Le JUGE EN Chef:—Il s’agit d’un jugement de la Cour de l’Echiquier en vertu duquel la réclamation de l’appelante a été rejetée sans frais. Cette réclamation était pour une somme de $20,187.47, dont l’appelante voulait tenir l’intimé responsable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (loi spéciale des revenus de guerre, c. 179, S.R.C., telle que revisée), article 140, à raison de certaines prétendues ventes effectuées par l’intimé.
L’article en question se lit comme suit:
“Lorsque des marchandises mentionnées à l’annexe VI de la présente loi, qui ont été fabriquées ou produites au Canada, ou importées au Canada, sont livrées au consommateur ou à l’usager, il est imposé, prélevé et perçu à l’égard de ces marchandises, en sus de tout autre droit ou taxe qui peut être exigible aux termes de ladite loi ou de tout autre statut ou loi, une taxe d’achat au détail au taux indiqué en regard de chaque article de ladite annexe, calculée sur le prix de vente.” Et voici, maintenant, les transactions en vertu desquelles l’appelante fait sa réclamation :
1 'L’intimé est un regrattier faisant affaire à Montréal. Il achète et vend des articles neufs et usagés, et fait aussi des prêts ou avances d’argent sur gage. Ces prêts sur gage se renouvellent parfois jusqu’à plusieurs fois par l’année, entre l’intimé et les mêmes clients, les mêmes objets étant alors repris et redéposés à l’occasion de chaque prêt.
Lorsqu’un client se présente chez l’intimé, dans le but d’emprunter une somme d’argent sur la garantie d’un objet qu’il laissera en dépôt, l’intimé lui fait signer une formule par laquelle il déclare avoir vendu à l’intimé l’objet déposé en gage. Sur la même formule, l’objet est décrit et le prix de vente indiqué; la date et l’heure de l’emprunt y apparaissent, ainsi que le nom de l’emprunteur, son adresse, son âge, sa taille, son poids, son apparence et souvent la couleur de l’habit qu’il porte au moment de l’emprunt. La formule contient encore un numéro de série et une rubrique intitulée ‘registered’. Une formule semblable a été produite comme exhibit B (d.c. p. 7).
Pour des raisons d’administration et de convenance, ainsi sans doute pour faciliter la revente de l’objet déposé en gage, au lieu d’indiquer à la formule signée par le client la nature exacte du contrat (prêt sur gage) et le délai du paiement, il était convenu de mettre à la rubrique ‘registered’ seulement deux lettres: la première, indiquant d’après un code préétabli, le nombre de semaines au de mois pour lesquels le prêt était effectué (ne dépassant jamais dix), et la deuxième, indiquant s’il s’agit de mois ou de semaines (dans le premier cas, on employait la lettre M pour ‘month’, dans le deuxième cas, la lettre W pour ‘week’).
Pour symboliser le nombre de semaines ou de mois, l’intimé utilisait les différentes lettres d’un dicton en yiddish, GOT HELE MIR, qui lui servait aussi d’emblème, dicton qui se traduit en anglais par GOD HELP ME. C’est ainsi que pour signifier que le prêt était pour une semaine (ou un mois), au lieu d’utiliser le chiffre 1, l’intimé utilisait la lettre g; pour 2. la lettre 0; pour 3, la lettre t, etc.
Après avoir signé cette formule-contrat, l’emprunteur recevait une carte portant le nom et l’adresse de l’intimé, le même numéro de série que celui de la formule qu’il avait signée, et la date ultime à laquelle l’article pouvait être recouvré sur remboursement du prêt effectué (tel qu’il appert de l’exhibit J) (d.c. p. 23).
Il est 2‘1 noter que les inscriptions qui apparaissent sur la formule et sur la carte sont identiques; la carte répète le numéro de série de la formule et porte une date chiffrée en nombres cardinaux, alors que la même date, sur la formule, est symbolisée par les deux lettres de cote agréées par les contractants.
La vente proprement dite des objets gagés ne survenait qu’après le contrat de prêt expiré, et, c’était pour ce motif qu’on employait dans la formule signée par l’emprunteur le terme ‘vendu’ au lieu de ‘emprunté’. Cette substitution facilitait la vente des objets reçus en gage, après l’expiration du délai convenu pour le recouvrement des objets gagés. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les objets étaient déposés dans une section spéciale du magasin, et ils étaient soit enveloppés ou étiquetés suivant leur grosseur. L'’étiquette portait le numéro de série de la formule signée, la date du prêt, la description de l’objet déposé en gage, l’adresse de l’emprunteur, ainsi que la date 2‘1 laquelle celui-ci devait se présenter pour recouvrer son gage, ainsi qu’il appert des exhibits D, E, F (d.c. pp. 18-19).
Sur ces enveloppes ou étiquettes, la date de l’expiration du contrat de prêt est inscrite en nombres cardinaux, et n’est pas codifiée comme sur la formule, afin qu’à l’expiration du délai, l’intimé puisse montrer un titre de propriété clair et non équivoque.
Dans le cas de prêt sur gage, lorsque les clients payaient leur dette et reprenaient l’objet gagé, l’intimé les faisait signer dans le registre comptable et mentionnait la date 2‘1 laquelle l’objet leur était remis, ainsi qu’il appert de 1’exhibit G (d.c. p. 20). Par contre, si le client ne se présentait pas pour recouvrer l’objet gagé-, l’intimé, qui devenait propriétaire dudit objet à l’expiration du délai, le vendait et entrait 2‘1 la rubrique ‘particulars’ la date de cette vente. Ce registre comptable, appelé aussi ‘registre policier’, était vérifié chaque jour par un représentant de la police lequel, 2‘1 l’occasion, inspectait aussi les objets prêtés sur gage. L’opération avait un caractère éminnement public.’’
La taxe qui est réclamée par l’appelante est à raison des cas où le client reprend possession de l’objet mis en gage en remboursant 2‘1 l’intimé le montant qu’il 21 reçu lors de la transaction initiale.
L’appelante émet la prétention que cette reprise de possession par le client constitue une vente tombant sous le coup de l’ar- ticle de la loi ci-dessus reproduit. Naturellement cette prétention s’appuie sur les mots employés par l’intimé dans le contrat qu’il passe avec son client. Le contrat emploie le mot “sale”. Mais, c’est un précepte bien reconnu en loi et en jurisprudence que les mots employés dans un contrat ne qualifient pas nécessairement la transaction effectuée entre les parties ; au-delà des mots il faut envisager le caractère du contrat, tel que les parties l’ont fait en réalité.
Nous ne devons pas nous laisser arrêter par l’emploi du mot ‘‘sale’’ entre l’intimé et son client, mais nous devons nous demander quel est véritablement le contrat qu’ils ont fait.
Or, dans les circonstances de ce litige, il est impossible de donner à la transaction la dénomination de vente. Ce n’est en aucune façon une vente qui a eu lieu de la part de l’intimé à celui qui a repris possession de l’objet qu’il a mis en gage contre la remise de l’argent qu’il a reçu de l’intimé. L’obligation par l’intimé de remettre l’objet contre remboursement faisait partie du contrat originaire et cette remise de l’objet n’est rien autre chose que l’exécution par l’intimé de l’obligation qu’il avait contractée. Il ne revend pas; il remet tout simplement la possession de l’objet à celui qui en est toujours resté le propriétaire sous la condition suspensive que s’il ne rembourse pas à la date fixée pour ce remboursement, il perd la propriété de l’objet mis en gage. Tant que le terme n’est pas arrivé, l’intimé est si peu propriétaire qu’il ne peut disposer de l’objet mis en gage. Ce n’est qu’après l’expiration du terme qu’il acquiert le droit de vendre l’objet à une tierce personne.
Envisagé de cette façon, l’article 140(2) ne saurait s’appliquer à ces transactions, et, à mon avis, c’est à juste titre que la Cour de l’Echiquier a décidé dans ce sens.
Il en résulte que je confirmerais le jugement dont est appel avec dépens.