Rodolphe Meunier v. Minister of National Revenue, [1958] CTC 80, 58 DTC 1073

By services, 14 April, 2023
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[1958] CTC 80
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Rodolphe Meunier v. Minister of National Revenue
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FOURNIER, J.:—Dans cette cause, il s’agit d’un appel d’une décision du ministère du Revenu national confirmant une cotisation pour fins de droits successoraux exigibles des légataires universels d’Israël Meunier, de la cité de Montréal, province de Québec, décédé le 19 novembre 1952, laissant un testament sous forme authentique fait et passé le 28 mai 1952.

Les faits pertinents au litige sont établis per preuve documentaire et ne sont pas contestés. Je les résume.

Israël Meunier était l’époux commun en biens de feu Amanda St-Pierre. Ils avaient deux enfants, un fils, Rodolphe, et une fille, Yvonne, épouse de Horace Lefrançois. Le 20 juillet 1939, dame Amanda St-Pierre fit son testament, dont les clauses qui suivent ont été soulevées particulièrement au cours du débat.

“J’institue Israel Meunier dit Lagacé, mon époux bien-aimé, mon légataire universel, à qui je donne et lègue tous mes biens, meubles et immeubles, y compris le produit des polices d’assurances que je laisserai à mon décès, voulant que tout bénéficiaire d’assurance déjà désigné soit révoqué, par les présentes, de manière à ce que mon époux reçoive le produit de telles assurances.

Mon dit légataire universel aura la propriété entière de tous les biens que je lui lègue par les présentes, avec le pouvoir de les vendre, les échanger hypothéquer, ou autrement, les aliéner, malgré les réserves qui suivent :

Si mon légataire universel n’a pas disposé entre vifs, soit à titre gratuit, ou à titre onéreux des biens que je lui lègue, ou s’il ne les a pas recueillis, je veux que ce qui lui restera de ce que je lui lègue (car il n’est pas tenu de conserver lesdits biens) appartienne:

1. Pour une moitié indivise à mon fils Rodolphe Meunier dit Lagacé, pour par lui en jouir et disposer en absolue propriété à compter de l’instant du décès de mon dit époux Israel Meunier dit Lagacé, et au cas de prédécès du dit Rodolphe Meunier dit Lagacé, à ses enfants, au premier degré, par représentation et avec représentation cependant en faveur de leurs enfants. Cependant si mon fils me prédécède laissant des enfants ou petits enfants mineurs, les biens ainsi légués seront confiés pour fins d’administration et de dispositions aux exécuteurs ci-après nommés auxquels j’adjoins l’épouse actuelle du dit Rodolphe Meunier. . . .

2. Pour l’autre moitié indivise en usufruit à ma fille Yvonne Meunier dit Lagacé, épouse de Sieur Horace Lefrangois, sa vie durant, pour la nue-propriété des dits biens, c’est-à-dire cette moitié indivise, appartenir aux enfants nés et à naître de ma fille Yvonne Meunier dit Lagacé, .. . .

Pour qu’aucun doute n’existe sur mes réelles intentions, je veux et entends que mon dit époux dispose de mes biens, comme il l’entendra, ne devant compte à personne.”

Le 13 janvier 1943, la testatrice fit un codicille, dont les clauses suivantes nous intéressent :

“L’article un de mon dit testament est annulé et remplacé par le suivant :

Mes biens appartiennent pour une moitié indivise à mon fils Rodolphe Meunier dit Lagacé, pour par lui en jouir et disposé en absolue propriété à compter de l’instant du décès de mon dit époux Israel Meunier dit Lagacé, et au cas de prédécès du dit Rodolphe Meunier dit Lagacé, à son épouse Rose-Alma St-Pierre, en usufruit, sa vie durant, et la nue-propriété à ses enfants nés et à naître de son mariage avec le dit Rodolphe Meunier dit Lagacé, au premier degré. . . .

Je ratifie et confirme toutes et chacune des autres dispositions (dont) il n’est point dérogé par le présent codicille.’’

La testatrice est décédée le 19 mars 1951 et son mari, Israël Meunier, a recueilli les biens qu’elle lui avait légués. Un rapport a été fait au Département et les droits successoraux ont été acquittés sur sa succession.

Israël Meunier, le 28 mai 1952, fit son testament sous la forme authentique, par lequel testament, qui n’a été ni modifié mi révoqué, il a institué l’appelant et dame Rose-Alma St-Pierre, épouse de ce dernier, ses légataires universels en entière propriété et les a nommés ses exécuteurs testamentaires. Le testateur est décédé à Montréal le 19 novembre 1952. Par la suite, le légataire universel Rodolphe Meunier, conformément à la Loi fédérale sur les droits successoraux, a fait une déclaration indiquant un inventaire des biens compris dans la succession et leur valeur, c’est-à-dire les biens qui appartenaient à son père, soit la moitié de la communauté qui existait entre son père et sa mère telle que constatée au moment du décès de sa mère, plus l’accroissement ajouté aux biens de son père depuis le décès de son épouse. Les droits successoraux furent cotisés par le Département sur sa succession, y compris les biens à lui légués par son épouse Amanda St-Pierre, et un avis de la cotisation fut expédié à l’appelant. Un avis d’appel de la cotisation, en date du 10 février 1954, fut envoyé au Ministre du Revenu national. Le Ministre confirma la cotisation quant à l’inclusion des biens de feu l’épouse du testateur dans la succession de ce dernier. Le légataire donna un avis de mécontentement, d’où appel dans cette Cour de la cotisation.

Le Ministre a ratifié la cotisation comme ayant été établie en conformité des dispositions de la Loi fédérale sur les droits successoraux, Statuts du Canada, 1940-41 et amendements, c. 14, et plus particulièrement parce que Israël Meunier était au moment de son décès habile à disposer des biens qu’il avait le pouvoir d’attribuer en vertu du testament de feu Amanda Meunier et que les dits biens ont été dûment assujettis aux droits aux termes de l’article 3(1) (i) de la loi, qui se lit comme suit:

“3. (1) Une succession est censée comprendre les dispositions de biens suivantes, et le bénéficiaire et le défunt sont réputés le ‘successeur’ et le ‘prédécesseur’ respectivement, à l’égard de ces biens.

(i) les biens dont le mourant était habile à disposer au moment de son décès;”

L’appelant prétend que cette disposition de la loi n’a pas d’application dans la présente cause parce que l’une des clauses du testament de dame Amanda St-Pierre enlève à son légataire universel le droit de disposer par testament des biens qu’elle lui a légués, s’il n’en a pas disposé entre vifs. Par conséquent ces biens devront, au décès de son époux, Israël Meunier, appartenir aux personnes indiquées par la testatrice. Dans ce cas, les personnes ainsi désignées dans son testament reçoivent leurs legs directement de la testatrice, et non de son époux, et aucuns droits successoraux ne sont exigibles sur la transmission de ces biens, ces droits ayant été acquittés après le décès de la testatrice.

11 s’agit done de déterminer si oui ou non Israël Meunier était au moment de son décès habile à disposer des biens à lui légués par son épouse. Dans l’affirmative, les droits sont exigibles; dans la négative, les droits successoraux perçus sur la succession de son épouse rencontreraient les exigences de la Loi fédérale sur Les droits successoraux.

Pour déterminer si une personne est habile à disposer de biens, il faut référer à l’article 4(1) de la loi, qui se lit comme suit:

‘4, (1) Une personne est réputée habile à disposer de biens si elle possède un droit ou un intérêt dans ceux-ci ou tel pouvoir général qui, si elle était sui juris, lui permettrait de les aliéner et l’expression ‘pouvoir général’ comprend toute faculté ou autorisation permettant au donataire ou autre détenteur de ces biens de les distribuer ou d’en disposer selon qu’il le juge opportun, qu’elle puisse s’exercer par une acte entre vif ou par testament, ou les deux, mais à l’exclusion de tout pouvoir susceptible d’être exercé à titre fiduciaire en vertu d’une disposition qu’il n’a pas faite lui-même, ou susceptible d’être exercé en qualité de créancier hypothécaire.”

En 1952 la paragraphe (4) de l’article 3 a été abrogé et remplacé par le suivant, S.R.C. 1952, article 2(3), ¢. 317, savoir:

“3. (4) Lorsqu’une personne décédée avait lors du décès un pouvoir général de désignation concernant des biens ou de disposition de biens, il est censé exister une succession à l’égard de ces biens, et la personne y ayant droit et le de cujus sont respectivement réputés le ‘successeur’ et le ‘prédécesseur’ à l’égard des biens.”

Ces dispositions de la Loi fédérale sur les droits successoraux sont-elles applicables aux biens d’abord légués par Amanda St- Pierre à son époux Israël Meunier et ensuite légués par ce dernier à son fils Rodolphe Meunier et à l’épouse de ce dernier?

Les termes du testament de l’épouse d’Israël Meunier sont clairs et ne prêtent à aucune ambiguïté: ‘‘J’institue Israël Meunier mon légataire universel, à qui je donne et lègue tous mes biens, meubles et immeubles, . . . le produit des polices d’assurances . . . Mon légataire universel aura la propriété entière de tous men biens . . . Il a le pouvoir de les vendre, les échanger, les hypothéquer, ou autrement, les aliéner, malgré les reserves qui suivent: s’il n’en a pas disposé entre vifs ou s’il ne les a pas recueillis . . .’? Et enfin: “Pour qu'aucun doute n’existe sur mes réelles intentions, je veux et entends que mon dit époux dispose de mes biens, comme il l’entendra, ne devant compte à personne. ’ ’

Il me semble que cette dernière clause fait disparaître tout doute, si doute il pouvait y avoir, sur l’intention de la testatrice de donner à son légataire universel un pouvoir général de disposition des biens légués. Ce pouvoir n’était pas limité à la disposition des biens par acte entre vifs: “Je veux et entends que mon époux dispose de mes biens comme il l’entendra, . . .’’

Israël Meunier a accepté la succession de son épouse et suivant les termes du testament il avait la propriété entière des biens. Il a recueilli ces biens, n’en a pas dispose entre vifs, mais le 28 mai 1952 il les a légués, par testament, à son fils et à l’épouse de ce dernier, qu’il a nommés ses légataires universels et exécuteurs testamentaires.

L’appelant a soumis que le codicille de dame Amanda St-Pierre avait pour effet de transmettre éventuellement, mais directement, ses biens à son fils, et, au cas de prédécès de ce dernier, à son épouse en usufruit et aux enfants de ceux-ci en nue propriété. Je ne crois pas que cette interprétation soit conforme aux termes et du testament et du codicille. Le seul changement apporté par le codicille a été (sujet aux autres clauses du testament) d’ajouter l’épouse de son fils, au cas de prédécès, comme légataire des biens en usufruit, sa vie durant, et les enfants comme légataires de la nue propriété. Toutes les autres clauses du testament qui ont rapport au présent litige sont ratifiées.

Maintenant, le testateur Israël Meunier était-il habile à disposer des biens hérités de son épouse, en vertu des dispositions de l’article 4(1) de la loi, lequel stipule quand une personne est censée habile à disposer des biens?

Dans cette cause, il s’agit de déterminer si les faits établis devant la Cour sont conformes aux termes de l’article ci-dessus et permettent de conclure que le testateur était habile à disposer des biens à lui légués par son épouse. Dans l’affirmative, les droits doivent être cotisés, prélevés et payés en conformité des dispositions de l’article 6(1) (a) de la loi.

Suivant la loi, une personne est habile à disposer des biens dans lesquels elle possède un droit ou un intérêt. Le testament d’Amanda St-Pierre donne la propriété entière de tous les biens qu’elle lègue à son époux Israël Meunier; il a done un droit de propriété dans les dits biens. L’article continue: “si cette personne a un pouvoir général qui, si elle était sui juris, lui permettrait de les aliéner.’’ Le testament dit que le légataire aura le pouvoir de les vendre, les échanger, les hypothéquer ou autrement les aliéner, malgré certaines réserves. Le pouvoir général susmentionné comprend, selon la loi, toute faculté ou autorisation permettant au détenteur de ces biens de les distribuer ou d’en disposer selon qu’il le juge opportun. La testatrice veut que son époux dispose de ses biens comme il l’entendra, ‘‘ne devant compte à personne””. La disposition des biens selon qu’il le juge opportun peut s’exercer soit par acte entre vifs, soit par testament, ou des deux façons à la fois. Les termes ‘‘. . . dispose de mes biens comme il l’entendra” n’imposent pas une disposition spécifiée ou limitée des biens: elle peut se faire soit par acte entre vifs, soit par testament, ou des deux manières à la fois.

Je suis d’opinion qu’un testateur qui lègue tous ses biens en entière propriété, avec pouvoir de les vendre, les échanger, les hypothéquer, ou autrement aliéner, malgré certaines réserves, et qui veut que son légataire puisse disposer de ces biens comme il l’entendra, ‘‘ne devant compte à personne’’, rend son légataire habile à disposer de ses biens suivant les dispositions de l’article 4(1) de la Loi fédérale sur les droits successoraux.

Il s’ensuit qu’une personne qui avait à son décès le pouvoir général de disposer des biens à elle légués constitue une succession à l’égard de ces biens, et la personne y ayant droit et le de eu jus sont respectivement réputés le “successeur” et le “prédécesseur” à l’égard des biens suivant les dispositions de l’article 3(4) de la loi.

Je crois qu’il est immatériel que la disposition des biens résulte d’un acte entre vifs ou d’une testament. Le seul fait d’avoir le pouvoir de disposer de ces biens est censé constituer une succession, et les biens compris dans cette succession sont sujets aux dispositions de l’article 6(1) (a) de la loi (voir Montreal Trust Company (Emily Rhoda Bathgate) v. M.N.R.).

A l’argument les parties m’ont cité des décisions, dont les unes antérieures et les autres postérieures à l’abrogation et au remplacement de l’article 3(4) de la loi par le chapitre 317, S.R.C. 1952. Dans la cause de Royal Trust Company (Walter Chipman) v. M.N.R., [1954] Ex. C.R. 354; [1954] C.T.C. 148, le cas était régi par l’article 3(4) tel qu’il existait avant le mois de novembre 1952. Le juge Cameron a décidé comme suit (p. 355) :

“2. . . . If mere ‘competency to dispose’ resulted in a ‘succession’ without an actual disposition by the deceased, there would have been no necessity for enacting s. 3(4). Here, Dr. Chipman made no disposition whatever of the prin- cipal of the residue of Mrs. Chipman’s estate. Therefore, there was no ‘succession’ in respect to that residue under s. 3(1) (i) so far as Dr. Chipman’s estate is concerned.’’

Les faits dans cette cause différent de ceux établis dans la présente instance et l’article sur lequel Cameron J. base sa décision a été abrogé et remplacé. Cet article ne peut être appliqué ici, le testateur étant décédé après la mise en vigueur du nouvel article 3(4).

Les décisions de cette Cour et de la Cour suprême du Canada dans la cause de Montreal Trust (Emily Rhoda Bathgate) v. M.N.R., [1955] Ex. C.R. 812 et seq.; [1955] C.T.C. 210; [1956] S.C.R. 702 et seg.; [1956] C.T.C. 146, sont basées sur les dispositions de la loi applicable au présent litige. Les faits sont les suivants :

“By this will one Bathgate left his estate to his trustees to pay to his wife during her lifetime the net income thereof and ‘to pay to my wife the whole or such portion of the corpus thereof as she may from time to time and at any time during her life request or desire’. Upon the death of the wife the residuary estate was to be divided equally between his two children. Mrs. Bathgate died in 1953. In assessing the value of the succession arising on her death the Minister included the amount then comprising the residue of Mr. Bathgate’s estate on the ground that under his will his widow had at the time of her death a general power to appoint or dispose of property within the meaning of s. 3(4) of the Dominion Succession Duty Act, R.S.C. 1952, ce. 89 as amended.

Held: That although the power held by Mrs. Bathgate was exercisable only in favour of herself and not in favour of such person or persons as she pleased the will of her husband conferred on her a general power of appointment in respect of the residue of his estate. Re Richards, Uglow v. Richards, [1902] 1 Ch. 76; Re Ryder, Burton v. Kearsley, [1914] 1 Ch. 865; and the opinions of Rinfret, C.J., and Locke, J., dissenting in Wanklyn v. Minister of National Revenue, [1953] 2 8.C.R. 58 at page 60 and following, referred to and followed.’’

La cause a été portée en appel devant la Cour suprême ; celle-ci a rejeté l’appel. Le jugé se lit en partie comme suit:

“Held: The appeal should be dismissed.

Per Kerwin, C.J., and Taschereau and Fauteux, JJ.: The wife was ‘competent to dispose’ of the residue of her husband’s estate within s. 3(1) (i) of the Act, because she had a general power to dispose of it, since general power’ includes under s. 4(1) of the Act ‘every power or authority enabling the donee . . . to appoint or dispose of the property as he thinks fit’. By virtue of s. 3(4) there was deemed to be a succession when a deceased held such power (In re Penrose, [1933] Ch. 793, referred to).

Per Rand, J.: When a donee can require the whole of the residue to be paid to him and thereupon dispose of it as he sees fit, he has power or authority to dispose of the property as he thinks fit within the meaning of s. 4(1) of the Act.’’

Cette dernière décision, rendue par la Cour de l’Echiquier et la Cour suprême du Canada, est la plus récente que je connaisse traitant de l’interprétation des articles 3(1) (i), 4(1) et 3(4) de la Loi fédérale sur les successions.

Dans cette cause les exécuteurs testamentaires étaient autorisés à payer à madame Bathgate toutes ou certaines parties des biens de la succession, selon sa demande ou son désir. La Cour suprême a décidé que lorsqu’un légataire pouvait obtenir pour lui-même la propriété entière des biens légués à son décès, qu’il en ait disposé ou non, ses biens étaient transmis à ses héritiers.

Dans la cause actuelle, la testatrice lègue tous ses biens en entière propriété à son époux, avec pouvoir d’en disposer malgré certaines réserves au cas de non disposition entre vifs.

Relativement à la cotisation et au prélèvement de droits successoraux, la Cour suprême a décidé que le fait d’avoir un pouvoir général de distribution et d’attribution créait entre le de cujus et ceux qui avaient droit à ces biens la relation de prédécesseur et de successeur et que les droits ainsi légués sont soumis aux dispositions de l’article 6(1) (a).

Je crois que la Cour est liée par la décision de la Cour suprême dans la cause de Bathgate.

Pour ces raisons la Cour rejette l’appel avec frais.

Jugement en conséquence.