Senecal Et. Un Autre, Demandeur. v. Ia Corporation Du Comite De Grantham,, Défenderesse., [1928-34] CTC 189

By services, 8 July, 2024
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[1928-34] CTC 189
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Senecal Et. Un Autre, Demandeur. v. Ia Corporation Du Comite De Grantham,, Défenderesse.
Main text

JUREMENT :—La défenderesse, s’autorisant des dispositions de de l’article 700, C.M., par règlement no 258, entré en vigeur le premier mai 1933, a imposé certains droits annuels, sous forme de licences, pour l’exercice des commerces et métiers, etc., dans les limites de la municipalité ;

Par la clause 2, les licences suivantes sont imposées sur tout commercant résidant dans la municipalité ;

Sous-paragraphe 10:

Commerce d’épiceries, y compris les tabacs, bonbons

pétrole, les médecines brèvetées $10
Sous-paragraphe 19 :
Viandes et ses composés dans un étal privé $10
Sous-paragraphe 16:
Pain (Boulanger) . $15
Le paragraphe 9 dudit règlement se lit comme suit :

“Sur tout commerçant ou marchand ne résidant pas dans les limites de la municipalité du canton de Grantham ou de la ville de Drummondville et venant vendre, offrir en vente ou prendre des commandes dans lés limites de ladite municipalité du canton de Grantham, sauf pour le cas de commis-voyageurs, tel que prévu par l’art. 702, C.M. ou venant y exercer un des métiers ou professions mentionées dans le présent règlement, il est par les présentes imposé une licence spéciale au double de celle imposée aux personnes résidant dans lesdites municipalités. ’ ’

Le demandeur, Oscar Sénécal, ayant reçu, le 19 mai 1933, un avis du trésorier de la municipalité d’avoir à payer comme épicier et boucher une licence de $40, se rendit, le même jour et paya le montant de la licence réclamé, moins les 10% d’escompte, pour avoir effectué le paiement avant le 20 mai;

Le demandeur Boissonneault, mis en demeure, le 8 mai 1933, de payer une licence de $30 comme boulanger, se rendit, le 19 mai de la même année, chez le trésorier et paya la licence réclamée, moins les 10% d’escompte, vu que le paiement était effectué avant le 20 mai ;

Dans leur action, les demandeurs Sénécal et Boissonneault se plaignent que la licence prélevée d’eux est illégale et ultra vires et constitue à leur égard, une injustice flagrante -.

Les demandeurs ne contestent aucunement le droit de la défenderesse d’imposer des droits plus élevés pour les personnes qui ne résident pas dans la municipalité défenderesse que pour celles qui y résident, mais soutiennent que l’exception faite en faveur des no-résidents dans la municipalité, mais demeurant en la ville de Drummondville, constitue à leur égard une préférence injuste et déloyale et en même temps un abus de pouvoir;

Ils prétendent que toutes les personnes ne résidant pas dans la municipalité défenderesse, qu’elles résident au village St-Joseph, au village St-Pierre, ou à Drummondville, doivent être mises sur un même pied d’égalité et que la corporation défenderesse, en exemptant les résidants de Drummondville de payer une * double licence, créent, à l’égard des demandeurs, une concurrence in- Juste et déloyale, au bénéfice des épiciers, bouchers ou boulangers , résidant en la ville de Drummondville ;

Il est à remarquer que par la clause 6 du règlement, les mêmes licences, payables par les résidents de la municipalité défenderesse, sont stipulées payables par les résidents de la ville de Drummondville, d’où il suit que si le demandeur Oscar Sénéeal, demeurait dans la ville de Drummondville, il ne pourrait être appelé qu’à payer une licence de $10 comme épicier et de $10 comme boucher, aux termes des clauses 10 et 19 et que le demandeur Boissonneault, s’il résidait dans Drummondville, ne serait tenu, pour exercer son métier dans les limites de la municipalité défenderesse, de ne payer qu’une somme de $15, suivant la clause 16;

Il est évident que le traitement de faveur, envers les résidents de Drummondville, est de nature à causer un préjudice au demandeur dans leur négoce respectif ; cela seul ne saurait suffire pour justifier le recours des demandeurs par voie d’action devant la Cour supérieure ;

Aussi, les demandeurs allèguent-ils que cette clause 9 du règlement est illégale et ultra vires, pour le motif qu’à l’égard des non- résidents de la municipalité défenderesse on a fait une exception en faveur des non-résidents, demeurant à Drummondville ;

Les pouvoirs confrérées à une corporation municipale sont des pouvoirs délégués, disent-ils, et la municipalité a l’obligation de se conformer aux prescriptions impératives de la loi ;

Or, prétendent les demandeurs, le Code municipal permet aux corporations locales d’imposer sur les non-résidents qui viennent exercer leur commerce dans leurs limites, une somme plus élevée que celle imposée sur les résidents, faisant le même négoce, pourvu que le montant exigé, pour la licence annuelle, ne dépasse pas $100 ;

Il a été décidé.qu’une corporation locale n’a le droit d’imposer, aux non-residents, une telle licence, plus élevée, qu’autant que les résidents sont eux-mêmes appelés à payer leur licence ;

Les résidents de Drummondville, partant non résidant dans la municipalité, peuvent-ils être exemptés de payer la double licence imposée aux demandeurs ?

Considérant que tout règlement municipal, relativement à l’imposition de taxes de licence, s’il a pour objet une classe déterminée, doit être d’une portée générale pour toutes les personnes de cette classe et s’appliquer d’une manière uniforme et impartiale à toutes les personnes tombant dans cette catégorie, sans discrimination ou faveur pour quelqu’une d’elles;

Considérant que le statut conférant à une municipalité le droit d’exiger des taxes ou licences annuelles sur les personnes exerçant leur négoce dans la municipalité, doit être interprété d’une manière restrictive ;

Ainsi jugé dans Jonas v. Gilbert 5 S.C.R. 365; Voir note du juge Ritchie, citant Cooley ;

Considérant que la municipalité défenderesse avait bien le droit d’imposer aux non-résidents de sa municipalité une taxe double de celle imposée à ses propres contribuables, mais que la corporation défenderesse n’avait pas le droit d’exempter de cette double licence les commerçants ayant leur résidence à Drummond- ville et venant exercer leur négoce dans les limites de la municipalité défenderesse ;

Considérant que la défenderesse, en stipulant dans ledit règlement, clause 6, que les commerçants, résidant dans la ville de Drummondville, paieront les mêmes licences que les résidents de la municipalité défenderesse et partant, les exemptant de payer la double licence imposée pour les autres non-résidents de la municipalité défenderesse, violait cette règle de droit et commettait une illégalité et une grave injustice envers les demandeurs en créant, en faveur des commerçants, résidant à Drummondville, un droit de préférence et un monopole portant atteinte à la liberté du commerce ;

Considérant que cette différence de traitement,. entre les non- résidents de la municipalité défenderesse, venant exercer leur négoce dans la municipalité du comté de Grantham, n’est aucunement autorisée par le-Code municipal et que, partant, ladite clause est ultra vires des pouvoirs de la corporation défenderesse et que les demandeurs, affectés par cette discrimination illégale et injuste, à leur égard, sont bien fondés à en contester, par action, devant la Cour supérieure 'la légalité et à demander la nullité ;

Dillon, Municipal Corporations, 3rd Ed. no. 317:

No. 262, note. "A monopoly is when the sale of any merchandise or commodity is restrained to one or to a certain number.” McGuillin, Municipal Corporation, 2nd Ed. Vol. 3, no. 1098:

No. 775. "‘Ordinance must be fair, impartial and uniform. Privileges should be open to the enjoyment of all upon the same terms and conditions.’’

Page 775. "‘Law must embrace all and exclude none, whose conditions, wants, render such legislation necessary or appropriate to them as a class. ’ ’

Cooley, The Law of Taxation :

Page 760. "‘Subclassification, imposing an occupation tax on a class in some counties, but not in others, is invalid.’’

Wisconsin, Association of Master Bakers v. Weigle, 167 Wis. 069 and 168 N. W. 383.

Hager v. Walker, 82 Ky. L. Rep. 748.

Cooley, No. 367;

Discriminations complained of can be attacked only by any of those discriminated against, even though the discrimination does not increase his tax.”

Michigan Telephone Tax Cases, 185 Fed. 634.

Tiedeman, Municipal Corporation, No. 152:

Ordinances must be general in their application, and there must be no intention manifest therein to discriminate against or in favor of individuals. ‘ ‘

Considérant que les commerçants de Drummondville, venant faire affaires dans la municipalité du canton de Grantham, devaient être mis dans ledit règlement, sur un même pied d’égalité avec les autres non-résidents, notamment les demandeurs ;

Considérant que les demandeurs ont droit de se plaindre du traitement de faveur accordé aux résidents de Drummondville et du défaut d’uniformité dudit règlement quant aux non-résidents de la municipalité défenderesse, lequel règlement constitue à leur égard un monopole et une injustice grave;

La Cour accueille l’action des demandeurs, déclare illégale. ultra vires et nulle la clause 9 du règlement 258 de la corporation défenderesse et l’annule à toutes fins que de droit, le tout avec dépens.