The CHIEF Justice:—Il s’agit de savoir dans cette cause si les cotisations fixées par le Ministre du Revenu National contre l’appelant à la somme de $10,368.32 pour les années 1950 à 1955 inclusivement, à l’exception de l’année 1952, doivent être maintenues. Le montant n’est pas contesté; seul le droit que peut avoir l’intimé de le réclamer fait l’objet de ce litige.
L’appelant a réalisé des profits sur des transactions immobilières, et c’est la prétention de l’intimé que ces profits sont sujets à l’impôt. La Commission d’Appel de l’impôt a maintenu la décision du Ministre du Revenu National qui a confirmé les cotisations. La Cour de l’Echiquier a rejeté l’appel et a conclu que les cotisations étaient justifiées.
Je ne crois pas qu’il y ait lieu d’intervenir dans la présente cause. Je suis, au contraire, d’opinion que la Commission d’Appel de l’impôt et la Cour de l’Echiquier ont Justement décidé que le montant réclamé était légalement dû.
L’appelant doit être rejeté avec dépens.