CASGRAIN, J.S.C.:—Le demandeur est marié sous le régime de la communauté de biens. Comme ascendant, en qualité d’héritier et à titre de chef de la communauté, il réclame au défendeur la somme de $9612, pour dommages-intérêts résultant de la mort de son fils Blaise, âgé de 24 ans, survenue dans l’après-midi du 2 Juin 1949, à la suite d’un accident de la route (Etude de la preuve).
Le défendeur refuse de payer les frais occassionnés par le décès de Blaise Grégoire parce que le demandeur n’a pas allégué dans son action que les droits de succession avaient été payés ou qu’il n’y en avait pas à acquitter.
Les dommages-intérêts réclamés comme ascendant et comme chef de la communauté en vertu de l’art. 1056 C.C. ne forment
pas partie de la succession du défunt et parant ne sont pas sujets au taxes sur les successions.
Mais le demandeur poursuit aussi en qualité d’héritier. Devait- il, pour cette partie de sa réclamation, alléguer et prouver que les droits de succession avaient été payés ou qu’il n’y en avait pas , d’exigibles ?
Cette question a été longuement étudiée par la Cour suprême et par la Cour d’appel dans Jean v. Gagnon, [1944] S.C.R. 179 ; et Sokoloff et Dame Bulk v. Iron Fireman Mfg. Co., [1945] B.R. 201.
Les études remarquables des hon. juges Taschereau et St- Germain ont été résumées d’une façon si claire par Me Antonio Perrault c.r., [1945] R.B. 163, que nous croyons devoir le citer. Voici ce qu’il dit (page 164) :
Je résume l’argumentation de M. le juge Taschereau. A la mort d’une personne il peut y avoir. 1. transmission de la propriété de ses biens; 2. transmission de la possession légale de ses biens,—la saisine ; 3. possession de fait,—appréhension matérielle de ses biens. Aux termes des articles du Code civil concernant la succession testamentaire ou ab intestat d’une personne la transmission de la propriété de ses biens a lieu dès l’instant de la mort du de cujus. Cette transmission de la propriété n’est pas sujette au payement des droits successoraux. L’obligation relative au payement des droits successouraux ne fait que suspendre la transmission de la possession légale de ses biens ou, en d’autres termes, ne fait que suspendre la saisine. Mais la saisine agit rétroactivement à la date du décès quand cette condition imposée est réalisée. En d’autres termes, l’héritier, aussi longtemps que les droits ne sont pas payés, n’a pas la plénitude de ses droits; il ne jouit que d’un titre incomplet. Une personne peut, sans que les droits de succession aient été payés, poursuivre pour faire reconnaître sa qualité d’héritier. Mais ces droits doivent être payés avant que l’heritier puisse réclamer en justice une créance faisant partie du patrimoine du défunt.
Et à la page 166 :
Les notes de M. le juge Saint-Germain peuvent, je crois, se résumer dans les propositions suivantes :
1. Aux termes de la loi québecoise des droits sur les successions, il n’y a pas lieu de faire de distinctions, ainsi que le fit
M. le juge Taschereau en Cour suprême, entre la <transmission de la propriété des biens» et «la possession légale ou saisine de ces biens >> la loi québecoise ne contenant que les mots «transmission des biens>. La propriété des biens et la transmission de la possession légale ou saisine de ces biens s’opèrent en même temps, et de plein droit, conformément à l’art. 607 C. C.
2. La transmission de la possession légale ou saisine n’est pas plus soumise au payement des droits successoraux que ne l’est la transmission de la propriété des biens. 3. Les héritiers légitimes ont l’exercise des actions du défunct, actions actives et passives. 4. La loi québecoise des droits sur les successions ne restreint aucunement l’exercice de cette saisine dévolue aux héritiers légitimes. 5. Même si les droits de succession ne sont pas payés, un héritier peut poursuivre et être poursuivi relativement aux biens de cette succession. 6. Les mots <nulle transmission de biens» (art. 44, 7 Geo. 6, ch. 18) ne se réfèrent qu’à une transmission subséquente à la transmission par décès (celle-ci comprenant le droit à la saisine tout aussi bien que le droit à la propriété des biens du défunt). La restriction contenue en cette Loi des succession est conditionnelle, puisqu’il suffit 4 l’héritier de prouver que les droits de succession ont été payés, ou qu’aucun droit n’est dû, pour pouvoir recevoir le payement de la somme due par un débiteur à la succession.
Et Me Perrault conclut (page 167) :
Deux opinions en présence. D’après M. le juge Saint- Germain, l’héritier peut poursuivre ou être poursuivi, même si les droits de succession n’ont pas été payés.
D’après M. le juge Taschereau, nul obstacle à l’encontre d’une personne poursuivant pour faire reconnaître sa qualité d’héritier; mais un héritier doit payer les droits exigibles avant que de réclamer une créance due à la succession.
Avec beaucoup de respect, cette Cour partage l’opinion exprimée dans la cause de Sokoloff v. Iron Fireman Mfg. Co. par
M. le juge Saint-Germain. Si le défendeur avait reconnu devoir, mais refusé de payer, avant qu’on lui ait fourni la preuve que le demandeur était en règle avec le fisc, il s’agirait d’une question de frais, mais ce n’est pas la position qu’il prend. Il refuse de payer non seulement parce qu’il n’y a pas d’allégation à l’effet que les droits de succession ont été acquittés, mais encore parce que < l’accident n’est dû à aucune faute de sa part. ».
L’hon. juge Surveyer, dans Séguin v. London Fire Insurance Company Limited (1932), 38 R.J. 439 conf. par (1933), 55 B.R. 332, semble être de l’opinion de M. le juge Saint-Germain.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel. L’hon. Antonin Galipeault, maintenant juge en chef de la province, a adopté le point de vue de M le juge Surveyor. Ce n’est pas l’action qui est prohibée par la loi des successions, mais bien le payement. Voici, en effet, comment s’exprime le savant juge en chef (p. 338) :
La loi ne va pas jusqu’à dire que l’assuré sera empêché de réclamer en justice le montant d’une police d’assurance, si la réclamation est contestée par la compagnie, et de la faire reconnaître par les tribunaux. Ce que la loi a en vue, c’est le payement par les compagnies d’assurance avant que l’assuré se soit mis en règle avec l’autorité provinciale chargeé de voir au payement des droits exigés sur les successions.
Comme le dit le savant juge de la Cour supérieure, un jugement rendue contre une compagnie d’assurance n’obligerait pas cette dernière à payer en l’absence de la production du certificat nécessaire et tout jugement, si la chose était requise, pourrait contenir le proviso que la compagnie ne serait tenue de verser la somme pour laquelle elle était condamnée que sur la production du certificat du percepteur du revenu ou de toute autorité compétente.
Si la défenderesse se fût refusée à payer à raison de l’absence du certificat, une question de frais eût pu s’élever qui ne se présente pas en l’espèce.
Dans Roy v. Coupai, [1950] C.S. 156; [1950] C.T.C. 213, M. le juge Jean a adopté la même théorie.
En résumé, à la mort du de cujus, ses biens, droits et actions, c’est-à-dire la propriété et la possession ou saisine, sont transmis ou dévolus à son héritier ou à son légataire par le seule opération de la loi. Si l’héritier ou le légataire veut à son tour transmettre les biens qu’il a reçus du de cujus, la Loi des successions exige qu’il paye les droits exigibles ou produise un certificat à l’effet qu’il n’y en a pas à payer. Mais l’héritier ou le légataire ne peut transmettre les biens qu’il a reçus du défunt si on conteste les droits de ce dernier à ces biens. D’où il suit que l’héritier doit avoir le droit de poursuivre pour faire reconnaître par les tribunaux une créance litigieuse, pour savoir s’il peut la transmettre et connaître quels droits il aura à payer.
Il nous semble que décider autrement serait aller à l’encontre de l’intention du législateur qui, en édictant les dispositions de la Loi sur les successions, a voulu protéger les droits de la Couronne. N’arriverait-on pas à un résultat contraire en empêchant, comme dans la présente espèce, un héritier de réclamer des dommages-intérêts qu’un défendeur prétend ne pas devoir, sans alléguer que les droits exigibles ont été payés ou qu’il n’y en a pas à acquitter. C’est protéger l’intérêt du fisc que de faire déclarer bien fondée une réclamation en dommages-intérêts, car si le poursuivant réussit, la succession enrichira d’autant et les taxes à payer pourront être plus élevées. Le jugement, toutefois, ne sera exécutoire qu’après que l’héritier ou le légataire aura démontré qu’il est en règle avec le fisc.
Le tribunal en vient done à la conclusion qu’un héritier peut poursuivre et être poursuivi sans alléguer et sans prouver que les droits de succession ont été payés ou qu’il n’y en a pas d’exigibles.
En outre, ce tribunal croit que l’absence d’allégation à l’effet que les droits de succession ont été payés aurait dû être invoquée par une motion de la nature d’une exception dilatoire et non par une défense au fond. Voici ce que le soussigné disait dans Rouleau v. Bilodeau, [1950] R.P. 241, 246:
De plus, dans cette même cause de Sokoloff, M. le juge Prévost (page 222) est d’opinion que c’est par la procédure d’une motion dilatoire qu’on devrait exciper du retard ou du défaut du demandeur de payer les droits de succession.
Me Antonio Perrault exprime le même avis dans une étude très au point des deux causes plus haut citées (5 R. du B., page 163). Voir spécialement milieu de la page 167 et page 168.
Bien que la jurisprudence ne soit pas encore définitivement fixée à ce sujet, je crois que la procédure la plus logique et la mieux appropriée est l’exception dilatoire et que l’opinion de M. le juge Prévost et celle de M. Antonio Perrault devraient prévaloir.
Il s’agit ici d’une obligation préjudicielle (177 par. 2 C.P.).
Dans leur factum, les savants avocats du défendeur objectent à cette procédure.
L’honorable juge Saint-Germain, dans la cause déjà citée de Sokoloff v. Iron Fireman Mfg. Co. écrit ce qui suit (page 218) :
Je n’ignore pas que l’hon. juge Taschereau, dans ses notes (Jean v. Gagnon) exprime l’opinion que c’est une condition essentielle que les droits soient payés avant qu’un héritier puisse poursuivre pour réclamer une créance faisant partie du patrimoine d’un défunt, mais, avec très grand respect, c’est la un obiter dictum qui n’affecte nullement la décision rendue par la Cour suprême dans cette cause, car il s’agissait là non pas d’un payement d’une dette, mais d’un transport de biens, ou, si l’on veut, d’une vente; et quant au transport d’un bien,
le législateur s’exprime clairement quand il dit, à l’art. 44:— qu ’un transport de biens appartenant lors de son décès à une personne décédée n’est pas valide ou ne constitue pas un titre pour ce bien tant que les droits exigibles n’ont pas été complètement payés—.
Dans notre cas, il ne s’agit pas d’un transport de biens, mais du payement d’une dette non encore liquidée.
Et dans la même cause M. le juge Prévost est d’opinion de rejeter l’appel pour, entre autres raisons, les suivantes (page 222):
2. Parce que la majeure partie de la réclamation poursuivie par le mari de l’intimée dans l’action originaire est constituée de créances non transmissibles par décès, qui ne forment pas partie de sa succession, et partant ne sont pas sujettes aux taxes sur les successions. Quant à la partie de la réclamation qui est susceptible de transmission, il sera temps pour l’appelante de prendre les mesures requises pour sauvegarder ses droits et ceux de la Couronne, s’il y a lieu, quand l’intimée aura déterminé la créance dont elle entend poursuivre le recouvrement en sa double qualité d’héritière et de tutrice à ses enfants mineurs ;
3. Parce que depuis le jugement de la Cour suprême dans la cause de Jean v. Gagnon il semble bien arrêté que le retard à payer les droits de succession n’emporte pas une nullité absolue de la transmission en propriété des biens d’une succession, mais subordonne uniquement la possession de ces biens à une condition suspensive,—i.e. la condition que les droits soient payés. Ce serait donc, à mon humble avis, par la procédure d’une motion dilatoire, qu’une partie poursuivie en recouvrement de ces biens devrait exciper du retard ou du défaut du demandeur de payer les droits de succession.
Si les tribunaux supérieurs n’acceptent pas cette manière de voir, il semble qu’il y aurait lieu pour l’autorité compétente d’amender la loi et de décréter que l’absence d’allégation que les droits de la succession ont été payés ou qu’il n’y en a pas à acquitter devrait être invoquée par exception dilatoire.
Dans cette clause, le demandeur a formé une motion, au cours de l’enquête, pour amender sa déclaration et y ajouter les mots suivants: € Les droits de succession ont été acquittés. »
L’amendement a été permis sous réserve, par le tribunal, de reviser sa décision par le jugement final. L’amendement a été fait séance tenante et les avocats du défendeur ont déclaré qu’il ne leur était pas nécessaire de produire une nouvelle défense. Le demandeur a produit un certificat à l’effet que les droits de succession avaient été acquittés. Les avocats du défendeur se sont objectés prétendant qu’il était trop tard pour permettre un amendement parce que la prescription était acquise. Il est défendu, lorsque la prescription est acquise, d'alléguer une nouvelle cause d’action, mais rien n’empêche d'alléguer un nouveau moyen de preuve. Ici ce n’est pas un nouveau moyen d’action qu’ajoute l’amendement, mais un moyen de preuve seulement. Le lien de droit entre les parties existe dans les allégations originaires de l’action. En effet, la cause d’action est basée sur le fait que le fils du défendeur, alors le préposé de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions, a commis une faute engageant la responsabilité de son père. L’amendement permis n’ajoute pas d’élément essentiel. Il n’y a donc pas lieu de reviser la décision rendue lors de l’enquête. Gingras v. Sa Majesté le Roi, Coté J. [1947] R.P. 402, 404, 405.
Il est done prouvé que le demandeur a acquitté les droits de succession (Evaluation des dommages).
Action accueillie ($2718.81).