Delmer E Taylor:—Cet appel a été interjeté a la suite d’une cotisation d’impôt dans laquelle le Ministre du Revenu national a refusé à l’appelante une déduction de $4,500 relative aux frais légaux qu’elle a encourus durant l’année 1975. Dans sa Réponse à l’Avis d’appel, l’intimé s’appuie, inter alia, sur les articles 3, 4, et les alineas 18(1 )a),
b) et 56(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, SC 1970-71-72, c 63, telle que modifiée.
Faits
Lors de son divorce en 1974, l’appelante a obtenu une pension alimentaire de $900 par mois. En 1975, elle a réussi à faire augmenter cette somme et a obtenu une pension alimentaire de $1,525 par mois. Les $4,500 en question ont été payés à titre de frais légaux en vue d’obtenir cette augmentation.
Pretentions
L’appelante a déclaré qu'elle a déboursé la somme en question dans le but d’augmenter ses revenus.
L'intimé prétend que:
—la dépense a été encourue pour l’obtention d’un droit à une pension alimentaire dont le revenu est imposable;
—ce montant n’est pas déductible puisqu’il n’a pas été encouru dans le but de gagner ou de produire un revenu d’entreprise ou un revenu de biens;
—aucune déduction n’est permise pour une dépense encourue pour rétablissement ou la reconnaissance d’un droit à un montant ainsi reçu à titre de pension alimentaire:
—l’établissement ou la reconnaissance d’un tel droit est de nature capitale et que les dépenses encourues ne sont pas déductibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Depositions
L’appelante a exposé sa cause et produit les documents suivants:
Pièce A-1 : Copie d’un ‘‘Consentement à jugement’’ -12-040, 8230746
entre Jean-Paul Labelle et Rita Corbeil.
Pièce A-2: Copie d’une “requête en augmentation de pension alimentaire
entre Rita Corbeil et Jean-Paul Labelle’’ en date du 5 septembre 1974.
Piece A-3: Copie d’une “Ordonnance suggérée’’ dans le cause entre
Jean-Paul Labelle et Rita Corbeil-Labelle en date du 21 mars 1975.
Pièce A-4: Copie d’un procès-verbal des procédures en divorce et
Jugement irrévocable de divorce entre Jean-Paul Labelle et Rita Corbeil.
Plaidoyer
Le procureur de l’appelante a fourni à la Commission quatre arrêts (publiés en anglais):
Imperial Oil Limited v MNR, [1947] CTC 353; 3 DTC 1090: plus particulièrement aux pages 358 et 1091 respectivement; Gladys Evans v MNR, [1960] CTC 69; 60 DTC 1047; Jean Boos v MNR, 27 Tax ABC 283; 61 DTC 520: Premium Iron Ores Ltd v MNR, [1966] CTC 391; 66 DTC 5280.
En résumé, le procureur de l’appelante a dit ce qui suit:
. . . que le coût encouru pour faire augmenter ce revenu était deductible parce que c’est une dépense normale qu’on applique en deduction d’un revenu et même si, comme le Ministère va peut-être le dire, il faut un article pour permettre la déduction, ce que je conteste, je pense qu’on pourrait accorder la déduction sous 18(1)a) étant donné qu’on parle à 18(1)a) de: ’ou dépenses effectuées dans le but de tirer un revenu d’un bien’ (sic).
Or, si on va à l’article 248, si on regarde la définition d’un bien c’est: ‘signifie des biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels et comprend, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
a) un droit de quelque nature qu'il soit, une action ou part, ....
Alors, je pense que la pension alimentaire ou le droit à la pension que madame avait et qu’on a augmentée, c’est un bien, et je pense que ça peut être considéré comme une dépense faite pour tirer un revenu d’un bien, au sens très large que donne à cette expression l’article 248.
Mais ça, encore une fois, je pense que ce n’est pas nécessaire d'aller chercher l’article pour dire que c’est permis en vertu de la loi, je pense que c’est permis en vertu des principes normaux qui permettent de déduire du revenu le coût encouru pour le gagner.
. . . je conclus en disant que rien dans la loi ne refuse ou ne prohibe la déduction des frais légaux dépensés pour gagner un tel revenu et que par conséquent ce montant, en vertu des principes normaux de déduire . du revenu le coût des dépenses pour le gagner, que la dépense des frais légaux ici encourus pour augmenter la pension doit être accordée en déduction.
. . . la pratique du Ministère dans le Bulletin d’interprétation IT-99 est ainsi:
Dans le calcul du revenu d’un particulier, une déduction est permise pour les frais judiciaires engagés en vue:
a) d'assurer le paiement d’une pension alimentaire ou d’une allocation indemnitaire incluse dans le revenu du particulier en vertu de l’alinéa 56(1)b) . . .’
Les alinéas 56(1)b) et c) se trouvent dans la même section de la loi sous: ‘autres sources de revenu.
Les prétentions de l'intimé étaient les suivantes:
la pension alimentaire est donc ni assimilable à un revenu d’emploi, ni assimilable à un revenu de biens, ni assimilable à un revenu d’entreprise. La pension alimentaire est un revenu seulement dans des conditions spécifiques énoncées à l'article 56 qui, d’ailleurs, est sous le titre: ‘autres sources de revenu’ . . .
. . . le Ministère prétend que la pension alimentaire est une source en soi, comme l’assurance-chômage est une source en soi, comme l’emploi est une source en soi, dont l’imposition est spécifiquement prévue seulement dans certaines circonstances. Il faut donc voir si on. peut trouver une déduction qui est applicable, qui est entièrement, raisonnablement, applicable à cette source.
Comme on parle d’une source de pension alimentaire et qu’à l'article 60, où on a: ‘autres déductions’, on y retrouve absolument aucune déduction permettant qu’on puisse enfin déduire toutes sortes de frais se rapportant à la pension alimentaire comme telle et qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans la loi aucune déduction prévoyant spécifiquement la déduction de ces montants-la, c’est la prétention de l'intimé que les déductions étant inexistantes, on ne peut pas procéder ou permettre la déduction des frais légaux dans le but d'obtenir une pension alimentaire.
Mon confrère a parlé du droit à la pension alimentaire et le revenu qui en découle. Quant à ça, une personne qui travaille, un salarié, il a un droit à son salaire lorsque sa semaine est faite mais, par contre, est-ce qu’on va dire que c'est du revenu de biens parce qu’il avait un droit, c’est un droit à son salaire? Non, parce que la loi a prévu spécifiquement une source qui s'appelle: revenu d'emploi ou revenu d’une charge.
Je pense que l’argument texte et la loi dans son essence même fait en sorte qu’admettre le principe qu’on admettrait en faisant Ça, ce serait à ce moment-là demander une rédaction nouvelle des principes. inhérents à cette loi-là.
Conclusions
La condition précise qui doit être remplie intégralement pour que l’appel soit accueilli se trouve dans l'alinéa 18(1)a) de la Loi:
(1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas deductibles:
a) un débours ou une dépense sauf dans la mesure où elle a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu des biens ou de l’entreprise ou de faire produire un revenu aux biens ou à l’entreprise; ll est évident que cet article ne permet comme déduction qu’un montant encouru “en vue de tirer un revenu des biens (ou de faire produire un revenu aux biens). Il ne permet pas une telle déduction pour tirer (ou produire) “un bien’’. L’avocat de l’appelante a affirmé qu’à son avis, “la pension alimentaire ou le droit à la pension alimentaire que madame avait et qu’on a augmenté, c’est un bien . . .’’. En principe, je suis d'accord avec cette opinion mais il faut se poser la question à savoir si la dépense a été faite pour établir le droit ou pour tirer un revenu du droit. Selon la preuve, l’appelante recevait régulièrement comme revenu la première pension alimentaire ($900 par mois) à laquelle elle avait droit. La dépense de $4,500 n'était pas pour percevoir cette pension. Il n’est pas possible, à mon avis, de ‘tirer un revenu d’un bien’’ ou de.“faire produire un revenu à un bien’’ plus que le maximum. Dans ce cas, le revenu maximum était de $900 par mois. Quand l’avocat de l’appelante disait “augmenter” la pension, je pense qu'il aurait dû dire “remplacer”, parce que c’est exactement cela qui s’est produit. La dépense de $4,500 a été encourue pour “substituer” un bien par un nouveau bien qui aurait permis à l’appelante de tirer la somme de $1,525 par mois. Une telle dépense—pour établir un droit
—n’est pas déductible dans ces circonstances.
Je voudrais souligner que deux des arrêts cités par l’avocat de l’appelante (Premium Iron et al, et Imperial Oil (précités)) avaient trait à des entreprises, et non à des biens. Quant aux deux autres cas précités (Evans et Boos), on pourrait dire qu’ils n’avancent pas la cause de l’appelante. Dans l’arrêt Evans, il y a deux questions critiques trouvées aux pages 76 et 1051 respectivement:
(i) was the appellant’s claim in regard to which the expenses were incurred a Claim to income to which she was entitled? (ii) were the legal expenses properly incurred in order to obtain payment of that income?
Pour l’appelante Evans (précitée), les réponses aux deux questions étaient positives mais dans le cas présent, les réponses aux mêmes questions doivent être négatives. Dans l’arrêt Boos, le point soulevé par l’avocat de l’appelante a été traité comme suit par mon collège, Me Guy Tremblay, dans la cause Dr Samuel Solomon c MRN, [1978] CTC 3039; 78 DTC 1760, aux pages 3042 et 1761 respectivement:
In that case (Boos), among other things, an amount of $1,737.90 of legal expense (incurred by Mrs Boos in pursuing her appeals in the various courts to obtain ‘alimony) was claimed as expense in the computation of the net income.
After quoting subsection 12(1)(a) of the old Act (18)(1)(a) of the new Act the Chairman Cecil L Snyder of the former Tax Appeal Board, expressed as follows:
“The point was readily disposed of as to whether the legal expenses might be deducted from the income received. There are a number of recent decisions by the Exchequer Court and by this Board to the effect that under certain circumstances legal fees expended by a taxpayer appellant may be deducted as permitted by the last-quoted section of the Income Tax Act. In the present appeal counsel for the Minister did not contest the appellant’s claim to have these legal fees deducted.’’
The terms used by Mr Snyder are very general. The Board has not found any judgment specifically allowing legal expense in obtaining or contesting alimony, nor any judgment where principles justifying a decision to deduct such expense could be found.
Le procureur de l’appelante a aussi attiré l’attention de la Commission au jugement de la Cour d’Appel de la Province de Québec. District de Québec, dans l’affaire Le Sous-ministre du Revenu de la province de Québec v Marcelle Dolment, laquelle cause porte le numéro 09-000219-763. Je cite le passage suivant à la page 4 dudit jugement:
La disposition pertinente dans la Loi sur les impôts est l’article 117 dont voici le texte:
“117. Un contribuable ne peut déduire, dans le calcul de son revenu d’une entreprise ou de boursés ou dépenses qu’il paie dans cette année ou qui sont payables à /‘égard de cette année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme sa rapportant à cette entreprise ou ces biens et dans celle où ils ont été encourus pour gagner un revenu provenant de cette entreprise ou de ces biens et dans la mesure prevue par le présent chapitre, sauf disposition au contraire de la présente partie.’’
(mon soulignement)
Le terme “bien” comprend, entre autres, “un droit de quelque nature qu'il soit”, soit, en l'espèce, le droit à une pension alimentaire (art 1). L’expression “année d’imposition” signifie pour un particulier l’année civile (art 1).
L’appelant ne nous a référés à aucune disposition de la loi qui, en l’espèce, serait contraire à la règle posée à l'article 117 précité ou en diminuerait la portée.
La législation fiscale est de droit étroit et l’interprétation la plus favorable au contribuable doit prévaloir.
ll appert que les savants juges de la Cour d’Appel ne voient pas dans ledit article de la Loi sur les impôts (LQ 1972, c 23) la même distinction que j’ai soulignée dans les articles de la Loi de l’impôt sur le revenu, SC 1970-71-72, c 63, qui sont en cause dans le présent appel.
Decision
L’appel est rejeté.
Appeal dismissed.