Attorney-Genral of Canada v. Currie, [1935-37] CTC 16

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[1935-37] CTC 16
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Style of cause
Attorney-Genral of Canada v. Currie
Main text

Bernier, J.:—Il s’agit d’une requête en date du 13 octobre 1933, présentée à la Cour supérieure par le Procureur général du Canada, aux fins de faire condamner l’intimé en sa qualité de syndic à la faillite de la compagnie de courtiers Greenshields, à payer certaines sommes l’argent au montant de $661.14, comme taxe sur le transfert de certaines valeurs négociables ; la requête est basée sur la partie VII de la loi spéciale des revenus de guerre, c. 179, S.R.C., 1927, et ses amendements.

La requête allègue que le syndic à faillite Greenshields aurait transféré à une compagnie appelée Assets Holding Co. (Ltd.) une certaine quantité de valeurs industrielles possédées par la compagnie en faillite, sans avoir payé la taxe d’accise imposée par la loi, et de lui avoir également transféré une quantité d’autres valeurs semblables, remises comme garanties collatérales de remboursement de divers emprunts par la compagnie en faillite de plusieurs institutions financières.

Dans sa réponse à la requête, l’intimé ès-qualité a nié qu’il fût tenu de payer des droits d’accise pour aucun de ces transferts.

Par jugement de la Cour supérieure siégeant en faillite, en date du 28 novembre 1933, la requête a été rejetée; le Procureur général appelle de ce Jugement.

Le 5 octobre 1931, la maison de courtage Greenshields était mise en faillite, et le présent intimé était nommé syndic.

Le 27 janvier 1932, les créanciers réunis en assemblée préparèrent un projet d’arrangement aux fins d’empêcher une liquidation immédiate des biens de la compagnie en faillite: ils le soumirent à tous les intéressés, et il fut accepté par une grande majorité.

Présenté au registraire, accompagné d’un rapport du syndic, ce projet d’arrangement fut approuvé le 11 février 1932.

Le projet d’arrangement consistait, entre autres choses, dans la formation d’une nouvelle compagnie qui ferait affaires comme ei-devant sous le nom de Greenshields & Co.; celle-ci devait acheter un siège à la Bourse de Montréal, le transférer à l’un des membres de la nouvelle compagnie, transporter tout l’actif et toutes les valeurs possédées par l’ancienne compagnie à une autre compagnie qui devait être formée sous le nom de Assets Holding Co. (Ltd.), dont le bureau principal serait situé à Montréal, et dont l’intimé ès-qualité serait le président ; le capital de cette dernière serait représenté sous forme de 20 actions sans valuer nominale. Une fois le projet approuvé, toutes les procédures en faillite furent arrêtées et la nouvelle compagnie fut incorporée.

Les vingt actions susdites furent subséquemment émises, puis déposées dans une compagnie de fiducie appelée Chartered Trust and Executor Co., au moyen d’un acte de fiducie dûment approprie.

Les vingt actions susdites furent réparties comme suit, aux fins de les qualifier : une pour chacun des sept directeurs nommés de la Assets Holding Co. (Ltd.), et les treize autres remises à l’intimé ès-qualité ; comme je l’ai dit, tout l’actif de la compagnie en faillite fut transporté à cette dernière compagnie.

Une émission d’actions eut lieu conformément à l’arrangement pour un montant de $1,500,000 et la nouvelle compagnie commença, poursuivit et poursuit encore ses opérations.

Sur le transfert des valeurs que possédait le syndic au moment de la faillite, lesquelles valeurs sont reproduites aux pages . . . du dossier, la requête réclame une somme de $165.58 comme droit d’accise; elle réclame également trois autres montants, savoir: $80.16, $241.35 et $147.05 pour le transfert des valeurs données comme garantie collatérale par la ci-devant compagnie en faillite, pour certains emprunts que celle-ci avait faits de diverses banques. Or, la nouvelle compagnie prenait à son compte ces emprunts; elle s’obligeait de les rembourser avec intérêts, le tout sur la garantie de ces mêmes valeurs collatérales; elle se mettait et elle était à tous les droits et à toutes les obligations de la compagnie en faillite.

Comme je viens de le dire, pour continuer les opérations du même commerce de courtage, la nouvelle compagnie émit pour un million et demi de dollars en actions, et jusqu’à concurrence des créances non garanties que possédaient les créanciers contre la compagnie en faillite.

La durée des opérations de la nouvelle compagnie est fixée à sept années; à l’expiration de celles-ci, toutes les valeurs seraient remises aux sept directeurs de l’ancienne et nouvelle compagnie, après le paiement en argent du million et demi de parts émises en faveur des créanciers non garantis.

Tel est le résumé, aussi court que j’ai pu le faire, des nombreuses pièces qui sont produites au dossier.

La question posée est maintenant celle de savoir si ces transferts de valeurs, et de valeurs collatérales, faits par le syndic à la compagnie Assets Holding Co. (Ltd.) sont sujets à la taxe d’accise prévue par la partie vu de la loi spéciale des revenus de guerre, €. 179, S.R.C., 1927, et de ses amendements.

En vertu de l’article 58 de la loi, il est édicté ce qui suit:

" ‘58. Est imposée, prélevée et perçue sur toute mutation de propriété à la suite d’une vente, d’un transfert ou d’une cession de toute action de stock d’une association, compagnie ou corporation, ou de toute obligation, débentures ou actions- débentures, autre qu’une obligation, débenture ou action du Dominion du Canada ou de toute province du Canada, un droit d’accise comme suit : ’

suivent ensuite les diverses sommes qui sont imposées suivant le tarif sur les actions imposables.

L’article 59 dit également:

"59. Sous reserve des dispositions qui suivent, s’il est effectué une mutation de propriété autrement que par vente, de toute action de stock, cette mutation de propriété est sujette à la taxe imposée par la présente partie, calculée sur la base du prix marchand courant de l’action de stock précitée. ’

L’article 60 édicte que ladite taxe est payable en timbres d’accise par la personne qui vend, transfère ou cède les actions, et ajoute que le Gouverneur en conseil peut établir des réglements prescrivant la manière en laquelle, et les personnes par qui, le montant de la taxe est calculé et perçu pour Sa Majesté et en son nom.

Dans le fascicule qui a été produit au dossier sous le titre

de Règlements et décisions concernant la taxe de transfert des valeurs, il est indiqué (pages 10 et suivantes), sous le titre de Décisions, certaines décisions ou opinions que le Ministère a émises concernant, l’administration de la taxe de transfert des valeurs, imposée par la partie vu de la loi spéciale des revenus de guerre :

“Page 12: 8. Mutation de propriété par suite d f un transfert . . . le ministère soutient que les catégories suivantes de transferts peuvent être considérées comme exemptes du paiement de la taxe de transfert des valeurs ;

ll c) Du nom d'une compagnie faisant cession de ses biens sous le régime de la Loi des faillites ou la loi de liquidation (fédérale ou provinciale) à celui du liquidateur, syndic de faillite, ou receveur ;

“d) Du nom d’une personne, compagnie ou corporation ou d’un agent de la susdite, à celui d’une compagnie fiduciaire ou corporation aux fins administratives seulement, en vertu d’une procuration dûment exécutée ;

"‘e) Du nom du propriétaire à celui de son courtier aux fins de vente pour le seul profit et compte du propriétaire. ‘ ‘

Enfin, à l’article 11 (p. 14), il est dit ce qui suit:

^11. Les transferts qui se font dans le seul but de faciliter l’usage de titres imposables en nantissement pour une avance ou un prêt, peuvent être jugés exempts du paiement de la taxe de transfert des valeurs, pourvu qu’on fournisse à l’agent de transfert un certificat dûment signé et daté à l’effet, que le transfert est effectué uniquement à cette fin, et qu’ainsi ce transfert ne comporte aucune mutation de propriété.”

En ne m’occupant que du sens ordinaire et général qu’il faut donner aux mots dont se sert la loi, à l’article 58: Change of ownership consequent upon the sale, et en français: Sur toute mutation de propriété à la suite d f une vente, il semble bien certain que la loi entend ici, le transfert absolu d’un droit de propriété résultant d’une vente, sens qu’il faut donner et que l’on donne habituellement au mot Vente.

Quant à l’article 59, où l’on se sert des mots Otherwise than by sale (autrement que par vente), l’on doit comprendre un contrat d’échange, ou encore, tout autre contrat possédant les éléments et les effets d’une mutation de propriété.

Or, dans l’arrangement qui a eu lieu entre les actionnaires et directeurs de la compagnie en faillite d’une part, et les créanciers de celle-ci et la compagnie Assets Holding Co. (Lid.), d’autre part, peut-on y trouver véritablement une mutation de propriété répartie dans les divers actes que ont eu lieu entre eux? Il y a eu transfert, c’est chose certaine; mais un transfert uniquement fait dans le but de continuer le commerce avec les mêmes garanties collatérales et les mêmes valeurs en portefeuille de l’ancienne compagnie sous un nouveau nom; le tout s’est fait dans le but d’éviter une liquidation forcée, une vente par le syndic, alors que si telle liquidation avait eu lieu, ces valeurs auraient été extrêmement dépréciées par la crise qui sévissait alors. Débiteurs et créanciers de la compagnie en faillite, ont fait un arrangement de famille qui doit durer sept ans, et en vertu duquel les mêmes opérations doivent être continuées en attendant des jours meilleurs ; on espère par ce moyen rembourser complètement les créanciers, et ne rien faire perdre aux actionnaires.

Une compagnie de fidéicommis a été choisie pour être la dépositaire des actions de la compagnie, avec toutes les précautions et garanties voulues en pareil cas dans un acte de fidéicom- mis; si un jour il arrivait un nouveau désastre financier pour la nouvelle compagnie, et que l’on serait obligé de disposer d’une manière définitive des valeurs susdites, alors pourra advenir la nécessité d’une véritable mutation de propriété, au sujet de laquelle des droits d’accise pourraient être imposés.

Pour l’instant, je suis d’avis qu’il n’y a pas eu, dans les actes de transferts par le syndic, aucune mutation de propriété donnant le droit d’imposer des droits d’accise, et que la requête devrait être rejetée.

Je serais d’opinion de maintenir le jugement de la Cour supérieure, et de rejeter l’appel avec dépens.

Bond, J.:—I would dismiss the appeal on the grounds stated by the learned trial judge.

ST-GERMAIN, J.:—Pour les raisons données par l’honorable Juge de première instance, je serais d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

MCDOUGALL (ad hoc) J.:—For the reasons given by Mr. Justice Bernier, I agree that the appeal should be dismissed.

Appeal dismissed.

Court