FOURNIER, J.:—Dans cette affaire, il s’agit d’un appel d’une décision du Ministre du Revenu national confirmant une cotisation pour fins de droits successoreaux par laquelle le produit total d’une police d’assurance-dotation émise sur la vie de Lucien Frégeau fut ajouté à sa succession.
L’appelante était l’épouse en communauté de biens de l’assuré, Lucien Frégeau, décédé le 4 juin 1953, aucun contrat de mariage n’ayant été passé entre eux. Le 23 août 1945, la Compagnie d’Assurance “La Laurentienne’’ émit une police d’assurance- dotation sur la vie de l’assuré, pour un montant de $30,000, payable à lui-même le 23 août 1969, ou, au cas de décès antérieur, à ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit. Le 30 décembre 1949, l’assuré fit un testament sous forme authentique par lequel il léguait tous ses biens à son épouse, y compris ses assurances. La clause du dit testament qui fait la base du présent litige se lit comme suit :
“Je donne et lègue tous mes biens meubles et immeubles, ainsi que mes polices d’assurance sur ma vie, à mon épouse Yvette Bernier, laquelle je nomme mon exécutrice testamentaire, la rendant indépendente de tout tuteur qui serait nommé à mes enfants. ’ ’
La succession du dit Lucien Frégeau s’ouvrit à son décès, le 4 juin 1953. Le 10 août 1953, l’appelante, à titre d’exécutrice testamentaire, fit la déclaration, tel qu’exigé par la loi, des biens laissés par son époux, entre autres, le produit de la police d’assurance de la Compagnie d’Assurance “La Laurentienne” au montant net de $26,658.52, mois la moitié, soit $13,329.26, sa part de la communauté, et ajouta l’autre moitié, soit $13,329.26 à la succession. Les droits de succession furent payés sur ce dernier montant. Le permis de disposer fut émis par le département et la Compagnie paya le produit total de la police à l’appelante. Subséquemment, le 19 mars 1954, le département fit des ajustements d’évaluation des biens de la succession et ajouta a la succession, entre autres, la somme de $13,329.26, que l’appelante avait retenue comme sa part de l’assurance comprise dans la communauté de biens, et réclama les droits de succession sur le montant total du produit de la police d’assurance. Cette cotisation fut confirmée par l’intimé, d’où le présent appel.
Les questions à déterminer sont de savoir si dans le cas de communauté légale le produit d’une police d’assurance sur la vie, payable, à sa face même, à ses exécuteurs, administrateurs ou ayants cause, est un bien de communauté; et, dans l’affirmative, la clause testamentaire: ‘‘Je donne et lègue tous mes biens, meubles et immeubles ainsi que mes polices d’assurances sur ma vie à mon épouse . . .’’ suffit-elle à faire du produit de l’assurance qui nous intéresse un bien spécifiquement attribué à l’épouse et hors communauté ?
La réponse à ces deux questions permettra de décider si le total ou seulement la moitié du produit de la police d’assurance est imposable en vertu des termes de l’article 3(1) (h) de la Loi fédérale sur les droits successoraux, S.R.C., 1952, c. 89.
L’appelante soumet qu’une police d’assurance sur la vie d’un époux commun en biens dont les primes sont payées par la communauté et dont le produit est payable à l’assuré lui-même à une date déterminée ou à ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants cause au cas de décès antérieur à cette époque, est un contrat d’assurance régi par les articles 2585 et suivants du Code Civil et constitue une créance qui est “bien de communauté”. Cette police ne peut devenir une assurance sur la vie des maris et des parents tant et aussi longtemps que les formalités prescrites par cette loi concernant l’application de la police n’auront pas été remplies. Dans le présent cas ces formalités n’ont pas été observées. Au décès de l’assuré, le produit de l’assurance était un ‘‘bien de communauté” et l’épouse en sa qualité de commune en biens avait droit à la moitié du produit et comme légataire universelle elle héritait de l’autre moitié. Par conséquent, les droits successoraux n’étaient imposables que sur la partie lui revenant à titre de légataire universelle.
L’intimé soumet que Lucien Frégeau, époux commun en biens, pouvait ou assurer sa vie au profit et au bénéfice de son épouse ou étant le détenteur d’une police d’assurance régie par les dispositions du Code Civil, il pouvait l’attribuer à son épouse par testament. Cette application de la police la faisait tomber sous l’empire de la Loi de l’assurance sur la vie des maris et des parents. Le produit ainsi attribué n’était pas censé provenir de la communauté de biens qui avait existée entre les époux et n’était non plus censé provenir de la succession de l’assuré aux termes de l’article 31 de la dite loi. Toutefois, le produit de cette assurance ainsi exclu de la communauté et de la succession de l’assuré était censé faire partie de sa succession et imposable pour les droits de succession aux termes de la Loi fédérale sur les droit successoraux. Lucien Frégeau était, de fait, détenteur d’une police d’assurance sur sa vie émise en vertu des dispositions du Code Civil et en fit subséquemment l’attribution à son épouse par son testament, avec le résultat que le produit en devint ‘‘bien hors communauté’’ et imposable pour droits de succession.
La réponse à la première question ne me semble pas présenter de grandes difficultés. La police d’assurance émise sur la vie de Lucien Frégeau, marié sous le régime de la communauté de biens, l’a été en vertu des articles 2585 et suivants du Code Civil. Le montant en était payable à l’assuré à une époque déterminée, et, au cas de son décès antérieur à la date fixée, à ses exécuteurs, administrateurs ou ayants droit.
Pendant l’existence de la communauté, le mari administre seul les biens de la communauté: art. 1292 c.c. Tous les contrats faits par le mari qui affectent les biens de la communauté sont faits pour le bénéfice de la communauté. C’est pendant la communauté que Lucien Frégeau, avec les biens de la communauté, a passé un contrat d’assurance sur sa vie à son bénéfice et au bénéfice de ses exécuteurs, etc. Après l’exécution du contrat et par le paiement des primes avec les biens communs, il devint acquéreur d’une créance conditionnelle de $30,000. La somme stipulée était d’abord payable à lui-même et ensuite à ses exécuteurs, etc., s’il décédait avant une époque déterminée. Je n’ai aucun doute que cette créance était 4 ‘bien de la communauté”: article 2589 c.c. S’il avait vécu à l’époque déterminée la somme stipulée lui aurait été versée, il l’aurait reçue comme époux commun en biens et le montant serait devenu ‘‘biens de la communauté”. L’actif de la communauté se compose, entre autres, des biens mobiliers que les époux possèdent le jour de la célébration du mariage et aussi de tout le mobilier qu’ils acquièrent ou qui leur échoit pendant le mariage: article 1272 c.c. L’assuré avait une créance, ‘‘bien de la communauté’’, dont l’exigibilité était soumise à une condition: sa survie à une époque fixe ou son décès.
Je suis d’opinion que dans le présent cas le capital de la police d’assurance sur la vie de Lucien Frégeau, époux commun en biens de l’appelante, payable à lui-même, sous une certain condition, ou à ses exécuteurs testamentaires, etc., à son décès, est une créance qui fait partie des biens de la communauté.
Quelques decisions à cet effet ont été citées à la Cour.
Dans la cause de Lob elle et Dame Emma Barbeau (1888), 20 R.L. 607, la Cour supérieure (confirmée par la Cour d’Appel) a Jugé :
“Que le capital d’une police d’assurance sur la vie de l’un des époux mariés en communauté de biens, payable, à son décès, à ses exécuteurs, administrateurs ou ayants cause, tombe dans la communauté de biens, et doit être partagé également entre le survivant et les héritiers de l’époux prédécédé.”
Dans la cause de Scott v. Sun Life Assurance Co. of Canada et Dame de Liska Bourassa (1932), 38 R. de J. 18, l’honorable juge Greenshields exprima la même opinion (p. 19) :
“Thomas Scott was insured in the Company defendant, for the sum of $5,000. By the terms of the policy itself, it was payable to his legal heirs. While the policy was in force, he made his last will and testament, by which he made special legacies, first to his wife, secondly to his son, the plaintiff, he constituting his five children his universal the sum of $2,500, to which he added the sum of residuary legatees. He was married under ‘le régime de la communauté de biens’. His widow claimed and demanded payment of one-half of the amount of the insurance, viz., $2,500, basing her claim upon the statement, that the insurance forms part of the assets of the community which existed between herself and her deceased husband. The plaintiff had claimed the whole amount of the policy on the ground that it was comprised in the insured’s succession.”
Plus loin, le savant juge ajoute (p. 32):
‘Upon the whole I have reached the conclusion that this policy fell into the community existing between the deceased and his widow. . . .77
Ayant décidé que la police d’assurance qui nous intéresse était une créance, un bien mobilier de la communauté, il est logique de conclure qu’elle devait demeurer telle tant et aussi longtemps que l’assuré n’en aurait pas fait l’attribution ou application. D’où le deuxième problème à résoudre, à savoir, si le testament constitue une attribution du produit de la police suffisante pour la sortir du patrimoine de la communauté et en faire une police payable à l’épouse aux termes du chapitre 301 des Statuts Refondus de la Province de Quebec, 1941 (Loi concernant l’assurance sur la vie des maris et des parents).
Les parties admettent que la police telle qu’émise était régie par les articles du code civil relatifs à l’assurance sur la vie en général. L’article 2591 se lit comme suit:
“Art. 2591. Une police d’assurance sur la vie ou la santé peut passer par cession, testament ou succession a toute personne quelconque, soit qu’elle ait ou non un intérêt susceptible d’assurance dans la vie de la personne assurée.”
11 n’y a pas de doute que l’assuré pouvait passer ou transmettre par testament le produit ou l’intérêt qu’il avait dans cette police. Mais là n’est pas le débat. Il est évident que le testament est valide et que l’épouse a légalement reçu le produit de la police. La question est ed savoir si le testament a eu pour effet de changer la nature de la police et d’en faire une police tombant sous la Loi concernant l’assurance sur la vie des maris et des parents.
Avant de considérer les dispositions de cette loi, il est bon de noter qu'elle fait exception à la loi générale. Le Code Civil, à l’article 1265, dit:
“Art. 1265. Après le mariage, il ne peut être fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat, aucun changement. . . .”
Toutefois, le législateur, le 10 juillet 1878, a ajouté un second alinéa à cet article. Il se lit ainsi:
“Les époux ne peuvent non plus s’avantager entre vifs si ce n’est pas conformément aux dispositions de la loi qui permettent au mari, sous certaines restrictions et conditions, d’assurer sa vie pour le bénéfice de la femme et de ses enfants.”
Ceci veut dire qu’un époux peut avantager entre vifs son épouse en assurant sa vie pour le bénéfice de cette dernière, s’il se conforme aux dispositions d’une loi spéciale qui contient certaines restrictions et conditions.
Cette loi est celle de l’assurance des maris et des parents (S.R.Q., 1941, chap. 301) qui a été passée et promulgée en vertu du dit alinéa. Elle ne s’applique qu’aux assurances visées par l’article 3 de la loi. Comme il ne s’agit dans le présent cas que de l’épouse, je ne citerai que cette partie de la disposition qui est pertinente.
“3. Un mari peut assurer sa vie ou attribuer, s’il en est le détenteur, toute police d’assurance sur sa vie au profit et au bénéfice—
De sa femme; . . .”
La police émise sur la vie de l’assuré n’était pas une assurance au profit et au bénéfice de sa femme ou d’autres personnes mentionnées à l’article 3 précité, puisque le produit en était payable à ses exécuteurs et ayants cause à son décès. Pour tomber sous l’empire de cette loi spéciale et de droit strict, il fallait que l’assuré en fit l’application ou l’attribution spécifique prévue à l’article 3. Cette attribution spécifique se fait suivant les dispositions de l’article 6.
“6. L’application de la police d’assurance mentionnée dans l’article 3 se fait au moyen d’une déclaration écrite au dos de la police ou y annexée et s’y référant.
Un double de la déclaration est déposé entre les mains de la compagnie qui a émis la police, et une note de ce dépôt est endossée par cette compagnie sur la police ou sur la déclaration.”
Cet article est bien explicite et Je ne crois pas faire erreur en l’interprétant comme voulant dire qu’un assuré qui est détenteur d’une police d’assurance dont l’application n’est pas spécifiquement attribuée, comme, par exemple, ‘‘payable à ses exécuteurs, etc.” peut attribuer une telle police à son épouse ou à ses enfants en se conformant aux dispositions de cet article, s’il désire la convertir en une police régie par la Loi concernant l’assurance sur la vie des maris et des parents.
Les mots ‘‘sous certaines restrictions et conditions’’ mentionnés au second alinéa de l’article 1265 c.c. avaient en vue des conditions similaires à celles de l’article 6. Même en admettant que l’article 6 a été incorporé pour le bénéfice de l’assureur, cela n’exclurait pas le fait que c’est le seul mode indiqué dans la loi permettant de faire l’attribution ou l’application de la police à l’épouse et aux enfants, si l’assuré désire la faire tomber sous l’effet de cette loi spéciale.
Pour bénéficier des dispositions d’une loi spéciale, tout comme d’une loi fiscale, il faut établir clairement que celui qui en réclame le bénéfice rencontre toutes les exigences de cette loi. Il a été soumis que l’application ou attribution de la police pouvait se faire par testament et l’on a référé la Cour aux articles 12 et 13 de la Loi se rapportant à la révocation du bénéfice conféré. L’article 12 vise une police émise ou attribuée suivant les dispositions d’une loi spéciale. La loi envisage le cas où un assuré a favorisé ainsi sa femme ou ses enfants, c’est-à-dire qui a déjà désigné spécifiquement sa femme lors de l’émission ou l’attribution de la police; il lui est loisible, non pas de changer la nature de la police ou de la soustraire aux dispositions de la loi spéciale, mais de révoquer en tout temps le ou les bénéficiaires nommément désignés et d’en désigner d’autres, choisis parmi les personnes mentionnées à l’article 3. Cette révocation peut se faire par la même procédure que l’attribution ou par testament. Si la révocation se fait par testament, il faut qu’il y ait déjà des bénéficiaires ; il est impossible de révoquer un bénéfice qui n ’a pas été appliqué ou attribué à une ou des personnes désignées, mais simplement aux exécuteurs, etc.
Il est indubitable qu’une police d’assurance sur la vie peut passer par cession, testament ou succession, mais il faut que la transmission se fasse suivant les lois qui s’appliquent aux cessions, testaments et successions. Je crois qu’il ne faut pas perdre de vue le fait que la police d’assurance qui nous occupe avait été émise sous l’empire des dispositions du Code Civil. C’était uve police émise sur la vie d’un époux commun en biens, dont les primes étaient payées par la communauté et constituaient un bien de la communauté.
Le testament est un document qui n’a d’effet qu’après la mort du testateur. Si le mari a l’administration des biens de la communauté pendant sa vie et des pouvoirs quasi illimités de disposition pendant que la communauté existe, à son décès ces biens sont divisés en parts égales et l’épouse a droit à sa part.
44 Art. 1293. L’un des époux ne peut, au préjudice de l’autre, léguer plus que sa part dans la communauté.”
J’en suis venu à la conclusion qu’en absence des formalités requises par la Loi des maris et des parents une police d’assurance sur la vie d’un époux marié en communauté de biens, payable, à sa face même, aux exécuteurs, est un bien de communauté régi par les articles 2589 et suivants du Code Civil et que le legs de cette assurance au conjoint survivant n’affecte que la moitié du produit de la police en question, dont l’époux pouvait disposer par testament. L’autre moitié appartenait au conjoint survivant en vertu de la communauté de biens. Dans le présent cas l’épouse a touché la partie du produit de l'assurance qui est tombé dans la succession de l’assuré, non à titre de bénéficiaire désignée de la police mais en sa qualité de légataire universelle de l’assuré.
Dans la cause de Labelle et al. et Dame Barbeau (ubi supra), il a été jugé que ‘‘lorsque l’assuré était commun en biens, en l’absence de désignation de bénéficiaire de la police d’assurance la moitié seulement du produit de cette police est comprise dans la succession.”
Dans la cause de Scott v. Sun Life Assurance Co. of Canada et Dame de Liska Bourassa (ubi supra), le juge Greenshields a jugé 44 qu’une police d’assurance payable aux héritiers légaux et non attribuée par un mari suivant l’article 3 de la Loi concernant l’assurance sur la vie des maris et des parents n’est pas une police au sens de cette loi et que le fait par un assuré de laisser par son testament ses enfants comme légataires universels n’est pas une attribution suivant la vraie interprétation de la loi.”
Sur ce point le jugement rendu par l’honorable juge Green- shields a été confirmé par la Cour d’Appel.
Ce jugement est contraire à une décision antérieure rendue en 1901 par le juge Langelier dans la cause de Dame Henriette Hardy v. Patrick Shannon ès quai, et al. (1901), 19 R.C.S. 325. Le jugé se lit comme suit (p. 325) :
“1. L’assignation d’une police d’assurance sous les articles 5581 et 5584 S.R.P.Q., peut être faite par testament.
2. Il n ’est pas nécessaire, à peine de nullité, que le testament soit annexé à la police; il suffit qu’il indique d’une manière incontestable.”
Subséquemment les tribunaux ont décidé que les dispositions de cette loi spéciale sont impératives et que les règlements d’une société de secours mutuels ne peuvent prévaloir sur la loi. Vide : Blondin et al. v. Supreme Council of the Royal Arcanum et al. (1937), 4 Ins. Law Rep. 389, et Dame Rioux et al. v. La Société des Artisans Canadiens-Français (1939), 6 Ins. Law Rep. 204.
L’intimé, par ses procureurs, a référé la Cour à la cause de I sa'z'e Adam, appelant, et Dame Marie-Blanche Ouellette, Intimée, et Metropolitan Life Insurance, mise-en-cause, [1947] S.C.R. 283. Les faits dans cette cause étaient les suivants. La Metropolitan Life, en 1914, a émis une police d’assurance à la demande conjointe de l’appelant et de son fils Ovila Adam. Aux termes mêmes de la police il est mentionné que le fils est l’assuré et que le père sera bénéficiaire dans le cas de survie. L’une des clauses les plus importantes de cette police est à l’effet que le fils, avec le consentement du père, s’est réservé le droit de changer de bénéficiaire à son gré et de déterminer, par conséquent, toute autre personne de son choix comme devant recevoir à sa mort le produit de la police. Les conditions relatives au changement de bénéficiaire sont les suivantes :
“Changement de bénéficiaire—Lorsqu’on s’est réservé le droit de révocation, l’assuré pourra, pendant que la police est en vigueur, s’il n’a été fait aucun transfert de la police tel que stipulé ci-après, désigner un nouveau bénéficiaire avec ou sans droit réservé de révocation, en déposant un avis par écrit au bureau central de la Compagnie, accompagné da la police pour être endossée en bonne et due forme. Un tel changement prendra effet sur l’endossement dudit avis sur la police par la Compagnie. Si un bénéficiaire quelconque, sous une désignation soit révocable ou irrévocable, meurt avant l’assuré, l’intérêt de ce bénéficiaire reviendra à l’assuré.”
En 1940, le fils est décédé après avoir fait un testament léguant tous ses biens, y compris ses assurances, à son épouse, dame Ouellette. Le père réclamait le produit de la police comme bénéficiaire aux termes de la police; l’épouse, à titre de légataire en vertu du testament.
Il s’agissait de savoir si le père, bénéficiaire original, pouvait être révoqué. Le bénéficiaire et l’assuré avaient tous deux con- venu que la révocation pourrait s’opérer par l’unique volonté du fils. La Cour suprême a décidé que la révocation du bénéficiaire et la désignation d’un nouveau bénéficiaire pouvaient se faire par testament. Cette police était régie par les règles générales du Code Civil relatives aux assurances sur la vie et la santé: articles 2585 et suivantes; or l’article 2591 autorise un assure à passer (transmettre, léguer) ses polices d’assurance à toute personne quelconque. Comme le père avait convenu que le fils pouvait sans son consentement révoquer le bénéfice qu’il lui avait conféré et le léguer à une autre personne, il ne peut pas soutenir que le Code Civil n’a pas d’application dans ce cas.
Parce que la Cour suprême a décidé qu’un assuré, qui avait un droit de révocation du bénéficiaire d’une police d’assurance basé sur l’assentiment du bénéficiaire lui-même, pouvait par son testament faire la révocation et le legs de la police à une autre personne, faut-il conclure qu’il est permis par testament de la changer en une assurance régie par les dispositions d’une loi spéciale d’exception et de droit strict. Cette interprétation, à mon avis, ne serait pas conforme aux principes qui s’appliquent au droit statutaire.
Ici il s’agit de déterminer si un testament équivaut à une déclaration que des biens appartenant au conjoint survivant d’une communauté de biens seront hors communauté. J’ai déjà dit et Je répète que je ne crois pas que dans le présent litige le testament a eu pour effet de changer la nature du contrat et d’enlever à l’épouse son droit de toucher la moitié des biens communs à la dissolution de la communauté.
Dans ce cas, la police ne peut être considérée comme bien hors communauté et ne fait partie de la succession de l’assuré que pour le quantum de l’intérêt de l’assuré dans la police et ne serait pas imposable sur le produit total d’icelle.
Voyons quels sont les termes de cette disposition de la loi (R.S.C., 1952, chap. 89).
“3. (1) A ‘succession’ shall be deemed to include the following dispositions of property and the beneficiary and the deceased shall be deemed to be the ‘successor’ and ‘ predecessor’ respectively in relation to such property :
(h) money received or receivable under a policy of insurance effected by any person on his life, or effected on his life by a personal corporation, whether or not such insurance is payable to or in favour of a preferred beneficiary within the meaning of any statute of any province relating to insurance, where the policy is wholly kept up by him or by such personal corporation for the benefit of any existing or future donee, whether nominee or assignee, or for any person who may become a donee, or a part of such money in proportion to the premiums paid by him or by such personal corporation, where the policy is partially kept up by him or by such personal corporation for such benefit;”
Dans la cause qui nous est soumise il a été établi que le testateur a assuré sa propre vie. Il a payé les primes avec les biens de la communauté, qui appartenaient à parts égales aux époux. Par son testament, il a légué ses assurances à son épouse. La disposition devrait être interprétée en la dépouillant de tout ce qui est étranger au problème à résoudre. En remplacant les mots “personal corporation” par les mots ‘‘his wife’’, elle pourrait être paraphrasée comme suit:
“Money received or receivable under a policy effected by any person on his life, or a part of such money in proportion to the premium paid by him, where the policy is partially kept up by him and another person for the benefit of any person who may become a donee or legatee will be deemed to be included in a succession’.”
Je comprendrais, si la police d’assurance sous considération était une police d’assurance régie par le chapitre 301 (Loi d’assurance sur la vie des maris et des parents) qui contient une disposition déclarant les polices de cette nature bien hors communauté, qu’elle pourrait peut-être être imposable comme partie de la succession de l’assuré, vu que les primes seraient censées avoir été payées par l’assuré avec ses propres biens. Mais pour toutes les raisons contenues dans mes remarques je suis d’opinion et j’ai décidé qu’elle n’appartient pas à cette catégorie d’assurance sur la vie; elle est “bien de communauté”? et est régie par les dispositions du Code Civil.
La Cour permet l’appel, annule la cotisation et ordonne que le tout soit référé au Ministre afin qu’une nouvelle cotisation soit faite en déduisant de la valeur de la succession la somme de $13,329.26, étant la moitié du produit net de la police d’assurance qui appartient de droit à l’appelante en sa qualité d’épouse commune en biens, le tout avec dépens.
Jugement en conséquence.