National Trust Company, Fraser Ès Qualité Et Dame Turner v. The Queen, [1954] CTC 20

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[1954] CTC 20
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National Trust Company, Fraser Ès Qualité Et Dame Turner v. The Queen
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MONTPETIT, J.:—Attendu que les requérants, dans leur pétition de droit qui a été dûment reçue le 26 mai 1951, sous le seing du lieutenant-gouverneur de la province de Québec, demandent à la Cour de recommander et d’ordonner à Sa Majesté le Roi et maintenant — selon l’accord des procureurs au dossier — à Sa Majesté la Reine agissant aux droits de la province de Québec de leur rembourser la somme de $22,094.52 que, selon eux, ils ont payée en trop comme partie des droits de succession exigés par le percepteur du revenu provincial à la suite du décès de M.

D. A. Campbell, survenu le 20 août 1950;

Attendu que Sa Majesté la Reine soumet que les percepteur du revenu provincial était justifié, en vertu de la Loi des droits sur les successions, d’exiger ce montant de la succession de feu D. A. Campbell et qu’il n’y a pas lieu de le remettre aux requérants ;

Considérant que les faits, dans la présente instance, ne souffrent guère de discussion sérieuse et peuvent se résumer ainsi:

(a) Au cours de l’année 1917, D. A. Campbell, alors gérant général de Campbell Flour Mills Company Limited, obtint l’émission de trois polices d’assurance sur sa vie pour une somme globale de $100,000 et au bénéfice de ladite compagnie.

(b) Pendant un peu plus de dix années, la compagnie bénéficiaire paya toutes les primes dues sur ces trois polices.

(c) Le 21 octobre 1927, l’une des requérants, madame Dorothea Owen Turner, épouse de D. A. Campbell, remit à Campbell Flours Mills Company Limited la valeur de rachat de ces trois polices, telle qu’alors établie à $18,701.19.

(d) En considération de ce payement, ladite compagnie transporta à madame Turner tous les droits, titres et intérêts qu’elle avait ou pouvait avoir en vertu de ces polices.

(e) A compter de ce jour, madame Turner acquitta toutes les primes exigibles sur ces polices d’assurance.

(f) Tel que noté plus haut, D. A. Campbell mourut le 20 août 1950 et le percepteur du revenu provincial exigea des exécuteurs testamentaires de la succession (qui sont deux des requérants) de payer des droits de succession sur ces trois polices, à savoir, $22,094.52.

(g) Les exécuteurs testamentaires, après discussion, se conformèrent aux exigences du percepteur et payèrent ce montant, sans préjudice et sous réserve de tous leurs droits.

Considérant que l’exigibilité ou non de droits de succession dans le cas présent dépend entièrement de l’interprétation qu’il incombe de donner à l’article 27 de la Loi des droits sur les successions (S.R.Q. 1941, c. 80) tel qu’amendée par l’article 6 de la loi 13 George 6, c. 32 ;

Considérant que cet article 27 se lit ainsi (la Cour ne cite que les parties pertinentes de cet article): : _

“1. Nonobstant toute disposition de toute autre loi, sont réputés des biens dont la propriété, l’usufruit ou la jouissance est transmis par le décès de la personne à raison du décès de laquelle elles deviennent payables :

(a) Les sommes dues en vertu de polices d’assurance sur la vie effectuées ou appliquées d’après les dispositions de l’art. 3 de la Loi de l’assurance des maris et des parents (ce. 301) ; et

(b) Toutes autres sommes d’argent dues par un assureur, à raison du décès d’une personne dont il a assuré la vie, lorsqu’elles sont dévolues à titre gratuit . . .

3. N’est pas censée dévolue à titre gratuit la somme d’argent due par un assureur, à raison du décès de la personne décédée, payable à un bénéficiaire ou à un cessionnaire qui

(a) justifie avoir payé lui-même toutes les primes, sans avances, ni remboursement quelconque de qui que ce soit;

(b) garde pour son bénéfice exclusif la totalité de ladite somme ;

(c) n’est pas, par rapport à la personne décédée, l’une des personnes visées au par. 1 de l’art. 9 de la présente loi.”

Considérant qu’en vertu de la règle particulière énoncée dans le sous-paragraphe (b) du paragraphe premier de cet article, les sommes d’argent dues par un assureur, à raison du décès de l’assuré, ne sont considérées comme biens taxables qu’en tant que ces sommes ont été dévolues à titre gratuit;

Considérant que la somme de $100,000, qui était due par les compagnies d’assurance intéressées, lors du décès de Campbell, n’a pas été dévolue à la requérante, dame Turner, à titre gratuit, puisqu’elle en est devenue bénéficiaire en payant, le 21 octobre 1927, la valeur de rachat des polices en question à Campbell Flour Mills Company Limited et en acquittant personnellement, depuis lors et jusqu’au décès de son mari, toutes les primes annuelles exigible en vertu de ces polices;

Considérant que le troisième paragraphe de l’article 27 a uniquement pour but—même si le langage employé laisse à désirer— non pas de formuler une exception à la règle énoncée dans le premier paragraphe, mais de disposer d’un cas particulier où il ne pourra pas être dit qu’il y a présomption d’une dévolution à titre gratuit ;

Considérant que ce troisième paragraphe n’a pas pour effet de restreindre la portée de la règle adoptée dans le premier paragraphe ;

Considérant que le fait pour un bénéficiaire quelconque de ne pouvoir démontrer qu’il tombe sous l’effet des trois conditions prévues dans ce troisième paragraphe ne le prive pas du droit d’établir par tous autres moyens et ce, en vertu des dispositions du premier paragraphe de l’article 27, que les sommes qui lui sont dues par un assureur à raison du décès de la personne dont il a assuré la vie ne lui sont pas dévolues à titre gratuit et ne sont, par conséquent, pas taxables selon la loi des droits sur les successions ;

Considérant que le législateur, s’il eût voulu qu’il en fût autrement, n’aurait pas manqué de déclarer en termes exprès— ce qu’il n’a pas fait—qu’un bénéficiaire, pour prétendre à une dévolution onéreuse et pour éviter ainsi la taxe, devrait prouver que son cas est exclusivement régi par les dispositions du troisième paragraphe de l’article 27;

Considérant, même s’il est vrai que, d’après l’article 41 du c. 1 des S.R.Q. 1941, intitulé ‘‘Loi d’interprétation’’, un statut “doit recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leur véritable sens, esprit et fin’’, il n’en demeure pas mois, selon une jurisprudence bien établie, qu’en matière de législation fiscale, il incombe aux tribunaux de s’en tenir à la lettre des dispositions adoptées et non pas en étendre le sens et la portée par présomption ou par inférence ou même selon ce qui peut sembler être l’esprit de la loi. Partington v. Attorney-General (1869), 4 L.R.H.L. 100, 122; Lord Advocate v. Fleming, [1897] A.C. 145, 152; Tennant v. Smith, [1892] A.C. 190, 154; Royal Insurance Company v. City of Montreal (1906), 29 3.8. 161; City of Westmount v. M.L.H.P. (1910), 44 S.C.R. 364; Segal v. City of Montreal, [1931] S.C.R. 460; Crawford v. Spooner (1846), 6 Moo. P.C. 9; The Queen v. J. C. Ayer (1887), 1 Ex. C.R. 232, 270; Minister of Customs v. Charest (1927), 33 R. de J. 1 ; Minister of Customs and Excise v. Bank of Hoche- laga (1925), 40 K.B. 138 ; Fasken Estate v. M.N.R., [1948] C.T.C. 265, 275; Attorney-General v. Peek, [1912] 2 K.B. 192; Royal Trust Company v. The King (1941), 79 S.C. 241, 244.

Considérant que la pétition de droit des requérants est bien fondée en faits et en droit ;

Par ces motifs le Tribunal accueille la pétition de droit des requérants avec dépens et recommande à Sa Majesté la Reine agissant aux droits de la province de Québec de payer aux requérants la somme de $22,094. 52, avec intérêts à compter de ce jour, et les dépens.