His Majesty the King v. Bell Telephone Company of Canada, Limited, [1935-37] CTC 1

By services, 8 July, 2024
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[1935-37] CTC 1
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His Majesty the King v. Bell Telephone Company of Canada, Limited
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LETOURNEAU, J.:—La compagnie intimée a demandé par pétition de droit que Sa Majesté le Roi aux droits de la Province de Québec soit déclarée lui devoir une somme de $1,380.86 pour un supplément de charges se rapportant à des communications téléphoniques à longue distance, et cela pour la période du 2 mai 1932 au 15 mars 1933.

Cette somme lui serait due à raison de la loi et de ses tarifs, et le détail en serait à l’état qu'elle produit au soutien de sa demande.

La contestation soumet que la réclamation est pour une taxe imposée sur Sa Majesté le Roi aux droits de la Province de Québec, soit qu’on la fonde sur la loi (fédérale) 22-23 Geo. V, ec. 54, art. 3, ou sur les taux et tarifs approuvés par la Commission des chemins de fer du Canada, et que c’est à ce même titre que la somme dont il s’agit a été payée par l’intimée à Sa Majesté le Roi aux droits du Dominion du Canada: que c’est à cette fin et par ce seul motif que les ordonnances de la Commission des chemins de fer du Canada ont été demandées et obtenues; que la loi et les ordonnances susmentionées sont ultra vires en-tant qu’elles imposent directement ou indirectement une taxe sur Sa Majesté le Roi aux droits de la Province de Québec, et qu’ainsi la demande serait non fondée et devrait plutôt être rejetée; puis cette contestation conclut :

“Pourquoi l’intimé conclut, qu’il soit dit et déclaré que la loi (fédérale) 22-23 George V, chapitre 54, art. 3, l’ordonnance ou les ordonnances de la Commission des chemins de fer du Canada, et toute loi qui a servi de base à cette ou ces ordonnances, particulièrement la Loi des chemins de fer (Statuts révisés du Canada, 1927, chapitre 170) et toute autre loi que cette dernière a remplacée, en tant qu’elles imposent une taxe à Sa Majesté le Roi aux droits de la province de Québec, sont ultra vires des pouvoirs législatifs du Parlement du Canada et inconstitutionnelles, et que la requête de la requérante soit rejetée, le tout avec dépens.”

Après que la contestation eût été liée par une réponse et une réplique d’un ordre général, les procureurs de l’appelant ont donné avis au ministre de la Justice et au Soliciteur général du fait qu'ils mettent ainsi en question la constitutionnalité de la loi 22-23 Geo. V, c. 54, art. 3, de l’ordonnance ou des ordonnances de la Commission des chemins de fer ainsi que de toute loi ayant servi de base à cette ou ces ordonnances, parti culièrement de la loi des chemins de fer, R.S.C., 1927, e. 170, en particulier l’article 375, paragraphe la, 2, 3, 4 et 12 de ladite loi, et de toute autre loi que celle-ci a remplacée, en tant qu'il s’y agit d’une taxe à Sa Majesté le Roi aux droits de la Province de Québec; l’avis en question comportant les moyens:

‘1. Le Souverain aux droits d’une province n’est pas taxable par le Parlement du Canada ou par la Législature d’une province.

"2. Le Parlement du Canada n’a pas la compétence législative requise pour s’approprier sous l’appellation de charges, taux tarifs ou ordonnances, ou sous une autre appellation quelconque, les droits et revenus perçus par les provinces et qui en vertu du British North America Act de 1867, forment dans chaque province un fonds consolidé de revenus qui doit être approprié au service publie de la province.’'’

Des copies authentiques de ces tarifs ont été mises au dossier avec au soutien cppies des ordonnances de la Commission des chemins de fer du Canada qui s’y rapportent, et dans ces ordon- ances, il y a ceci :

"‘Tariff of Tolls for Long Distance Service.

^VL Tax in respect of Long Dsitance Calls: Special War Revenue Act, 22-23 Geo. V, (1932), c. 54.

"For the purposes of this section the expression ‘‘regular charge shall mean the rate established by the company’s tariff of tolls for long distance service C.R.C. No. 6636.

“In all cases where the regular charge for any long distance telephone call exceeds fifteen cents, there shall be added thereto as a surcharge the amount of the tax imposed upon the company by the Special War Revenue Act, R.S.C. (1927), ec. 179, as amended by 22-23 Geo. V, (1932), c. 54, and the total amount so ascertained shall be the amount payable to the company by the subscriber or person paying or liable to pay for each and every such eall.

“This section shall not apply to calls for which no charge is made by the company.

“Effective — On and after May 2, 1932.

“By KR. Burrows, Assistant Vice-President.’’

Et puis, vient la série des comptes mensuels adressés par la compagnie intimée au gouvernement de la Province et qui, distinctement et comme item à part, comporte une charge pour Dominion Govt. Tax . . Enfin, et comme pour compléter le dossier, l’admission de faits que voici, signée des procureurs des deux parties:

"‘L'intimé ne conteste pas que les communications téléphoniques en question dans la présente cause aient été fournies a l’intimé par la requérante et admet que si la surcharge ou taxe réclamée dans la présente pétition est en droit recouvrable de l’intimé, jugement doit intervenir en faveur de la requérante pour la somme de $1,380.86 avec intérêts et dépens.

" " La requérante admet avoir payé au ministre du Revenu national du Canada la somme de $1,380.86 sur les communications en question, ce en conformité avec les dispositions de la loi du Dominion 22-23 Geo. V, chapitre 54, section 3.’.’

Tels sont en résumé les faits de la cause et d’où résulterait l’inconstitutionnalité de la loi 22-23 Geo. V, c. 54, que fait valoir la Couronne agissant au nom de la Province, quant à cet excédent que lui réclame l’intimée pour messages téléphoniques à longue distance.

Selon que l’a dit le juge de première instance dans les notes au soutien de son jugement, pour ce qui est de cette inconstitu- tionnalité, d’un ultra vires, c’est la loi 22-23 Geo. V, c. 54, art. 3 que seule est en question, puisque les tarifs et les ordonnances de la Commission des chemins de fer du Canada, du moins à ce point de vue, n’ont toujours été qu’une conséquence, qu'un accessoire de cette loi.

Celle-ci, qui est un amendment à la loi des revenus de guerre, S.R.C., 1927, c. 179, édicte une partie IV intitulée: Taxe sur les dépêches par cable et par télégraphe et sur les messages téléphoniques, et dont le paragraphe 2 de l’article 25 qui nous concerne débute en disant

"2. Tout opérateur de téléphone doit verser au ministre, le premier jour de février, de mai, d’août et de novembre de chaque année une somme égale à six pour cent du tarif exigé de la personne qui le paye ou est tenue de le payer à l’égard de tout appel téléphonique de longue distance, coûtant plus de quinze cents, effectué durant les trois mois finissant respectivement le dernier jour de décembre, de mars, de juin et de septembre précédent . . .””

Le paragraphe suivant du même article est à l’effet que l’opérateur — ce qui d’après une définition de la loi comprendrait la compagnie intimée —, est autorisé à ajouter au prix régulier de chaque dépêche ou appel de cette nature, le montant de la taxe imposée par le présent article et à le percevoir de la personne qui paye ou est tenue de payer la transmission de la dépêche ou de l’appel. Et il conclut comme suit.:

"Le présent paragraphe s’applique à la Couronne aussi bien du droit du Dominion que du droit de toute province.’’

Comme premier moyen l’appelant soumet et d’une façon absolue que dans aucun cas le Parlement ne peut dans l’exercice de son pouvoir de taxer, atteindre le Souverain aux droits des provinces. Il base cette prétention sur un principe qui déjà aurait été la règle du Common Law lorsque fut proclamé l’Acte Constitutionel (British North America Act, 1867, 30 Vict., ¢. 3) et qui a été depuis incorporé dans nos statuts, à savior que

"The Crown is not bound by the provisions of any Statute, unless directly or by necessary implication referred to. ‘ ‘

(Halsbury's Laws of England, Edit, de 1913, Vol. 27, no 316, renvoyant au Vol. 6, no 622; 8.R.C., 1927, ¢. 1, art. 16; S. Ref. Q., 1925, c. 1, art. 42.)

Je ne crois pas toutefois que cette prétention de l’appelant puisse être admise, car il reste indéniable que bien que le B.N.A.A. fût statut impérial, il n’était encore qu’une délégation des pouvoirs au sujet, inter alia, du droit de taxer. De sorte qu’il devait appartenir plutôt aux puissances ainsi constituées de voir désormais à une application de cette règle, le cas échéant.

D’où je conclus que sujet au partage qui en a été fait par l’Acte de 1867 comme aux restrictions qui s’y trouvent, le droit de taxer a été en principe conservé au Parlement, même à l’égard de la Couronne aux droits des provinces, à la seule condition de le faire expressément, comme le veut la règle susmentionnée.

Au surplus, c’est en termes exprès que ce droit a été reconnu en l’Acte constitutionnel, pour les provinces quant à une taxation directe dans leurs limites afin de prélever un revenu pour des objets provinciaux (art. 92-2), et pour le pouvoir central quant à un prélèvement de deniers par tous les modes ou systèmes de taxation (art. 91-3).

Il y a une exception toutefois, c’est celle de l’article 125 qui pourvoit à ce que nulle terre ou propriété, Lands or Property, appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne soit sujet à taxation, mais cette exception même, implique à mon sens le droit réciproque de taxer par ailleurs la Couronne.

A la condition de pouvoir s’y placer pour le cas qui nous est soumis, de pouvoir établir qu'ils s’agit d’une taxe sur l’un de ses biens, cette exemption de ’lart. 125 devait encore servir 2‘1 l’appelant, car il nous faut reconnaître qu’ayant 2‘1 appliquer une législation anglaise le mot propriété doit s’entendre de tout bien généralement, meuble ou immeuble, incorporel ou corporel (art. 374 C.C.). Mais est-il bien possible de prétendre que la taxe dont il s’agit ici soit sur un bien de la province? . . .

L’appelant voudrait que ce fût parce que le fonds consolidé de la province qui lui est propre 2‘1 raison de l’article 126 de l'Acte constitutionnel serait véritablement un bien. Jusque-là il est facile de le suivre, mais comment dire que la taxe dont nous avons 2‘1 nous occuper soit véritablement sur le fonds consolidé, bien que ce soit à cette source qu’en toute probabilité il faudra recourir pour solder la dette? . .. Car en regard des biens de la province, c’est bien plutôt et uniquement une dette qui donne lieu au présent appel . . . , une dette que l’intimée prétend justifiée à raison d’un service qu’elle aurait fourni.

Mais avant de rechercher si véritablement il s’agit d’un service, et puisque j’ai parlé d’une dette de la Province, je tiens 2‘1 disposer tout de suite de cet autre moyen que l’appelant fait résulter des articles 53, 54 et 90 du B.N.A. Act, 2‘1 savoir qu’on ne peut engager les deniers d’une province ou y prétendre, sans l’assentiment des Chambres. A ce sujet, j’incline 21 penser que la décision des tribunaux qui, dans l’espèce, s’ajouterait 2‘1 l’autorisation d’une pétition de droit, équivaut pour le moins à cette formalité, et qu’en tous cas l’appelant a véritablement consenti 2‘1 payer ces messages téléphoniques 2‘1 longue distance. . . . C’est ce qui résulte, du moins en principe, de l’admission écrite précitée. D'où il faudrait conclure 2‘1 une autorisation, dans la mesure au moins où il pourrait être légalement chargé pour ces messages téléphoniques.

De sorte que j’écarte tout de suite et comme non fondée, l’objection de l’appelant quant à une carence des formalités prévues aux articles 53, 54 et 90 de l’Acte constitutionnel.

Ceci permet de revenir à ce que je crois plutôt être l’unique question; en tout cas, la question fondamentale du litige, 2‘1 savoir que nous serions purement et simplement en présence d’un service public auquel l’appelant a voulu recourir . . . , du prix de ce service public . . . Notons en passant qu'il était loisible à l’appelant de ne pas user de ce service; que c’est seulement dans la mesure où il l'a voulu qu’il est maintenant recherché par l’intimée. Il savait que pour l’intimé du moins, un tarif avait été promulgué, et que se servir de son système, c'était implicitement accepter de la payer selon ce tarif.

Car enfin, est-il permis de croire qu’ayant un tarif dûment promulgué, la compagnie intimée dût après coup être appelée à diminuer ses charges et même à rembourser, pour cela seul qu'en établissant ce tarif il aurait été tenu compte d’un élément ou d'un motif qui en réalité n’existait pas, faute d’avoir été autorisé ou pour toute autre cause ?

Notons que j’ai soin de dire : quant à la compagnie intimée. Car, si comme c’était le cas dans plusieurs des causes auxquelles l’on nous réfère, l’appelant se trouvait en face d’une réclamation directement faite par Sa Majesté aux droits du Dominion, la situation pourrait peut-être n’être plus la même.

On fait valoir — et je le concède—, que l’on ne peut prétendre obtenir indirectement ce qu’il n’était pas permis de demander et d’obtenir directement. Il ne reste pas moins, à mon humble avis, que l’appelant a de son plein gré, requis la compagnie intimée de lui fournir un service qu’elle savait coté au prix qui lui est aujourd’hui demandé.

Rien de ce qui arrive ne se serait vraisemblablement produit si l’item dont il s’agit, au lieu d’être indiqué séparément dans les comptes de l’intimée, ou d’apparaître comme motif dans les ordonnances de la Commission des chemins de fer, n’avait Jamais compté que comme élément additionnel pour établir le coût de revient . . .

Mais serait-ce parce que la Commission des chemins de fer a ainsi justifié ses ordonnances, et l’intimée le total de ses charges, que le cas pourrait être différent? De même, faut-il déduire de ce que l’intimée ait été expressément autorisée à traiter la Couronne comme tout autre usager, quant à un remboursement des charges qui lui étaient imposées, qu’elle est en moins bonne position pour appliquer un tarif régulièrement établi et approuvé quant à tous ses clients? Je ne le crois pas. Il est vrai que partout l’on a imprudemment conserve le mot taxe, mais ce qu’il faut voir, c’est le caractère essentiel (pith and substance), comme le suggère l’appelant lui-même, en se référant pour cela aux plus hautes autorités.

A mon humble avis, la question de constitutionnalité ne se pose pas à l’égard du compte dont l’intimée réclame le paiement. Mais à supposer que cette dernière ne pût invoquer son tarif comme titre parfait, ni se prévaloir de ce que l’appelant a recu et accepté à ce compte ses services . . . , à supposer qu'on persiste à voir dans l’opération le Dominion et sa taxe, parce que celle-ci apparaît distinctement comme motif des ordonnances, puis comme item distinct des comptes de l’intimée, et parce que celui-la a pris la peine de dire dans sa loi que la compagnie pourra recouvrer de la Couronne comme de tout autre usager retenons seulement que l’intimeé est une compagnie privée sujette à la taxation dont il s’agit, qu’elle est fondée à vouloir et à obtenir que ses tarifs soient à raison des charges qu ’il lui faut supporter — à raison de son coût de revient enfin—, et que rien ne s’oppose à ce que la Couronne soit assujettie, lorsqu'il s’agit d’un service public, aux mêmes charges que tout autre usager, sourtout lorsque pour éviter toute ambiguïté a ce sujet la législation a expressément pourvu à la chose.

Sur ce dernier point, les distinctions qui ont été faites et la théorie qui a été admise dans Attorney-General of British Columbia v. Attorney-General of Canada ([1924] A.C. 222), et Attorney-General for Canada v. City of Levis ( [1919] A.C. 505) s’appliquent, et a fortiori, au cas qui nous est soumis.

Et c’est en vain que l’appelant voudrait se faire un argument de ce que dans la même loi spéciale des revenus de guerre (S.R.C., 1927, c. 179), Partie XIV, art. 105, il serait pourvu à un remboursement du montant des taxes payées en vertu des Parties X, XI, XII et XIII, quant aux marchandises achetées par Sa Majesté aux droits du gouvernement d’une province, ear cet argument serait à double tranchant, puisqu’il implique encore qu’à défaut de ce texte, les taxes en question devraient être tenues pour légalement payées.

Sur le tout, je conclus que l’appel n’a pas été établi et qu’il doit être rejeté. En le faisant, je recommanderais à la Couronne, comme il a déjà été fait en première instance, de payer les dépens encourus.

Dorion, J.:—Le tarif des messages transmis par la Compagnie de Téléphone Bell du Canada, la demanderesse-intimée, est contrôlé par la Commission des chemins de fer du Canada.

Le gouvernement du Canada a imposé une taxe de guerre sur les montants perçus par la compagnie pour les messages à longue distance et autorisé la compagnie à ajouter les montants ainsi payés pour taxes aux montants déjà fixés par le tarif. La compagnie est autorisée à percevoir cette augmentation de taux toute personne qui fait transmettre tels messages téléphoniques sans excepter le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces.

En conséquence, la Commission des chemins de fer a augmenté le tarif de la compagnie de téléphone jusqu’à concurrence de cette surcharge.

La compagnie, dans un compte adressé au gouvernement de Québec, a chargé les messages téléphoniques suivant le tarif ainsi augmenté. Le gouvernement de Québec a refusé de payer ces surcharges pour la raison qu’elles constituent une taxe imposée sur les biens de la province et sur son revenu, et la compagnie réclame le paiement de son compte au moyen de la présente pétition de droit.

Sa demande a été accordée par la Cour supérieure et le gouvernement de Québec appelle de ce jugement.

Le jugement est bien fondé. Le surplus réclamé par la Cie n’est rien autre chose qu’un surcroît de frais d’exploitation de son industrie. Il en est de même des droits de douane que tous les commerçants ajoutent au coût de leurs marchandises; ces droits sont payés par le gouvernement de Québec dans le prix d’achat comme par tout autre acheteur, bien que cela n’apparaisse pas et ne soit pas chargé séparément dans les comptes.

Il y a plus: la Commission des liqueurs de Québec qui n’est qu'une commission administrative et un instrument du gouvernement de Québec paye des droits sur l’importation des liqueurs. La question a été jugée sous cette forme et dans ce sens dans la cause de Attorney-General of British Columbia v. Attorney- General of Canada [1924] A.C. 222.

Je concours dans l’opinion exprimée par M. le juge Hall dans ses notes et je confirmerais le jugement.

RIVARD, J :—Adoptant les motifs du jugement dont est appel, je le confirmerais.

HALL, J.:—The Federal Parliament, by Chapter 54, 22-23 Geo. V, amended the War Revenue Act, by introducing therein Part 4, providing for a tax on cable, telegraph and telephone messages. Telephone operators were in particular ordered to pay a sum equal to 6% of the charge made to the person paying, or liable to pay, the same, in respect of every long distance telephone call costing more than fifteen cents, and it was further provided by para. 3 of sec. 25 :

"It shall be lawful for the operator to add to the regular charge for every such despatch or call, the amount of the tax imposed by this section, and to collect the same from the person paying or liable to pay for the transmission of the despatch or call.

"‘This sub-section shall apply to the Crown as well in the right of the Dominion as in the right of any Province.”

As the Bell Telephone Co. is, so far as its rates are concerned, subject to the jurisdiction of the Board of Railway Commissioners for Canada, when this new legislation was adopted, it presented to the Board a new Schedule of charges, in which the following clause is contained:

“In all cases where the regular charge for any long distance telephone call exceeds fifteen cents, there shall be added thereto as a sur-charge the amount of the tax imposed upon the company by the Special War Revenue Act as amended by 22-23 Geo. V, c. 54, and the total amount so ascertained shall be the amount payable to the company by the subscriber or person paying or liable to pay for each and every such call.’’

This new tariff of tolls was approved by the Board of Railway Commissioners on the 17th October, 1932.

The various Departments of the Government of the Province of Quebec have frequent occasion to make use of the long distance telephone, and the accounts submitted by the company appellant show, in addition to the ordinary tariff, the further charge approved, as has been noted, by the Board of Railway Commissioners to cover the tax imposed by the Federal Parliament, Over a certain period of time, these additional items amounted to $1,380.86, which the Provincial Authorities refused to pay.

The company respondent, thereupon, took proceedings by way of a petition of right, praying that His Majesty the King be pleased to order that the said sum of $1,380.86 should be paid, and this petition was contested on the ground that the item in question constituted in reality a tax on the Crown in the right of the Province, and that, consequently, the Federal Act (22-23 Geo. V, c. 54) is, in that respect, ultra vires.

Notice was duly given to the Attorney-General of Canada, but no representative of the Federal Government has intervened in these proceedings.

The learned trial judge, expressing the opinion that the legislation in question does not constitute a tax on any property belonging to the Crown in the right of the Province; that the authorisation given the company respondent to add the amount of the tax to its charges against its customers is not contrary to the principles of common law; that the imposition by the Federal Parliament of a tax on telephone’ messages, while it increases the cost of service, does not infringe upon the rights of the Province, as provided by articles 126, 53, 54 and 90 of the British North America Act; and that, as the Act in question, is not ultra vires, the petition was granted, and recommendation made that His Majesty the King, in the right of the Province, should pay the sum of $1,380.86.

The appellant now appeals from this judgment on the following grounds :

" (1) Because the Act in question in effect, imposed a tax upon the Crown in the right of the Province, and that such an Act is ultra vires because it violates the following sections of the British North America Act:

“a) Section 125, which declares that no lands or property belonging to Canada or any Province shall be liable to taxation;

"b) Section 126, which provides that the duties and revenues of each Province shall form one consolidated revenue fund, to be appropriated for the public service of the Province;

‘ ‘0) Section 53, 54 and 90, which set out the procedure with regard to the introduction of bills for imposing any tax or impost.

" " (II) That the increase of the tolls or charges authorised by the Board of Railway Commissioners is, in reality, a disguised tax ; that the Federal Parliament could not do indirectly what it is forbidden to do directly, and that the Railway Act is ultra vires so far as it allows the taxation of the Provinces.”

(I) With regard to the constitutionality of the Act, 22-23 Geo. V, c. 54, counsel for the appellant have presented, in support of their arguments, a very comprehensive review of secs. 125, 126, 53 and 54, and 90 of the B.N.A. Act, which elucidates the fundamental rules that the Dominion has no power to tax property belonging to the Crown in the right of the Province, and that the Province has supreme authority for the control and administration of its revenues, but I am not prepared to admit that the legislation in question either imposes a tax on Provincial property, or interferes in an unauthorised manner with the administration of provincial revenues.

It is undoubtedly true that the tax is imposed upon the property of the company respondent, that is, the revenues received by it from certain specified tolls for long distance calls. But the tax does not apply; in other words, it does not come into existence until those tolls have been received by the company, and become a part of its revenues, its property. The tax, as such, does not apply to any property while it is in the possession of the Province.

i

The imposition of such a tax is clearly within the competence of the Federal Parliament. While possibly not identical, there is at least a strong analogy between this tax and customs duties,

the effect of which was considered in Attorney-General of - British Columbia v. Attorney-General of Canada [1924] A.C.

222, where it was held that

" 1 the power of the Dominion to impose duties upon the importation of goods into Canada is not limited by section 125, which exempts the property of a Province from taxation.”

Counsel for the appellant contends that there is no analogy between the two classes of taxation, because customs duties are imposed as a regulation of trade and commerce.

But Lord Buckmaster states at p. 225:

‘ ‘ The imposition of customs duties upon goods imported into any country may have many objects; it may be designed to raise revenue, or to regulate trade and commerce by protecting native industries, or it may have the two-fold purpose of attempting to secure both ends; in either case it is a power reserved to the Dominion.’’

In that case, the customs duties in question were imposed upon alcoholic liquors, and it would appear that, in the opinion of their Lordships, the power to regulate trade and commerce was most intimately concerned, but it is clear from the context that their conclusion would have been the same, had the duties been imposed solely for purposes of revenue.

In my opinion, therefore, the tax imposed on the company respondent’s revenues is not a tax on property belonging to the Province.

Nor does this tax, although it increases the cost of certain services, directly encroach upon the control or administration of Provincial revenues.

Dominion legislation in a great many respects affects the cost of different articles or services which the Provinces may require, and which must be paid for out of Provincial revenues. In fact, the repercussions of all Dominion taxation, and much legislation affecting trade and commerce generally, must necessarily be felt by the Provinces.

Customs duties are paid primarily by the importing manufacturer or merchant, and enter into the computation of costs . on which the market price of the commodity is based, and they

are necessarily passed on to the ultimate consumer.

Legislation with regard to railways and other transportation interests necessarily affect the rates which they are authorised to charge for their services, and which must be paid by the Provincial Governments as well as individuals. The mere fact that the cost of those services is increased, cannot be interpreted as an encroachment upon Provincial administration.

For instance, by 21-22 Geo. V, c. 54, s. 9, a tax of one cent in addition to postage payable by the sender was imposed on certain letters and post cards, an increase in the the normal postal rate that must have made very great demands upon the revenues of the Provinces. It would, in my opinion, be impossible to interpret that tax or increase in the charge for postal services, aS an interference in the administration of Provincial revenues. I

The Bell Telephone Co. is subject to the direct control of the Federal authority, and although not an actual department of the Federal Government, is, so far as its rates are concerned, very much in the same position as the Post Office Department. Its tariffs must be approved by the Board of Railway Commissioners.

It is not difficult to imagine new regulations being imposed upon the company which would have the effect of increasing its cost of operation, which, in turn, would entitle it to increase its tolls. Such an increase would doubtless be accepted without question by the provinces, if the primary cause of the increase were not a tax, nevertheless the effect upon the Provincial Revenue would be exactly the same. That is, the Federal Parliament, by its Act, would increase the cost of services required by the Provinees, and thereby impose a greater burden upon their revenues.

Were such legislation within the powers ascribed to the Federal Parliament, the mere fact that it might incidentally affect Provincial revenues, would not, in my opinion, render it unconstitutional.

In the present issues, the tax in question is imposed upon the company ‘s revenue, and its effect on Provincial revenues is merely incidental, because it increases the cost of certain departmental services.

(II) The second general proposition submitted by counsel for the Crown is that, as the increased tariff of tolls is in reality a tax in disguise, the relevant sections of the Railway Act (R.S.C., c. 170, s. 375, subsees. 2, 3, 4 and 12) are also ultra vires.

This is, in effect, a repetition of the preceding argument, and, as I understand it, means merely that, since the Province has full control of its own revenues, and since the change of the tariff affects those revenues, the sections of the Act authorising the Commission to make such changes are ultra vires.

For the reasons already stated, it is impossible for me to accept this argument.

I concur with the learned trial judge in the opinion that no provincial property is taxed; that, while cost of telephone service is increased, the Act in question (22-23 Geo. V, e. 54) is not ultra vires of the Federal Parliament, and I conclude that the appeal should be dismissed, with the recommendation that the respondent’s costs should be paid.

ST-JACQUES, J.:—La compagnie intimée a été incorporée par une loi spéciale du parlement du Canada (43 Victoria, chapitre 67).

Elle est une entreprise qui existe pour l’avantage général du Canada et elle est sous la jurisdiction exclusive du parlement fédéral, ainsi que l’a décidé le Conseil privé in re: City of Toronto v. Bell Telephone Company [1905] A.C. 52.

Elle est, de plus, régie par la loi des chemins de fer du Canada et ses tarifs sont sujets à l’approbation de la Commission des chemins de fer.

La taxe spéciale qui lui a été imposée par le parlement fédéral en vertu de la loi 22-23 George V, chapitre 94, l’a été incontestablement dans les limites des pouvoirs de ce parlement.

La compagnie de téléphone est tenue de la payer; elle est autorisée par la loi à faire entrer cette taxe dans ses frais d’opération et en demander le remboursement aux usagers du téléphone.

La loi lui a donné le pouvoir de traiter la Couronne comme un usager ordinaire et de l’assujettir au remboursement de cette taxe incorporée aux frais d’opération.

La Couronne ne peut être atteinte par les dispositions d’une loi que si elle y est expressément nommée; c’est ce qui a été fait par le Parlement.

Lorsque la Province de Québec requiert l’usage du réseau téléphonique opéré par l’intimée pour des fins de communications interurbaines, elle est censée connaître le tarif qui a été fixé par la compagnie et approuvé par la Commission des chemins de fer. Elle sait done d’avance combien elle aura à payer pour de telles communications. Elle fait avec la compagnie un contrat moyennant lequel cette dernière fournit le service requis et doit recevoir la rémunération fixée. La Province ne peut pas payer une partie de cette rémunération et en discuter une autre partie, sous prétexte qu’il s’agit d’une taxe prélevée par le Parlement central sur le Trésor provincial.

La question constitutionnelle que soulève l’appelant ne me paraît pas surgir dans la présente cause sous l’aspect présenté lors de la plaidoirie.

J’adopte les motifs du jugement de la Cour supérieure et je confirmerais.

, Appeal dismissed.

Court