18 September 2008 External T.I. 2008-0264381E5 F - Résidence d'une fiducie

By services, 26 October, 2017
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Résidence d'une fiducie
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French
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104(1)
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Principales Questions: Est-ce que le fait qu'une institution financière canadienne remplisse uniquement des fonctions de dépositaire et de garde (safekeeping) à l'égard de quelques biens a un impact sur la détermination de la résidence d'une succession?

Position Adoptée: Cela n'aurait généralement pas d'impact.

Raisons: La résidence d'une succession va être généralement déterminée en fonction de la résidence de l'exécuteur testamentaire ou liquidateur (ou du représentant légal ayant le contrôle sur les biens de la succession) qui administre les biens de la fiducie ou en a le contrôle. Une institution financière qui remplirait uniquement des fonctions de dépositaire et de garde de biens (safekeeping) ne serait généralement pas considérée comme étant un représentant légal ayant le contrôle sur les biens d'une succession et son lieu de résidence n'aurait donc pas d'impact aux fins de cette détermination expliquée particulièrement aux paragraphes 1 à 3 du Bulletin d'interprétation IT-447.

XXXXXXXXXX 								2008-026438
									Sylvie Labarre, CA
Le 18 septembre 2008

Monsieur,

Objet : Résidence d'une succession

La présente est en réponse à votre fac-similé du 17 décembre 2007 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au concept de succession et de résidence d'une succession. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.

Il y a plus de vingt ans, des particuliers non-résidents ont confié la garde de certains capitaux à une institution financière canadienne à l'une de ses places d'affaires, située au Québec. Ces capitaux étaient constitués notamment de titres de société ainsi que de certaines valeurs représentant des métaux précieux. Lors de la remise des capitaux, il a été spécifié à l'institution financière qu'ils lui étaient confiés pour fins de dépôt et garde (safekeeping). Près de dix après avoir confié la garde de ces capitaux à l'institution financière, ces particuliers sont décédés. Les héritiers et légataires de ces particuliers sont des non-résidents.

Suite à l'ouverture des comptes où les capitaux ont été déposés, l'institution financière canadienne n'a reçu aucune instruction des particuliers non-résidents de leur vivant, ni de leurs héritiers et légataires suivant leur décès, quant à la gestion des biens dont elle avait la garde. L'institution financière a eu une gestion passive des capitaux ne procédant qu'à l'acceptation d'offre publique d'actions selon le choix par défaut de l'offre, sans exercer de gestion discrétionnaire à l'égard de ceux-ci.

Vous désirez savoir si l'institution financière est un représentant légal ayant le contrôle des biens de la fiducie ou de la succession aux fins de déterminer si l'arrangement conclu avec l'institution financière constitue une succession. De plus, vous désirez savoir si la succession est résidente du Canada en raison des fonctions de l'institution financière.

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

La définition de " fiducie " prévue au paragraphe 104(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ne permet pas d'établir dans quelles circonstances une entité sera considérée comme une fiducie aux fins de la Loi. De même, la définition de " fiducie " ne permet pas de dire s'il y a une succession. La définition établit tout au plus qu'un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie pour les fins de la Loi. Il faut établir s'il y a une fiducie ou une succession, selon le cas, en se basant sur le droit civil ou le droit coutumier. Par ailleurs, une fois que nous avons établi qu'une succession (ou une fiducie, selon le cas) existe, il faut examiner qui a le contrôle des biens de la succession.

Dans une succession, ce sera généralement l'exécuteur testamentaire ou le liquidateur qui sera le représentant légal ayant le contrôle des biens de la succession. La question est donc de savoir si l'institution financière pourrait également être un représentant légal ayant le contrôle des biens de la succession. Nous trouvons une définition de " représentant légal " au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette définition se lit comme suit :

Quant à un contribuable, syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s'en occupe autrement.

Une institution financière ne serait généralement pas considérée comme un représentant légal qui contrôle les biens de la succession uniquement en raison de son rôle de dépositaire et de garde de certains biens de la succession. Cependant, nous ne pouvons vous donner une opinion définitive à cet égard dans la situation que vous nous exposez puisqu'il s'agit essentiellement d'une question de fait.

Pour ce qui est de la question de la résidence de la succession, il s'agit d'une question de fait qui sera déterminée probablement en fonction de la résidence du représentant légal qui administre la succession ou contrôle des biens de la succession, tel qu'expliqué aux paragraphes 1 à 3 du Bulletin d'interprétation IT-447. Un examen du testament ou de la législation régissant les biens de la personne décédée permettrait de déterminer le nom et la résidence des représentants légaux ayant le contrôle des biens de la succession qui sont généralement les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs. Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-447 permettra d'établir parmi ceux-ci, s'il y en a plusieurs, la personne administrant la succession ou ayant le contrôle des biens de la succession ainsi que la résidence de la succession. À cette fin, l'ARC ne tiendra pas compte des fonctions de dépositaire et de garde remplies par une institution financière canadienne qui ne serait pas, par ailleurs, un représentant légal ayant le contrôle des biens de la succession.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires