D. Lavoie v. M.N.R., [1989] 2 CTC 2202, [1990] DTC 1135

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D. Lavoie v. M.N.R.
Main text

Tremblay, T.C.J.:— Cet appel a été entendu le 23 novembre 1988 en la ville de Montréal (Québec).

1. Point en Litige

Il s'agit de savoir si l'appelante, enseignante et officier syndical du Syndicat des enseignants de Laval (SEL), est bien fondée dans le calcul de son revenu pour l'année 1983 de ne pas inclure la somme de 817 $ reçue du Syndicat en remboursement, selon l'appelante, de frais réellement engagés dans sa fonction d'officier syndical, et de déduire la somme de 605 $ à titre de frais de déplacement pour exercer les activités découlant de ses fonctions syndicales.

L'intimé a considéré la somme de 817 $ reçue par l'appelante comme une indemnité et l’a incluse à son revenu.

De plus, l'intimé soutient que la somme de 605 $ n'a pas été dépensée à titre de frais que l'appelante était tenue d'acquitter en vertu de son contrat d'emploi au sens de la disposition 8(1)(h) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2.01 L'appelante a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimé sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston v. M.N.R., [1948] S.C.R. 486; [1948] C.T.C. 195; 3 D.T.C. 1182.

2.02 Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimé pour appuyer les cotisations ou les nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimé sont décrits aux alinéas a) à e) du paragraphe 6 de la réponse amendée à l'avis d'appel de l'intimé. Ce paragraphe se lit comme suit:

6. En cotisant et en confirmant la cotisation émise, l'intimé, le Ministre du Revenu national s'est fondé, inter alia, sur le présomptions de faits suivants [s/c] :

a) au cours de l'année 1983, l'appelante était officier syndical du Syndicat des Enseignants de Laval [admis par l'appelante];

b) au cours de l'année 1983, lors de l'exercice de ses fonctions, l'appelante a

participé à plusieurs assemblées syndicales [admis par l'appelante];

c) le Syndicat des Enseignants de Laval verse une indemnité à ses membres quand ils assistent à différentes assemblées syndicales [non admis par l'appelante];

d) au cours de l'année 1983, le Syndicat des Enseignants de Laval a donc versé à l'appelante une indemnité totalisant la somme de $817.00 pour avoir assister [sic] à différentes assemblées syndicales [non admis par l'appelante];

e) au cours de l'année d'imposition 1983, l'appelante n'a pas indu [s/c] la

somme de $817.00 dans le calcul de son revenu [admis par l'appelante];

3. Faits

A- Interrogatoire de Mme Lise Vanier par le procureur de l'appelante

3.01 En 1983, Madame Vanier état enseignante et officier syndical du SEL pour le secteur secondaire. Le 20 septembre de cette même année, elle a été nommée au poste de trésorière du Syndicat. Cette dernière fonction, en plus d'exiger de préparer les prévisions budgétaires, de voir à faire respecter les politiques financières émises par le Syndicat, requérait aussi la vérification des demandes de remboursements selon la politique applicable depuis 1980 (pièces A-1 et A-2).

3.02 Elle est en possession de tous les procès-verbaux des différentes réunions du Conseil d'administration, des assemblées de délégués(es) et des réunions de comités pour les années 1982-1983 et 1983-1984, soit du 1 septembre au 31 août.

3.03 S'appuyant sur le document codé D-8283-CA81 et intitulé Politique d'indemnités et de remboursements (pièce A-3) et sur les procès-verbaux des assemblées et réunions, le témoin a démontré que dans sa lettre du 18 September 1985 adressée à l'intimé (pièce A-4), elle avait donné les renseignements adéquats concernant l'indemnité de 817 $ reçue par l'appelante et les dépenses engagées de 605 $.

Le calcul sur la pièce A-4 se détaille comme suit:

Nom: Denise Lavoie

Année d'imposition: 1983

Montant examiné: 817,00 $

Travail exécuté: 12 réunions du Conseil d'administration

21 assemblées de déléguées et délégués

(14 à 15,00 $ et 7 à 11,00 $)

20 réunions de comités

Dépenses encourues:

Conseil d'Administration :

Déplacement: 12 x (30km à .25km) 90,00 $
Assemblées des déléguées et délégués:
Déplacement: 21 X (30 km à .25 km) 157,50 $
Comités: (moyenne heure)
Déplacement: 20 x (30km à .25km) 150,00 $
Déplacement inhérent aux fonctions
syndicales: 17 x (30km à .25km) 127,50 $
Tournées école: 4 x (80km à .25km) 80,00 $
Total des dépenses encourues: 605,00 $
Indemnités reçues:
Conseil d'Administration :
12 x 25,00 $: 300,00 $
Assemblée des déléguées
et délégués :
14 x 15,00 $: 210,00 $
7 x 11,00 $: 77,00 $

Corn ités:

20 x 11,00 $: 220,00 $
Repas :
1 x 10,00 $: 10,00 $
Total des indemnités reçues: 817,00 $

3.04 Les photocopies de huit chèques relatifs aux indemnités et aux frais de représentation précités ont été déposées comme pièce A-5.

Concernant les indemnités versées, la définition en est donnée sur la pièce A-3 comme suit:

Les idemnités sont versées à taux fixe pour couvrir les frais habituels de réunions: déplacements, collation, gardiennage, etc. à moins de stipulations particulières.

Les montants ont été fixés à partir d'une moyenne provenant d'un ensemble de cas, le tout dûment approuvé par tous les membres.

Madame Lise Vanier a expliqué que la somme de 25 $ est donnée aux membres du Conseil d'administration pour chacune des réunions auxquelles ils participent "en dehors des heures régulières de travail dans l'enseignement" (pièce A-3, article 1). Ce montant de 25 $, tel qu'il a été établi avant 1980, sert à couvrir en général les déboursés qui sont occasionnés par cette réunion et plus particulièrement les frais de déplacement, les frais de gardiennage et de collation.

3.05 Les délégués(es) reçoivent 11 $ lorsque la réunion "se tient de 16h00 à 18h30" et 15 $ lorsque cette réunion se prolonge en soirée. Les frais couverts sont principalement ceux de gardiennage et de repas (piece A-3, p. 1, article 2).

3.06 Quant aux membres des comités, ils reçoivent 11 $ par réunion (pièce A-3, p. 1, article 3).

3.07 Les remboursements concernent (1) les frais de transport; (2) les frais de "chambre"; (3) les frais de repas; (4) les frais d'appels interurbains; (5) les frais de stationnement et de "péage"; (6) tous autres frais dans le mesure où ils sont approuvés par le Conseil d'administration (pièce A-3, p. 2-3, articles 1 à 6). Certains de ces frais (1 et 2) sont remboursés pour la participation aux réunions qui se tiennent à l'extérieur du territoire du SEL.

3.08 Les pièces justificatives sur lesquelles s'est appuyée Madame Vanier pour l'émission des chèques A-5 ont été produites comme pièce A-6.

3.09 Madame Vanier a expliqué qu'en 1985, les enquêteurs tant de Revenu Canada que de Revenu Québec sont venus vérifier les livres. Aucune formule T-4 ou TP-4 n'avait été émise par le SEL car aucun salaire n'était payé selon elle.

Lesdites formules ont été exigées pour l'année 1983. Après l'étude des faits relatifs aux indemnités versées, les formules ont été changées; ce sont des formules "Demande de remboursements" que les officiers syndicaux doivent maintenant remplir et ce, à la satisfaction des deux ministères. De toute façon, pour l'année 1984, l'intimé n'a pas inclus les indemnités dans le revenu des officiers syndicaux. L’intimé ne taxe plus maintenant les montants de cette nature versés aux officiers syndicaux.

3.10 B-Contre-interrogatoire de Mme Vanier par le procureur de l'intimé

Le témoin a admis qu'un membre du Conseil d'administration peut recevoir le montant de 25 $ même s'il n'assiste pas à une réunion mais à certaines conditions. A la pièce A-3, à l'article 1 de la page 1 au deuxième paragraphe, on peut lire ce qui suit:

Si un membre du C.A. ne peut assister à une réunion parce qu'il est en mission syndicale autorisée par le C.A. (ou la présidente ou le président, en cas d'urgence) il reçoit l'allocation.

3.11 Comme pièce 1-2, le procureur de l'intimé a fait produire par le témoin un document qui avait été adressé à l'intimé en même temps que la piece A-4 le 18 septembre 1985.

A la premiere page de ce document, on peut lire ce qui suit:

Conseil D'administration

Chaque membre du C.A. reçoit comme indemnité pour couvrir les frais habituels de réunion (déplacement, collation, gardiennage) un montant fixe de $25,00.

Ces réunions se tiennent au siege social du syndicat. L'horaire de ces réunions couvre entre 6 et 8 heures de présence (16h30 à 22h30) ou (16h30 à 24h00).

A part ces indemnités, les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucun autre remboursement pour les frais de déplacement inhérent à leur mandat effectué sur l'île de Laval. Ex.: tournée d'école, visite régulière au siege social du syndicat (travail clérical, collecte de documents ou de télex, analyse de dossier, discussion de cas, etc. . .).

De plus, ils ne reçoivent aucune autre somme mensuelle ou annuelle pour leur responsabilité d'élus politiques.

Voici la description de trois cas types: (1) 31 kilomètres plus 8 heures de gardiennage à 2 $; (2) 20 kilomètres plus 8 heures de gardiennage à 2 $; (3) 40 kilomètres, aucun gardiennage.

3.12 A la page 2 de la pièce 1-2, on peut lire ce qui suit:

Assemblée des Délégués

Chaque délégué d'établissement reçoit comme indemnité pour couvrir les frais habituels de réunion (déplacement, collation, gardiennage) un montant fixe de $11,00 si l'horaire de la réunion est de 16h30 à 18h30, environ (2 heures) ou un montant de $15,00 si l'horaire de la réunion est de 16h30 à 21h30 (5 heures).

Ces réunions se tiennent dans un local de la commission scolaire situé sur l’île de Laval (école Mont-de-LaSalle).

A part ces indemnités, les délégués ne reçoivent aucune autre somme pour le travail et les responsabilités inhérentes à leur statut de délégué d'établissement (rencontres avec les enseignants, impression et distribution de documents, .. . . Visite au SEL pour suivi des décisions. . .)

La situation de trois cas types est également décrite. Le témoin a expliqué que si l'indemnité passe de 11 $ à 15 $ lorsque la réunion a lieu de 16 h 30 à 21 h 30, c'est pour tenir compte des frais de gardiennage et de collation.

3.13 A la page 3 de la pièce I-2, on peut lire ce qui suit:

Comités Comites

Chaque membre de comité reçoit comme indemnité pour couvrir les frais habituels de réunion (déplacement, collation, gardiennage) un montant fixe de $11,00.

Ces réunions se tiennent au siège social du syndicat.

L'horaire de ces réunions peut varier d'un minimum de deux (2) heures à un maximum de neuf (9) heures (aucune variante dans le montant attribué).

A la page 4, il y a une description d'un cas type identique à celui de l'appelante, à savoir qu'un membre a assisté à 28 réunions du Conseil d'administration, à 18 assemblées de délégués(es) et à 31 réunions de comités.

3.14 Le témoin a expliqué que, de 1980 à 1986, le gardiennage était de 2 $ l'heure et que, depuis 1987, il était de 3 $ l'heure. Le taux du kilometre est passé de 0,25 $ à 0,29 $. C'est le tarif en vigueur à la CEQ.

3.15 Interrogatoire principal de l'appelante Denise Lavoie par son procureur

L'appelante a témoigné qu'elle enseigne dans une grande école où il y a 125 professeurs. Elle est la seule déléguée syndicale. Cela implique beaucoup de réunions de toutes sortes (information, politique pédagogique, perfectionnement, discipline). Elle doit également faire la tournée des écoles situées dans le secteur ouest de Laval.

3.16 L'appelante a produit comme pièce A-7 l'avis d'opposition adressée à l'intimé le 11 juin 1985 suite à l'avis de cotisation du 18 mars 1985. On y trouve en substance les mêmes détails que ceux décrits à la pièce A-4 (par. 3.03). Elle a quand même souligné avoir assisté à 55 réunions après les heures de travail.

4. Loi—Jurisprudence-Analyse

4.01 Lol

Les principales dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu invoquées par l'intimé sont le paragraphe 5(1) et l'alinéa 8(1 )(h).

4.02 Jurisprudence

Les parties ont référé la Cour à la jurisprudence suivante:

1. Samson v. M.N.R., [1943] Ex.C.R. 17; [1943] C.T.C 47; 2 D.T.C. 610; 2. Ransom v. M.N.R., [1968] 1 Ex.C.R. 293; [1967] C.T.C. 346; 67 D.T.C. 5235;

3. Robillard v. M.N.R., [1981] C.T.C. 2404; 81 D.T.C. 359 (C.R.I.);

4. The Queen v. Paradis, [1985] 2 C.T.C. 3; 86 D.T.C. 6029 (C.F. 1 inst.).

4.03 Analyse

4.03.1 Concernant la deduction de 605 $ réclamée par l'appelante comme frais de déplacement dans le cadre de ses activités syndicales, cette somme ne peut être admise en déduction. La preuve est à l’effet que ces déboursés ont été remboursés par le Syndicat (par. 3.03).

4.03.2 Relativement au montant de 817 $, la solution à ce problème dépend d'une question plus fondamentale, à savoir si l'appelante, oui ou non, occupe au sein du syndicat une “charge” ou un "emploi" au sens de la Loi. Ces mots sont définis à l’article 248(1) comme suit:

248. (1) Dans la présente loi,

“charge” signifie un poste qu'occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou véritables et comprend une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d'une assemblée législative ou de membre d'un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’administrateur de corporation; et "fonctionnaire ou cadre” signifie une personne qui détient une charge de ce genre et comprend un conseiller municipal et un commissaire d’école;

"emploi" signifie le poste qu'occupe un particulier, au service d'une autre personne (y compris Sa Majesté ou un Etat ou souverain étrangers) et le mot "préposé" ou "employé" signifie une personne occupant un tel poste;

4.03.3 La preuve qui émane du Syndicat à cet effet semble claire. La pièce A-3 produite par l'appelante et intitulée Politique d'indemnités et de remboursements explique que “les indemnités sont versées à taux fixe pour couvrir les frais habituels de réunions: déplacements, collation, gardiennage, etc. à moins de stipulations particulières” (par. 3.04).

La pièce 1-2 produite par l'intimé confirme en substance la pièce A-3. De plus, on ajoute qu'à part les indemnités, aucune autre somme mensuelle ou annuelle n'est versée pour le travail et les responsabilités inhérentes au statut de membre du Conseil d'administration, de délégué d'établissement ou de membre de comités.

4.03.4 Le procureur de l'intimé s'est référé à l'affaire Robillard (par. 4.02(3)) qui est similaire au présent appel. Il s'agit en effet d'une somme mensuelle de 85 $ reçue par un employé du ministère du Revenu à titre de deuxième vice-président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec S.P.G.Q.). Ce montant a été considéré comme du revenu. Selon le procureur de l'intimé, un montant mensuel ou un montant pour chaque réunion comme dans le présent appel ne constitue pas une différence de nature. C'est la même chose.

En y regardant de plus près, cependant, on constate que cette somme de 85 $ était prévue dans le "Règlement N° 2 concernant les paiements des dépenses des membres du S.P.G.Q.” cité à la page 2405 (D.T.C. 362) On peut y lire ce qui suit:

Ces frais supplémentaires [$170.00 pour le président; $85.00 pour le vice- président, $125.00 pour le secrétaire, etc.] tiennent lieu de tout dédommagement (incluant le temps supplémentaire) pour le travail de représentation et d'administration du Syndicat. [italiques ajontés]

En se référant ainsi au temps supplémentaire effectué, on répondait, selon la décision rendue, à la disposition 5(1) de la Loi qui se lit comme suit:

5. (1) Sous réserve de la présente Partie, le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, salaire et autre rémunération, y compris les gratifications, que ce contribuable a reçus dans l’année.

La somme de 85 $ constituait, entre autres, une rémunération pour le travail effectué.

4.03.5 Selon le dictionnaire “Petit Robert", une indemnité est définie, entre autres, comme suit:

— Ce qui est attribué en compensation de certains frais.

Il semble donc que l'emploi du mot "indemnité" par le SEL répond au sens ordinaire que lui donne le dictionnaire.

Je comprends que le fait d'avoir établi un montant fixe de 25 $, par exemple pour les membres du Conseil d'administration, suite à l'établissement d'une moyenne de plusieurs cas types, permettait la simplification administrative des réclamations de dépenses appelées indemnités.

La prépondérance de la preuve est à l'effet qu'il s'agit bien de remboursement de dépenses et qu'il ne s'agit pas d'une rémunération ayant un connotation quelconque de temps travaillé (par. 3.03 à 3.13). S'il arrivait qu'on augmentait le montant fixé à cause des heures travaillées, c'était à cause des dépenses supplémentaires impliquées, soit gardiennage, collation, etc. (par. 3.12).

Le fait qu'on ait pu établir l'indemnité selon une moyenne (par. 3.04) pour simplification administrative ne change pas la substance de l'indemnité, c'est-à-dire "ce qui est attribué en compensation de certains frais”. De plus, le fait qu'un membre du Conseil d'administration qui n'assiste pas à une réunion reçoive quand même l'allocation de 25 $ lorsqu'il est en mission syndicale (par. 3.10) ne change rien au fondement de l'indemnité. Etant en mission syndicale, en effet, il a quand même des déboursés à rencontrer, soit transport, frais de gardiennage, etc.

Enfin, s'il arrive que le règlement parle parfois d'allocation au lieu d'indemnité, cela ne change rien à la preuve qu'il s'agit d'une indemnité.

4.03.6 Ainsi, concernant l'exclusion au revenu de la somme de 817 $, l'appel est accordé. La déduction de 605 $ (par. 4.03.1) est par ailleurs refusée.

5, Conclusion

L'appel est accordé en partie, avec frais, et le tout est déféré à l'intimé pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs précités.

Appel accueillé en partie.