Per Curiam :—En 1882, la Législature de cette province a décrété, ‘‘dans le but de pourvoir aux besoins du service public,” l’imposition de certaines taxes sur les banques, les compagnies d’assurance, de télégraphe, de chemin de fer, ete., etc. La loi votée à cette fin est intitulée : ‘‘ Acte pour imposer certaines taxes directes sur certaines corporations commerciales/ 9 (45 Vic. ch. 22;) et ses principales dispositions, en autant qu’elles affectent les causes maintenant soumises à ce tribunal, peuvent se résumer comme suit:
L’article 1er de cette loi déclare que toute compagnie d’assurance, acceptant des risques et faisant des affaires d’assurance, en cette province, paiera annuellement les diverses taxes mentionnées en l’article 3.
L’article 2 soumet à l’impôt, les compagnies d’assurance sur la vie, contre le feu, contre les risques de la navigation sur les eaux intérieures et sur la mer, de garantie, et contre les accidents ; mais en excepte les compagnies d’assurance mutuelle, organisées en vertu des lois de cette province.
L’article 3 répartit l’impôt comme suit :
Une compagnie d’assurance sur la vie seulement $ 500
Toute autre compagnie d’assurance n’ayant qu’une
| seule branche d’affaires | - 400 |
| Pour chaque branche d’affaires en sus, y compris | |
| l’assurance sur la vie | 50 |
| Pour chaque bureau, a Montréal et à Québec | 100 |
| Pour chaque bureau dans toute autre localité | 5 |
Enfin par les articles 4, 5 et 6 il est statué que cet impôt sera payable le premier jour juridique du mois de juillet de chaque année, à l’inspecteur des licences du district de revenu dans lequel la compagnie a son bureau principal, et si elle n’a pas tel bureau principal dans la province, alors à l’Inspecteur du district de revenu de Québec; et ces fonctionnaires sont autorisés à poursuivre, en leur nom, le recouvrement de toute somme exigible en vertu de cette loi.
La défenderesse, qui est une compagnie d’assurance contre le feu et sur la vie et qui a un bureau d’affaires à Montréal, tombe done sous l’effet de cette loi, et le demandeur, Inspecteur des licenses pour ce district, lui réclame sa proportion de cette taxe s’élevant à une somme totale de $550.
La compagnie défenderesse a plaidé à cette demande par deux exceptions:
Par la Ire elle soutient que la loi invoquée na aucune existence légale et doit être considérée comme non avenue attendu qu’elle a été passée au nom de Sa Majesté la Reine, qui ne fait pas partie de la Législature de Québec et n’a aucun pouvoir législatif en cette province.
Par sa 21116 exception, le défenderesse affirme que si cett loi a une existence légale quelconque, elle est inconstitutionnelle et ne peut affecter cette compagnie, pour diverses raisons que nous résumons comme suit:
lo et 70 Parce que cette compagnie n’a pas été incorporée par la Législature provinciale, et qu’elle est dûment licensiée pour exercer ses droits Comme compagnie d’assurance par le gouvernement féderal en vertu des statuts fédéraux de 1875 et 1877 relatifs aux assurances ;
0 Parce que la taxe réclamée n’est pas une taxe directe;
30, o, 50 Parce que cette taxe n’est imposée qu’a certaines classes de la population; qu’elle ne frappe que les corporations commerciales et non les biens; et qu ’elle ne tombe dans aucune des catégories d’impôts que la Législature a le droit de décréter ;
60 Parce que cette taxe constitue une réglementation du commerce ;
80 Enfin parceque cette tax est de la nature d’une licence.
Afin de presenter avec plus de concision les questions que soulève réellement ce litige, j’élague de suite la prétention soulevée par la première exception de la défenderesse, que la loi invoquée n'a pas d’existence légale parce qu’elle a été passée au nom de Sa Majesté, qui n’a aucun pouroir législatif en cette province. M. le juge Papineau, dans la cause de Molson v. Chapleau, rapportée au 5e vol : de la Thémis, p. 75, a fait justice de cette prétention, avec une vigueur de raisonnement qui me dispense de rien ajouter à ce que mon honorable collègue a dit en cette circonstance. Je me contenterai de référer en outre à l’ouvrage de Todd, on Parliamentary government in the British Colonies, pp. 329, 369, 392 et 398,—où la fausseté de cette prétention est aussi clairement établie.
Arrivant maintenant aux questions soulevées par la deuxiéme exception de la défenderesse, je les réduis à deux principales, sur lesquelles les avocats des parties ont surtout insisté et qui absorbent virtuellement toutes les autres, savoir:
lo. La taxe réclamée est-elle une taxe directe ou indirecte ?
20. Si c’est une taxe directe, constitue-t-elle une réglementation du commerce ?
C’est à la lumière des art. 91 et 92 de l’acte constitutionnel de 1867 que ces questions doivent être étudiées, et elles ne sauraient être sainement résolues qu’en déterminant le sens et la portée exacte de ces deux dispositions du statut impérial. Cette étude, qui s’impose ainsi à ce tribunal, constituerait en toute circonstance une tâche fort difficile, mais cette tâche devient bien autrement délicate et ardue en présence des opinions si diverses exprimées par le nombre considérable de magistrats éminents et de jurisconsultes distingués qui ont déjà eu à apprécier ces mêmes dispositions. Aussi ne suis-je pas tenté d’agrandir le domaine que j’ai à parcourir et tout m’invite, au contraire, à suivre le sage conseil que nous donnent les Lords du Conseil Privé dans la cause de Parsons v. The Citizens Insurance Company, lorsque parlant du devoir imposé aux tribunaux d’interpréter ces deux clauses de notre acte constitutionnel et d’en harmoniser les dispositions, ils ajoutent:
"‘In performing this difficult duty, it will be a wise course for
those on whom it is thrown to decide each case which arises as best they can, without entering more largely upon an interpretation of the statute than is necessary for the decision of the particular question in hand.”
C’est done dans ces strictes limites que j’apprécierai les questions soulevées dans les causes qui me sont maintenant soumises.
lo La taxe réclamée est-elle directe ou indirecte?
On a souvent invoqué sur ce premier point la jurisprudence des tribunaux des Etats-Unis comme fixant et déterminant le sens de ces mots {axe directe. Malgré le respect que doivent inspirer partout ces décisions remarquables, nous n’hésitons cependant pas à dire qu’elles sont absolument inapplicables à notre état de choses. Comment, en effet, pourrions-nous accepter comme règle d’interprétation de notre constitution, cette jurisprudence interprétative de la constitution américaine, lorsqu'il suffit de mettre en regard les dispositions respectives des deux pactes constitutionnels, au sujet de cette taxe directe, pour en faire ressortir les différences essentielles ?
L’art. 92 du Statut Impérial de 1867, dit purement et simplement que les provinces de la Confédération canadienne ont le droit de prélever un revenu par la taxe directe; et ce sans restrictions, sans limitation dans le sens absolu de ces mots : taxe directe.
Au contraire, si nous référons à la Constitution des Etats- Unis, loin d’y trouver une disposition aussis simple et aussi claire, nous constatons que la taxe directe n’y peut être établie, par le gouvernement fédéral, qu’en la répartissant entre les divers Etats, d’après le nombre respectif de leurs habitants; et que ce nombre doit être déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, "‘y compris ceux servant pour un temps
limité et non compris les Indiens non taxés, trois cinquièmes de toutes autres personnes.’’ Art. 1er, sec. 2. § 3. et sec. 9 § 4.
Or, quel est le sens de cette disposition? C’est un fait reconnu que l’on a voulu, par là, garantir les Etats du Sud, qui avaient une nombreuse population esclave, contre l’injustice d’une capitation qui, imposée dans des conditions d’uniformité, aurait pesé sur la population blanche de ces Etats dans des proportions iniques. Et pour y arriver, on a cru devoir affranchir d’une telle taxe les ⅖ de la population esclave, afin d’équilibrer ainsi le fardeau qui devait peser sur la population blanche de tous les Etats.
Comment, en présence de telles dispositions les tribunaux américains devaient-ils interpréter ces mots: taxe directe? Evidemment dans le sens restreint qui leur était donné, dans le pacte constitutionnel, c’est-à-dire qu’aucune taxe ne devait être considérée comme directe, à moins qu’elle fût répartie sur tous les Etats, d’après la population de chacun et en comptant cette population de la manière sus indiquée, c’est-à-dire en supprimant les ⅖ de la population esclave.
Aussi le juge en chef Chase, en arrivait-il à dire dans la cause de la Veazie Bank v. Fenno (8 Wallace, p. 553) qu’il ne pouvait y avoir, d’après la Constitution américaine, que deux taxes directes : celle sur les immeubles et la capitation. " 1 It may
be rightly affirmed, therefore, that in the practical construction of the Constitution by Congress, direct taxes have been limited to taxes on land and appurtenances, and taxes on polls or capitation taxes.’
Et Cooley—On Taxation, fait à la page 5, note 2, la citation suivante: 1 i The term direct taxes is employed in a peculiar sense
in the federal constitution, in the provision requiring such taxes to be apportioned according to representation, and they are perhaps limited to capitation and land taxes/‘ Enfin Kent, tome 1er, p. 255, dit: ‘‘The Constitution contemplated no taxes
as direct taxes, but such as Congress could lay in proportion to the census.’
Il résulte done clairement des quelques observations qui précédent, qu’il est impossible de demander à cette jurisprudence américaine établie sous l’empire de dispositions spéciales et exceptionnelles une règle d’interprétation de l’article si différent que contient notre propre constitution.
L’article 92 du Statut de 1867, comme nous l’avons dit, déclare simplement que les provinces pourront prélever un revenu au moyen de la taxe directe. Ces mots sont done employés ici sans conditions, ni restrictions, et dans leur sens propre et absolu. Et pour déterminer ce sens il suffit de recourir aux règles que nous donnent les économistes politiques règles parfaitement acceptées et reconnues au moment où fut arrêté entre les provinces et sanctionné par la métropole, le pacte constitutionnel que nous avons aujourd’hui à interpréter.
Or, tous les économistes s’entendent pour diviser l’impôt en directe et indirecte. Il est vrai que la même unanimité n’existe pas entre eux lorsqu'il s’agit de donner une définition précise de chacune de ces deux catégories d’impôt et une classification rigoureuse des contributions qui doivent rentrer dans l’une ou dans l’autre de ces catégories. Néanmoins nous trouvons dans les règles générales, acceptées par les écrivains les plus en renom, suffisamment d’uniformité et d’harmonie pour en tirer la solution de la question que nous examinons.
M. Leroy-Beaulieu dans son Traité de la science des Finances, Tome 1er, p. 214, après avoir démontré que la définition des impôts directs et indirectes, donée par l'administration, dans différents pays, n’est pas toujours exacte, propose la suivante comme. étant la plus scientifique et la plus satisfaisante qu’il ait pu trouver :
"Par l’impôt direct le législateur se propose d’atteindre immédiatement, du premier bond et proportionnellement à sa fortune ou à ses revenus, le véritable contribuable : il supprime donc tout intermédiaire entre lui et le fisc, et il cherche une proportionnalité rigoureuse de l’impôt à la fortune ou aux facultés.
"‘Par l’impôt indirect le législateur ne vise pas immédiatement le véritable contribuable et ne cherche pas à lui imposer une charge strictement proportionnelle à ses facultés: il ne se propose d’atteindre le vrai contribuable que par ricochet, par contre-coup, par répercussion: il met des intermédiaires entre lui et le fisc, et renonce à une stricte proportionnalité de l’impôt dans les cas particuliers, se contentant d’une proportionnalité relative en général.’’
M. Passy, qui a fourni au Dictionnaire de l’Economie Politique, publié par MM. Coquelin et Guillaumin, l’article traitant de l’impôt, dit aussi:
1 “C ’est un usage recu de diviser les impôts en deux catégories distinctes. On appelle directs ceux que les contribuables acquittent eux-mêmes pour leur propre compte; on appelle indirects ceux dont certains d’entre eux ne font que l’avance et dont ils obtiennent le remboursement des mains d’autres personnes. ‘ ‘
Mill—Principles of Political Economy, Livre 5, ch. 8,$ § 1, nous dit:
"‘Taxes are either direct or indirect. A direct tax is one which is demanded from the very person who it is intended or desired should pay it. Indirect taxes are those which are demanded from one person in the expectation and intention that he shall indemnify himself at the expense of another: such are the excise or customs. 9f
Walker—Science of Wealth, p. 338.
"‘A direct tax is demanded of the person who it is intended shall pay it. Indirect taxes are demanded from one person, in the expectation that he will indemnify himself at the expense of others.’’
Tel est le système qui est le plus généralement adopté aujourd ’hui.
On peut le résumer en peu de mots : C’est de l’incidence de l’impôt que dépend sa classification. Si l’impôt frappe la personne même qui doit le supporter, il est direct; si, au contraire, la personne qui paye la taxe doit se récupérer sur d’autres, l’impôt est indirect.
Remarquons cependant, avant d’aller plus loin, dans quelles conditions d’élasticité pratique est énoncée cette règle de classification des impôts. Les économistes ne disent pas que l’impôt direct est uniquement celui que le contribuable ne pourra, en aucune façon, recouvrer d’un autre, mais simplement celui au moyen duquel le contribuable est atteint immédiatement et sans intermédiaire, dit Leroy-Beaulieu ; 4 " One which is demanded from the very persons who, it is intended or desired, should pay it," dit Mill. Et quand même le contribuable pourrait, en définitive, se récupérer en rejetant l’impôt sur un autre, ceci ne changerait pas la nature de la taxe qui restera toujours ce que la règle acceptée la fait, une taxe directe.
Ainsi l’impôt foncier, l’impôt sur la terre est, de l’aveu de toute le monde, et même au point de vue de la jurisprudence américaine, un impôt direct. Néanmoins il peut arriver que si le propriétaire n’occupe pas lui-même son immeuble, il réussisse à rejeter cette taxe sur le locataire.
De même les droits de douane doivent nécessairement être rangés dans la classe des impôts indirects. Cependant si le consommateur importe lui-même les choses dont il a besoin, il est évident que pour lui l’impôt devient direct, puisqu’il le paie sans intermédiaire.
Néanmoins ni dans l’un, ni dans l’autre cas, pourrait-on prétendre changer la classification acceptée, puisque ces accidents ne sauraient enlever à l’impôt son caractère véritable au point de vue de la législation et de l’économie politique.
Cette bâse établie, voyons maintenant comment les économistes procèdent au classement des divers impôts connus, dans chacune de ces deux catégories. Tous ne nous donnent pas sans doute une classification rigoureuse et uniforme, et la raison en est facile à comprendre. Aux Etats-Unis, une règle spéciale et exceptionnelle domine ; en France, en Angleterre et dans les autres pays, on n’a pas encore eu l’idée d’un système où les attributions des pouvoirs publics sont divisés et ensuite limités comme ils le sont dans notre constitution. La nomenclature n’y présentait donc aucun intérêt et il suffisait aux économistes de poser le principe servant à déterminer ce que l’on doit entendre par taxe directe et par taxe indirecte, sans entrer dans l’énumération de celles qui rentrent dans l’une ou dans l’autre de ces deux catégories. Quelques-uns cependant, parmi les économistes français, ont fait cette énumération, et bien que les écrivains anglais ne soient pas entrés dans ce détail, comme la base sur laquelle repose la division est acceptée par eux, la classification des économistes français doit être accueillie comme ayant l’autorité de tous les écrivains que nous avons cités.
Passy, dans son article sur l’impôt, (Dictionnaire d’économie politique,) dit:
Le nombre des impôts, classés sous le titre d f impôt s directs est assez considérable. Voici ceux qu’il importe de mentionner:
lo. Impôts sur les personnes; 20. sur la terre; 30. sur les maisons et constructions; 40. sur l’exercice des professions;
00. sur les revenus; 60. sur les transmissions par voie de succession et de donation; 70. sur les transmissions à titre onéreux ; 80. l’impôt du timbre sur les effets de commerce.
"‘Les impôts indirects constituent deux catégories distinctes. La première se compose des impôts perçus sur les produits mêmes du pays avant le moment où ils arrivent à la consommation, et prend le nom d’excise; la seconde se compose d’impôts perçus aux frontières, soit sur les produits étrangers destinés aux marchés intérieurs, soit sur les produits nationaux expédiés au dehors et prend le nom de douanes."
M. Leroy-Beaulieu, 1er vol. nous donne également, comme impôts directs, ceux sur: lo. Les personnes (p. 272); 20. La terre (p. 288) ; 30. Les maisons et constructions (p. 301, 336) ;
40. L’exercice des professions, pp. 373, 390, 395, 399) ; 50. Les loyers, (p. 355) ; 60. Le revenu, (p. 423).
Mais il range parmi les contributions indirectes, l’impôt sur les successions ét celui du timbre (p. 480.)
Ainsi ces deux autorités s’accordent à dire que l’impôt sur l’exercice des professions on entend non seulement la taxation l’exercice des professions est un impôt direct. Et par impôt sur des professions libérales, mais encore celle des bénéfices industriels et commerciaux de quelque nature qu’ils soient.
Or, l’impôt que l’on réclame ici de la compagnie défenderesse a évidemment cette portée et ce caractère. L’art. 1er de la loi déclare : que "toute compagnie d’assurance acceptant des risques et faisant des affaires d 9 assurance dans cette province . . . paiera annuellement les diverses taxes mentionnées dans l’art. 3.7’
La taxe réclamée a donc été imposée à raison de l’exercice de la profession, de l’industrie ou du commerce de la compagnie défenderesse. Et comme cet impôt (que l’on appellerait en France: impôt des patentes et aux Etats-Unis: taxe d’affaires, ^business tax, " ) est demandé directement aux compagnies taxées, que l’intention du législateur est évidemment d’atteindre ces compagnies du premier bond, immédiatement et sans intermédiaire, nous devons conclure, d’après les règles acceptées par les économistes politiques, que cette taxe est incontestablement, dans le sens de notre constitution, une taxe directe.
Car, on ne saurait contester que pour arriver à une saine interprétation de notre pacte constitutionnel, nous devons ici, comme dans l’interprétation des contrats ordinaires, rechercher surtout le sens qui a dû être dans l’intention des représentants des provinces confédérées.
Or, n’est-il pas évident qu’en se servant de ces termes taxe directe, sans aucune restriction, ni limitation, les hommes d’état qui ont rédigé notre constitution ont entendu leur donner le sens accepté dans tous les pays ou l’étude de l’économie politique s’impose à tous ceux qui s’occupent de législation et de gouvernement?
Sans doute qu’en employant ces termes, qu’en se servant de ces expressions les rédacteurs de notre constitution ont eu l’intention de restreindre le pouvoir des législatures provinciales et de leur imposer un frien peut-étre salutaire pour la protection des administrés. Tous les économistes sont d’accord, en effet, pour reconnaître que le peuple supporte beaucoup plus facilement les taxes indirectes que les taxes directes, parce qu’il s’aperçoit à peine des premières, tandis que les secondes sont toujours visibles et surtout sensibles. C’est ce qu’exprimait spirituellement Turgot en disant que la taxe indirecte est le meilleur moyen ‘‘de plumer la dinde sans la faire crier.’’
Et Mill, ch. 6, § 1er exprime la même pensée dans un style plus grave :
"Are direct or indirect taxes the most eligible? This question, at all times interesting, has of late excited a considerable amount of discussion. In England there is a popular feeling, of old standing, in favour of indirect or it should rather be said in opposition to direct taxation. The feeling is not grounded on the merits of the case, and is of a puerile kind. An Englishmman dislikes, not so much the payment as the act of paying. He dislikes seeing the face of the tax-collecter, and being subjected to his peremptory demand. Perhaps, too, the money which he is required to pay directly out of his pocket is the only taxation which he is quite sure that he pays at all.”
I] est évident pour moi, que les hommes d’état qui ont posé les bases et fixe les termes de notre constitution se rendaient parfaitement compte de ce sentiment populaire exprimé par Mill, et qu'ils n’ont pas cru devoir chercher de moyen plus efficace de contrôler les pouvoir provincial que de le réduire à la taxe directe, persuadés que l’attention du peuple étant ainsi attirée sur les actes de ses gouvernants il ne leur permettrait d’imposer que les taxes qu’il croirait devoir supporter.
Mais, d’un autre côte, il me parait raisonnable aussi de con- _ elure que si c’est là le frein que l’on a cru devoir imposer au pouvoir des législatures provinciales, on doit au moins reconnaître à ce pouvoir toute l’étendue qu’il comporte légitimement et que les principes les moins contestés de l’économie politique permettent de lui donner.
Tout concourt done à démontrer que la taxe réclamée de la compagnie défenderesse est une taxe directe et que la législature provinciale, dans l’exercice légitime de ses attributions, pouvait légalement imposer.
20. Cette taxe constitue-t-elle une réglementation du commerce ?
L’art. 91 du statut Impérial de 1867 attribue exclusivement au Parlement fédéral le pouvoir de fare des lois pour la réglementation du trafic et du commerce.
Quelle est la portée de cette disposition ?
Si nous voulions en rechercher l’interprétation dans la jurisprudence américaine, il nous faudrait encore constater tout d’abord que les dispositions respectives des deux constitutions sur cette matière, ne sont pas identiques. En effet, tandis que l’article de notre statut est pur et simple, celui de la constitution américaine est qualifié. Ainsi le 3e §, de la sec. 8 ; article ler de la constitution des Etats-Unis dit que le congrès aura le pouvoir de régler le correrce : lo. Avec les nations étrangères ;
20. entre les divers Etats; et 30. avec les tribus indiennes. L’autorité du Congrès est done formellement déterminée; aussi les jurisconsultes américains admettent-ils que les Etats ont le contrôle complet de leur commerce intériezcr; pourvu, bien entendu, que ce contrôle ne s’exerce pas de manière à se trouver en conflit avec les lois fédérales relatives au commerce général. (Burroughs, on Taxation, p. 104).
Il y a donc, encore ici, une différence assez marquée entre les deux pactes constitutionnels pour que nous n’acceptions pas, sans restrictions les opinions des jurisconsultes et des économistes américains et la jurisprudence de leurs tribunaux, et pour nous engager à chercher ailleurs le sens particulier de cette disposition de notre propre constitution.
D'ailleurs notre tâche, sur ce point, est singulièrement facilitée par un jugement rendu par le plus haut tribunal de l’Empire, le Conseil Privé; arrêt, qui bien qu’il ne nous donne pas encore une règle absolue et définitive pour l’interprétation de cet article de notre statut constitutionnel, nous indique suffisamment la voie, cependant, pour nous permettre de nous aider de son autorité.
Dans la cause Parsons & The Citizens Insurance Co. (1 Cartwright, p. 277), les Lords du Conseil Privé se sont exprimés comme suit: "The words ‘‘regulation of trade and commerce/ f
in their unlimited sense, are sufficiently wide, if uncontrolled by the context of other parts of the act, to include every regulation of trade ranging from political arrangements in regard to trade with foreign governments, requiring the sanction of Parliament, down to minute rules for regulating particular trades. But a consideration of the act shows that the words were not used in this unlimited sense. In the first place the collocation of No. 2 with classes of subjects of national. and general concern affords an indication that regulations relating to general trade and commerce were in the mind of the Legislature when conferring this power on the Dominion Parliament. If the words had been intended to have the full scope of which, in their literal meaning, they are susceptible, the specific mention of several of the other classes of subjects enumerated in section 91, would have been unnecessary ; as 15, banking, 17, weights and measures; 18, bills of exchange and promissory notes; 19, interest; and even 21, bankruptcy and insolvency.’’
^Regulation of trade and commerce" may have been used in some such sense as the words regulations of trade in the Act of Union between. England and Scotland (6 Anne, ch. II) and as these words have been used in other Acts of State. Article V of the Act of Union enacted that all the subjects of the United Kingdom should have full freedom and intercourse of trade and navigation to and from all places in the United Kingdom and the Colonies; and article VI, enacted that all parts of the United Kingdom, from and after the Union, should be under the SAME prohibitions, restrictions, and REGULATIONS OF TRADE. Parliament has, at various times since the Union, passed laws affecting and regulating specific trades in one part of the United Kingdom only, without it being supposed that it thereby infringed the articles of Union. Thus the acts for regulating the sale of intoxicating liquors notoriously vary in the two kingdoms. So with regard to acts relating to bankruptcy, and various other matters.’’
° Construing therefore the words regulation of trade and commerce by the various aids to their interpretation above
suggested, they would include political arrangements in regard to trade requiring the sanction of Parliament, regulation of trade in matters of inter provincial concern, and it may be that they would include general regulation of trade affecting the whole Dominion. Their Lordships abstain on the present occasion from any attempt to define-the limits of the Dominion Parliament in this direction. It is enough for the decision of the present case to say that, in their view, its authority to legislate for the regulation of trade and commerce does not comprehend the power to regulate by legislation the contracts of a particular business or trade, such as the business of fire insurance, in a single Province, and therefore that its legislative authority does not, in the present case, conflict or compete with the power over property and civil rights assigned to the Legislature of Ontario by No. 13 of section 92.’’ Résumons et précisions ces observations. Bien que le sens absolu des mots "‘réglementation du trafic et du commerce,’’ semble attribuer au parlement fédéral une autorité entière et exclusive sur tout ce qui, de près ou de loin, peut rentrer dans un tel sujet, le Conseil Privé n’hésite pas à dire qu’on ne saurait donner une portée aussi étendue à cet article de notre constitution. Et traçant la limite, qui lui paraît avoir été dans l’intention du législateur, le tribunal suprême déclare que la juridiction du pouvoir fédéral s’étend sans doute à cette réglementation du commerce qui est la conséquence des arrangements politiques, à celle relative au commerce interprovincial, et peut-être à la réglementation du commerce en général, mais qu’elle ne saurait aller plus loin! En d’autres termes, que toute législation réglementant le commerce à commerce à un point de vue national, devrais-je dire, est incontestablement du ressort de la législature fédérale, mais que ce serait dépasser le but que de renfermer ensuite les législatures provinciales dans un cercle de fer et de leur interdire toute législation pouvant affecter, même accidentellement, le commerce ou les commerçants !
Où conduirait, en effet, une interprétation différente, sinon à l’absorption certaine, inévitable même, de toutes les attributions législatives par l’autorité centrale. Car le commerce c’est l’élément vivace et fécond qui est à la base même des sociétés modernes et qui pénètre, envahit et domine toutes les relations des individus. Et comme le dit fort bien l’Honorable juge Fournier, dans cette même cause de Parsons v. The Citizens Ins. Co. (1 Cartwright. p. 301) :
"‘In commerce, contracts of sale, of exchange and hiring, are constantly employed and executed. Does it then follow that any legislation in reference thereto, must be considered as being a regulation of commerce? If this be so—if everything which has reference to commerce ought for this reason to come under the exclusive control of the Federal power, the greater portion of the powers of the Provinces would thus become of no avail, for commerce in its most comprehensive meaning extends to everything. It is as defined by a French author: Un échange de produits et de services. C’est, en dernière analyse, le fonds même de la société.’’
Et c’est ce raisonnement du savant juge qui a été adopté et sanctionné par le Conseil Privé dans la cause que je viens de citer.
N’est-il pas évident d’ailleurs, que si l’on veut le maintien de la constitution, (et les tribunaux ne peuvent pas supposer le contraire) il est indispensable d’harmoniser le fonctionnement de ces deux autorités—fédérale et provinciale—dont les frontières mal définies restent indécises et incertaines sur tant de points? Ne faut-il pas reconnaître aux législatures provinciales, dans la sphère qui leur est attribuée, leur pleine liberté d’action, avec l’élasticité nécessaire au fonctionnement de toutes les institutions politiques? Or, le 2e § de l’art. 92 du statut de 1867, permet aux législatures provinciales de recourir à la taxe directe, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux. Voilà une attribution de pouvoir formelle et précise. Que deviendra-t-elle s’il faut renoncer à l’appliquer au commerce ou aux commerçants ? Mais la capitation elle-même, la plus directe de toutes les taxes, ne pourrait alors atteindre cette caste privilégiée qui ne relèverait que de l’autorité fédérale. Et l’on arriverait à cette singulière anomalie que tandis que de l’aveu de tous, l’autorité municipale—créature de l’autorité provinciale —pourrait taxer le commerce en taxant les commerçants dans l’exercice de leur profession, l’autorité créatrice serait privée d’exercer pour elle-même ce pouvoir qu’elle peut conférer à une simple municipalité !
Il me parait impossible de raisonner ainsi et de trouver la justification de ce raisonnement dans les dispositions sainement interprétées du Statut Impérial de 1867.
Réglementer le commerce, dans le sens indiqué par la constitution, et déterminé par le tribunal le plus élevé dans notre hiérarchie judicaire, peut vouloir dire: fixer par des lois générales les conditions de l’importation ou de l’exportation des marchandises, de l’exploitation des pêcheries, de la navigation, des rapports commerciaux des provinces entre elles, etc., ete. Mais on ne saurait certainement donner une telle portée, attribuer un tel caractère à l’imposition d’une taxe décrétée dans un but purement provinciale, par le seul fait que cette taxe atteindrait des commerçants. Nous le répétons, ce n’est pas là le sens que le Conseil Privé attache à cet article du statut, et ce ne peut être non plus celui que les rédacteurs de la constitution avaient en vue.
La législature de Québec en usant du pouvoir qui lui est formellement attribué et en décrétant, pour subvenir aux besoins de son trésor, une taxe directe sur certaines institutions faisant des affaires dans la province n’a done pas outre passé ses pouvoirs, n’a pas légiféré sur une matière qui n'était pas de sa compétence et n’a pas réglementé le commerce.
Mais on objecte ici que si l’on permet aux législatures provinciales de taxer les commerçants on arrivera indirectement à affecter sérieusement le commerce, à l’entraver même dans certains cas, et l’on invoque la jurisprudence américaine qui a déclaré inconstitutionnelle une taxe imposée par les Etats sur les importateurs.
Aux Etats-Unis, les tribunaux seuls ont le contrôle des pouvoirs législatifs; eux seuls ont recu de la constitution elle- même la juridiction nécessaire pour maintenir chaque autorité dans ses limites constitutionnelles.
Toute autre est notre organisation politique. Ici l’autorité fédérale elle-même est armée d’un pouvoir presqu’absolu de veto pour réprimer les empiètements que les législatures provinciales pourraient tenter à son détriment, et ce n’est qu’implicitement et par une conséquence pour ainsi dire nécessaire de notre système politique, que les tribunaux peuvent être appelés à prononcer en talles matières.
Or, n’est-il pas évident que lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce actuelle, de l’imposition d’une taxe qu’une disposition formelle de la constitution autorise et justifie; d’une taxe contre laquelle la seule objection plausible aurait pu venir du gouvernement intéressé, savoir du gouvernement fédéral, s’il avait jugé que cette taxe était antipathique à sa législation; n’est-il pas évident, que le pouvoir judiciaire ne saurait se substituer au pouvoir fédéral, usurper sa juridiction, s’attribuer ses fonctions et imposer, lui, son veto à cette législation que l’autorité intéressée a tacitement approuvée, puisqu’ayant le pouvoir de la répudier, elle ne l’a pas fait!
On soutient, il est vrai, qu’il serait fort impolitique d’exiger ainsi l’exercice de ce droit de veto par l’autorité fédérale, en toute circonstance, et qu’il en résulterait bientôt des froissements qui mettraient en danger l’existence même de la confédération. Mais serait-il moins impolitique et moins dangereux de remettre virtuellement, l’exercice de ce pouvoir aux tribunaux qui n’ont pas, eux, les avantages des tempéraments diplomatiques, et qui n’ont d’autre alternative que de donner une interprétation rigoureusement légale? Le danger serait évidemment plus grand dans le second cas que dans le premier, et nous n’hésitons pas à croire que c’est parce que les auteurs du statut de 1867 l’ont prévu ont cru préférable d’accorder ce droit de veto au gouvernement central.
Une dernière objection de la défense nous reste à examiner ; c’est que la compagnie défenderesse n’ayant pas été créée par la législature provinciale et ayant été dûment licensiée par le gouvernement fédéral pour l’exercice de ses droits, elle échappe au contrôle de l’autorité provinciale.
On n’a pas insisté, dans la plaidoirie, sur cette objection et j'avoue qu’elle me paraît peu sérieuse. Il serait en effet fort singulier que le pouvoir fédéral pût, soit en la créant lui-même, soit en lui donnant une licence, soustraire une corporation privée au contrôle de l’autorité locale dans une province quelconque.
Aux Etats-Unis où l’on a si souvent été chercher des exemples, on a maintenu que les Etats ne pouvaient taxer une corporation publique, créée par le pouvoir fédéral dans un but national, mais on n’a jamais été plus loin et c’est en effet, croyons-nous, la seule limite raisonnable.
Je conclus donc, sur le tout :
lo. Que la taxe réclamée est une taxe directe ;
20. Que cette taxe a été imposée par la législature provinciale dans l’exercice légitime d’un pouvoir formellement accordé par la constitution ;
30. Enfin que cette taxe ne constitue pas une réglementation du commerce dans le sens de l’art. 91 du statut de 1867.
En conséquence les exceptions de la compagnie défenderesse sont renvoyées et jugement est accordé au demandeur és-qualité, pour la somme demandée.
N.B.—Le même jugement est prononcé dans les autres causes.
The judgment is as follows :—
"La cour, etc.
"Attendu que par l’acte de la législature provinciale de Québec, 45 Vict. ch. 22, intitulé : ‘Acte pour imposer certaines taxes directes sur certaines corporations commerciales,’ il a été décrété que toute compagnie d’assurance acceptant des risques et faisant des affaires d’assurance, en cette province, paierait annuellement, pour une seule branche d’affaires, une somme de $400, pour toute branche additionnelle d’affaires, une somme de $50, et pour chaque bureau, à Montréal ou à Québec, une somme de $100; et que ces diverses somes seraient payables le 1er jour juridique de juillet chaque année, à à l’Inspecteur des Licences du district de revenu où la compagnie aurait son bureau ;
‘‘Attendu que la défenderesse est une compagnie d’assurance ayant un bureau en la cité de Montréal, et qu’elle y fait des affaires sur la vie et contre le feu; en sorte qu’elle est passible des diverses sommes sus-mentionnées s’élevant à la somme totale de $550, que le demandeur ès qualité lui réclame comme étant due et payable depuis le 3 juillet 1882 ;
"Attendu que la défenderesse plaide à cette demande par deux exceptions, disant:
lo. Que la loi invoquée n’a aucune existence légale, attendu qu’elle a été irrégulièrement passée au nom de Sa Majesté qui ne fait pas partie de la législature provinciale et n’a aucun pouvoir législatif en cette province.
20. Que si cette loi a une existence quelconque elle est dans tous les cas inconstitutionnelle et ne peut affecter la defén- deresse.
(a) Parceque cette compagnie n’a pas été créée par la législature provinciale, et qu’elle est duement licenciée par le pouvoir fédéral, pour exercer ses droits;
(e) Parceque la taxe réclamée n’est pas une taxe directe;
(i) Parceque cette taxe n’est imposée que sur certaines classes de la population; qu’elle ne frappe que les corporations commerciales et non les biens; et qu’elle ne tombe dans aucune des catégories d’impôts que la législature a le droit de décréter ;
(o) Parceque cette taxe constitue une réglementation du commerce ;
(u) Enfin parceque cette taxe est de la nature d’une licence.
""Considérant que Sa Majesté, personnification de l’autorité souveraine dans toutes les provinces de l’Empire, fait essentiellement partie des diverses législatures créées pour le gouvernement particulier de ces provinces et que les lieutenant-gouverneurs n’y sont que ses représentants ;
"Considérant en conséquence que la loi invoquée a été valablement passée au nom de Sa Majesté;
"Considérant que toute personne ou corporation privée, jouissant de droits quelconques dans les limites da la province, y est nécessairement soumise au contrôle de la législature de cette province et aux obligations qu’elle peut imposer pour la contribution de chacun aux charges publiques; et qu’aucune licence du pouvoir fédéral ne saurait soustraire la défenderesse à ces obligations ;
4 " Considérant que la taxe réclamée frappe les corporations imposées directement, et sans intermédiaire entre elles et le fisc, ce qui est le caractère essentiel et principal de l’impôt direct ;
"‘Considérant que la répartition de l’impôt sur les diverses classes de citoyens ne saurait être mise en question devant les tribunaux, la législature étant seule juge de l’opportunité de la répartition par elle adoptée;
‘Considérant que rien dans l’acte constitutionnel de 1867 n’enlève aux législatures provinciales le pouvoir de taxer les corporations commerciales ou autres, et que la taxe imposée dans l’espèce, qui est de la nature d’un droit de patente exigé à raison de l’exercice d’une profession ou d’un négoce, est essentiellement dans les attributions de l’autorité législative provinciale ;
Considérant que la taxe réclamée ne constitue pas une réglementation du commerce dans le sens de l’art. 91 du statut impérial de 1867 :
"Considérant en conséquence que les exceptions et défenses de la défenderesse sont mal fondées ;
"Les renvoie et condamne la dite défenderesse à payer au demandeur ès qualité la dite somme de $550 courant avec intérêt du 3 juillet 1882, et les dépens distraits,” etc.
Judgment for the plaintiff.