His Majesty the King v. Trudeau, [1928-34] CTC 310

By services, 8 July, 2024
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[1928-34] CTC 310
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Style of cause
His Majesty the King v. Trudeau
Main text

LACROIX, J. Sess.:—L’accusé est traduit devant moi pour répondre à l’accusation suivante:

"‘I am credibly informed, I have reasons to believe and I do believe that, at the City of Montreal, on or about the 1st day of May, 1933, JOSEPH CHARLES EMILE TRUDEAU, of the City of Outremont, District of Montreal did a return of his income for and in respect of the year 1932 and thereby make a false statement in such return, in that the said JOSEPH CHARLES EMILE TRUDEAU declared his income to be in the sum of $16,531.10 whereas his income for the said year was in excess of the said sum of $16,531.10 and was approximately in the sum of $41,000.00 the whole contrary to the provisions of the Income War Tax Act and in particular Section (33), in that respect made and provided. "AND I PRAY FOR JUSTICE:

"S. R. GORDON.”

La preuve démontre les faits suivants savoir :

1. Que le, ou vers le premier mai 1933, l’accusé a fait son rapport au bureau du revenu à Montréal, indiquant que son revenu total pour l’année 1932, était de $16,531.10, tel qu’il appert à l’exhibit P-1, de la couronne.

2. La somme de $25,000.00 que l’accusé reconnait avoir reçu d’un nommé Harry Snyder, avant de faire son dit rapport, n’y est pas compris.

3. Quelques mois après le rapport susdit, l’accusé ayant constaté l’omission de la dite somme de $25,000.00, dans son rapport, est allé au département de “1 ’Income Tax” et a discuté cette affaire avec l’un des employés qui a donné son témoignage en cette cause.

4. Le 17 avril 1934, il a adressé la lettre suivante :

"‘April the 17, 1934,

“Mr. A. H. Rowland,

“Inspector of Income Tax,

‘ 4 Montreal Division,

• ‘105 McGill Street,

"CITY.

11 Dear Sir,

"Preparing my 1933 income tax report reminds me of a fact which, I am told, should have been reported in my 1932 report.

"‘Consequently, I wish to notify you that I have not reported an item of $25,000.00 so called commission received from Mr. Harry Snyder on or about the 3rd November of 1932.

‘“As explained verbally, I was under the impression that it was part of another transaction that is, the sale of my shares and interests in the Automobile Onwers Association Limited.

"Please also find enclosed form No. T-4 (1932 duly filled out and signed.

"Yours truly,

• • J. C. E. Trudeau.”

0. M. Bowden du bureau du revenu après avoir fait une enquête sur la taxabilité de la dite sommé de $25,000.00 est venu à la conclusion que cette somme était imposable.

6. L’accusé n’a jamais recu de demandes d’informations additionnelles, de la part du ministre ou de ses représentants.

7. L’avis d’assessment requis par (l’art. 54), ni aucun autre avis du même genre, n’a jamais été expédié par lettre enregistrée ou autrement à l’accusé.

8. La plainte contre l’accusé a été reçue le 21 septembre 1934, et a été assermentée par un nommé Summer Ross Gordon, qui se décrit comme suite: ‘‘Officer of the Income Tax, National Revenue District of Montreal.’’.

9. Les mots dans 1’exhibit P-2, se lisant comme suit: Commission paid by Snyder Limited ($25,000.00)” n’ont pas été écrits par l’accusé, mais bien par un des employés de "‘l'Income Tax” à Montréal.

10. La preuve démontre également que Snyder a fait un rapport indiquant que cette somme de $25,000.00 avait été payée à Trudeau pour services rendus.

RESUME

DES PRETENTIONS DES PARTIES

La couronne prétend que l’accusé n’ayant pas fait un rapport complet de tous ses revenus le ler mai 1933, a commis par le fait même, une fausse déclaration ou "‘False Statement’’.

"B"—

Que cette fausse déclaration en loi ne pouvait être amendée ou corrigée par l’accusé.

"C"—

Que la section (80) s’applique aussi bien aux rapports sur le revenu, faits en vertu de (l’art. 33) qu’en vertu des sections (41) ou autres.

"D"—

Qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention criminelle de la part de l’accusé dans le cas qui nous occupe. La défence soumet les moyens suivants :

Que l’omission qu’il a faite dans son rapport du ler mai 1933, relativement à la somme de $25,000.00 provenant de transaction de Snyder, ne constitue pas en loi une fausse déclaration ou "‘False Statement”.

"B"—

Qu’à tout évènement avant la plainte et n’ayant encore reçu aucune demande additionnelle de renseignements de la part du ministre, l’accusé a corrigé son rapport du 1er mai 1933, en y incluant la somme de $25,000.00 dans le cours d’avril 1934.

"C"—

Si toutefois l'accusé a violé quelques-unes des dispositions de la loi, sur l’impôt sur le revenu, ce ne peut être que celles de l’art. (33) et alors il ne serait passible que des pénalités imposées par cette section, savoir: (5%) cinq pour cent, sur le montant taxable et cette pénalité ne saurait être recouvrée devant la présente cour, mais bien devant la Court de l’Echiquier du Canada.

"D"—

La section (80) ne s’applique pas aux rapports faits en vertu de la section (33), mais uniquement à ceux faits après la réception d’une réquisition de la part du ministre.

«E"—

Le plaignant n’allèque pas qu’il est un officier spécial du revenu dûment autorisé à intenter la présente plainte, ne le démontre pas.

La présente cause nous est soumise par vole de conviction sommaire et en vertu de la loi, et de la jurisprudence, le juge, lors même que la preuve démontrerait l’existence d’une autre offense, que celle mentionnée dans la plainte, n’a pas juridiction pour trouver coupable un accusé d’une autre offense que cellé que nous trouvons dans la plainte.

Les lois criminelles ou pénales doivent être interprétées strictement et si il y a un doute, le bénéfice de ce doute doit être donné à l’accusé.

L’Article (33) ci-dessus mentionné, impose l’obligation à tout contribuable de faire chaque année, un rapport total de ses revenus, s’il ne le fait pas, le ministre par écrit peut l’inviter à le faire; si ce contribuable persiste à ne pas produite son rapport au départment du revenu, il encourt une pénalité de

(5%) cinq pour cent, du montant de la taxe payable par ce contribuable et (l’art. 70) nous dit que cette pénalité est recouvrable devant la Cour de l’Echiquier du Canada.

La Couronne a bien vu qu’elle pouvait difficilement baser sa plainte sur (l’art. 33), c’est pourquoi elle essaie de l’appuyer sur la section (80) de la loi déjà citée, et pour arriver à réussir, elle prétend que cet (art. 80) s’applique à tous les rapports sur le revenu que peut être appelé à faire un contribuable, que se soit un rapport volontaire ou requis par le ministre.

Cette prétention de la couronne nous parait mal fondée, si l’accusé comme le dit la plainte, a voilé les dispositions de l’article (33), la couronne ne saurait demander d’autre chose, que la section des pénalités attachées à la violation de cet article, et devrait également se servir du tribunal et de la procédure indiquée en pareil cas.

La couronne ne peut pas, à son choix trainer un contribuable devant les tribunaux criminels, lorsque la loi qu’elle veut faire respecter, prescrit le contraire. Tel que dit ci-dessus, les pénalités attachées à (l’art. 33), consistent dans l’imposition par le ministre d’une pénalité de (5%), sur le montant imposable, et si cette pénalité n’est pas payée, c’est à la Cour de l’Echiquier du Canada que doit s’adresser le ministre, pour faire valoir les droits de la couronne.

Les offenses mentionnées dans les sections (41) et suivantes, ainsi que dans la section (80), n’existe en loi,-que lorsque le contribuable a reçu au préalable une réquisition du ministre, l’invitant à donner des informations supplémentaires, et la pénalité attachée à ces questions est beaucoup plus sévère que celle attachée à la violation de l’article (33).

Dans le cas qui nous occupe, il est admis par les parties, que l'accusé n’a Jamais reçu aucune réquisition de la part du ministre, il s’ensuivrait done que la couronne est mal avenue d’invoquer les dispositions de (l’art. 80), pour obtenir le maintien de sa plainte.

Même en supposant que cette section (80) s’appliquerait, est-ce que l’accusé a commis l’offense y mentionnée savoir : “une fausse déclaration ou FALSE STATEMENT”. Il nous semble qu’en omettant de déclarer dans son rapport, la dite somme de $25,000.00, l’accusé n’a fait qu’un rapport incomplet et que cette omission ne saurait constituer l’offense de fausse déclaration de la section (80). La fausse déclaration ne saurait consister dans l’absence ou la non-existence de déclaration. Pour qu’elle existe en loi, il faut la commission d’un acte positif et affirmatif donnant naissance à telle fausse déclaration. C’est pourquoi la section (80) se sert des expressions ‘‘ Any person making a false statement in any return’’. Les expressions sont claires, pourquoi le législateur se sert-il des mots (i in" si son intention est de considérer comme fausses déclarations, l’omission, de défaut, l’incomplétion, l’absence dans le rapport sur le revenu du contribuable. Ces expressions, nous le répétons, indiquent clairement que le législateur a voulu punir une fausse déclaration formellement faite, consistant dans un acte affirmatif, émanant du contribuable et contenant des affirmations fausses. Ce qui n’existe pas dans l’espèce.

En plus, la plainte est basée uniquement sur une violation des dispositions de la section (33), et cette violation est punie de la marière indiquée dans la section (77) et non dans la section (80). La couronne pourrait peut être prétendre que l’accusé ayant fait un rapport incomplet n’en a pas fait du tout, et alors demander la sanction fixée par la loi en pareil cas, devant le tribunal compétent et indiqué par la loi. Mais nous eroyons qu’elle est mal avenue de demander l’application des sanctions de la section (80), pour punir une violation de la section (33). En plus, bien avant la plainte instituée le 21 septembre 1934, l’accusé dans le cours d’avril 1934, alors qu'il n’avait reçu aucun avis d f assessment, (art. 54), et aucune réquisition du ministre, a corrigé ou complété son rapport du ler mai 1933.

L’aceusé a verbalement fait part de son erreur aux officiers de "‘L’Income Tax” et aussi le 17 avril, par une lettre produite au dossier, contenant un nouveau rapport amendant et corrigeant son rapport du ler mai 1933.

La couronne prétend que lors de la production du nouveau rapport, l’offense était commise et qu’il n’avait pas le droit d’y faire tel amendement. JJe crois que cette prétention est mal fondée. Evidemment les offenses créés par la loi de ‘‘L? Income Tax” ne sauraient être considérées comme étant des crimes appelés ‘‘malum in se’’, mais plutôt des ‘‘malum prohibitum’’. S’il est vrai comme le dit la couronne, qu’en matière de vol, la restitution de l’objet volé n’efface pas l’offense, c’est parce qu’il s’agit d’un 6( mal in se’’, mais il n’en saurait être ainsi quant il s’agit d’un ""malum prohibitum f9 . L’accusé avait le droit et même le devoir de corriger son rapport dès qu’il eut constaté son erreur dans son premier rapport. Son premier rapport lors de l’amendement par l’accusé n’avait pas été définitivement accepté par le ministre, et l’avis d 9 assessment section (94) n’avait pas été donné. Ce n’était pas par conséquent une pièce publique. D’ailleurs la section (33), et ainsi que celles

(41) et suivantes donnent le pouvoir au ministre de modifier ce rapport et de requérir de nouvelles informations du contribuable. I] nous semble done que le législateur lui-même, n’a pas considéré que le défaut de se conformer à la section (33), et autres constituaient i( ipso facto’’, une offense irrémédiable ou un i( malum in se " puisque ce rapport peut être amendé et corrigé par le ministre lui-même. Si le ministére peut le faire, le contribuable peut le faire également.

La couronne nous a cité des décisions anglaises sur ce point. Sans avoir examiné i( in extenso’’ ”L’Income Tax” anglais, nous sommes convaincus que le WORDING de cet acte est différent de la teneure de notre acte, sur le même sujet. Sans preuve démontrant l’intention criminelle ou frauduleuse, l’accusé ne saurait être trouvé coupable de l’offense reprochée à l’accusé.

Pour commettre l’offense de ‘‘fausse déclaration” ci-dessus mentionnée, il faut le savoir et vouloir. Quand un statut établissant une offense ne donne pas un définition spéciale sur le caractère de l’offense, nous devons avoir recours au droit commun pour connaître la véritable signification de cet statut.

La couronne a jugé à propos de traduire l’accusé devant les tribunaux criminels, et de demander à ces derniers de punir l’accusé de sorte que, ce n’est plus une réclamation civile qu’elle prétende faire valoir contre l’accusé, mais c’est bien la sanction d’une offense criminelle qu’ell demande; nous croyons que c’est. là une raison additionnelle, pour décider qu’elle aurait dû faire une preuve démontrant l’intention criminelle ou frauduleuse de l’accusé, que sans cette preuve elle ne saurait réussir. Nous le répétons, il n’y a rien dans la preuve indiquant que cette omission commise par l’accusé dans son rapport, de mai 1933, ait été commise dans une intention frauduleuse, selon les raisons qu’il donne dans sa lettre produite au dossier. D’ailleurs l’article

(28) de l’acte d’interprétation des statuts fédéraux, déclare que toutes les dispositions du code criminel relatives aux actes criminels, ou aux infractions suivant le cas, s’appliquent à toutes les infractions, peu importe que le délinquant soit poursuivi par une mise en accusation ou par voie de déclaration sommaire. Par conséquent, l’obligation de prouver l’intention criminelle de la part de l'accusé; requise par le code criminel, s’applique à chaque fois qu'un accusé est traduit devant les cours criminelles pour répondre à une infraction quelconque.

Je crois que les auteurs suivants, dont nous citons certains extraits, résument correctement la doctrine sur cette question : Paley on Summary Convictions, 9e. édition p. 364 :

"‘The guiding principle, however, which should govern the decisions of justices is that no penal consequences are incurred where there has been no personal defendant, and that mens rea is essential to an offence under a penal enactment, unless a contrary intention appears by express language or by necessary inference, either from the construction of the wording of the act or from some peculiarity in its scope and object.’’

Kt aussi Seagers’ Criminal Proceedings, page 126:

“But on the other hand, and irrespective of the wording of the statute, and however prohibitory such wording may be, the subject matter of the enactment, the nature of the offence, and of the consequences of penalties, the mischief to be cured, and all the circumstances indicating the intention of the legislature in passing the statute, are to be taken into consideration; and if these indicate that there was no intention to punish an act as a crime, when there was no tainted mind, it is a good defence that it was done innocently and with an honest belief on the part of accused, based upon fair and reasonable grounds, that he had the right to do the act complained of.’’

La défense soulève comme dernier moyen, le fait que le plaignant n’allègue pas dans sa plainte, qu’il est un officier spécial dûment nommé en vertu de la loi, et dûment autorisé d’intenter la présente plainte, et que la preuve ne démontre pas telle autorisation. Cette question n’est pas nouvelle et a été maintes et maintes fois décidée par nos tribunaux dans un sens favorable à l’accusé. Seagers’ dit à la page 260:

" " Where a special Act requires that certain officials only can prosecute, the status of the prosecutors must be proved and not left to inference. The officers’ subsequent dismissal will not affect its proceedings: R. v. McNeill [1924] 3 D.L.R. 53: 42 C.C.C. 158; P.E.I., C.A.; R. v. Brown [1924] 3 DLR. 93; 42 C.C.C. 179; P.E.I.C.A.; 69 D.L.R. 441; R. v. Murphy, 47 C.C.C. 196; 12 C.C.C. 549; R. v. C.P.R. (1910) 10 K.B. 964; R. v. Bates. 26 C.C.C. 166; Richard, 48 C.C.C. 246; 49 C.C.C. 330; R. v. Witsiewicz^

Ce moyen à lui seul aurait été suffisant pour autoriser cette Cour à renvoyer la plainte, mais nous avons ecru de notre devoir d’examiner une à une, les prétentions des parties en cette cause.

En réponse à ce moyen la couronne cite l’article (1124), du code criminel. Cet article s’applique au certiorari seulement et décrète que le Juge saisi du mérite d’un certiorari relatif à une conviction ne l’annullera pas, si la preuve de l’offense est suffisante et la sentence est légale parce que dans la conviction ou commitment, il aurait été omis de mentionner l’accomplissement d’une formalité importante requise par la loi.

Cet article ne saurait s’appliquer à notre cas. Il faut l’allégation de l’autorisation et de la capacité dans la plainte, et la preuve que telle autorisation a été valablement conférée au plaignant. Le défaut d’accomplissement de ces conditions affecte même la juridiction du Juge, selon une jurisprudence unanime citée ci-dessus.

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, nous déclarons l’accusé non-coupable, et renvoyons la plainte à toutes fins que de droit.

Charge dismissed.

Court