Robert Tremblay v. Minister of National Revenue, [1956] CTC 175, 56 DTC 1103

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[1956] CTC 175
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Style of cause
Robert Tremblay v. Minister of National Revenue
Main text

DUMOULIN, J.:—Cette cause fut entendue à Chicoutimi le 7 Septembre 1956.

I] s’agit en l’occurrence d’un appel d’une décision rendue le 28 novembre 1955 par la Commission d’Appel de l’impôt sur le revenu, 14 Tax A.B.C. 151 et seq., confirmant, dans les circonstances ci-après relatées, une cotisation ministérielle pour fins d’impôt sur le revenu.

Le 11 mai 1950, devant le notaire Charles-Eusèbe Boivin, un nommé Robert Tremblay, l’actuel appelant, convenait d’acquérir l’achalandage commerciel d’un courtier en assurances de Chicoutimi, M. Marcel-E. Julien, aux conditions qui suivent.

1. De payer aux compagnies jusqu’alors représentées par Marcel Julien les sommes dont il pouvait être débiteur évaluées à $17,000, selon liste annexée au contrat.

2. De payer au comptant $1,000 à Julien sur signature du contrat.

3. Par ailleurs, Marcel Julien cédait à Robert Tremblay tous ses comptes recevables, avec pièces justificatives et de comptabilité y relatives, actif d’affaires que le cédant estima à $12,600.

Le contrat faisait également foi d’une entente subsidiaire que je crois nécessaire de reproduire puisqu’elle est le noeud de tout le problème.

La partie de seconde part, Robert Tremblay, s’engageait à: 4 ‘remettre ou verser à la partie de première part (Marcel Julien) une partie des commissions à retirer pour les prochaines années des différentes compagnies d’assurance représentées jusqu’à ce jour par M. Julien et ce jusqu’à concurrence d’une somme de sept mille dollars ($7,000.00)’’. Ces commissions étaient déclarées payables à raison de vingt-huit versements égaux de $250.00, mensuels et consécutifs depuis le 15 juin 1950. Puis la convention, se précisant davantage, indiquait : “Il est entendu que ce montant de sept mille dollars ($7,000.00) ne devra pas être considéré comme étant le prix de cette cession ainsi consentie par

M. Julien à la partie de seconde part, mais comme l’exécution de cet engagement assumé par la partie de seconde part d’abandonner ou remettre à M. Julien une partie des commissions à retirer sur ces polices d’assurances vendues par son entremise et dont le chiffre total de ces commissions à être ainsi abandonnées a été fixé d’un commun accord entre les parties à la somme de sept mille dollars ($7,000.00)’’. D’autres clauses portaient qu’éventuellement cette retenue sur commissions, normalement payables à Julien, pourrait servir à combler des écarts à la baisse dans l’actif de $12,600, découlant d’erreurs cléricales ou d’annulations de polices antérieures au 11 mai 1950, ou encore toute majoration du passif de Julien au delà du total présumé de $17,000.

À l’enquête, les parties admirent comme prouvés tous les faits retenus par la Commission d’Appel de l’impôt sur le revenu et rapportés dans sa décision en date du 28 Novembre 1955 (ubi supra).

L’un de ceux-ci établit que pendant les années 1950, 1951 et 1952 Robert Tremblay a retiré des commissions sur les primes de renouvellement, dont les polices avaient été placées initialement par Marcel Julien, pour des montants de $4,689, $8,532.42 et $8,529.63 respectivement, soit au total, $21,751.73.

Selon l’entente relative aux commissions partiellement retenues, l’appelant versa au cédant $2,750 en 1950, $3,000 en 1951 et $1,250 en 1952, en tout $7,000, et déduisit ces ristournes de ses revenus pour les années précitées, déductions que le Ministre du Revenu national refusa de sanctionner.

L’intimé prétend que pareille remise, trois ans durant, effectuée par Tremblay à Julien, ne serait que l’un des éléments constitutifs du prix de vente du commerce d’assurances et, partant, des versements de capital en dérogation à la Loi de l’impôt sur le revenu, n’étant pas susceptible de produire ou d’aider à gagner un revenu [S.C.R. 1948, c. 52, art. 12(1) (a) et 12(1) (b)].

L’appelant (articles 7 et 8 de son exposé des motifs d’appel) soutient ‘‘qu’il n’a pas reçu pour lui-même ces sommes . . . mais qu’il les a perçues pour Marcel Julien et que, conséquemment, elles ne peuvent être incluses dans son revenu’’. Il nie que ce soit là un paiement et insiste que cette somme de $7,000 appartenait à Julien pour qui elle fut perçue.

Dans sa réplique orale, l’un des procureurs de l’intimé concrétisa son argumentation en disant que les primes de renouvellement, au total éventuel de $7,000, n’étant pas exigibles lors de la passation du contrat, le 11 mai 1950, Tremblay promettait done de payer une somme dont la perception, fruit de son propre travail, se confondrait avec son patrimoine, de manière à constituer un gain personnel et une disposition subséquente de ses revenus.

Il s’agit de décider si nous sommes en présence d’une obligation équivalant à prix de vente, ou plutôt d’une convention secondaire, astreignante toutes choses étant égales, mais aussi, le cas échéant, soumise à de significatives fluctuations.

Demandons-nous quelle est la portée véritable de cette retenue d’une proportion des primes de renouvellement.

Supposé que les rentrées eussent rapporté moins que $7,000, Robert Tremblay n’aurait été redevable que du montant perçu. Pourrait-on soutenir, compte tenu des termes mêmes de la clause contentieuse, que Marcel Julien aurait possédé un recours pour plus que le montant effectivement recouvré, dans le cadre toujours d’un chiffre maximum de $7,000? Je ne saurais admettre à pareille question qu’une réponse négative. Ces stipulations contractuelles ne sont pas ambiguës et aucune preuve de simulation ne fut même tentée.

Dans le commerce d’assurances, l’effort, l’habileté, le travail de l’agent portent sur la vente ou, selon l’expression courante, le placement du contrat, sur le recrutement de la clientèle, et c’est dans la poursuite de cet objectif que la concurrence s’agite. Les difficultés cessent à la conclusion du contrat d’assurance; il arrive rarement que la rentrée des primes subséquentes exige autre chose que l’avis réglementaire.

Il ne me paraît pas exagéré de dire que, durant une période raisonnable, en l’espèce trois ans, le courtier en assurances peut fonder mieux que des espérances sur les primes futures, conséquences normales de son travail antérieur d’active sollicitation.

Bien que la comparaison ne soit pas en tout exacte, n’y aurait- il point une permissible analogie entre ce courtier et le vendeur d’une conciergerie qui, le 1 er février, date de la transaction, confierait à l’acheteur, jusqu’au 1 er mai suivant, le soin de percevoir et de lui remettre les loyers à échoir ?

Le 11 mai 1950, Marcel Julien, examen fait de sa comptabilité, constate que des commissions de renouvellement, découlant de polices négociées par son entremise, rapporteront de forts montants. Il donne mandat à Tremblay de percevoir et de lui remettre, à concurrence de $7,000, le produit de ces rentrées. Ces versements ainsi retenus, comme il est coutumier dans les transactions du genre, n’ont en aucun temps fait confusion avec le patrimoine de Robert Tremblay dont, au contraire, ils furent spécifiquement distraits.

Pour les motifs qui précèdent, je ne saurais reconnaître que la clause ‘‘e’’ du contrat doive, d’une part, constituer un élément du prix de vente, ni, d’autre part, un prélèvement par Robert Tremblay sur ces gains futurs.

J’infirme, conséquemment, la décision rendue en cette affaire le 28 novembre 1955 par la Commission d’Appel de l’Impôt sur le revenu; je déclare que les montants des commissions sur primes d’assurances, soit: $2,750.00 en 1950, $3,000.00 en 1951 et $1,250.00 en 1952, au total: $7,000.00, remis par Robert Tremblay à Marcel-E. Julien, selon contrat notarié, daté de 11 mai 1950, n’ont jamais appartenu au dit Robert Tremblay et ne peuvent être l’objet d’impôts sur ses revenus durant les années précitées. Enfin ce dossier sera référé à l’honorable Ministre du Revenu national pour que soit effectué en conséquence le dégrèvement fiscal requis.

L’appelant a droit à ses frais et honoraires taxables.

Jugement en conséquence.