TREMBLAY, J.C.P.Q.:—Je partage l’avis de monsieur le juge Choquette.
-. "TASCHEREAU, J.:—Je partage l’opinion de MM. les Juges Choquette et Salvas et aux motifs qu’ils donnent dans leurs notes je me permettrai d’ajouter une citation de Maxwell on Interpretation of Statutes, llième édition, p. 181, à laquelle je souscris et qui me paraît bien s’appliquer à l’espèce:
“Offence within Different Enactments—
But little weight can attach to the argument that, because nan offence falls within two distinct enactments in their ordinary meaning, a secondary construction is to be sought to exclude it from one of the two. An enactment which prohibited under a penalty any person concerned in the administration of the poor laws from supplying goods ordered for the relief of any pauper was not construed as excluding a poor law guardian, merely because another provision expressly made such officers liable to a much higher penalty for supplying the parish workhouse with goods.
Where one section of an American Act enacted that no ship from a foreign port should unload any of her cargo but in open day, on pain of forfeiture of both goods and ship, and another prohibited the unloading of any ship bound for the United States before she arrived at the proper place of discharge of her cargo, on pain of forfeiture of the unladen goods, it was held that a foreign ship bound for New York, and unloading a part of her cargo at night at an intermediate harbour in the United States, did not escape from falling within the former section merely because she also fell within the latter. It was observed that there was no principle of law or interpretation to authorize a court to withdraw a case from the express prohibitions of one clause on the ground that the offence was also punished by a different penalty 1 in another. Neither could be held nugatory.”
J’accueillerais en conséquence l’appel, je déclarerais l’intimé coupable et je rétablirais la sentence prononcée contre lui par la Cour des procédures sommaires.
CHOQUETTE, J.:—Le Procureur Général du Canada a été autorisé à appeler et appelle d’un jugement de la Cour Supérieure du district de Montréal qui, à la suite d’un procès de novo, a rejeté la dénonciation suivante :
“Le 66 jour de mai 1965 (Yves Cossette) a illégalement omis sa déclaration sur le revenu et les renseignements et informations supplémentaires concernant cette dernière pour l’année d’imposition 1961 (Formule T-l) dans les trente jours suivant la demande qui lui a été faite par lettre recommandée, datée du 19è jour de mars 1965, en vertu de l’article 126(2) de la Loi de l’impôt sur le Revenu, le tout contrairement à l’article 131(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ses amendements et règlements.”
Le jugement dont appel porte la date du 17 décembre 1965. Il se réfère à la décision antérieure du président du tribunal dans la cause de Poulin v. Bélanger, 36 C.R. 183, et à la décision d’un autre juge des Sessions de la Paix dans l’affaire de La Reine v. Gaulin, 40 C.R. 232. Disons de suite que ces deux décisions furent infirmées, l’une par l’honorable Juge Ouimet (38 C.R. 85) et l’autre, par l’honorable Juge Robinson de la Cour Supérieure et qu’elles vont à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Ontario énoncé par M. le juge Schroeder, dans Regina v. O’Donnell, 27 C.R. 29.
Comme la dénonciation précitée se réfère aux articles 126(2) et 131(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1952 S.C.R., c. 148 et ses modifications, je citerai les parties essentielles de ces deux dispositions,
“126. (2) Pour toute fin connexe à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le Ministre peut, par lettre recommandée ou par demande formelle signifiée personnellement, exiger de toute personne
(a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire, ou
(b) la production ou la production sous serment de livres, lettres, comptes, factures, états (financiers ou autres) ou d’autres documents,
dans le délai raisonnable qui peut être fixé.
(6) . . . Nonobstant quelque autre loi contraire, toute personne doit, à moins qu’elle n’en soit incapable, faire tout ce qu’elle est tenue de faire en vertu et conformité du présent article.
131. (2) Quiconque a omis d’observer ou a enfreint les dispositions .. . de l’article 126, est coupable d’une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible sur déclaration sommaire de culpabilité,
(a) d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus dix mille dollars, ou
(b) à la fois de l’amende prescrite par l’alinéa (a) et d’un emprisonnement d’au plus six mois.’’
Au soutien de son appel, le Procureur Général dit que la Cour Supérieure a erré en décidant en somme 1. que le Ministre ne pouvait exiger une ‘‘déclaration de revenu’’ en vertu de l’article 126(2) que dans le cadre d’une enquête du genre de celles que prévoient les autres paragraphes de l’article 126; 2. que le Ministre ne pouvait exiger cette déclaration qu’à la condition d’avoir antérieurement demandé un ‘‘renseignement’’ à l’intimé. Partant, que la Cour Supérieure a erré en rejetant la dénonciation, faute du poursuivant d’avoir établi l’existence d’une telle enquête et l’existence d’une telle demande de renseignement.
(1) Me paraîtrait sérieux le premier motif du jugement attaqué si l’article 126(2) disait: “Pour toute fin connexe à l’application ou à l’exécution du présent article’ . . .” ou s’il disait: “Pour les fins de toute enquête ordonnée en vertu du ‘présent article’ . . .’’. Mais tel n’est pas le cas. L’article 126(2) se contente de dire: ‘‘Pour toute fin connexe à l’application ou à l’exécution de la présente loi . . .”. Il ne se réfère à la poursuite d’aucune enquête particulière, mais uniquement ‘‘a l’application ou à l’exécution de la présente loi’’. Cette disposition d’ordre général englobe aussi bien la déclaration prévue par l’article 44(2) que la déclaration demandée au cours d’une enquête. Les opinions sont partagées sur la question de savoir si l’omission de faire la déclaration prévue par l’article 44(2) tombe sous le coup de l’article 131(1) ou sous le coup de l’article 131(2) ; mais, pour les fins du présent appel, il n’est pas nécessaire de trancher cette question, car ce n’est pas en vertu de l’article 44(2) que le Ministre a exigé une déclaration de revenu et ce n’est pas en vertu de l’article 131(1) qu’il a poursuivi, mais c’est en vertu de l’article 126(2) qu’il a demandé cette déclaration et c’est en vertu de l’article 131(2) qu’il a poursuivi.
Le Ministre du Revenu National étant spécialement chargé par l’article 116(1) de la Loi d’assurer “l’application et l’exécution de la présente loi’’, et l’obligation d’un particulier de transmettre au Ministre une déclaration de revenu ‘‘pour chaque année d’imposition pour laquelle un impôt est payable’’, étant une obligation qui se renouvelle d’année en année, je suis respectueusement d’avis que lorsque le Ministre exige, comme ici: “votre déclaration d’impôt sur le revenu sur la formule Tl pour l’année d’imposition 1961’’, soit en vertu de l’article 44(2), soit en vertu de l’article 126(2), et que sa mise en demeure précise que c’est ‘‘pour l’application et l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu’’ qu’il exige cette déclaration, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, le faire pour l’application ou l’exécution de cette loi. Partant, je suis d’avis qu’une dénonciation se référant expressément aux articles 126(2) et 131(2) ne saurait être rejetée au seul motif que le Ministre (ou son représentant) n’a pas établi devant la Cour que c’était ‘‘pour l’application ou l’exécution de la loi’’ qu’il avait exigé la déclarations en question. Sur ce point, je suis d’accord avec M. le juge Morand de la Cour Suprême d’Ontario dans l’affaire de Canadian Bank of Commerce v. The Attorney General of Canada, [1961] O.R. 37; 28 D.L.R. (2d) 466, lorsqu'il dit:
“It should be pointed out first that the Minister in issuing this requirement was acting in an administrative or executive capacity as opposed to a judicial one. . . . It was argued extensively before me that the mere statement by the Minister that he has such a purpose is not sufficient and that the Court must be satisfied that the condition precedent is in fact, met. On the grounds above stated this argument must fail. In addition to the clear words of the section, if it were determined that in every case, the matter should go before the Court to determine whether or not the Minister was acting for any purpose related to the administration or enforcement of the Act, there would be complete disruption of the administration of the department resulting in delay and publicity.’’
Cette proposition est valable indépendamment du fait que, dans la cause précitée, les parties avaient reconnu que le Ministre avait agi de bonne foi et que sa demande se rapportait à une enquête sur la responsabilité fiscale d’un contribuable.
D’ailleurs, non seulement l’intimé n’a pas contesté le pouvoir du Ministre, mais il n’a opposé aucune défense, ni devant la Cour des poursuites sommaires, ni devant la Cour Supérieure.
Je suis done d’avis que le Ministre pouvait exiger la déclaration dont il s’agit indépendamment de toute enquête en cours, qu’en ce faisant il est présumé avoir agi pour “ 1‘application ou l’exécution” de la Loi de l’impôt, et que les pièces produites établissent suffisamment les allégués de la dénonciation.
(2) Quant au deuxième moyen, je suis aussi d’avis que les mots “tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire ’ ’ ne signifient pas que le Ministre ne peut exiger une déclaration de revenu qu’à la suite d’une demande de renseignement. Les mots ‘‘y compris” précédés d’une virgule, signifient à mon avis que le Ministre peut exiger un renseignement ou une déclaration, ou les deux; un renseignement supplémentaire ou une déclaration, ou les deux. Quant à la déclaration supplémentaire elle présuppose une déclaration antérieure, mais il n’est pas ici question de déclaration supplémentaire, Le second moyen de l’appelant, tout comme le premier, me paraît done devoir être accueilli.
Pour ces raisons, j’accueillerais l’appel avec dépens et, jugeant à nouveau, je déclarerais l’accusé coupable de l’infraction énoncée dans la dénonciation. Quant à la sentence, je retiendrais l’amende de $500.00 et les frais (ou 4 mois d’emprisonnement) imposés par la Cour des poursuites sommaires, même si, comme on le prétend (ce qui n’appert pas dans le dossier produit), cette Cour n’a cru devoir condamner que pour l’infraction prévue à l’article 131(1). L’amende de $500.00 dépasse de $300.00 le minimum prévu par l’article 131(2) et l’appelant ne nous a pas indiqué le motif qui en justifierait l’accroissement. Je rétablirais en conséquence cette sentence comme sanction de l’infraction alléguée.
Rivarp, J.:— Le 19 mars 1965, le Directeur de l’impôt de la Division de Montréal écrit par lettre recommondée à l’intimé Yves Cossette, exigeant de lui pour l’application et l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu, en conformité, dit la lettre, de l’article 126(2) de la dite loi, que l’intimé produise au plus tard le 27 avril 1965 une déclaration d’impôt sur le revenu sur la formule Tl pour l’année d’imposition 1961. L’intimé fait défaut de produire cette déclaration d’impôt.
Poursuivi devant le Cour des Sessions de la Paix, M. le Juge Lagarde refuse de condamner l’intimé en vertu de l’article 131(2) de la Loi, mais le trouve coupable de l’infraction prévue à l’article 131(1) de la dite loi. Sa décision est portée en appel par voie de procès de novo de l’Honorable Juge Peter V. Short- eno de la Cour Supérieure.
L’Honorable Juge Shorteno décide d’acquitter l’intimé de l’infraction reprochée.
Dans le jugement qui est rapporté au procès-verbal, le juge rejette la dénonciation et renvoie l’appel.
Il est possible de se demander si l’appel n’aurait pas dû être maintenu, mais il reste tout de même que ce Jugement rejette la dénonciation pour les motifs que le savant juge a déjà exprimés dans une cause de Poulin v. Bélanger, 36 C.R. 183, ainsi que pour les motifs exprimés par le Juge John O’Meara dans l’arrêt de La Reine v. Gaulin, 40 C.R. 232. Je reviendrai plus loin sur ces décisions.
Le paragraphe (2) de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1952 S.C.R., c. 148, se lit comme suit:
“44. (2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujéttie à l’impôt visé par la présente Partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non, aux termes du paragraph (1) ou du paragraphe (3) doit, sur mise en demeure par lettre recommandée du Ministre, produire au bureau de ce dernier, dans le délai raisonnable que mentionne la lettre recommandée, une déclaration de revenu pour l’année d’imposition désignée dans ladite lettre, en la forme prescrite et renfermant les renseignements exigés.”
L’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui crée les pénalités, ne réfère pas au paragraphe (2) de l’article 44, mais seulement au paragraphe ler. C’est le paragraphe 1er de l’article 131 de la Loi de l’impôt qui crée la pénalité pour celui qui, sur mise en demeure du Ministre, ne produit pas tel que requis sa déclaration d’impôt. Ce paragraphe 1er de l’article 131 se lit comme suit:
131.(1) Infractions.—Quinconque a omis de faire une déclaration, selon la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou d’un règlement, est coupable d’une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’un moins vingt-cinq dollars par jour de manquement.”
Ce n’est pas pour avoir négligé de remplir les obligations prévues par le paragraphe (2) de l’article 44 que l’intimé a été poursuivi. C’est pour avoir omis de remplir les obligations prévues par le paragraphe (2) de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le paragraphe (2) de l’article 131 crée une pénalité pour quiconque a omis d’observer ou a enfreint les dispositions du paragraphe (1) de l’article 47, du paragraphe (5) de l’article 123, de l’article 125 ou de l’article 126.
Il s’agit de savoir si le défaut de produire une déclaration d’impôt, après en avoir été requis par le Ministre, tombe indiffé- remment sous le paragraphe (2) de l’article 44, dont la sanction est prévue au paragraphe (1) de l’article 131, ou sous le paragraphe (2) de l’article 126 dont la sanction est prévue au paragraphe (2) de l’article 131.
Cet article 126 que l’appelant reproche à l’intimé d’avoir transgressé, prévoit une situation différente que celle que crée le paragraphe (2) de l’article 44.
Cet article 126 qui contient 8 paragraphes, précise que le Ministre peut autoriser toute personne à faire enquête sur la solvabilité fiscale de tout contribuable, afin de vérifier l’exactitude de sa déclaration ou pour la constituer.
La paragraphe (1) donne à toute personne autorisée par le Ministre, le droit de pénétrer dans tous les lieux ou endroits dans lesquels les affaires sont exercées ou les biens gardés, de vérifier et examiner les livres, les registres et tous les documents nécessaires pour pouvoir établir le montant de l’impôt exigible, d’examiner les biens décrits dans les inventaires, déterminer l’exactitude de ces inventaires et obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou toute autre personne présente sur les lieux de lui prêter toute aide dont il pourrait avoir besoin. Cette personne qui fait l’enquête ainsi autorisée, peut également saisir et emporter tous livres, registres, comptes, lettres, télégrammes ou autres documents.
Le paragraphe (3) de l’article 126 donne droit au Ministre, ‘pour toute fin ayant trait à l’application ou l’exécution de la présente loi’’, avec approbation judiciaire, de s’introduire et de perquisitionner, par la force, dans tout édifice où des documents peuvent être gardés.
Le paragraphe (4) permet au Ministre d’autoriser une personne, qu’elle soit ou non fonctionnaire, à faire toute enquête qu’elle juge nécessaire.
Le paragraphe (5) autorise le fonctionnaire chargé de l’enquête à faire ou faire faire des copies des pièces et documents qu’il examine.
Le paragraphe (6) mérite d’être cité:
“(6) Nul ne doit entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose à laquelle elle est autorisée en vertu et conformité du présent article, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne de faire toute semblable chose et, nonobstant quelque autre loi contraire, toute personne doit, à moins qu’elle n’en soit incapable, faire tout ce qu’elle est tenue de faire en vertu et conformité du présent article.”
Le paragraphe (7) permet à cette personne autorisée de recevoir le serment.
Le paragraphe (8) de faire enquête, avec tous les pouvoirs et toute l’autorité conférés à un commissaire par la Loi sur les enquétes.
Il s’agit done dans l’article 126 de recherches et d’enquêtes faites par le Ministre, dans le but ou bien de vérifier l’exactitude d’une déclaration d’impôt, ou bien d’établir un rapport d’impôt qui n’aurait pas été fait.
Le paragraphe (2) de l’article 126 est celui sur lequel la poursuite a basé son accusation. Il se lit comme suit:
“126. (2) Pour toute fin connexe à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le Ministre peut, par lettre recommandée ou par demande formelle signifiée personnellement, exiger de toute personne
(a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire, ou
(b) la production ou la production sous serment de livres, lettres, comptes, factures, états (financiers ou autres) ou d’autres documents,
dans le délai raisonnable qui peut être fixé.”
La jurisprudence sur cette question est contradictoire.
Dans la cause de Regina v. O Donnell, décidée en 1958 par la Cour d’Appel de l’Ontario, 27 C.R. 29, M. le Juge Schroeder déclare (p. 31) :
“The purpose of the enactments in s. 126 is to confer certain powers upon the Minister relating to the conduct of investigations, and to promote and assist in the administration or enforcement of the Act.’’
Dans l’arrêt Canadian Bank of Commerce v. The Attorney General of Canada, [1962] C.T.C. 39, le juge Morand exprime une opinion contraire à celle de M. le Juge Schroeder.
Dans Poulin v. Bélanger, 36 C.R. 183, décidé dans le sens de l’opinion du Juge Schroeder, par M. le Juge Shorteno, alors juge des Sessions de la Paix, il a été arrêté que l’offense prévue par le paragraphe (2) de l’article 131 ne peut exister qu’au cours d’une enquête faite par le Ministre, ou par une personne autorisée par lui, et que le simple défaut de produire une déclaration, alors que le Ministre l’a demandé, est une infraction différente sanctionnée par l’article 131(1). Cette décision a été renversée en appel par M. le Juge Ouimet, 38 C.R. 85. Dans Regina v. Gaulin, 40 C.R. 232, M. le Juge O’Meara s’est rangé à l’opinion du Juge Shorteno, mais son jugement a été renversé par M. le Juge Robinson de la Cour Supérieure dont la décision n’est pas rapportée.
En toute déférence pour l’opinion contraire, je crois que l’infraction commise par un contribuable qui a fait défaut de produire une déclaration d’impôt, lorsque requis de le faire par le Ministre, est celle prévue par le paragraphe (2) de l’article 44 et non pas celle prévue par le paragraphe (2) de l’article 126. La sanction n’étant pas la même, il serait anormal qu’il s’agisse de la même infraction.
Sous l’article 131(1), l’accusé peut être puni d’une amende d’au moins $25.00 par jour de manquement; sous l’article 131(2), il est passible d’une amende d’au moins $200.00 et d’au plus $10,000.00, ou à la fois de l’amende prescrite et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
Le défaut de so conformer à l’obligation prévue par le paragraphe (2) de l’article 44 établit clairement la cause de la poursuite. I] ne peut être question d’un mens rea ou d’excuse.
S’il s’agit de l’offense prévue par l’article 131(2) qui réfère à l’article 126, je retiens les derniers mots du paragraphe (6) plus haut cité qui ouvrent une défense possible à l’accusé par les mots “à moins qu’elle n’en soit incapable”?.
Les deux modes de poursuite et les possibilités de réponse à l’accusation ne sont pas les mêmes dans l’une ou l’autre des infractions.
La gravité de l’offense ou des offenses prévue par l’article 126 est beaucoup plus grande que celle prévue par le paragraphe (2) de l’article 44, où il peut y avoir oubli, négligence ou autre empêchement. C’est ce qui explique que la peine n’est pas la même, et c’est ce qui explique également que les éléments de l’offense ne sont pas identiques.
Je fais miennes les remarques suivantes de M. le Juge O’Meara, dans la cause de Regina v. Gaulin, déjà citée (40 C.R., aux pages 243 et 244) :
“I have considered the relevant sections of the Act and by construing the statute as a whole and after having considered its object, I am of opinion that a taxpayer’s obligation to file a return of income in the ordinary course of the perception of the revenue as and when required by s. 44 of the Act and more particularly by subs. (2) of the said section, whereof the failure to accomplish is made an offence under s. 131(1), is an obligation distinct from that which is imposed upon any person under the provisions of s. 126 of the Act and more particularly under subss. (2) and (6) of the said section, whereof the contravention or the non-compliance with is made an offence under s. 131(2) of the Act, the latter offence being distinct from the former, as it refers to a refusal on the part of anyone to comply with the requirement issued by the Minister, in the course of a genuine and serious investigation or inquiry into tax liability, to furnish the information therein named which may include a return or a supplementary return.’
Je ne crois pas que M. le Juge Lagarde avait le droit de trouver l’intimé coupable d’une offense dont il n’avait pas été accusé devant lui.
Pour ces motifs, je rejetterais l’appel du Procureur Général du Canada.
SALVAS, J.:—Les faits sont exposés dans les notes de messieurs les juges Choquette et Rivard que j’ai eu l’avantage de lire.
Je crois, en toute déférence, qu’une analyse des dispositions, qui nous intéressent, de la Loi de l’impôt sur le revenu (1952 S.R.C., c. 148), peut aider à la solution du litige. Il s’agit, en particulier, des articles 44(1) et (2), 55(1), 126(2) (a) et 131(1) et (2) qui sont des dispositions statutaires d’interprétation stricte.
L’article 44, paragraphes (1) et (2), crée des obligations et l’article 55, paragraphe (1), des pénalités. Ces deux articles se trouvent dans la Partie I de la loi, l’article 44, sous la rubrique “Déclaiations” et l’article 55 sous la rubrique “Pénalités”.
Les articles 126 et 131 sont dans la Partie V, l’article 126, sous la rubrique “Généralités” et l’article 131, sous la rubrique “Infractions”.
L’article 131 crée des infractions sanctionnées par une amende ou une amende et un emprisonnement.
Je limiterai mon analyse au “cas d’un particulier” éliminant celui “d’une corporation” (art. 44, par. (1)).
L’article 44(1) impose à un particulier ‘‘pour chaque année d’imposition’’ pour laquelle un “impôt est payable” l’obligation de transmettre au ministre du Revenu national (art. 139, par. (1), sous-par. (y)) ‘‘une déclaration du revenu” pour telle année, ‘‘sans avis ou mise en demeure” et ce, le ou avant le 30 avril de l’année suivante. A défaut par ce particulier de produire sa déclaration, la même obligation est imposée à ‘‘la personne qui est tenue, par avis écrit du Ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que spécifie l’avis” (art. 44, par. (1) et sous-par. (d) et (e)).
Celui qui omet de produire cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l’article 55, paragraphe (1).
L’article 44, paragraphe (2), tel qu’il se lisait avant l’amendement édicté par la loi 11 Eliz. II, ec. 8, art. 14, quant au mode de mise en demeure, oblige “Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt visé par la présente Partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non, aux termes du paragraphe (1) . . . doit, sur mise en demeure . . . par lettre recommandée, produire au bureau de ce dernier, dans un délai raisonnable que mentionne . . . la lettre recommandée, une déclaration de revenu pour l’année d’imposition’’ désignée dans la dite lettre.
C’est l’article 126, paragraph (2), sous-paragraphe (a), qui “Pour toute fin connexe à l’application ou à l’exécution de la présente loi’’, confère au Ministre le pouvoir d’exiger de toute personne notamment, une déclaration de revenu et ce, “par lettre recommandée ou par demande formelle signifiée personnellement". C’est, à mon sens, le pouvoir du Ministre correspondant à l’obligation du contribuable imposée par l’article 44, paragraphe (2). Je suis d’avis, comme Monsieur le juge Choquette, que le Ministre avait le droit, dans le cas actuel, d’exiger de l’intimé sa déclaration de revenu pour l’année 1961. Ce pouvoir du Ministre peut être exercé par un ‘‘directeur de l’impôt” (Règlement, Partie IX, 900, par. (2), sous-par. (d) et (k)).
L’article 131, paragraph (1), décrète que celui qui a omis “de faire une déclaration, selon la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi . .. est coupable d’une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins vingt-cinq dollars par jour de manquement”. Le cas ainsi prévu est celui du défaut de produire une déclaration selon l’article 44, paragraphe (1), y compris les sous-para- graphes (d) et (e).
L’article 131, paragraphe (2), décrète que celui qui ‘‘a omis d’observer ou a enfreint les dispositions . . . de l’article 126”, entre autres articles spécialement mentionnés, ‘‘est coupable d’une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible sur déclaration sommaire de culpabilité,
(a) d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus dix mille dollars, ou (b) à la fois de l’amende prescrite par l’alinéa (a) et d’un emprisonnement d’au plus six mois’’. La réserve du paragraph (3) de cet article 131 confirme implicitement le principe, en référant notamment à l’article 55, que le particulier ayant un impôt à payer pour une année d’imposition et qui omet de produire sa déclaration pour cette année, peut être condamné, les cas échéant, à payer la pénalité prévue a l’article 55 et l’amende imposée aux termes de l’article 131.
L’intimé a reçu la lettre recommandée qui est expressément alléguée dans la dénonciation. Elle lui a été adressée selon l’article 126, paragraphe (2), et il a fait défaut de s’y conformer comme il y était tenu par l’article 44, paragraphe (2). Il s’est ainsi rendu coupable de l’infraction mentionnée à l’article 131, paragraphe (2).
D’accord avec Monsieur le juge Choquette, j’accueillerais l’appel, je déclarerais l’intimé coupable et je rétablirais la sentence prononcée contre lui par la Cour des poursuites sommaires.