DUMOULIN, J. (dictées en Cour le 25 octobre 1966) :—Après avoir entendu les témoignages de l’intimé, Joseph Maurais, et de M. le Curé Arthur Jacob de la paroisse de St-Lazare du Cap de la Madeleine, la Cour est satisfaite que les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu, formulées plus particulièrement aux articles 27(1)(a), 46(1), (6) et 62(1) (e), ont été suffisamment respectées.
Il est possible que le témoignage de Joseph Maurais aurait dû être plus spécifiquement précis s’il se fût agi d’une transaction commerciale, mais, en l’occurrence, il s’agit de dons de bienfaisance, de charité, d’assistance matérielle à l’occasion de l’active participation de l’intimé aux oeuvres de la Société St-Vincent-de- Paul de la paroisse St-Lazare, Cap de la Madeleine.
D’autre part, la Cour croit comprendre que la loi tient compte de ce que l’exercice de la charité échappe nécessairement à la rigoureuse exactitude d’une tenue de livres. Le témoin Maurais a précisé sa coopération constante à l’oeuvre de la St-Vincent- de-Paul, et cela à longueur d’année, ce qui me permet de dire qu’il semble plus rationnel de croire, durant l’année fiscale 1963, à des contributions de $700 aux oeuvres de la Société St-Vincent- de-Paul que de révoquer ses assertions en doute. Ces dons eurent pour objet le paiement de chauffage, de nourriture, de vêtements à des familles nécessiteuses que Maurais visitait environ deux fois chaque mois à la requête des officiers de la société précitée.
Du reste, pareille somme n’excède pas les moyens financiers de l’intimé qui, en 1963, en sa qualité de contremaître à l’emploi de la compagnie International Paper, a touché un salaire de $14,714.24.
Il n’a pas d’autre obligation de famille que celle de subvenir aux besoins de son épouse, ce couple n’ayant point d’enfant.
En outre, M. Maurais est propriétaire d’une résidence qui lui a coûté $18,000, prix entièrement acquitté.
Le second et dernier témoin, M. le Chanoine Arthur Jacob, curé de la paroisse, explique les circonstances qui l’induisirent à donner le récépissé pour des aumônes de $850, sans prétendre avoir lui-même reçu chaque dollar de cette somme.
M. le Chanoine Jacob ajoute que son paroissien, Joseph Maurais, reçoit un témoignage unanime pour sa générosité envers les oeuvres de bienfaisance et en cite, entre autres, un cas alors que l’intimé lui remit, sur demande, un don de $224 pour achat de candélabres d’église. Il ne fut pas étonné d’entendre M. Maurais mentionner le chiffre de $850, contribution qui, conclut le curé, n’outrepasse pas les habitudes charitables de l’intimé.
La Cour est d’avis que l’appellant n’a pas réussi à affaiblir la justification du reçu de $850 et n’a pas établi que ces dons fussent exagérés ou fictifs.
PAR CES MOTIFS, l’appel est rejeté et l’intimé aura droit de recouvrer tous ses frais de Cour après qu’ils auront été régulièrement taxés.