(iii) That the law has determined that the advocate exercises his profession in an office designed for intellectual endeavour and never in a “place of business.”
(iv) That the Recorder’s Court erred in considering a law office to be a place of business and that, having exceeded its powers and its competence, the Writ of Certiorari is admitted and the judgment of Leblanc, Recorder, set aside.
EDITORIAL NOTE: Unlike the Dominion Income War Tax Act to which reference is made in the Montreal City Charter By-Law, the municipal income tax is not imposed upon the carrying on of busines within the municipality but merely upon the receipts derived from a place of business within the municipality. Thus what is required to be determined here is not whether business is being carried on simpliciter, but whether there is a place at which business is carried on, i.e. “a place of business.” The learned Judge reaches his conclusion by deciding that an advocate cannot carry on a business and remain within the confines of his professional code. In this connection, the law both in England and Canada is clear. It has been long settled that the words "trade" and “business” have in their broad, common, non-technical meaning virtually the same force and effect. See Harris v. Amery, 35 L.J.C.C. at p. 92; Skinner v. Jack Breach Ltd. [1927] 2 K.B. 220 at p. 225. One of the best definitions of what is meant by the word “business” is given by Finlay, J. in the case of St. Aubyn Estates v. Strick, 17 T.C. p. 419, where he says, commenting upon the inclusion of the word “business” in the finding of the Tax Commissioners : "I think the use of the word ‘business’ came into their finding, just as it has come apparently into the judgments of a good many Judges, as a convenient way of expressing a trade, manufacture, adventure or concern in the nature of trade . . ..” See also C.I.R. v. Marine Steam Turbine Co., 12 T.C. p. 179, where Rowlatt, J., considers the meaning of “business”.
Returning, however, to the proposition that “trade” and “business” are substantially synonymous terms, the interpretation placed by Sir George Jessel upon the words “carrying on of a trade” in the English case of Erichsen v. Last, 4 T.C. 423 is of particular interest. See also statement of Cotton, L.J., in the same case, 4 T.C. 427, where he said: “In my opinion when a person habitually does a thing which is capable of producing a profit, for the purpose of producing a profit, and enters into a contract habitually, he is carrying on a trade or business . . .”
It will be noted from the above citations that nowhere is the word “business” used without the connotation of trading in the sense of buying or selling, or of entering into some commercial transaction. The distinction is readily seen between this meaning and the practice of the profession of an advocate or a solicitor as described by the jurists quoted by the learned Judge in the case at bar. For further consideration of what constitutes busines or the carrying on of business, see the article by H. H. Stikeman in the Canadian Bar Review of February, 1942, entitled “Carrying on Business in Canada in Dominion Income Tax Law.” See also in this particular connection the case of Montreal v. Gross, 75 Que. S.C. 486, and Montreal v. Bard as therein quoted; also Paterson v. Levy, 4 Que. P.R. 196.
The further problem which was not dealt with in the judgment in as much detail as might have been desired was whether the words “his place of business” mean the only or principal place of business of the taxpayer. If this meaning can be taken, then the fact that a taxpayer has an ancillary place of business within Montreal but his main place of business outside of Montreal would still exclude him from the application of the Montreal income tax. The Court comes to the conclusion that the words mean that the taxpayer, to be taxable, must have his sole or principal place of business in Montreal. The maintenance of a mere secondary or ancillary place of business in Montreal, with his domicile, residence and principal place of business elsewhere, would not render him liable. For a discussion of Montreal Income Tax see also Montreal v. Jacobs [1936] 2 D.L.R. 245; (1985) C.T.C., and Montreal v. Gross (1937) 75 Que. S.C. 486.
Trudel and Simard, for applicant.
St. Pierre, Choquette, Berthiaume, Emard, Martineau, McDonald, Seguin, Marier and Lapointe, for respondent.
CERTIORARI.
Jugement’. Il s’agit d’une action par laquelle le requérant se pourvoit par bref de certiorari pour demander la cassation d’un jugement de la Cour du recorder de la Cité de Montréal le condamnant à payer l’impôt municipal sur le revenu pour l’année 1937 ;
La plainte portée contre le prévenu, requérant dans la présente cause, est celle d’avoir illégalement refusé de remettre au directeur des finances la déclaration exigée par l’art. 3 du règlement 1422 concernant le payement de sa contribution, alors qu’il était un individu ayant sa place d’affaires au n. 192 est, rue Notre-Dame compris dans le territoire soumis à cette taxe spéciale ;
Pour les fins de l’enquête en Cour du recorder, le requérant a admis qu’en 1936-37, il était sujet au payement des taxes d’affaires et d’eau imposées par les art. 363 et 468 de la charte de la Cité de Montréal, suivant la valeur locative des lieux occupés à Montréal pour l’exercice de sa profession d’avocat, alors qu'il avait comme aujourd’hui sa résidence et son domicile dans la cité de Longueuil, sur la rive sud du fleuve St-Laurent, a fait régulièrement son rapport au gouvernement fédéral pour l’année 1936, conformément à la loi de l’impôt sur le revenu, mais n’en a pas fait au département des finances de la cité de Montréal;
L’enquête tenue devant la Cour du recorder a démontré que le requérant s’est toujours conformé aux dispositions de l’art. 7 du règlement 375 de la Cité de Longueuil édictant que:
Tout avocat, notaire, médecin, médecin-vétérinaire, dentiste, architecte, ingénieur civil, comptable tenant bureau et exerçant sa profession dans la cité de Longueuil devra payer annuellement une taxe de $15.
Pour être sujet aux dispositions de l’art. 3 du règlement 1422 de la Cité de Montréal, un individu doit avoir sa résidence ordinaire, son domicile ou sa place d’affaires dans les limites du territoire désigné pour les personnes soumises à l’impôt municipal sur le revenu ;
L’intimée ayant admis que le requérant a son domicile et sa résidence dans la cité de Longueuil ot il exerce sa profession concurremment avec le bureau qu’il occupe à Montréal, il faut se demander si le terme << place d’affaires >> légalement interprété s’applique à une étude d’avocat et, le cas échéant, les dispositions du règlement 1422 visent-elles l’individu qui a << sa place d’affaires » ou simplement << une place d’affaires » dans le territoire délimité par le statut;
Le requérant reconnaît explicitement qu’il occupe à Montréal un bureau d’avocat comprenant un ameublement ordinaire: téléphone, papeterie, secrétaire où certains clients viennent le consulter et doit en conséquence se soumettre à l’art. 363 de la charte de la Cité de Montréal qui autorise l’intimée à prélever contre lui une taxe d’affaires et d’eau basée sur la valeur locative des lieux occupés ;
Le principal moyen invoqué par le requérant à l’appui de son bref de certiorari repose dans le fait qu’un avocat, membre du Barreau de Montréal, n’a pas de place d’affaires au sens du règlement 1422 de la cité ;
Ce règlement imposant une taxe dite << impôt sur le revenu >> est tiré de la loi 1935, (26-26 George V), ch. 112, art. 12, autorisant l’intimée à imposer chaque anneé à compter due premier mai 1935, sur tout individu ayant sa résidence ordinaire, son domicile ou sa place d’affaires dans les cités de Montréal, West- mount, Verdun, Outremont, les villes de Montréal-Est, Mont- Royal, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Ouest, St-Laurent, St- Michel, Montréal-Nord ou dans une des municipalités sous le contrôle de la Commission Métropolitaine de Montréal, une taxe n’excédant pas 20% de celle payable par ce contribuable en vertu des S. R. C. 1927, ch. 97 et ses amendements, et ne comprend done point le territoire délimitant la cité de Longueuil où le requérant a son domicile régulier, sa résidence et une étude légale :
Avant d’examiner la question de droit, il faut se demander s’il est loisible à un avocat de la province de Québec, régulièrement inscrit sur le tableau de l’Ordre et y pratiquant sa profession, d’avoir une place d’affaires pour y exercer un négoce quelconque ;
Les avocats exerçant leur profession dans cette province sont régis par la Loi du Barreau, ch. 210 S. R. Q. (1925) qui désigne l’endroit où l’avocat reçoit ses clients et prépare ses dossiers, en français par «étude» (art. 43) et en anglais par « office », et la raison de cette appellation est due au fait que les affaires sont incompatibles avec l’exercice de la profession légale ;
L’art. 53, par. 7 des règlements du Barreau adoptés le premier septembre 1939 prohibe expressément aux avocats:
Toute espèce de commerce, de négoce, d’industrie ou de métier, les professions d’agent d’affaires, d’agent financier, d’agent de recouvrement, d’agent d’assurance, d’agent d’immeubles, de préteur d’argent, de préteur sur gage, d’agent de change ou de courtier, sauf, en toute affaire, les opérations découlant d’un mandat reçu par l’avocat;
Certaines définitions extraites des encyclopédies, dictionnaires ou recueils expliquent que les mots « place of business », en français « place d’affaires », embrassent à peu près toutes les activités humaines, mais ces prétentions ne peuvent être soutenues légalement en présence des règlements explicites du Bar- reau qui les rejettent péremptoirement comme incompatibles avec la profession d’avocat;
Sous ce rapport, la constitution du Barreau québecois impose aux avocats une ligne de conduite qui les exclut absolument de la communauté générale des hommes faisant partie de l’industrie et du commerce ;
Les lois organiques du Barreau de cette province ont été tirées de la constitution de l’Ordre des avocats en France et il suffit de se référer à certains auteurs qui ont écrit sur la procédure ou l’étiquette professionnelle pour constater que les mots « place d’affaires » sont formellement et indéniablement ostracisés de la profession ;
Deux auteurs réputés, Garsonnet et César-Bru, dans leur Traité de procédure, 1912, 3e éd., t. 1, n. 267, p. 425, décrètent qu’aux termes de l’Ordonnance du 20 novembre 1822, la profession d’avocat est incompatible:
Avec toute fonction ou profession qui mettrait l’avocat dans la dépendance d’autrui en l’exposant à une responsabilité pécuniaire . . . et particulièrement avec la profession d’agent d’affaires.
Aussi Payen et Duveau, éd. 1936, p. 11, traitant des règles de la profession, déclarent péremptoirement que:
L’avocat ne peut, lui, sans prononcer sa propre exclusion, accepter aucun lien de dépendance, si ténu soit-il, ni participer activement, de près ou de loin, à un négoce quelconque, et ils ajoutent au numéro 409, p. 381 :
C ’est ainsi également que la profession de commerçant étant incompatible avec le Barreau, il est interdit à l’avocat de faire, même non habituellement, des actes de commerce.
Dans son Traité de la profession d f avocat, éd 1923, p. 14, Appleton s’exprime ainsi:
L’avocat est la personne qui, régulièrement inscrite à un Barreau, fait profession de donner des avis et consultations sur des questions d’ordre juridique ou contentieux, et de défendre en justice, oralement ou par écrit, l’honneur, la liberté, la vie et les intérêts des justiciables qu’il assiste, ou même représente, s’il y a lieu.
Nous trouvons également dans le dictionnaire Larousse XXe siècle, p. 478:
Un avocat est une personne qui fait profession de défendre en justice, soit au civil, soit au criminel, les personnes qui recourent à lui,
et au mot cabinet d f avocat ou d f avoué, p. 931:
Une place plus particulièrement réservée au travail intellectuel.
La loi organique et les reglements du Barreau de la province, ch. 210 S. R. Q. (1925) art. 27, placent les avocats dans une catégorie spéciale, clarifient davantage cette situation et viennent à notre secours en conférant au conseil de l’Ordre entre autres pouvoirs, les suivants:
27. 1. Le conseil de section possède le pouvoir :
a) De prononcer, suivant la gravité des cas, la censure ou la réprimande contre tout membre de la section qui se rend coupable de quelque infraction disciplinaire ou d’actes dérogatoires à l’honneur ou à la dignité du barreau, ou qui exerce ou a exercé une charge incompatible avec la profession d’avocat . . . un métier ou une industrie ou fait . . . un commerce . . ., ou a rempli une charge dérogatoire à la dignité d’un membre du barreau . . ., ou a enfreint les règlements du conseil général ou du conseil de sa section . . .
Attendu qu’un avocat ne peut done pas être assimilé au marchand ni à l’homme d’affaires, est soumis à une loi exclusive qui lui impose le respect de l’étiquette professionnelle, ne peut exercer un négoce incompatible avec sa profession, gagne sa vie avec des honoraires et non des profits, ne trafique pas de matière, dispose des fruits de son intelligence conformément aux dispositions légales lui prescrivant une ligne de conduite particulière et réservée aux membres de sa catégorie ;
Attendu qu’à l’encontre de ces prétentions spécifiques appuyées sur la loi du Barreau, les avocats de l’intimée, se fondant sur certains lexicographes et Corpus Juris 1929, t. 48, p. 1213, nous donnent la définition de la place d’affaires d’une personne en général :
The place of business of a clerk is the place where he is employed, of a school teacher the schoolhouse where he is employed, of a sheriff his office in the courthouse or other public building.
Attendu que dans le premier cas, nous avons la signification exacte consacrée par un texte de loi du rôle de l’avocat exerçant sa profession dans un cabinet destiné à un travail intellectuel, mais jamais dans une place d’affaires, tandis que dans le dernier, nous trouvons que la place d’affaires générale d’un individu est le local où il exerce ses activités;
Attendu qu’il est difficile de soutenir logiquement que le statut 25-26 Geo. V, 1935, ch. 112, art. 12, par. 3 et le règlement 1422 de la Cité de Montréal ont eu pour effet de modifier silencieusement la directive donnée à ceux qui exercent la profession d’avocat et le sens formel des mots qui se trouvent dans la constitution du Barreau de cette province;
Attendu que le législateur, n’ayant pas jugé opportun de définir nettement l’expression place d’affair es y le plus sûr moyen d’arriver à fixer sa portée véritable est de remonter aux sources de la disposition légale qui se sert de cette expression pour atteindre son but;
Attendu que la Cité de Montréal, autorisée par la loi 25-26 Geo. V, (1935) ch. 112, à imposer une taxe sur le revenu y a assujetti tous les individus qui payent déjà l’impôt fédéral basé sur le ch. 97 S. R. C. (1927) en y empruntant le mécanisme nécessaire pour mettre le règlement 1422 à exécution;
Attendu que les personnes sujettes au payement de l’impôt fédéral, art. 9, ch. 97 S. R. C. (1927) sont: a) toute personne résidant au Canada durant l’année; ou d) qui, n’étant pas résidente au Canada, y a sa place d’affaires durant telle année; ou e) qui ne résidant pas au Canada, reçoit des revenus pour services rendus au Canada durant l’année autrement que dans le cours régulier ou continu de son emploi par toute personne y résidant ou y ayant sa place d’affaires.
Attendu que si on se réfère à Plaxton, on Income Tax, éd. 1939, p. 133, nous trouvons dans les termes suivants le sens des mots carry on business :
Meaning of ‘‘trade’’ and ‘‘business’’: primarily, the exercising of a trade means the business of buying, selling or manufacturing. It has been said, however, that the words “trade” and ‘‘business’’ have the widest possible meaning and there is a secondary sense in which the word ‘‘trade’’ is used meaning any business carried on with the view to profit, whether manual or mercantile, as distinguished from the liberal arts or learned professions.
Considérant qu’en présence de ce texte précis faisant exception pour certaines professions libérales, il ne peut y avoir aucun doute que l’expression « place d’affaires » n’a point le sens et la portée que l’intimée veut bien lui donner;
Considérant qu’au point de vue juridique, les lois statutaires concernant la taxation des individus doivent être interprétées rigoureusement et restrictivement, et si un contribuable n’est pas spécifiquement inclu suivant la lettre de la loi dans la catégorie des personnes qui y sont visées, il ne devra pas payer d’impôt (Versailles Sweets Ltd. v. Att. Gen. for Canada, [1924] S.C.R. 466) ;
Considérant que s’il y a un doute quelconque sur la signification du mot employé dans un règlement ou statut, il incombe aux tribunaux de découvrir d’abord l’intention du législateur et lorsqu ’il y a doute, il faut en accorder le bénéfice au débiteur, c’est-à-dire à la partie recherchée (Cité de Montréal v. Gross (1937), 75 Que. S.C. 486; C.T.C.) ;
Considérant qu’il faut done conclure que les mots « place d’affaires >> ne peuvent s’appliquer littéralement au local où un avocat exerce sa profession, mais au lieu où un négociant, marchand ou industriel vend des marchandises ou exerce son négoce ;
Il nous reste maintenant à traiter du règlement 1422 applicable au non-résident, c’est-à-dire à celui qui doit avoir dans le territoire déterminé << sa place d’affaires >> et non pas << une place d’affaires » et du droit de la partie, qui a été condamnée injustement à payer une amende avec l’alternative d’un emprisonnement, à la suite d’une fausse interprétation de la loi par un tribunal incompétent, à recourir au certiorari;
Suivant les témoins entendus devant la Cour du recorder, il ressort que le requérant a toujours eu son domicile et sa résidence ordinaire dans la cité de Longueuil, qui se trouve en dehors du territoire atteint par l’impôt municipal du revenu et n ’a pas sa place d’affaires à Montréal, mais seulement une étude légale ;
Dans sa sommation, l’intimée a compris l’importance de cette distinction plutôt subtile et a eu soin d’alléguer :
Etant un individu ayant sa place d’affaires dans le territoire spécifié.
Et voici maintenant les conclusions du jugement rendu, le 10 février 1939, par le recorder qui a présidé à cette enquête:
La Cour en vient à la conclusion que le prévenu, en face de ces admissions et de cette preuve, a bien sa place d'affaires à Montréal tel que prévu aux réglements de l’impôt sur le revenu, et non pas seulement une élection de domicile dans un rayon n’excédant pas un mille de l’édifice où siège le tribunal pour le district de Montréal, tel qu’exigé par l’art. 86 C. P. et en conséquence la plainte de la Cité doit être maintenue.
Conformément aux termes du statut 1935, 25-26 George V, ch. 112 et le règlement 1422 de la Cité, toute personne, pour être sujette à l’impôt, doit avoir «sa place d’affaires » dans le territoire spécifié et non pas seulement « une place d’affaires » ;
S’il en était autrement, la Cité de Montréal pourrait ajouter un impôt sur le revenu à tout étranger, ayant une simple succursale à Montréal, qui paye déjà une taxe d’affaires, (art. 363) et un semblable état de chose pourrait conduire à l’oppression et aux pires abus;
D’ailleurs le non-résident, qui a un bureau dans le territoire spécifié, ne peut être taxé que si la preuve démontre nettement qu’il considère ce territoire le lieu principal de son existence ;
Attendu que de la preuve orale et des documents recueillis à l’enquête devant la Cour du recorder, il résulte que le requérant paye annuellement une taxe professionnelle à la cité de Longueuil où il exerce sa profession d’avocat et reçoit à son domicile une nombreuse clientèle ;
Attendu que pour donner une juste interprétation du règlement, il incombait à l’intimée de délimiter nettement la portée du payement de cette taxe ambiguë, équivalente à absence de preuve en ce qui a trait à l’infraction reprochée, afin de donner au recorder l’élément essentiel pour en faire l’application et lui donner la juridiction nécessaire pour le juger;
Considérant qu’il manque done l’élément principal pour appliquer les dispositions du règlement 1422 et donner compétence au Recorder pour statuer en pareil cas;
Considérant qu’aux termes de l’art. 1292 C. P., dans tous les cas où l’appel n’est pas donné des tribunaux inférieurs mentionnés aux art. 59, 63, 64 et 65, le moyen d’évoquer la cause avant jugement ou de faire reviser le jugement rendu est le bref de certiorari, à moins que ce recours même ne soit refusé par la loi;
Vu l’art. 1293 C.P. ainsi conçu:
""Ce recours néanmoins n’a lieu que dans les cas suivants: 1. lorsqu’il y a défaut ou excès de juridiction; 2 lorsque les règlements sur lesquels la plainte est portée ou le jugement rendu sont nuls ou sans effet; 3. lorsque la procédure contient de graves irrégularités et qu’il y a lieu de croire que justice n’a pas été ou ne pourra pas être rendue.”
Considérant que le seul et unique devoir du juge de la Cour supérieure sur un bref de certiorari est de s’assurer si le recorder a agi dans les limites de sa juridiction et suivi, dans l’application des procédures, les formes et les règles indiquées par la loi: Carpentier v. Lapointe et Weir (1904), 25 Que. S.C. 395;
Considérant que dans un arrêt à peu pres identique, Lesage v. Cité de Montréal (1912), 13 Que. P.R. 402, l’honorable juge Charbonneau, après avoir étudié le sens et la portée du règlement
n. 432 relatif au droit qu’avait la Cité de Montréal d’imposer une licence ou permis à toute personne faisant affaires dans les limites de la cité, mais demeurant en dehors de son territoire, en est venu à la conclusion que le recorder avait bien juridiction sur les faits, mais s’était avisé, contrairement aux clauses d’un contrat admis de part et d’autre, d’appliquer un règlement à quelqu’un qui ne pouvait évidemment pas y être soumis et en ce faisant est sorti de sa juridiction ;
Considérant que si la Cité de Montréal avait eu l’intention de frapper d’un impôt les avocats ou professionels qui exercent leur profession en dehors du territoire spécifié dans le statut, tout en ayant un cabinet d’étude dans la cité, elle l’aurait mentionné explicitement dans son règlement (Cité de Montréal v. Gross (1937), 75 Que. S.C. 486) ;
Considérant que les décisions rendues par un tribunal inférieur, qui condamne un prévenu à la suite d’une fausse interprétation de la loi, ne peuvent être revisées sur les faits, mais doivent nécessairement l'être sur les questions de droit par voie de certiorart (Billard v. Sénécal et Procureur général de Québec (1929), 67 Que. S.C. 367;
Considérant que suivant la doctrine et les auteurs, il semble indiscutable que le Recorder, en considérant un cabinet d’étude comme place d’affaires et donnant une interprétation injuste et arbitraire au règlement 1422, en tant que le prévenu est concerné, a excédé les pouvoirs de sa compétence et sa décision est en conséquence susceptible de revision par voie de certiorari;
Considérant que les avocats de l’intimée font reposer leurs moyens de droit sur l’arrêt Cité de Montréal v. Segal (1929), 46 Que. K.B. 375, confirmé par la Cour suprême du Canada [1931] S.C.R. 460, qui ne peut avoir d’application en l’espèce, vu que toutes les théories légales qui y sont discutées se rapportent au bref de prohibition (art. 1003 C.P.), qui prescrit au prévenu le mode de se pourvoir pour faire cesser une procédure, lorsqu’il n’y a pas d’autre remède approprié et qu’un tribunal inférieur excède sa juridiction au cours du procès ;
Considérant que l’application du remède dans le cas du bref de certiorari repose sur des principes juridiques différents de ceux du bref de prohibition, autorise la partie lésée à se pouvoir contre les jugements des tribunaux inférieurs lorsqu’un recorder commet de graves irrégularités dans l’interprétation des règlements qui équivalent à un excès de juridiction (Bastien v. Amyot (1906), 15 Que. K.B. 22) ;
Considérant qu’en définitive, le propre d’un bref de prohibition est d’enjoindre aux tribunaux de s’abstenir de toute procédure, tandis que le certiorari autorise la revision d’un jugement attaqué qui ne peut être obtenu sur bref de prohibition ;
Considérant que le recorder, en donnant une interprétation fausse des termes du règlement 1422 s’appliquant a l’impôt municipal du revenu de ceux qui ont une place d’affaires dans le territoire décrit et en y assujettissant le requérant, qui n’a qu'une étude légale a Montréal, mais son domicile régulier dans la cité de Longueuil, s’est donné une compétence qu’il n’avait pas et sa décision est en conséquence sujette aux sanctions applicable par le bref de certiorari;
Considérant que la décision rendue contre le requérant lui cause un préjudice grave contre lequel il a doit de se protéger;
Par ces motifs, le Tribunal accueille le bref de certiorari, casse le jugement rendu le 10 février 1939 par le recorder Aimé Leblanc contre le requérant en cette cause, le déclare nul et invalide à toutes fins que de droit, avec dépens.
Application granted.