CHASE-CASGRAIN, J.:—Par son action, la demanderesse demande que le défendeur soit condamné à lui payer le montant de l’impôt qu’elle prétend qu’il lui doit aux termes de son règlement No 1337 passé en vertu du statut 25-26 Geo. V, chapitre 112. Elle réclame la somme de $391.36, mais à l’audition, elle a admis, par son procureur, que vu la preuve faite, si son action était bien fondée, elle n’aurait cependant droit qu’à $109.20 qui représente le 20% de l’impôt fédéral sur le revenu payé par le défendeur pour l’année dont il est question.
Les faits sont les suivants :
Le défendeur a son domicile et résidence ordinaire dans la ville de Hampstead, qui est en dehors du territoire décrit à l’article 1, paragraphe (d) dudit règlement No 1337. Auparavant, il faisait affaires personnellement à Montréal sous le nom de << Gross Woollens », mais en mars 1935, une compagnie fut incorporée par lettres patentes fédérales, sous le nom de << Gross Woollens Limited », ayant sa seule place d’affaires à Montréal, et le 19 mars, cette compagnie acquit du défendeur son établissement industriel, avec tout l’actif et passif (as a going concern). A l’heure actuelle, le défendeur est le président et gérant de cette compagnie et possède à peu près 85% de son capital-actions. Il consacre tout son temps aux affaires de cette compagnie pour un salaire de $10,000 par année et n’a aucun autre revenu que celui qui provient de cette compagnie.
La demanderesse prétend qu’elle a le droit, en vertu de l’article 2 de sondit règlement, dont le premier paragraphe se lit comme suit:
"Article 2. Une taxe annuelle dite « impôt sur le revenu >> est, par les présentes, imposée et sera prélevée et perçue en sus de toute autre taxe, à compter du 1er mai 1935, sur tout individu ayant sa résidence ordinaire, son domicile ou sa place d’affaires dans ledit territoire. Cette taxe est calculée et établie selon le pourcentage ci-après mentionné sur le montant de taxe payable par tout tel individu en vertu des Statuts révisés du Canada, 1927, chapitre 97, et ses amendements, pour l’année précédente se terminant le 31 décembre, savior : . . . ”
d’exiger ladite taxe du défendeur ;
Premièrement, parce que ladite compagnie est une corporation personnelle telle que définie par le paragraphe (b) de l’article 1 et que, par conséquent, la place d’affaires de ladite compagnie doit être considérée comme la place d’affaires du défendeur.
Il est vrai que cette compagnie est couverte par ladite définition d’une «corporation personnelle » et que tout revenu que le defendeur retire de cette compagnie est un revenu imposable en vertu dudit règlement, mais ceci n’est qu’a la condition que le défendeur ait sa résidence ordinaire, son domicile ou sa place d’affaires dans ledit territoire, selon les termes de l’article 2 dudit règlement. Or, il n’y a rien dans ledit règlement à l’effet que la place d’affaires d’une corporation personnelle devra être considérée comme la place d’affaires de l’individu qui contrôle cette corporation. Une compagnie, même si elle est absolument contrôlée par cet individu, est une entité légale distincte de l’individu qui la contrôle. C’est un principe qui me semble bien établi et qui vient d’ailleurs d’être maintenu par le Conseil privé dans la cause Æ. B. M. Co. Ltd. v. Dominion Bank [1937] 3 D.L.R. 913.
Cette compagnie est responsable envers la demanderesse de la taxe imposée en vertu de l’article 363 de sa charte, mais n’est pas responsable de la taxe imposée sur son revenu par le règlement 1337 et ce, parce qu’elle ne tombe pas sous la définition du mot « individu », apparaissant au paragraphe (a) de l’article 1 du règlement 1557.
Il me semble done qu’il ne peut y avoir aucun doute quelconque que cette prétention de la demanderesse est mal fondée en droit.
Deuxièmement. La demanderesse prétend que la défendeur tombe sous le coup dudit règlement, parce qu’il a sa place d’affaires dans le territoire couvert par ledit statut et ledit règlement.
Une seule décision, absolument au point, a été rendue par nos Cours, c’est celle de M. le recorder Leblanc dans la cause Cité de Montréal v. Bard, no 11383 (1936) de la Cour du recorder pour la Cité de Montréal, le 19 janvier 1937, où il a décidé que le défendeur (qui résidaint à St-Lambert, mais travaillait à Montréal comme chimiste pour la Canadian Industries Lid.) n’était pas responsable de la taxe imposée en vertu dudit règlement.
Le Tribunal adopte cette manière de voir.
Il est évident que bien des définitions des mots « place d’affaires » peuvent être assez larges pour couvrir l’endroit où tout individu travaille pour y gagner sa vie, tel que le font voir les nombreuses définitions légales et autres que l’on trouve dans le factum de la demanderesse, très bien préparé de sa part par Me Alexandre Marier, dans ladite cause de la Cité v. Bard et dont copie a été remise au président du Tribunal dans la présente cause. Mais, d’un autre côté, lorsqu’il peut y avoir un doute quelconque sur la signification d’un mot employé dans un statut ou un règlement, il faut considérer ce statut ou ce règlement dans son entier pour tacher de découvrir quelle a pu être l’intention du législateur ou de ceux qui ont passé le règlement, pour déterminer quel sens on doit donner à ce mot, et s’il peut y avoir un doute quelconque, lorsqu’il s’agit d’un statut imposant une taxe, il faut interpréter ce mot dans le sens le plus favorable au débiteur, tel que le dit l’hon. juge Duff dans la cause Versailles v. Atty.-General of Canada [1924] 3 D.L.R. 884. Or, le Tribunal ne peut croire qu’en passant ladite loi le législateur ait eu l’intention de donner aux mots « place d’affaires » une signification assez large pour couvrir l’endroit où une personne gagne sa vie.
Autrement, une personne, par exemple, un comptable licencié ou un chimiste comme le défendeur Bard dans la cause susmentionnée, domiciliée en dehors du territoire couvert par ladite loi, mais travaillant pour gagner sa vie à Montréal, pendant une certaine période de l’année, et à troise autres endroits dans la province de Québe, où une telle taxe pourrait exister, se trouverait avoir une place d’affaires dans chacun de ces endroits et aurait à payer le plein montant de cette taxe à chaque endroit où il serait employé, vu que le règlement en question ne dit pas << sa principale place d’affaires » mais simplement << sa place d’affaires ». Chaque commis de banque demeurant en dehors du territoire, mais travaillant à la place d’affaires de la Banque à Montréal, aurait à payer un tel impôt. Il semble que la place d’affaires du patron est sa place d’affaires à lui et non pas en même temps celle de ses employés et qu’on doit donner, dans le cas actuel, aux mots << sa place d’affaires >> la même signification qu ’on donne aux mots << place d’affaires >> dans les articles 128, 679, 705 929 et 1175 du Code de procédure. Or, il est évident que l’on ne peut, par exemple, en vertu de l’article 128 signifier un bref de sommation à un défendeur en laissant simplement une copie de ce bref à la place d’affaires de son patron: Patterson v. Levy, 4 Que. P.R. 196. D'ailleurs, si la Cité avait été autorisée à le faire par ledit statut et avait réellement voulu par son règlement 1337 couvrir le cas d’un individu résidant en dehors du district, mais y travaillant, on ne voit pas pourquoi elle ne se serait pas servi des termes explicites de l’article 363a de sa charte qui montre quand elle avait l’intention de taxer un tel individu, elle s’exprimait en des termes absolument différents. Cet article, en effet, se lisait comme suit:
"La cité est autorisée à faire un règlement pour imposer une taxe spéciale sur toute personne résidant en dehors des limites de la cité, mais gagnant ou recevant dans cette dernière, des gages, salaires ou une commission excédent douze cents piastres par année, que l’engagement soit à la Journée, à le semaine, au mois ou à l’année ou pour une plus longue période, et ne payant aucune redevance municipale à la cité. ’ ‘
Le procureur de la Cité a prétendu que cet article avait été abrogé par le statut 17 Geo. V, chapitre 34. Or, à la lecture de ce statut, on voit qu’il n’abroge pas l’article 363a de la charte. Il se lit comme suit:
"‘1. Nonobstant toute disposition légale, une municipalité dont la population est de cinq mille âmes ou plus ne peut, quelle que soit la loi générale ou spéciale en vertu de laquelle elle est constituée, prélever par voie de règlement, de résolution ou d’ordonnance, une taxe, un droit ou une cotisation sur une personne travaillant à un ouvrage quelconque dans les limites de son territoire, à raison du seul fait que cette personne ne réside pas ou n’est pas domiciliée dans ce territoire.
" " 2. Les règlements, résolutions ou autres ordonnances de cette nature, existant actuellement dans une municipalité, cessent d’exister à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf que les montants dus et exigibles à cette date pourront être perçus comme si cette abrogation n’avait pas eu lieu. ‘ ’
Si la Cité a interprété ce statut comme lui enlevant les droits que lui conférait l’article 363a de sa charte d’imposer une taxe à tout individu qui travaillait dans la cité de Montréal alors qu’il n’y avait pas sa résidence, il semble que ça pu être son intention d’imposer une telle taxe à une telle personne par son règlement 1337 et que c’est pour cela qu’elle n’a pas mentionné dans ce règlement que cet impôt serait payable par toute personne travaillant à Montréal. Si son intention avait été d’imposer un tel impôt sur un individu résidant en dehors du territoire décrit, il lui aurait été facile de l’exprimer clairement dans sondit règlement, surtout lorsqu’elle avait dans sa charte cet article 363a, qui est clair, et avait sous les yeux la loi fédérale de l’impôt sur le revenu, sur laquelle loi elle se base pour déterminer le montant de l’impôt à payer.
Action dismissed.