Ville St. Laurent v. Bell Telephone Company of Canada, [1935-37] CTC 79

By services, 8 July, 2024
Is tax content
Tax Content (confirmed)
Citation
Citation name
[1935-37] CTC 79
Decision date
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
832772
Extra import data
{
"field_court_parentheses": "",
"field_external_guid": [],
"field_full_style_of_cause": "Ville St. Laurent, Appellant, and Bell Telephone Company of Canada, Respondent.",
"field_import_body_hash": "",
"field_informal_procedure": false,
"field_year_parentheses": "",
"field_source_url": ""
}
Style of cause
Ville St. Laurent v. Bell Telephone Company of Canada
Main text

BERNIER, J.:—Il s’agit d’une action intentée par la deman- dersese réclamant à la compagnie défenderesse une somme de $3,155.25 pour taxes municipales et scolaires, imposées sur une partie du système téléphonique de cette dernière, située dans son territoire ; l’évaluation municipale du système de la défenderesse comprend un item de $20,000, étant la valeur fixée par la demanderesse d’un tableau ou switchboard et ses accessoires, placés dans un immeuble appartenant à un tiers.

La prétention de la défenderesse est à l’effet que ce switchboard est un meuble, et que par conséquent, l’imposition d’une taxe foncière municipale ou scolaire sur cet item de $20,000 est illégale.

La demanderesse soutient au contraire que ce tableau est immeuble et peut être taxé.

L’unique question est done de décider si le tableau ou switchboard placé ou installé dans le réseau téléphonique de la défenderesse, dans une bâtisse qui n’appartient pas à la défenderesse, est un immeuble, dans la ville de St-Laurent.

En vertu de certains statuts passés par la Législature de Québec, la ville St-Laurent a le pouvoir d’imposer des taxes foncières pour ] ’éclairage, les améliorations locales, le service d’incendie, etc.; de plus, elle a également le pouvoir de taxer les immeubles en vertu des articles 521 et 488 du chap. 102 des S.R.Q., loi concernant les cités et villes pour fins municipales.

En vertu de certains statuts passés par la Législature de

"488. La valeur réelle des biens-fonds imposables dans la municipalité comprend la valeur des terrains et celle des constructions, usines et machineries et leurs accessoires qui y sont érigés, et celle de toutes les améliorations qui not été faites.”

Elle a également le pouvoir de taxer les immeubles pour les fins scolaires.

On doit aujourd’hui reconnaitre comme établi, que tout système téléphonique, télégraphique ou de transmission de pouvoirs identiques, constitue un immeuble; la jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises sur cette question; je me réfère particulièrement aux décisions suivantes : Montreal Light, Heat and Power Cons. v. Ville de Westmount [1926] S.C.R. 515; Lower St. Lawrence Power Co. v. Immeuble Landry (ltée) [1926] S.C.K. 655; Montreal Light, Heat and Power Cons. v. Cité d f Outremont, décidée par le Conseil privé en 1932, et dont l’arrêt est rapporté à 53 Que. K.B. 133:

Mais, quant au tableau ou switchboard installé dans le système téléphonique, devient-il lui-même un immeuble ?

On ne saurait contester qu’il est une partie du système de la défenderesse ; il en fait partie intégrante, tout comme en font partie les poteaux, les câbles, etc.

Dans la présente cause, la défenderesse n’est pas propriétaire de la bâtisse où il se trouve placé; il occupe trois étages d’une bâtisse appartenant à un nommé Laurin, dont la défenderesse est locataire; toute l’installation forme un tout relié aux câbles de transmission et de distribution.

Il ne fait pas partie de la bâtisse Laurin; il n’est pas là pour la compléter; il est là pour compléter le système du téléphone; il est indéphone; il est indépendant de la bâtisse.

Qu'un switchboard soit placé dans une bâtisse qui n’appartient pas à la défenderesse, ou qu’il le soit dans une bâtisse qui lui appartienne, la chose n’a pas d’importance; dans l’un ou l’autre cas, on pourrait l’enlever, mais le système de téléphone serait alors incomplet.

Le switchboard est nécessaire pour les opérations du système ; il est un des éléments essentiels au système; il est relié aux cables placés dans le sol, et ces cables sont la propriété de la défenderesse.

L'installation du switchboard serait exactement la même, si elle était placée dans une bâtisse de la défenderesse.

Le fait qu’en lui-même, et avant d’être attaché au réseau, ce tableau ou switchboard est un meuble, qu’il peut être enlevé pour être placé dans un autre endroit sur le réseau, ne saurait lui enlever son caractère immobilier du moment qu’il est installé pour les fins de communication avec les résidents de la ville St-Laurent ; si on l’enlève de l’endroit où il est actuellement placé, il sera absolument nécessaire, pour les fins téléphoniques, qu'il soit placé ailleurs.

Il faut done en conclure que Je switchboard est une partie intégrante et essentielle du système de la défenderesse, que sans lui il n’existerait que des poteaux et des cables sans utilité, et que pour constituer le système, il faut nécessairement et essentiellement le switchboard, les poteaux et les câbles.

La jurisprudence de la Cour suprême et du Conseil privé est à l‘effet que les transformateurs dans les systèmes de transmission de pouvoir hydraulique doivent être considérés comme immeubles, alors cependant qu’ils n'existent que pour réduire le courant électrique; à plus forte raison doit-on ranger le switchboard dans un système téléphonique parmi les immeubles.

Il n’en serait pas de même d’un compteur pour les systèmes a gaz, à l’électricité ou à aqueduc, tel encore que décidé par cette Jurisprudence ; en effet, ces compteurs ne sont nécessaires pour les fins de ces systèmes que pour mesurer les quantités de gaz, d'électricité ou d’eau dépensées par les clients et pour leur en charger le coût ; de plus, dans la cause de Montreal Light Heat and Power v. la Cité de Westmount [1926] Can. S.C.R. 919, on en a donné comme une des raisons que les fils ou câbles auxquels les compteurs étaient attachés n’appartenaient pas à la compagnie, mais bien aux clients desservis.

Dans la présente cause, il est établi que tous les fils ou cables appartiennent à la compagnie défenderesse, tant ceux qui relient le switchboard au reste du système de la compagnie, que ceux qui relient le switchboard aux clients de la même compagnie.

Peut-on objecter que le switchboard ne peut être considéré comme immeuble, parce qu’il n’est pas réuni au sol, ni à une construction adhérente au sol ?

Je suis d’avis qu'il faut répondre négativement à cette question; du moment que le switchboard est attaché ou réuni au moyen de câbles ou fils au système dont il fait partie, qu’il soit placé dans la bâtisse d’un tiers, ou dans la bâtisse de la défenderesse elle-même, ou qu’il soit fixé simplement à un poteau. il adhère aux poteaux et cables qui adhèrent eux-mêmes au sol; il ne fait qu’un avec les poteaux, les câbles et les conduits souterrains; il est done immeuble par nature.

Comme je l’ai déjà dit, il ne fait pas partie de la bâtisse où il est installé, mais bien du système téléphonique qui est un immeuble.

Comme le dit Lord Tomlin, dans la cause de Montreal Light, Heat and Power v. la Cité d f Outremont, Jugement du Conseil privé, 93 Que. K.B. at p. 144.:

"‘It is said that gas mains are not buildings ‘bâtiments’ within the meaning of that term as used in Art. 376, and an argument based upon Art. 523 of the Code Napoléon which makes ‘tuyaux’ immoveables, was addressed to their Lordships in support of that view. Their Lordships are of opinion that the term buildings ‘bâtiments’ covers constructions such as these gas mains, and that these mains must be regarded as immoveables by their nature in the territory in which they are physically situate, and are therefore taxable subjects in the City of Outremont.’’

Pour ces raisons, je serais d’opinion de faire droit à l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour de circuit et de déclarer taxable le tableau ou switchboard de la défenderesse, évalué à $20,000 au rôle d’évaluation, pour les fins municipales et scolaires de la demanderesse, let tout avec dépens.

Bond, J.:—I would maintain the appeal for the reasons given by Mr. Justice Bernier.

GALIPEAULT, J.:—dJ ’infirmerais.

WALSH, J.:—To-establish telephone communication, two wires are used, in respondent’s system. If the thousands of this system’s subscribers are to intercommunicate, every one must have wires leading to all the others, even in distant parts.

In theory, the accomplishment is easy ; but it is not practicable. The network of wires would assume preposterous proportions, and entail stupendous costs of laying and maintenance.

A switchboard is a framework, supporting the converging wires of the subseribers of a district, called an exchange. When communication is to be established between two persons, the terminals of their wires, conveniently and methodically appearing on panels, are connected (switched together).

When communication is sought by subscribers of one Exchange with subscribers of another Exchange, (in the same city or elsewhere), it is obvious that direct individual wires cannot connect all these subscribers.

The switchboard is connected with a main or trunk line, leading to other Exchanges or Cities. Since subscribers do not always use their telephones, the trunk cables (composed of a small number of wires) are used to provide two wires for a communicating occasion. These same wires are again used for successive communicating subscribers. These latter, switched to the wires of the cable, find the terminals of the trunk line con- nected with another Exchange, which may, or may not, repeat the operation of switching to local panels, or offer facilities for sending the message further.

A switchboard is an apparatus that electrically, mechanically or manually performs selective operation; a switchboard, wires and instruments are the telephone system. A switchboard, in theory, is simple; in practice, it is a complicated mechanism of the telephone service. It reduces the number of wires in the system. A few trunk lines (four, in this case), serve, as common carriers, in the place of a veritable network, that would be required; without its aid. It is quite as essential as the wires, with which it is connected permanently, as long as it functions.

A switchboard may be located anywhere. Providing only protection for it, and shelter for its operators, the building that receives it, has nothing to do with it. The board is an immovable by destination, because of its connection with other exchanges of the system, and with the soil.

Of course, it may be dismantled, reduced or enlarged; the same may be said of any immoveable.

Its location in its present quarters may be temporary; but its location in the system is not. Its location in another district would necessitate the prolongation of wires from a selected site to their same destination, if the company would desire to keep the St. Laurent subscribers.

Its present site was sought, in order to relieve congestion in the Exchange, in which St. Laurent had been served. Increase of subscribers there, especially during the peak-hours, required increased service, additional connections. A telephone system would function without an Exchange in St. Laurent, or rather, without subscribers in that territory. Nevertheless, since it is desirable to serve them, a switchboard is necessary. The company may place it where it will best suit the company’s purposes ; but since St. Laurent has been selected, it is there connected presently with the soil. The company may say it did not intend to locate it there permanently; but the company might say the same of any of its permanent equipment.

Respondent cited cases to establish that, to make an object an immoveable by destination, a moveable must belong to the owner of the immoveable, to which it is attached. The building, where this switchboard has been located, does not belong to the company. However, the board is not part of the house; it is part of the system. It would not be an operating switchboard without a system; the telephone system would not be a system there, without a switchboard. It can function without a house; a house is such, without a switchboard.

Respondent contended that a thing cannot at one and the Same time be a moveable and an immoveable. Granted. But, this application, operating and functioning, is an immoveable. It lost its character as a moveable, when it became incorporated in its system.

I would allow the appeal.

ST-J ACQUES, J. :—Le litige entre les parties a porté uniquement devant le tribunal inférieur sur la question de savoir si la ville de St-Laurent pouvait imposer et percevoir des taxes municipales et scolaires sur le tableu de central téléphonique, ou switchboard, que la compagnie possédait dans les limites de la ville de St-Laurent en 1928 et qui avait été porté au rôle d’évaluation pour une somme de $20,000.

Les parties ont admis que ce tableau se trouve dans un immeuble, ou maison, sis rue Decelles, en la ville de St-Laurent, lequel immeuble n’appartient pas à la défenderesse, mais est occupé par elle, à titre de locataire, et que ledit tableau est relié au réseau téléphonique de la défenderesse.

La Cour de circuit ayant décidé que la ville de St-Laurent n’avait pas le droit de porter ce tableau au rôle d’évaluation et de perception et annulé le rôle en tant que le tableau de central téléphonique est concerné, a rejeté l’action de la demanderesse pour le surplus de montant réclamé, avec dépens.

L’appel devant cette Cour porte done uniquement sur le droit de la ville de St-Laurent d’imposer et de percevoir des taxes municipales et scolaires sur ce tableau de distribution qu’elle dit être un immeuble dans le sens de la loi des cités et villes et qu’elle a évalué comme tel à la somme de $20,000.

La ville de St-Laurent puise son pouvoir d’imposer des taxes municipales dans les articles 488 et 521 de la loi des cités et villes qui, d’après l’acte d’incorporation de la ville de St-Laurent, lui sont applicables.

Quant aux taxes scolaires que la ville perçoit pour la Commission scolaire, elles sont imposables sur les immeubles inscrits sur la liste neutre d’après le statut 15 Georges V, ch. 45, sec. 2.

Le litige porte uniquement sur le sens qu’il faut donner au mot "‘immeuble'' pour les fins de la taxation.

La jurisprudence actuelle est bien fixée par les derniers arrêts de la Cour suprême, in re : Montreal Light, Heat and Power Consolidated v. Ville de Westmount [1926] S.C.R. 515 et suivantes, et Lower St. Lawrence Power Co. v. L f Immeuble Landry Ltd. [1926] S.C.R. 515, ainsi que par l’arrêt prononcé par le Conseil privé en 1932, in re : Montreal Light, Heat and Power Consolidated v. cité d’Outremont, 53 Que. K.B. 155.

Il résulte clairement de ces divers arrêts que les bâtiments qui, d’après l’article 376 C.C., sont immeubles par leur nature, signifient "‘constructions,'' et qu'il est différent quant au droit d’imposition des taxes que ces constructions soient érigées sur un terrain qui n’est pas la propriété de la personne à qui la construction appartient.

En confessant jugement pour le montant des taxes municipales et scolaires réclamées pour les années 1926, 1927 et 1928, en rapport avec la partie de son réseau électrique qui est physiquement situé dans les limites de la ville de St-Baurent, et composé de poteaux, câbles, fils, instruments et autres accessoires érigés sur la voie publique ou chez les abonnés, la compagnie reconnaît done le droit de la ville de St-aLurent d’imposer et prélever des taxes sur ce réseau parce qu’il est un immeuble dans le sens de la loi municipale et scolaire.

Je ne vois aucune raison juridique pour faire une distinction entre les fils qui font partie essentielle du réseau et qui sont immeubles uniquement parce qu’ils sont reliés aux poteaux, lesquels sont eux-mêmes plantés dans le sol, et l’assemblage particulier de fils qui constitute ce que l’on appelle le tableau de central téléphonque (switchboard) qui sûrement fait, lui aussi, partie intégrante du réseau.

Je partage entièrement, sur ce point, l’opinion de mon collègue, l’honorable juge Bernier, et je n’ai rien à ajouter aux raisons qu’il donne à l’appui de cette opinion.

J’arrive à la conclusion que la ville de St-Laurent avait le droit, en 1928, de porter à son rôle d’évaluation et de perception, tant pour les fins municipales que pour les fins scolaires, ce tableau de distribution dont l’évaluation est peut-être difficile à faire; mais le chiffre de $20,000 qui a été fixé par les estimateurs de la ville de St-Laurent n’est pas contesté.

Il en résulte que l’appel porté par la ville de St-Laurent devant cette Cour est bien fondé et doit être accordé, avec dépens ; et en conséquence, le jugement de la Cour de circuit doit être modifié et les conclusions de l’action de la ville de St-Laurent doivent être accordées en entier, et la compagnie intimée doit être condamnée à payer la somme de $3,155.25, avec intérêts à 6% sur la somme de $2,850, et à 5% sur la somme de $305.25, et les dépens.

Appeal allowed.

Court