouveau propriétaire non catholique ne peut être libéré avant la revision qui doit se faire à tous les cinq ans.
Elles soutiennent, que suivant les dispositions de l’art. 98, à chaque revision de l’acte de cotisation doivent disparaître de l’acte lui-même les immeubles qui pouvaient être assujettis et affectés lors de sa confection mais qui depuis, sont devenus la propriété de non catholiques.
L’art. 58 de la Loi existe depuis toujours, était en vigueur lorsqu’avant l’inclusion de l’art. 56 il n’existait aucune possibilité de revision, aucune possibilité de confection d’un nouveau rôle.
On nous a dit que l’art. 56 étant de droit plutôt nouveau, re- montant à 1909, les art. 69, 70 ete., plus anciens, doivent céder devan lui.
A ce propos, M. le juge Rinfret de la Cour suprême dans Carette v. Banque Canadienne Nationale, [1931] S.C.R. 33, 42, fait une réflexion qui, à mon sens, trouve son application ici.
‘‘Le législateur n’est pas présumé avoir eu ‘l'intention de modifier le droit commun au-delà de ce qu’il déclare expressément. ’ ’
Dans le même sens: Halsbury, Laws of England (1913), t. 27, n. 319, p. 167.
Voir (1938) 2e éd., t. 31, n. 684, p. 524.
Avec les intimés, je croirais que si l’art. 58 invoqué doit opérer à l’encontre de l’acte de cotisation qui a affecté l’immeuble, d’un catholique pour un temps déterminé, il devrait prendre effet automatiquement lorsqu ’un non catholique en devient propriétaire, et non pas seulement lors de la revision ou après cinq années.
Car je ne puis concevoir pourquoi, si la théorie soumise est bonne, le non catholique serait obligé d’attendre trois, quatre ou cinq ans avant de faire libérer la propriété acquise; dès qu’il est devenue propriétaire, ni lui ni son immeuble ne devraient être assujettis.
On nous dit, lorsqu’un catholique vend son immeuble à un non catholique ou à un protestant, il est libéré personnellement, puisque seul le propriétaire est taxé.
Je ne suis pas sûr du tout que le propriétaire, lors du dépôt de l’acte de cotisation, devient libéré personnellement après avoir vendu son immeuble. Aucun texte de loi le dit, et lorsqu’il a été taxé pour une période de cinquante ans, il était bel et bien propriétaire.
Il est bien certain par ailleurs, que le non catholique acquérant un immeuble cotisé, ne devient pas lui-même assujetti personnellement.
Même s’il était vrai que l’ancien propriétaire fût libéré, qu'est-ce qui empêche que l’immeuble lui-même affecté d’un privilège pour 50 ans, continue à y être assujetti?
Il ne s’agit pas ici d’une dette conventionnelle, mais d’une dette légale et d’une créance à terme.
Sans doute, le privilège n’est en principe général que l’accessoire d’une dette ou d’une créance, mais rien n’a jusqu’ici empêché le législateur de faire une exception. Au surplus, ici la dette subsiste; si elle n’est plus à la fois personnelle et hypothécaire, elle continue à exister hypothécairement.
Ce n’est pas absurde qu’une dette hypothécaire existe, sans qu’il y ait de dette personnelle; ou peut s’en convaincre dans le cas de cautionnement.
Comme je le dis plus haut, si l’on se réfère à l’ancienne loi avant 1907, on y voit que les actes de cotisation après l’homologation, n’étaient pas susceptibles d’être changés ou amendés, que les immeubles cotisés restaient grevés du privilège ou de l’hypothèque garantissant toute la somme dont ils étaient chargés, jusqu’à ce qu’elle eût été intégralement acquittée.
Art. 3414 R. R. Q. 1888, 53 Viet. ch. 26, art. 1.
Ni l’art. 56, ni l’art. 58 ne déclarent d’ailleurs que les propriétés déjà taxées, acquises par des non catholiques depuis le dépôt de l’acte de cotisation seront libérées pour l’avenir.
En l’absence d’un texte, on ne saurait déduire ou conclure, à mon avis, que le législateur, après avoir permis aux paroisses et aux fabriques d’offrir à leurs créanciers des garanties comme celles que la loi révèle, ait en même temps voulu que ces garanties puissent s’évanouir, en tout ou en partie, aussi facilement qu’on le prétend.
Le fait que lors de la revision à chaque 5 ans, l’évaluation des immeubles qui, en l’espèce, se fait d’après le rôle de la cité de Montréal peut changer, être modifié, tout comme le prorata de la cotisation, ne milite pas, à mon avis, à l’encontre du principe que l’immeuble lui-même reste toujours affecté pour sa part au payement de toute la dette conjointe.
On dira, le non catholique, après son acquisition, peut faire. des améliorations, construire, et comment procèdera-t-on en ce cas?
Nos codes répondent à l’objection : il y aura lieu à estimation, à ventilation, suivant particulièrement les art. 802, 804, 805 et s.
C. P.
L’art. 781 C. P. édicte que le décret ne purge pas les privilèges pour les versements non échus des cotisations et répartitions pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières, lesquels versements resteront payables suivant les termes de leur imposition.
Art. 802 C. P. on lit:
"‘Egalement, les versements non échus des cotisations et répartitions pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble qui en est grevé, et ne sont pas portés à l’ordre de collation. Dans ce cas, ces versements non échus continuent à affecter l’immeuble suivant les dispositions des art. 2009 et 2011 C.C.’’
Art. 2011 par. 1 C. C., énonce:
"‘Les cotisations pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières; néanmoins dans tous les cas où un immeuble a été acquis d’une personne qui ne professe pas la religion catholique romaine, avant d’être assujetti à telle cotisation, le privilège pour cette cotisation ne prend rang qu’après la créance du bailleur de fonds et tous les privilèges et hypothèques antérieurs à cette acquisition;”
Ces articles sont bien en conformité avec l’interprétation donnée par le jugement, les autorités citées et les intimés en cette cause.
La solution, à mon avis, joue de tous côtés; quelqu’un qui serait exempt de toutes taxes, une maison d’éducation par exemple qui acquerrait un immeuble cotisé pendant que l’acte de cotisation est encore en vigueur, ne pourrait, il me semble, se faire libérer du privilège qui affecte l’immeuble acquis, et c’est ce qu’à consacré notre Court dans Communauté des Soeurs de Jésus et de Marie v. Village Waterloo (1888) M.L.R. 4 Q.B., 20.
Encore une fois, le législateur permettant aux fabriques d’emprunter, de transporter les versements à échoir, d’après l’acte de cotisation, d’émettre des obligations ou débentures ayant pour garantie l’acte lui-même et les immeubles affectés, n’a pu vouloir, sans le dire explicitement, que la garantie pourrait être un leurre, si les propriétaires par exemple s’ingéniaient à inclure leurs immeubles dans l’actif d’une compagnie séculière ou en disposer en faveur d’une communauté ou corporation exempte de taxes, ou encore d’un non catholique.
Il y aurait là un état de choses bien alarmant, et pour les créanciers et pour les propriétaires catholiques délaissés dont les immeubles seuls seraient atteints.
If fault bien admettre que l’acte de cotisation affectant pour de nombreuses années un immeuble, constitue un bien grand inconvénient lors des mutations de propriété; il n’y a pas de doute que le prix de vente est nécessairement affecté.
La loi l’a voulu ainsi, et l’acheteur lui, n’a qu’à se garer, se protéger lors de son acquisition.
Mais une autre difficulté plus insurmontable surgit à mon esprit; ce n’est pas une revision que les défendeurs intimés ont crû devoir faire, mais un nouvel acte de cotisation, procédure qui leur était premise toutefois.
Il me paraît certain que le législateur qui ne parle pas pour rien dire, n’a pas confondu à l’art. 56 de la Loi, la revision avec un nouvel acte de cotisation.
Il est vrai qu’il n’a pas en toutes lettres indiqué la portée de ces deux actes différents, mais renvoyant aux formalités à suivre dans chaque cas, et la Loi indiquant déjà quelles sont les consé- quences, la portée, les effets juridiques d’un acte de cotisation, il n’avait pas à être loquace; l’interprétation ou la déduction s’impose, il me semble.
Il va de soi qu’il ne saurait exister ensemble et à la fois, deux actes de cotisation pour le même objet, la même fin, et que si pour certaines raisons, il est jugé à propos qu’un nouvel acte de cotisation s’impose plutôt qu’une revision, devient impérieux, l’acte de cotisation originaire est remplacé par le nouvel acte. Banque Ville-Marie v. Morrison (1895) 25 S.C.R. 289.
Il était bien certain que lors de la confection de l’acte originaire de cotisation, si les immeubles susdésignés avaient été la propriété d’un non catholique, ils n’auraient pas dû se trouver insérés à l’acte, que les syndics comme les commissaires n’auraient pas eu juridiction pour les atteindre, pour cotiser leurs propriétaires.
Si on les retrouve à l’acte de 1934, c’est bien qu’ils étaient alors la propriété d’un catholique.
On l'a remarqué d’ailleurs, l’acte de cotisation originaire est plus que révisé par le nouvel acte.
Les commissaires n’ordonnent plus que la cotisation sera payable en 50 versements annuels ou affectera les immeubles pendant 50 ans, mais ordonnent que la cotisation sera payable en 45 versements annuels, qu’elle n’affectera dorénavant les immeubles que pour 45 années, et ce à compter de 1939.
Pareille ordonnance eut été un excès de juridiction, n’eut Pas été possible, s’il se fut agi d’une simple revision.
Par la revision, à mon sens, il ne saurait être permis de modifier l’acte de cotisation de façon à réduire ou étendre la période pendant laquelle les immeubles affectés au privilège peuvent être astreints à ce dernier.
Le nouvel acte a remplacé l’acte originaire qui a disparu, n’a plus d’existence légale.
La Fabrique était libre d’adopter la procédure qui* lui semblait bonne. Elle a crû, pour des raisons que nous ignorons, faire un nouvel acte de cotisation; elle a fait son lit, et elle doit subir les conséquences résultant de sa procédure qui n’est pas seulement de forme, mais de fond.
Il paraît done que lors de l’opposition de la compagnie Riverside, demanderesse appelante, l’art. 58 de la Loi jouait en sa faveur dans toute la force de ses dispositions, et qu’il n’était pas alors de la juridiction des intimés et des mis en cause de cotiser ses immeubles pour 45 années, alors qu’ils n’appartenaient pas à un catholique.
Pour cette seule raison, je croirais que l’appel doit être ac- ceuilli, le jugement infirmé.
Mr. Justice Errol M. MCDOUGALL. The facts giving rise to the present controversy and the points of law arising therefrom, submitted for decision, have been set forth, with clarity, in the notes of Mr. Justice Walsh, which I have had the benefit of reading.
If the respondents be right in the view expressed as to the effect of the relevant sections of the Statute under consideration then the main purpose of the quinquennial revision or refection of the act of assessment (s. 56) would be to add to the assessment roll-persons who had become liable to the tax since its original imposition or revision, namely, citizens professing the Roman Catholic faith who had bought properties in the interval, without. however, relieving those non-Catholics who had similarly acquired property within the municipality during the same period. This is not to revise; it is to discriminate. Can so onesided, so inequitable an application of the law have been contemplated by the Legislature?
As the law originally stood such may have been the case, but since the amendments thereto, ss. 56 and 58 thereof now furnish a more equitable answer.
Section 56 contemplates a revision every five years and s. 58 directs that nothing in the Act shall render any class of Protestants, or any person whatsoever, other than persons professing the Roman Catholic religion, liable to be taxed or assessed "‘in any manner’’, for the purposes of the Act. It is difficult now to find a clearer indication that the revision or re-imposition of the assessment must take into account the changed status of the ownership of properties originally subject to the tax, resulting from mutations in title. There is thus imposed the duty to make the necessary adjustments to apply to succeeding periods.
If the contention contained in par. 16 of the respondent’s defence ‘‘elles restent néanmoins tenues hypothécairement’’ be opposed to the words of s. 58, ‘‘in any manner’’ can there be any doubt as to which will prevail?
I dispose briefly of the contention that the privilege or hypothec given to secure the tax outlives the ownership of the original debtor. Art. 2017 C.C. provides that a hypothee " ‘is merely an accessory and subsists no longer than the claim or obligation which it secures.’’ If art. 46, the charging section of the Act, be referred to, it will be found that the "‘claim or obligation’’— the tax under consideration,—is imposed not upon the immovables, but upon "‘the owners of the lands and other immovable property’’. In my opinion, the assessment in question is a tax imposed upon the person and is secured only against, but not imposed upon the property. In reaching this conclusion I do not lose sight of the provisions of s. 69 of the Act which declares the tax to be a "‘first charge on such land’’.
One is upon firmer ground, perhaps, in concluding simply that the tax is "‘in respect of the property’’, but I see in the remarks of Rinfret J., (as he then was) in McKesson & Robbins Ltd. v. Biermans, [1937] S.C.R. 118, 121, an implicit recognition of the view that the tax, while related to property undoubtedly, yet follows the general rule of taxation as to its personal characteristics. His Lordship says:
"We are also of opinion that, whatever be the true nature of the Church assessment under discussion (curiously enough it was the same assessment with which we are here concerned, but arising in another connection) whether in a sense it is a personal tax or a tax imposed on property (as to which there is a great deal to be said), the assessment undoubtedly is an assessment ‘in respect of the said property.’ ”
The learned Judge then cites authority to establish that taxation, generally speaking, is imposed upon persons. It was not necessary to the determination of the case that the precise nature of the tax be decided, but the view adumbrated is significant and would appear to coincide with the view of Barclay J., of the said property’’ lends force to the view that the tax is not in the Court of King’s Bench (1936), 60 K.B. 289, 300: The qualification ‘‘in respect directly imposed upon the property, but is merely a consequential charge on the land resulting from a tax personal in its primary incidence. (See authorities cited by Rinfret J., in Biermans case, supra, [1937] S.C.R. 113, 123.
I can scarcely see that the owner of a property which remains charged with the amount of a tax for which he is not personally liable, can derive much satisfaction from his mere personal liberation.
To exclude the owner personally, while holding him hypothe- carily seems to me to be a distinction without a difference. Whether the assessment be personal, he must pay; whether it be hypothecary, he must still pay, or give up his immovable. If the words ""in any manner” in the article cited are to be given effect, the charge constituted by the privilege or hypothec no longer remains operative.
That the new assessment was made with full knowledge of the facts is indicated in para. 13 of the defence, which alleges specifically that the names of both the old and the new proprietors were included in the roll, the one being indicated in red ink (Biermans), the other in black (Riverside Manufacturing Co. Ltd.). The personal debtor is thus regarded as remaining liable. Since the tax may be regarded as more personal than real in character, as above pointed out, what authority is there to charge another hypothecarily therefor? To so hold is to tax 4 'in a manner’’ the non-Catholic owner, which infringes the prohibition of s. 58.
I concede, quite readily, that once the imposition is made it will subsist during the period of five years, as was recognized by appellant, but it must likewise be accepted that the effect of the law is to remove the tax from the shoulders of the nonCatholic acquirer and to dispel the cloud upon his title at the next quinquennial revision or re-imposition of the tax.
If, therefore, those charged with the duty of revision fail to recognize the facts before them at that time, their deliberate omission is open to review and correction by the Court. We are here concerned with absolute nullity, not merely with an illegality or irregularity, as to the former of which art. 50 C.P. applies. (See Donoghue Bros. Reg’d. v. Corp. of the Parish of St-Etienne-de-la-Malbaie, [1924] S.C.R. 511, 517 per Mignault J.).
Answering the question put by respondent at the foot of p. 11 of its factum, it would be impracticable and would be chaotic to attempt to make the release of the property coincide with each mutation of the title to the property. In the interests of order and clear determination the law wisely provides that the necessary revisions shall take place at stated periods.
In the result, therefore, I agree that the appeal must be allowed, with costs.
M. le juge BISSONNETTE (dissident) :—Les appelantes voient dans l’art. 58 une disposition d’exemption absolue en faveur du propriétaire non catholique. Elles soutiennent que cet article non seulement oblige toute fabrique ou toute corporation de syndics, lors de l’imposition initiale de toute cotisation, d’ignorer les immeubles des protestants, mais aussi que ces derniers doivent également bénéficier de cette exemption à chaque revision quinquennale. La revision, disent-elles, ne peut se faire sans donner effet à cette prohibition absolue que formule l’art. 58 et selon elles, cette prescription de la loi est si impérative et si absolue qu’elle assujettit toutes les autres dispositions de la loi au but recherché et envisagé par le législateur lorsqu’il a décrété cette exemption en faveur des non catholiques.
Pour les appelantes, cet article fait défense non équivoque à toute corporation catholique de cotiser ou d’imposer de quelque manière que ce soit les immeubles des non catholiques, et cette prohibition profite aux non catholiques en toute occasion et oblige toute fabrique ou tout corps de syndics d’en tenir compte non seulement lors de la préparation d’un acte de cotisation mais aussi à chaque revision quinquennale et même annuelle si les syndics se font autoriser à y procéder ainsi. Les appelantes admettent que les syndics, lors de la revision, ont le droit d’ajouter les noms des nouveaux catholiques mais elles nient énergiquement qu ’ils puissent continuer à retenir et affecter les immeubles des non catholiques. L’objet de la revision, ajoutent-elles, est de retrancher les non catholiques et de porter les noms des nouveaux catholiques. Les syndics doivent, disent-elles, en résumant leur procédure, reviser dans les deux sens.
Comme il est concédé par la fabrique que cette dernière ne peut atteindre les non catholiques personnellement, les appelantes soutiennent que les mots "‘de quelque manière que ce soit”? que l’on retrouve à l’art. 58 constituent pour elles non seulement libération de l’obligation personnelle mais aussi du privilège hypothécaire. Elles développent cet argument en exposant que la prohibition d’imposer une cotisation ‘ " de quelque manière que ce soit’’ est absolue et couvre à la fois et l’obligation personnelle et la garantie ou le recours hypothécaire. Si la garantie hypothécaire subsiste, après la revision, c’est méconnaître la disposition formelle de l’art. 58 et c’est, disent-elles, cotiser, taxer et imposer d’une manière quelconque et en pratique cette modalité d’imposition devient l’équivalent de la modalité d’imposition personnelle car en définitive l’immeuble reste assujetti à un recours plus efficace et moins aléatoire que la simple obligation personnelle. Les appelantes concrétisent leur argument en la forme suivante :
"If there is a personal assessment the person must pay.
" " If there is a hypothecary assessment, he must pay or give up his immovables.
"" The choice given him in the latter case means something when the charge approaches the value of the immovable but means absolutely nothing in the case of a charge of this kind. ’ ’
Les appelantes soumettent en outre que l’art. 56 est de droit nouveau et que si le législateur a établi ce mécanisme de revision, il l’a fait précisément pour donner effet à la prohibition que contenait l’art. 58. Il a voulu par là, ajoute-t-on, faire procéder à la revision de l’acte, selon les principes qui auraient guidé les syndics et les commissaires lorsque l’acte de cotisation. initial a été préparé et mis en vigueur. L’art. 58 selon les appelantes joue toujours, selon qu’il s’agisse d’un acte de cotisation nouveau ou révisé.
De ce nouvel art. 56, les appelantes font aussi la déduction juridique que s’il est en quelque manière incompatible avec d’au- tres dispositions de cette loi, c’est ce nouvel article qui doit prévaloir.
De leur côté, les intimés soutiennent que par cette loi les syndics ont le droit d’affecter les immeubles des catholiques, mais ils n’hésitent pas à concéder que lors de la préparation de l’acte de cotisation, la fabrique, en vertu de l’art. 58, n’a pas le droit de cotiser et de grever les immeubles possédés par un non catholique. Les intimés ajoutent que la revision a pour fins et objet de modifier l’acte de cotisation en ajoutant ou retranchant les noms des catholiques, afin de déterminer et de désigner le débiteur véritable des versements à courir, mais que cette revision ne modifie en rien l’affectation hypothécaire déjà faite contre les immeubles qui avaient été portés et mentionnés dans l’acte de cotisation initial. Une hypothèque a été créée, disent les intimés, lors de la mise en vigueur de l’acte de cotisation et comme aucun texte dans cette Loi ne prévoit une modalité quelconque d’extinction, cette hypothèque doit subsister tant et aussi longtemps que tous les versements prévus par la cotisation n’ont pas été intégralement effectués. Bref, l’art. 58 ne joue pas lorsqu’il s’agit de la revision quinquennale et même si par la mutation le tiers détenteur protestant ne devient pas le débiteur personnel de la fabrique, il n’en reste pas moins le débiteur hypothécaire pour le-solde dû sur la quote-part de l’emprunt imposée à l’immeuble qu’il a acquis. En effet, soutiennent les intimés, ce privilège hypothécaire ne prendrait fin que si, lors de l’entrée en vigueur de l’art. 56, les dispositions antérieures de la Loi avaient été modifiées. En conclusion, les intimés s’appuient sur le caractère général de l’hypothèque dont la fin immédiate est d’affecter et de suivre l’immeuble en quelques mains qu’il passe.
Telles sont reproduites d’une façon bien imparfaites les prétentions respectives des parties. Comme on le constate facilement, les motifs judiriques et de raison sont fort sérieux de part et d’autre et j’ai apporté à ce problème une longue et mure réflexion.
Depuis l’Acte de Québec, 1774, 14 Geo. 3, ch. 83, art. 5, les catholiques et protestants ont des droits égaux de cité et il existe liberté entière de culte pour les uns et pour les autres, mais la législation qu’un droit coutumier n ’a fait que confirmer a établi une cloison étanche entre les institutions des catholiques et celles des protestants. Les premiers pourvoient aux nécessités de leur culte par le rouage des paroisses et fabriques et les prélèvements de taxes requises pour la construction des églises, presbytères et cimetières n’atteignent que les francs tenanciers catholiques. Cette situation juridique est admise de tous et les parties en cette cause en reconnaissant aussi l’exactitude. Mais, les appelan tes prétendent qu’il est fait brèche à ce principe de droit publie lorsqu’une fabrique tente de retenir sur un immeuble possédé par un non catholique la cotisation qu’elle a pu imposer sur cet héritage avant l’acquisition qu’en fait un protestant.
Lorsque la fabrique prélève une cotisation, elle atteint le france tenancier catholique tant personnellement que par privilège hypothécaire. Ce droit de lever une cotisation naît de l’art. 46 qui autorise les syndics à obtenir des commissaires pour l’érection civile des paroisses le droit
de cotiser les propriétaires de terres et autres immeubles situés dans la paroisse . .. et de prélever le montant de la somme pour laquelle chaque personne sera cotisée et répartie, pour sa part de contribution.
L’art. 69 ajoute que
le montant de toute cotisation imposée sur un immeuble pour défrayer les dépenses de construction . . . d’une église . . . constitute la première obligation sur l’immeuble et la première dette privilégiés, . . . sans qu’il y ait nécessité d’enregistrer l’acte de cotisation.
Ce privilège hypothécaire prend effet du jour du depot de l’acte de cotisation au presbytère de la paroisse, selon l’avis public qui est donné à cet effet. Enfin, l’art. 72 prévoit expressément que la fabrique ou les syndics ont la faculté de céder à tout prêteur la garantie qui résulte de cette affectation hypothécaire. Ces dispositions de la loi suffisent à elles seules pour démontrer que les syndics, par l’acte de cotisation: 1. créent, avec l’autorisation des commissaires, une dette collective sur tous les francs tenanciers catholiques, 2. que ces derniers peuvent être recherchés en payement de leur quote-part de répartition tant personnellement qu’hypothécairement, soit par les syndics eux-mêmes soit par le cessionnaire de la garantie et 3. que telle obligation, ainsi imposée au catholique ou à son immeuble subsistera jusqu’à ce que le dernier versement de la cotisation soit payé (art. 56).
Avant le 25 avril 1908, la répartition imposée sur tout immeuble à la suite d’un acte de cotisation restait invariable pour toute la durée de l’emprunt, quelles qu’aient été ou aient pu être les fluctuations, dans sa valeur ou son estimation, de l’immeuble imposé. Avant cette époque, l’évaluation était intangible, le taux imposé au début définitif et l’acte de cotisation même n’était pas susceptible de changement, d’amendement ou de revision.
Dans cette ancienne législation, les non catholiques avaient le bénéfice de la stipulation d’exemption que l’on retrouve au- jourd’hui à l’art. 58, stipulation qui d’ailleurs prend son origine, comme je l’ai déjà dit, dans l’une des dispositions de l’Acte de Québec: (58 cité p . . .).
Ainsi done, avant 1908 les fabriques avaient le droit de cotiser les immeubles situés dans leur paroisse et de maintenir cette cotisation jusqu’à parfait payement et avant cette époque la clause d’exemption en faveur des non catholiques existait depuis un temps immémorial. Or, il est avéré et nos arrêts de l’époque en ont confirmé le principe que le privilège hypothécaire qui avait été créé par l’acte de cotisation subsiste même dans le cas de mutation de l’immeuble des mains d’un catholique à celles d’un non catholique. (Mignault, Droit paroissial (1893) pp. 462 et 477).
La législation de 1908 qui a édicté l’art. 56 a-t-elle changé cette situation juridique? Cet article contient plusieurs prescriptions dont l’objet primordial est d’obliger les syndics à procéder tous les cinq ans à une revision de l’acte de cotisation en observant les formalités prescrites par l’art. 55. Par ce même art. 56, les syndics ont la faculté de faire, au lieu d’une revision, un nouvel acte de cotisation en suivant les mêmes formalités.
Cet article impose-t-il aux syndics l’obligation de reviser ou de refaire l’acte en tenant compte de l’exemption accordée au non catholique par l’art. 58? En d’autres termes, lorsque les syndics procèdent à cette revision ou à la confection d’un nouvel acte, doivent-ils en dressant le tableau des biens imposables suivre les prescriptions de la loi telles que ces dernières sont définies pour la préparation et l’homologation de l’acte de cotisation principal? Si tel est le sens et la raison d’être de la revision prévue à l’art. 56, les appelantes doivent réussir sur leur action, tandis que si cette revision ne doit se faire qu’en regard des changements de nom des propriétaires, anciens et nouveaux, et des fluctuations de l’évaluation des immeubles, les appelantes doivent faillir.
Dans cet art. 56, le législateur n’a pas précisé et il ne l’a pas fait ailleurs davantage, le sens qu’il entendait donner au mot ‘‘revision’’. Il est logique de lui attribuer le sens "d’amendements”. Quels motifs ont inspiré cette nécessité ou ce besoin d’amendement? Est-ce le désir de faire jouer chaque 5 ans l’exemption accordée au non catholique par l’art. 58? Avait- on en vue de libérer les catholiques qui avaient vendu leur propriété à d’autres catholiques ou à des non catholiques?
Etait-ce dans le but de permettre d’ajoutir les catholiques devenus de nouveaux francs tenanciers dans cette paroisse? Etait- ce pour permettre, en un simple coup d’oeil, de connaître les véritables débiteurs des syndics? Voulait-on accorder aux catholiques déjà atteints une diminution de leur quote-part de répartition ou encore, si les immeubles imposables avaient diminués en nombre et en valeur, cherchait-on à se procurer une source supplémentaire de revenus? La loi est muette sur ces diverses hypothèses et avant de donner au mot ^révision” et aux effets qui en découlent son véritable sens, on doit, à mon humble avis, interpréter cette nouvelle disposition de la Loi en tenant compte des autres prescriptions qui ont été consacrées par un usage immémorial. Si l’art 56 n’est pas suffisamment explicite pour constituer une dérogation aux préceptes nettement formulés dans cette loi, cet article, même s’il a le caractère de droit nouveau, ne peut défier et annihiler les dispositions antérieures.
Simplifiant le débat autant que possible et le concrétisant au seul point qui doit faire l’objet de cet arrêt, il y a lieu de se demander si la revision éteint l’hypothèque constituée par l’acte de cotisation originaire. L’art. 46 crée, je l’ai déjà souligné, la dette collective des franes tenanciers. L’art. 69 garantit cette dette par première obligation hypothécaire qui prend effet dès le dépôt de l’acte de cotisation. Donc, une hypothèque est constituée pour le remboursement d’une dette non seulement déterminée mais aussi "due', quoique pas encore exigible, les versements ayant été échelonnés sur une longue période d’années. Pour éteindre cette hypothèque, il faut une disposition expresse. Or, il n’y en a aucune dans le ch. 308 et à moins qu'on ne trouve à l’art. 56 un sens tel qu’il équivaille à une obligation pour les syndics de donner, par le jeu de la revision, une sorte de mainlevée hypothécaire, l’hypothèque initiale subsiste sur tous les immeubles qui ont été grevés et affectés, dès le début de l’emprunt, jusqu’au parfait remboursement.
Quand le législateur se sert, en droit public, d’une expression qui est reconnue par notre droit privé, il faut appliquer à la matière sur laquelle il légifère les principes et règles qui la régissent, à moins qu’il n’y ait dérogation expresse. Dans le cas actuel, une hypothèque est constituée, aucune extinction n’est prévue, de sorte que cette dernière doit subsister pour la période pour laquelle elle constitue une garantie. Si le débiteur originaire a cédé l’immeuble grevé, ce dernier restera assujetti au privilège hypothécaire existant, parce que le tiers acquéreur prend l’immeuble dans l’état où il se trouve et l’hypothèque suit ce dernier en quelques mains qu’il passe. Mais on objecte que lorsque la mutation de cet immeuble ainsi grevé est faite d’un catholique à un non catholique, ce dernier, comme il est exempt de toute cotisation en faveur des fabriques, cesse d’être responsable et que conséquemment la dette à laquelle l’hypothèque s’attachait et dont elle n’était que l’accessoire est éteinte (art. 2017 et 2081 al. 5 C.C.).
A première vue cet argument paraît décisif, car l’économie de nos lois en matière d’hypothèque est tellement rigide et en même temps si unanimement admise que l’extinction de la dette emporte et provoque l’extinction de l’hypothèque. Mais si l’on s’arrête davantage à l’analyse de la loi des paroisses et fabriques, on constante que le législateur n’a pas reconnu à ce privilège hypothécaire garantissant un emprunt tous les caractères fondamentaux de l’hypothèque conventionnelle. Il s’agit d’une matière de droit public et les législateurs pouvaient ou restreindre les cadres des prescriptions hypothécaires ou les étendre, pour les fins et la réalisation de l’objet de cette loi. En effet, dans cette loi une importance plus grande a été donnée à la garantie hypothécaire qu ’à l’obligation et à la responsabilité du débiteur personnel. L’existence du recours hypothécaire est évidente tandis que. des doutes fort légitimes peuvent être entretenus sur l’existence d’une obligation purement personnelle. Quoi qu’il en soit, je soumets que cette hypothèque peut exister même si la mutation de l’immeuble à un non catholique éteignait le recours personnel contre ce dernier. Il s’agit bien d’un privilège hypothécaire qui participe du caractère de l’hypothèque conventionnelle, mais il y a dérogation manifest aux règles générales de cette dernière. Si on pouvait y déroger, quant à sa forme et aux prescriptions qui la régissent, on peut en même temps la faire subsister même si elle n’est pas soutenue par une dette ou une obligation existante. L’art. 2018 C.C. stipule que l’hypothèque peut exister suivant la forme autorisée par la loi. Or si la forme n’existe pas, parce qu’un statue de droit public y a dérogé, est-ce à dire qu’une hypothèque ne saurait être véritablement constituée!
Autre hypothèse. Une hypothèque n’existe pas sans enregistrement (art. 2130 C.C.). On pouvait déroger à cette formalité essentielle et on l’a fait par l’art. 69. En outre, la somme que garantit l’hypothèque doit être déterminée (art. 2044 C.C.). Or, la loi déroge à cet autre caractère de l’hypothèque puisque selon la loi sous étude la somme peut varier, quant à l’immeuble imposé, en plus ou en moins, par le jeu de la revision. En matière de rente viagère, l’obligation ou la créance peut ne jamais exister et l’hypothèque ne serait pas même valide parce qu’à l’art. 2044 la loi y déroge. Pe ne saurais done tenir pour fondée l’objection des appelantes que l’extinction de la créance éteint l’hypothèque. Le non catholique qui acquiert l’immeuble grevé est et reste dans la position et avec les obligations d’un tiers détenteur et ce n’est qu’accidentellement qu’il est et devient le débiteur hypothécaire d’une dénomination religieuse à laquelle il n’appartient pas.
Mais reprenant avec plus de vigueur la stipulation d’exemption, le non catholique soutient qu’il ne peut pas être affecté ni imposé ou cotisé pas plus hypothécairement que personnellement et il donne comme argument principal que l’affectation hypothécaire n’est pas moins onéreuse et efficace que l’obligation personnelle. Une première réponse s’impose à cette objection. C’est, je le dis avec respect, arguer à faux en disant que la fabrique a cotisé, taxé ou imposé les appelantes. L’art. 58 spécifie bien
qu’aucune personne autre que les personnes professant le religion catholique romaine [ne peut] être cotisée, taxée ou imposée de quelque manière que ce soit.
Cette disposition de la loi empêche de cotiser toute personne non catholique. Or, quel est l’acte fait par la fabrique qui a impose une cotisation quelconque aux appelantes? Quand la fabrique a-t-elle cotisé, taxé ou imposé les appelantes? Quel acte fait par la fabrique a-t-il un tel effet? Je ne trouve rien. La fabrique n’a jamaie cotisé, ou imposé les appellantes. Les commissaires qui ont homologué la cotisation n’ont pas davantage atteint les appelantes. Ce sont les appelantes elles-mêmes qui se sont cotisées, taxées ou imposées en achetant un immeuble grevé d’une hypothèque dûment constituée et dont elles connaissaient l’existence, la durée et le caractère onéreux. Les appelantes n’en ont pas ‘moins acheté. Caveat emptor. Cette hypothèque a été assumée par les appelantes dans le cours ordinaire des mutations immobilières et les appellantes savaient qu’elle s’attacherait à leur immeuble jusqu’à parfait remboursement de la dette qu’elle garantissait, que cette dernière soit, à échéance, réclamée ou par la fabrique ou par un prêteur.
Mais les appelantes se réconcilieraient facilement avec cette théorie si l’art. 56 n’existait pas. Placant la question sous l’angle le plus précis, elles concéderaient que l’hypothèque peut subsister même dans le cas de mutation à un non catholique, mais que ce dernier doit être libéré tant personnellement qu’- hypothécairement, lors de la revision quinquennale. C’est cette proposition qui partage les opinions.
L’art. 58 inséré au statut immédatement après les articles se rapportant à la revision, on pourrait en déduire qu’il a été édicté expressément pour contraindre fabrique, syndics et commissaires à reviser, en suivant les principes qu’ils auraient nécessairement suivis lors de la réparation du premier acte de cotisation, c’est-à-dire retrancher les immeubles appartenant à des non catholiques et ajouter ceux des nouveaux franes tenanciers catholiques. Mais comme cet article se rapporte aussi à des objets autres que l’exemption même, soit l’érection, la division, le changement des limites de toute paroisse en communion avec l’Eglise d’Angleterre, il est évident que cette disposition de la loi est d’orde général et qu’elle doit constamment se lire en corrélation avec toute l’économie de cette loi.
Mais il y a plus. L’art. 56 n’assujettit la revision qu’à l’accomplissement des formalités prévues par l’art. 55. Or ce n’est pas l’art. 55, tous l’admettront, qui impose la cotisation. C’est l’art. 46. Si l’on analyse les dispositions des art. 55 et 46 on en déduit que l’un des articles se rapporte à l’acte de cotisation même, c’est-à-dire à l’imposition d’une cotisation, tandis que l’autre se rapporte à la modalité et aux formalités du prélèvement et de la répartition. Si done l’art. 56 assujettit la revision de l’acte de cotisation principal aux formalités de l’art. 55, l’art. 56 ne va pas jusqu’à permettre l’imposition même de la cotisation ou si l’on veut il ne permet pas de créer la dette. La revision n’atteint pas et ne modifie pas la dette collective, mais elle oblige les syndics ou la fabrique à modifier le tableau des immeubles aux fins de déterminer la valeur actuelle de chaque immeuble, les noms des propriétaires réels et la somme de deniers à laquelle chaque propriétaire est cotisé, imposé et taxé. Si l’on retient la distinction que j’ai précédemment soumise entre la résolution qui fait naître la cotisation, par conséquent la dette, et la modalité de prélèvement qui doit résulter du fait de la revision, je n’interpréterais ce pouvoir donné aux syndics et aux commissaires que comme étant strictement restreint aux changements qui se rapportent à l’estimation des immeubles et à l’identité des propriétaires des immeubles qu'ils ont déjà cotisés et imposés. En cherchant à rendre ma pensée plus claire, je dirais que les syndics et commissaires, lorsqu’ils procèdent à la revision, ne peuvent atteindre ou restreindre ou étendre les termes de la résolution qui a donné naissance à la cotisation. Rigoureusement parlant, la revision ne peut affecter la créance ou l’obligation elle-même et les commissaires ne peuvent s’attribuer, par le jeu de la revision, une juridiction qu’ils n’ont pas. La cotisation ne procède pas de leur fait ni de leur autorité. Ils homologuent selon qu’ils trouvent l'acte de cotisation juste et raisonnable. Il faut done interpréter les art. 56 et 55 dans la mesure de l’autorité et de la juridiction données aux syndics et aux commissaires. On ne peut certes présumer que le législateur aurait imposé un devoir impérieux aux syndics et subséquemment aux commissaires, et que les uns et les autres n’auraient pas compétence et juridiction pour remplir cette obligation. En un mot, la dette de la fabrique est créée par un mécanisme qui prend sa source dans l’autorité de l’Evêque et le consentement des francs tenanciers et ceci reste, tant à l’égard des syndics que des commissaires, immuable et intangible.
La dette étant créée, l’obligation étant établie, rien ne saura l’affecter jusqu’au parfait remboursement, sauf la revision ou réfection de l’acte de cotisation en tant qu’il se rapporte au prélèvement même. Les syndics, par la revision, recherchent lèur débiteur. Qui doit payer? Quelle est la valeur de l’immeuble? Quel est le nouveau taux à déterminer? C’est là l’objet de la revision et cet objet ne saurait être étendu parce qu’on ne peut, par la revision, affecter l’obligation elle-même. Les immeubles ont été atteints dès le dépôt de l’acte de cotisation et la revision pourra modifier les versements comme elle pourra aussi désigner un autre débiteur, mais la garantie hypothécaire ne pourra être atteinte. (Mignault, op. cit. p. 467.)
Mais les appelantes élèvent la discussion à un plus haut palier en exposant comme principal argument le fait que l’art. 56 est de droit nouveau et que ses dispositions étant incompatibles avec d’autres dispositions du ch. 308 il y a lieu de faire prévaloir l’art. 56. L’incompatibilité qu’on pourrait souligner existerait entre l’art. 56 et l’art. 69, ce dernier comprenant les dispositions qui créent le privilège hypothécaire. Reconnaître préséance à l’art 56 serait soutenir que cet article a l’effet de détruire, par le seul fait de la revision, le privilège hypothécaire déjà constitue et qui en fait peut avoir été cédé à un prêteur sous l’autorité de l’art. 72. L’objet de cette prétention, c’est de démontrer que l’art. 58 prescrivant exemption des non catholiques doit être retenu et appliqué lorsque la revision se fait et qu’en conséquence la revision doit faire disparaître l’hypothèque prevant l’immeuble du non catholique. J’estime, comme réponse à cet argument, que l’art. 58 existait bien avant l’art.
56. Or, si on avait voulu, par la nouvelle legislation, faire disparaître et annihiler le privilège hypothécaire, lors de la revision, on aurait sûrement amendé les art. 46 et 69 "‘en assujettissant l’affection hypothécaire aux effets et conséquences de la revision”. Mais il y a plus. Avant que l’art. 56 ne devînt loi, les art. 58 et 69 existaient simultanément, de sorte qu’avant 1908 l’exemption des non catholiques était reconnue en même temps que l’imposition hypothécaire. En conséquence, il y avait, même avant l’art. 56, incompatibilité entre ces deux faits et je dirais que de 1839 jusqu’à 1908, on n’a pas cru devoir remédier à une telle incompatibilité. Si on avait l’intention de la faire disparaître, il fallait, en édictant l’art. 56, soit faire une dérogation expresse à l’art. 69 ou formuler telle intention dans l’art. 56 même. Ce seul argument me satisfait pour conclure que l’art. 56 n’a pas déroge au droit commun tel qu’il existait au moment de sa promulgation.
Je verrais plutôt une intention formelle, à l’effet contraire, de la part du législateur lorsqu’il a amendé les art. 781 et 802
C. P. Le premier décrète, sans faire aucune distinction entre les immeubles des catholiques et des non catholiques, que le décret ne purge pas les privilèges hypothécaires basés sur des cotisations de fabrique. Le second ajoute que dans le cas de vente en justice, les échéances non encore exigibles continuent à affecter l’immeuble, sans encore là distinguer entre ceux possédés par des catholiques ou des protestants.
Je ne puis me convaincre que l’art. 56 a une relation quelconque avec le principe d’exemption reconnu aux autres dénominations religieuses. Bien au contraire, que l’art. 58 existe ou non, les non catholiques ne sauraient être appelés à contribuer aux dépenses de culte des catholiques. C’est là une disposition de notre droit constitutionnel et elle joue en tout état de cause. Qu ’on remarque bien cependant, que cette exemption est stipulée en faveur de la personne du non catholique et des biens qu’il possède au moment où la taxe ou cotisation est imposée. Tel est le principe consacré par nos arrêts et dont mon collègue M. le juge Galipeault a fait une revue élaborée. A ce principe, Mignault, op cit., donne son adhésion absolue (p. 447).
Si l’art. 58 était si absolu, le seul fait de la mutation retrancherait ipso facto l’immeuble tombé dans le patrimoine d’un non catholique de l’acte de cotisation. Or personne ne soutient que cet article a un tel effet, pas même les appelantes, lesquelles se croient et se reconnaissent Justement atteintes jusqu’à l’expiration de la période de 5 ans. Je crois devoir le répéter, l’art. 58 ne se réfère nullement aux immeubles, mais aux personnes seulement. Jamais ni à aucune phase de la procédure, la fabrique n’a cotisé les appelantes. Elle retient les immeubles des catholiques qui ont été imposés pour une dette déterminée, qui est due, mais qui n’est pas exigible et ces immeubles ayant été volontairement acquis par des non catholiques alors qu’ils étaient atteints hypothécairement, c’est leur acte volontaire et délibéré qui les met aujourd’hui en présence d’une dette hypothécaire.
Les appelantes soumettent enfin d’argument de raison suivant:
When a new roll is to be made after 5 years should not the same rule apply; why should the land of the non-catholic be included though he personally is excluded?
J’ose répondre à cette assertion qu’il est inexact de dire que le non catholique est exclus par la revision. Il n’est pas exclus par la revision parce qu’il n’a Jamais été, ex principe, atteint. Par ailleurs, l’immeuble ne doit pas être exclus parce qu’il est déjà atteint par la cotisation car il avait alors le caractère des biens imposables. Si la prétention des appelantes était fondée, elle jouerait dans tous les cas de biens non imposables. Il suffirait d’une mutation faite d’un bien imposable à un propriétaire qui bénéficierait d’une exemption, pour libérer du seul fait de la mutation un tel immeuble; ainsi, Sa Majesté, qui de par la constitution, jouit d’une exemption absolue (art. 125, A.A.B.N., 1867), aurait droit à toute mainlevée hypothécaire sur les immeubles qu’elle achète. Nul ne souteindra l’exactitude d’une telle assertion et Sa Majesté devra acquitter toute inscription hypothécaire de la même manière qu’un particulier. Corporation de la par. Notre-Dame de Québec v. Sa Majesté le Roi, (1904) 25 C.S. 195.
Dans leur mémoire, les appelantes, avec une souplesse que je reconnais volontiers, donnent toujours au présent débat l’aspect inexact que c’est la revision qui impose l’obligation hypothécaire à un non catholique. Non, la revision n’impose rien. La dette est déjà existante et l’hypothèque est depuis longtemps créée. Le non catholique, en achetant, l’assume de la même manière que s’il s’agissait d’un catholique et comme il n’y a aucun texte et aucune prescription de la loi la fasse disparaître, je n’ai pas d’autre alternative que de la reconnaître et de la laisser subsister.
Cette Loi des paroisses et fabriques ne couvre et ne régit que. la dénomination religieuse catholique romaine. Elle établit leur obligation collective à l’égard de l’exercice de leur culte; elle définit les droits des fabriques comme les devoirs des francs tenanciers à l’égard de leur fabrique et en définitive à l’égard de leur Eglise et de leur religion. Cette loi n’établit done pas d’interdépendance entre les dénominations religieuses et j’irai jusqu’à dire que l’art. 58 n’est que superfétation; car l’exemption dont bénéficient les non catholiques est une toute autre chose. Ce n’est pas l’art. 58 qui la crée, elle existe de par la constitution et de par les lois de cette province (ch. 308, art. 2, S.R.Q. 1941).
Enfin, on tente de faire une distinction et d’en tirer des effets juridiques différents, entire la revision même et un nouvel acte de cotisation. Comme il s’agit dans la présente cause d’un nouvel acte de cotisation, on lui reconnaît les caractères de la novation et de là on conclut que le privilège hypothécaire est devenu caduc. Je souligne dès maintenant que les parties à ce litige, n’ont pas, à l’audience, soutenu cette théorie que le savant Juge de première instance avait d’ailleurs écartée. Je ne saurais, en effet, après mûre considération de l’art. 56, faire une distinction juridique entre l’effet de la revision et l’effet d’un nouvel acte. C’est à bon droit que les savants avocats de la fabrique soutiennent que:
La loi ne distinguant pas entre ces deux opérations, si ce n’est quant à leur forme extérieure, il est juste de penser qu’elles sont soumises aux mêmes conditions de fond et doivent produire les mêmes effets juridiques. Le but auquel elles tendent toutes deux, ne peut être que d’apporter.à l’acte de cotisation des corrections ou modifications résultant d’une esituation de fait nouvelle survenue depuis que cet acte est en vigueur. Les mêmes faits ne sauraient provoquer des réactions différentes selon qu’il s’agisse d’une simple revision par voie d’amendements, ou d’une réfection complète de l’acte de cotisation que le texte qualifie de nouvel acte de cotisation.
Et ils ajoutent :
D’ailleurs l’emploi du mot "‘reviser'' est significatif. Il implique que l’acte de cotisation demeure unique et continue d’être en vigueur sujet aux changements apportés par la revision. La faculté accordée aux syndics de faire un nouvel acte de cotisation au lieu d’une revision, ne saurait altérer cette notion. Si le nouvel acte de cotisation devait produire des effets différents de la revision, le législateur n’aurait pas manqué de l’indiquer. Son silence suppose nécessairement que le choix laissé aux syndics de faire un acte nouveau n’a pour objet que de mettre à leur disposition un autre moyen d’arriver au même but que la revision, qui est proprement ce que le législateur a eue en vue. Le nouvel acte de cotisation remplaçant l’acte principal en entier, comme les amendmements le remplaçant en parti, est destiné à le continuer et non à l’abolir.
Les mêmes formalités ont éeé prévues, soit pour la revision, soit pour un nouvel acte de cotisation, et il est évident que le nouvel acte ne crée pas une nouvelle dette ou une nouvelle obligation de sorte qu’il ne s’agit là que d’une forme extérieure donnée à la procédure qui couvre l’emprunt et que revision et nouvelle cotisation ont le même sens et le même effet Juridique.
Le nouvel acte n’est pour la fabrique qu’une méthode pratique de connaître ses véritables débiteurs et de rendre, par la variation de l’assiette d’impôts, leur obligation plus ou moins onéreuse, selon le dénombrement des francs tenanciers de la paroisse. Je n’ai retracé nulle part que depuis 1908 on ait affirmé que les immeubles affectés à la detté d’une fabrique opuvaient être libérés par le seul fait de la mutation à un non catholique. L’exposé juridique que j’ai tenté de faire répugné à une telle théorie et les conséquences économiques préjudiciables qu’entrevoient les appelantes si leur prétention n’est pas admise searient, à mon humble avis, plus désastreuses pour la stabilité et le crédit des bons ou obligations émises par les fabriques. Il suffit de se poser l’hypothèse d’une fabrique faisant une émission importante d’obligations sur un tableau déterminé d’immeubles et que, par le jeu de la revision de l’acte de cotisation, la majorité de ces immeubles en seraient retranchés parce qu’ils auraient été vendus à des non catholiques. Qu’adviendrait-il alors de la sécurité du prêt? Où serait donc la véritable garantie du prêteur? Ce dernier n’aurait-il pas le droit de dire à la fabrique: qu’avez-vous fait de ma garantie? Peut-on concevoir que le législateur a délibérément voulu produire un si dangereux résultat et une situation aussi précaire? Peut-on songer pour un moment qu’il aurait laissé subsister un tel état d’incertitude et de danger pendant 35 ans, alors que d’une part lorsqu’il modifiait la loi au sujet de la permanence et du rang de priorité de ce privilège hypothécaire (781 et 802 C.P.) il en consacrait le principe de perpétuité et que d’autre part il admettait la puissance et la valeur des placements des épargnants dans les bons et obligations des fabriques, lorsqu’il oblige les tuteurs, curateurs et administrateurs de les acquérir comme placements de tout repos pour les biens des incapables? Avec toute la déférence due à ceux qui ne partagent pas mes vues, je ne puis trouver un fondement juridique assez sûr pour présumer une telle intention à la législature.
Qu’on ne se méprenne pas sur ma pensée et sur l’interprétation que je donne à cette loi. Je reconnais, sans réserve, le principe de l’exemption et le caractère de perétuité, que j’attribue au privilège hypothécaire, joue tout aussi bien contre les protestants que contre les catholiques, de sorte que la même situation si elle est renversée, doit entraîner les mêmes effets. Je le dis avec d’autant plus d’assurance qu’aujourd’hui même je me rallie à mes collègues dans l’arrêt que cette cour prononce dans la cause Syndics d’écoles pour la municipalité d f Aylmer v. Congrégation du Très Saint Rédempteur où on laisse subsister, en interprétant la Loi de l’instruction publique, le privilège hypothécaire imposé par les syndics protestants et que la Congrégation du Très Saint Rédempteur a assumé hypothécairement par l’achat de l’immeuble que possédait, lors de la cotisation, un non catholique.
Au surplus, je fais miens les motifs du savant juge de la Cour supérieure et sur le tout je suis d’avis que son jugement est bien fondé et que le présent appel devrait être rejete.