Delmer E Taylor:—Cet appel a été interjeté à la suite des cotisations d’impôt dans lesquelles le Ministre du Revenu national a inclus au revenu de l’appelant les montants suivants à titre de “revenu additionnel’’ pour les années en cause:
| Années | Montants |
| 1971 | $ 8,414.70 |
| 1972 | 11,948.74 |
| 1973 | 4,587.84 |
| 1974 | 5,080.42 |
De plus, le Ministre a ajouté une pénalité de 25% sur l’impôt payable. L’intimé s’appuie, inter alia, sur les articles 3, 4, 46(6) et 56(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (SRC 1952, c 148), et sur les articles 3, 9(1), 152(7) et 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (SC 1970-71-72, c 63) telle que modifiée et sur l’article 62(3) des RAIR.
Faits
L’appelant est résident de la ville de Montréal, dans la province de Québec. Il a travaillé pendant plusieurs années (avant 1971) comme inspecteur de béton.
Pretentions
Les déclarations pertinentes de l’appelant dans son avis d’appel sont les suivantes:
—Au mois de janvier 1972 il a acheté des actifs d’un commerce non incorporé qui appartenait antérieurement à Monsieur René Cambourieu. En vertu d’une entente illégale alors intervenue entre Cambourieu et lui-même, il devait être considéré par tous les tiers comme un employe du commerce et Cambourieu comme le propriétaire qui, selon l’entente, devait faire les déclarations annuelles d'impôt sur le revenu pour ce commerce.
—Au mois de juillet 1975, il s’est aperçu que lesdites déclarations n’avaient jamais été produites pour les années 1972 à 1974 inclusivement et décida de produire une déclaration volontaire.
—Par la suite, une enquête fut menée, au cours de laquelle les autorités du ministère du Revenu national ont procédé à une recapitulation de l’avoir net.
—Or, dans cette récapitulation, et malgré qu’il en accepte l’ensemble, il appert qu'il y a eu deux erreurs qui ont été commises et qui augmentent sensiblement la cotisation, à savoir:
a) premièrement, on a refusé de déduire de l’avoir net de Delouv- rier une somme de $18,000 qui avait été empruntée par lui de Monsieur Bruno Violand de la façon suivante:
$6,000 au mois de mars 1973;
$4,000 au mois de janvier 1974;
$8,000 au mois de juin 1975.
On a refusé d’accepter la preuve desdits prêts et, dans l’établissement des cotisations, cette somme de $18,000 fut considérée comme une augmentation de l’actif net et, par conséquent, comme du revenu non déclaré et fut imposée entre ses mains.
b) La seconde erreur qui s’est produite est que l’achat du commerce de Cambourieu n’a en lieu que le 14 janvier 1972, à savoir après la fin de l’année d’imposition pour l’année 1971. Il soutient avoir toujours payé tous les impôts et avoir déclaré tous ses revenus, sauf ceux du commerce impliqué et connu sous le nom “Restaurant Le Chaînon Inc.” Or, comme ledit restaurant n’a été acheté qu’au cours de l’année d’imposition 1972, il considère erroné qu’il y ait une cotisation pour l’année se terminant le 31 décembre 1971 puisqu’il a déclaré tous ses revenus et payé tous ses impôts au moins jusqu’à cette date.
—En raison des faits qui précèdent, il demande de modifier les cotisations imposées de la façon suivante:
a) de réduire le montant du revenu imposable pour l’année 1973 de $6,000;
b) de réduire le montant du revenu imposable pour l’année 1974 de $4,000;
c) de réduire le montant du revenu imposable pour l’année 1975 d’une somme de $8,000;
d) d’annuler la cotisation pour l’année 1971.
De son côté, l’intimé a declare ce qui suit:
—l’appelant n’a pu démontrer que ces montants, ou parties de ces montants, n'étaient pas de la nature d’un revenu imposable et additionnel dans chacune des années en cause;
—l’application de la pénalité est justifiée et ladite pénalité de 25% sur l’impôt payable a été correctement appliquée.
Depositions
L’appelant a exposé sa cause et produit les documents suivants. Pièce A-1
Copie du Contrat de vente et convention entre René Cambourieu et Jacques Delouvrier pour la vente du restaurant ‘‘Le Chaînon” situé au 1001 de la rue Saint-Denis, dans la ville de Montréal, à un prix de $50,000.
Pièces A-2 et A-3 (sous réserve)
Deux dépositions de Bruno W Violand démontrant qu’il avait prêté $18,000 à l’appelant au cours de la période allant du 10 mars 1973 au 10 juin 1975.
Par la suite, au cours du contre-interrogatoire de l’avocat de l’intimé, l’appelant a identifié les états financiers du restaurant Le Chaînon relatifs aux années 1972, 1973 et 1974. Ils furent déposés comme Pièce 1-1. En outre, l’avocat a fourni à la Commission une lettre de la “Canadian Imperial Bank of Commerce” qui indiquait les transactions du “Account No 01-88867 in the name of Jacques Delouvrier for the year 1971 . . Cette lettre était acceptée par la Commission comme Pièce I-2 (sous réserve).
De plus, Me Bélair a souligné les détails des cotisations qui ont été faites par la méthode de l’avoir net:
M Jacques Delouvrier
4970 boul Montpetit no 4
Conciliation de capital
Pour les quatre années terminées le 31-12-74 Annexe A
1971 1972 1972 1973 1974 1974 Capital 31 décembre $11,100.07 $22,822.53 $28,859.01 $36,301.90 Moins: Capital 1er janvier 5,900.00 11,100.07 22,822.53 28,859.01 Variation de capital $ 5,200.07 $11,722.46 $ 6,036.48 $ 7,422.89 Ajouter: Coût de vie 3,843.27 3,843.00 3,898.00 3,898.00 Impôt, RRQ, Ass chômage 797.98 1,388.36 1,581.45 Revenu total selon conciliation $ 9,043.34 $16,363.44 $11,322.84 $12,922.34 Déduire: Revenu déclaré 628.64 4,414.70 6,735.00 7,841.92 Revenu non déclaré $ 8,414.70 $11,948.74 - $ 4,587.84 $ 5,080.42 Marcel Tremblay/1p section 41-1 Piece 1047 Montréal, le 6 mai 1976.
M Jacques Delouvrier 4970 boul Montpetit no 4 Bilan au 31 décembre 1970 1971 1971 1972 1972 1973 1973 1974 1974 Actif $ $ $ $ $ BOM no 5985 $ 698.50 537.45 2,552.98 812.0 BOM no 5026072 2,661.9 CP CSN no 306 428.34 893.64 1,227.2 BCIC no 01-88867 12,620.28 317.68 136.06 1,522.8 BE p no 3846-7 1,100.00 981.29 710.48 111.03 501.5 Inventaire 2,500.00 2,500.00 2,700.0 Equipement 3,200.00 2,560.00 2,048.0 Frais de finance différés 3,553.19 1,701.00 442.0 Chalets 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4 800.0 Achalandage , 40,650.00 38,417.00 36,587.0 Total actif $5,900.00 $19,100.07 $56,697.14 $53,671.71 $53,302.6 Passif Comptes à payer $ 600.61 $ 645.00 $ 1,012.0 à payer Cambourieu - 26,100.00 16,450.00 8,200.0 Cheque en circulation 250.00 793.70 864.7 Dû Mlle Dorais 8,000.00 6,924.00 6,924.0 6,924.00 Total passif $ 8,000.00 $33,874.61 $24,812.70 $17.000.7 Capital $5,900.00 $11.100.07 $22,822.53 $28.859.01 $36,301.9 — - — — - - Marcel Tremblay/1p Piece 1047 section 41-1 Montreal, le 6 mai 1976 Annexe B
Plaidoyer
Le procureur de l’appelant a demandé que la Commission considère comme “preuve” les dépositions de M Violand (pieces A-2 et A-3) et qu’elle accepte la crédibilité du témoignage de l’appelant. En ce qui concerne la crédibilité, il a produit deux arrêts à l’appui de ses soumissions, à savoir:
John (Giovanni) Bianchin v MNR, 15 Tax ABC 208; 56 DTC 315; and
Jacob Sawatsky v MNR, [1968] Tax ABC 1082; 68 DTC 788.
En somme, il a dit:
En fait, c'est principalement une question de crédibilité selon la preuve, et je soumets que dans tous les moyens on a soumis une preuve qui était disponible pour monsieur Delouvrier; il a soumis sa propre version et je crois que la Commission aura à apprécier tout bonnement sa crédibilité en rapport avec les faits mentionnés dans la demande de révision.
Le procureur de l’intimé a souligné que l’appelant a apporté très peu d'informations utiles, et en ce qui concerne la question de la crédibilité, le procureur n’était pas d’accord avec Me Gagnon et a exprimé son opinion comme suit:
. . . je Suis en accord sur un point avec mon confrère, c’est qu'il s’agit effectivement d'une question de crédibilité des témoins qui ont été entendus d'une part et de corroboration soit par d’autres témoins. sur ce qui porte sur les mêmes faits, ou encore par preuve documentaire. Or, la Commission aura ici à évaluer la crédibilité d'un seul témoin dans une transaction qui impliquait deux parties, à savoir dans le cas de monsieur Delouvrier qui était présentement emprunteur et le prêteur qui était monsieur Violand.
Conclusion
La Commission n’accepte que les pièces A-1 et 1-1 comme preuve dans cet appel. L’appelant avait fait préparer les états financiers (pièce 1-1) lors de sa divulgation volontaire et j’estime, par conséquent, que toute information y contenue devrait être à son avantage. Elles démontrent qu’il a versé (comme propriétaire) les montants supplémentaires suivants après l’achat du commerce:
| 1972 | $18.363.40 |
| 1973 | 6,842.00 |
| 1974 | 13,563.00 |
| $38,768.40 |
Dans son témoignage l'appelant de déclaré qu’il avait emprunté la somme de $9,000 séparément en 1971 “pour donner en ‘down payment’ pour le commerce’’. Donc, on pourrait accepter qu’il n’avait pas assez d’argent en surplus, après l’achat du restaurant. Pour expliquer la source des versements supplémentaires, il a simplement dit qu'il a emprunté $10,000 de M Violand dans les mêmes années: 1972—nil; 1973—$6,000; 1974—$4,000. A mon avis, pour relever l’appelant de ses responsabilités et accepter la crédibilité de son témoignage, la Commission devrait avoir au moins quelques informations concernant la source du solde de ces versements supplémentaires ($28,768.40) et nous n’en avons aucune. Je remarque également que l’appelant paraît avoir accepté la cotisation pour l’année 1972 qui inclut une somme de $11,948.74 comme “revenu additionnel’’, et la documentation du Ministre pour les années 1973 et 1974 est fondée sur le même principe que celui de 1972.
En ce qui concerne l’année 1971, la Commission n’a absolument aucune documentation de la part de l’appelant (compte bancaire, prêts ou autres).
Quant à l’année d’imposition 1975, cette année n’est pas devant la Commission.
Decision
L’appel est rejeté.
Appeal dismissed.